Confirmation 18 mai 2026
Confirmation 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 mai 2026, n° 26/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/459
N° RG 26/00459 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROEO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 18 mai à 14h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2026 à 17H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [U] [G]
né le 05 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 14 mai 2026 à 14h00
Vu l’appel formé le 15 mai 2026 à 18h10 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 18 mai 2026 à 09h45, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
X se disant [U] [G]
représenté par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative de M. X se disant [U] [G], né le 5 octobre 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, par la préfecture de la Haute-Garonne le 16 mars 2026, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 18 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2026, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 16 avril 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 mai 2026, enregistrée au greffe à 8h37, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 mai 2026 à 17h37 et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le jour même à 18h10, ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de M. X se disant [U] [G] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [U] [G] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 mai 2026 à 15h07, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant l’insuffisance des diligences de la préfecture et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en l’absence de toute reconnaissance formelle par l’Algérie ;
Les parties convoquées à l’audience du 18 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [R], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
En l’absence de l’appelant, qui ne s’est pas présenté dans les temps au point de rassemblement et n’a pu être conduit à l’audience ;
En l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience, qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la troisième prolongation, les diligences de la préfecture et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture de la Haute-Garonne fonde sa requête en troisième prolongation du 13 mai 2026 sur l’alinéa 3a de l’article L742-4 du CESEDA soit l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la précédente prolongation.
S’agissant des diligences accomplies, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 16 févier 2026 avec relances du 4, 16 et 26 mars 2026 ainsi que du 7 avril 2026. Une audition consulaire a été fixée et est intervenue le 29 avril 2026, à la suite de laquelle, en réponse à la demande des autorités consulaires algériennes du 5 mai, les empreintes du retenu au format NIST ont été transmises le 12 mai 2026.
M. X se disant [U] [G] affirme que cette transmission est tardive mais premièrement, le 5 mai est la date d’émission du courrier du consulat, sa date de réception par la préfecture est inconnue donc rien ne permet d’affirmer une diligence tardive de la préfecture et, deuxièmement, dans la mesure où, à ce jour, le laissez-passer consulaire n’a toujours pas été délivré par les autorités consulaires saisies, comme l’a justement retenu le premier juge, rien ne permet de considérer qu’une transmission plus rapide des empreintes aurait permis d’accélérer le processus de délivrance des documents de voyage.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse, à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. La demande en troisième prolongation est donc justifiée de ce chef.
M. X se disant [U] [G] soutient l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement le concernant en raison de l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes depuis son placement en rétention administrative et l’absence de toute reconnaissance formelle à ce stade. Il affirme qu’il n’est pas possible pour la préfecture d’obtenir l’audition consulaire, la délivrance du laissez-passer consulaire et la réservation du vol dans les 30 jours de la 3ème prolongation.
Cependant, comme l’a souligné le premier juge, rien n’indique à ce stade que la reconduite ne peut intervenir dans le délai de rétention de 90 jours, de ce seul fait et il ne peut être affirmé que trente jours sont insuffisants pour obtenir son éloignement effectif. En l’espèce, une audition consulaire est intervenue et les autorités consulaires ont effectivement répondu à la préfecture à deux reprises, les perspectives d’éloignement sont donc réelles.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [G] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de document d’identité et de voyage valides et du risque de soustraction à l’exécution de la mesure. Le retenu est sans domicile fixe, célibataire, sans enfant à charge et sans profession déclarée sur le territoire. Ses parents et une partie de sa fratrie résident toujours en Algérie.
Il use de plusieurs alias pour faire échec aux identifications et donc aux mesures d’éloignement.
Il a été incarcéré sans interruption entre le 1er octobre 2025 et le 16 mars 2026 en exécution de plusieurs condamnations pénales, l’une prononcée en comparution immédiate le 2 octobre 2025 pour recel de vol et conduite sans permis de conduire et l’autre du 15 mai 2023 pour vol avec violence ayant entrainé une ITT
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [U] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 mai 2026 à 17h37 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [U] [G] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/459
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [U] [G],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Adresse 1].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gratification ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Rémunération ·
- Exécution déloyale ·
- Accord d'entreprise ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Accord
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Contrat de société ·
- Tableau ·
- Investissement ·
- Dépense ·
- Associé ·
- Ordre des médecins ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Participation ·
- Titre
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Avance ·
- Demande ·
- Fond ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Paie ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Apprentissage ·
- Commission d'enquête ·
- Harcèlement moral ·
- Erreur ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Employeur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Soulte ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Demande ·
- Défaillant ·
- Acte ·
- Mandataire ·
- Désignation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Création ·
- Matériel ·
- Résiliation du contrat ·
- Société holding ·
- Dol ·
- Loyer ·
- Holding ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Résiliation ·
- Qualités ·
- Bail ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congé ·
- Dépassement ·
- Harcèlement ·
- Agence ·
- Contingent ·
- Clause de non-concurrence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Permis de conduire ·
- Contrat de travail ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Cause ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Période d'essai ·
- Dommages et intérêts ·
- Frais professionnels ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Écran
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Message ·
- Timbre ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Procédures de rectification ·
- Dépens ·
- Dispositif ·
- Qualités ·
- Instance ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.