Cour d'appel de Versailles, 13 août 1956, n° 05/04550
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 13 août 1956, n° 05/04550 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 05/04550 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
1re chambre 2e section
Minute n°
RG N° : 05/04550
AFFAIRE : S.A. LOGIS TRANSPORTS C/ X, X,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SIX,
par Madame Evelyne LOUYS, conseiller de la mise en état de la 1re chambre 2e section, qui a rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en ait été débattue en notre audience de cabinet, le vingt trois Février deux mille six,
assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, greffier,
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DANS L’AFFAIRE ENTRE :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0541407
APPELANT
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT DE DÉSIGNATION D’EXPERT
C/
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité FRANCAISE
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00032630
Madame Z X
née le XXX à DRAEL-MIZAN (ALGERIE)
de nationalité FRANCAISE
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00032630
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT DE DÉSIGNATION D’EXPERT
Vu le jugement rendu le 21 avril 2005 par le tribunal d’instance de Courbevoie ;
Vu la déclaration d’appel en date du 9 juin 2005 déposée par la société LOGIS TRANSPORTS ;
Vu les conclusions signifiées le 8 février 2006 par Monsieur et Madame Y X aux fins de désignation d’un expert au motif que les travaux ne sont pas terminés ; que la cuisine nécessite encore des travaux et qu’elle n’est pas installée dans les règles de l’art permettant d’être exploitée en toute sécurité ;
Vu les conclusions de la société LOGIS TRANSPORTS signifiées le 22 février 2006 à l’effet de voir déclarer irrecevable l’incident formé par les époux X au motif que le conseiller de la mise en état ne saurait empiéter sur les pouvoirs de la Cour et à titre subsidiaire, les en débouter en mettant les dépens à leur charge ;
SUR CE
Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure que dans leur assignation en référé délivrée le 2 mars 2005, les époux X sollicitaient l’instauration d’une mesure d’expertise à laquelle la société LOGIS TRANSPORTS s’opposait dans ses écritures ;
Considérant que le Président du tribunal a renvoyé l’affaire au fond en vertu de l’article 849-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que le tribunal d’instance était donc saisi de la demande d’expertise formée par les époux X, qu’il a rejeté en l’état, dans ses motifs ;
Considérant que ce faisant, il a statué sur ladite demande ;
Considérant qu’il s’en suit, ledit jugement étant frappé d’appel, que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande sur laquelle seule la Cour peut se prononcer ;
Considérant que la demande des époux X sera donc rejetée;
Considérant que les dépens suivront le sort des dépens au fond ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’expertise formée par Monsieur et Madame X irrecevable.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mai 2006 à 14h15 pour clôture,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Le greffier, Le conseiller,
Natacha BOURGUEIL, Evelyne LOUYS
Expéditions exécutoires délivrées aux avoués le
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