Cour d'appel de Versailles, 8 juillet 1993, n° 3853/93

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 8 juill. 1993, n° 53/00093
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 3853/93

Sur les parties

Texte intégral

COUR APPEL

DE

( POURVOI VERSAILLES REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cassation partielle du 13ème CHAMBRE 13102/96 Arrêt n° 3140 Arrêt n° 19

du 8 JUILLET 1993 Le HUIT JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE

R.G. n° 3853/93: la Cour d’Appel de Versailles, 13ème Chambre

4043/93 a rendu l’arrêt réputé contradictoire

4443/93 suivant, prononcé en audience publique la cause ayant été débattue AFFAIRE :

I.D.I.

Mr X en audience publique le VINGT ET UN JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE SCAC O P

C/ devant :

FINANCIERÉB.F.C.E.

A.R.R.C.O. Madame MONTEILS, Président

CAPRICEL Monsieur DOZE, Conseiller

et autres Monsieur MONIN-HERSANT, Conseiller

Appel du jugement assistés de Madame LEVESQUE, Greffier. du 26 février 1993 et ces mêmes magistrats en ayant délibéré

T.C. NANTERRE (1ère Chambre) conformément à la loi,

Gaie ConfoRvse le 7/02/94 Dans l’AFFAIRE

ENTRE a SCPBORE-XAVIER.

Copie confume Pe 13/03/36 L’IDI (Institut de Développement Industriel) société en commandite par actions, dont le siège à LAMY, S.A. opie conforme à M. social est 4, […] à la APPELANTE

Cour de Camation frogédér

CONCLUANT par la SCP MERLE-DORON, Avoués près la le 23/0n/1996) Cour d’Appel de VERSAILLES

Gopie conforme Pe 21/12/99 PLAIDANT par Maître VASOGNE Avocat au Barreau de Editions Legislatives PARIS Copie simpleSimple le 2

elle WALIGORA21/04/06ов a Copie simple 31/05/01 à Pa sléAli x LERGASE Copie certifiée conforme

Expédition exécutoire Sop Keime Guttin délivrée le – […]

SCP Q R S à M […]


Monsieur F X, demeurant […]

[…]

APPELANT

CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS, Avoués près

la Cour d’Appel de VERSAILLES

PLAIDANT par Maître PRAT Avocat au Barreau de PARIS 2

La société SCAC O P, SA, dont le siège est 31

32 Quai de Dion Bouton, Tour O P à PUTEAUX 92800

APPELANTE

CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS, Avoués près la Cour d’Appel de VERSAILLES

ET

La société FINANCIERE DE LA BFCE, dont le siège est 21,

[…]

INTIMEE

CONCLUANT par Maître BOMMART, Avoué près la Cour d’Appel de VERSAILLES

PLAIDANT par Maître TERRIER, Avocat au Barreau de PARIS

L’ARRCO, dont le siège est […]

75012

INTIMEE

CONCLUANT par Maître BOMMART, Avoué près la Cour d’Appel de VERSAILLES

PLAIDANT par Monsieur le G H du Barreau de 9

2



PARIS

LA CAPRICEL, dont le siège est […]

75016

INTIMEE

CONCLUANT par Maître BOMMART, Avoué près la Cour d’Appel

de VERSAILLES

PLAIDANT par Maître TERRIER Avocat au Barreau de PARIS

-

Société CDC PARTICIPATIONS, dont le siège est […]

[…]

INTIMEE

CONCLUANT par Maître BOMMART, Avoué près la Cour d’Appel de VERSAILLES

PLAIDANT par Maître TERRIER Avocat au Barreau de PARIS 2

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VAL

D’OISE YVELINES, dont le siège est […] à

VERSAILLES 78000

INTIMEE

CONCLUANT par Maître BOMMART, Avoué près la Cour d’Appel de VERSAILLES

PLAIDANT par Monsieur le G H du Barreau de 2

3



PARIS

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ILE DE

FRANCE, […]

INTIMEE

CONCLUANT par Maître BOMMART, Avoué près la Cour d’Appel de VERSAILLES

PLAIDANT par Monsieur le G H, du Barreau

de PARIS

La Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, SA,

dont le siège est […]

INTIMEE

CONCLUANT par Maître BOMMART, Avoué près la Cour d’Appel de VERSAILLES

PLAIDANT par Maître TERRIER Avocat au Barreau de PARIS 9

CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE, dont le siège est 26,

[…]

INTIME

CONCLUANT par Maître BOMMART, Avoué près la Cour d’Appel de VERSAILLES

PLAIDANT par Maître TERRIER, Avocat au Barreau de PARIS

4



COMPAGNIE DE FINANCEMENT INDUSTRIEL, […]

la […]

INTIMEE

CONCLUANT par Maître BOMMART, Avoué près la Cour d’Appel

de VERSAILLES

PLAIDANT par Maître TERRIER Avocat au Barreau de PARIS 3

La société T U V, dont le siège est 4,

[…]

INTIMEE

CONCLUANT par Maître BOMMART, Avoué près la Cour d’Appel de VERSAILLES

PLAIDANT par Monsieur le G H du Barreau de "

PARIS

La société THE NIPPON CREDIT BANK Ltd, dont le siège est

[…]

INTIMEE

CONCLUANT par Maître BOMMART, Avoué près la Cour d’Appel de VERSAILLES

PLAIDANT par Maître TERRIER, Avocat au Barreau de PARIS

La société POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQ UE DU

5



CENTRE ET DU CENTRE OUEST dite SODECCO, SA, dont

le siège est […]

INTIMEE

CONCLUANT par Maître BOMMART, Avoué près la Cour d’Appel de VERSAILLES

PLAIDANT par Monsieur le G H du Barreau de 2

PARIS

La société BANQUE POPULAIRE DE LA REGION OUEST DE

PARIS, dont le siège est […]

[…]

INTIMEE

CONCLUANT par Maître BOMMART, Avoué près la Cour d’Appel de VERSAILLES

PLAIDANT par Monsieur le G H du Barreau de 2

PARIS

Mademoiselle Y I, demeurant […]

France à […]

INTIMEE

CONCLUANT par Maître BOMMART, Avoué près la Cour d’Appel de VERSAILLES

PLAIDANT par Monsieur le G H du Barreau de 9

6



PARIS
Monsieur Z I, demeurant […] à

[…]

INTIME

CONCLUANT par Maître BOMMART, Avoué près la Cour d’Appel de VERSAILLES

PLAIDANT par Monsieur le G H du Barreau de "

PARIS

Mademoiselle J I, demeurant […]

[…]

INTIMEE

CONCLUANT par Maître BOMMART, Avoué près la Cour d’Appel de VERSAILLES

PLAIDANT par Monsieur le G H du Barreau de "

PARIS

La société FINATIS, SA, dont le siège est […]

[…]

INTIMEE

CONCLUANT par la société KEIME-GUTTIN, Avoués près la

Cour d’Appel de VERSAILLES

7



PLAIDANT par le Cabinet BARBECARPENTIER Avocat au 9

Barreau de PARIS (T 103)

La société E, dont le siège est […]

[…], prise en la personne de Monsieur

K B, Président du Directoire et Monsieur

Christian A MEURINNE, Président du Conseil de

Surveillance domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE n’a pas constitué avoué

La société IDI, Monsieur X et la SCAC O

P (DEMANDEURS AU JOUR FIXE) ont en vertu

d’une Ordonnance de Monsieur le Premier Président de cette

Cour en date du 9 avril 1993 assigné les sociétés FINANCIERE

BFCE , A.R.R.C.O., CAPRICEL, CDC PARTICIPATIONS,

CCI DU VAL D’OISE ET DES YVELINES, CRCI ILE DE

FRANCE, C.I.C., CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE,

COMPAGNIE FINANCEMENT INDUSTRIEL, SOCIETE

T U V, SOCIETE THE NIPPON

CREDIT BANK LTD, SODECCO, B.P.R.O.P. Melle Y

I, Melle J I, Mr Z

I, la société FINATIS et la société E

(INTIMES ET DEFENDEURS AU JOUR FIXE) pour l’audience du 21 juin 1993.

0-0-0-0-0-0

8



La société E, Compagnie de Participation en Capital

Risque PARIS et ILE DE FRANCE a été créée en 1986 par divers

actionnaires, banques, caisses de retraite, chambres de commerce, aux fins de prendre des participations dans des PME et PMI d’ILE DE

FRANCE. Il s’agit d’une société anonyme à Directoire et conseil de

surveillance. Son capital de 177.000.000 Francs est divisé en

1.770.000 actions de 100 Francs.

Ses statuts comportent un préambule intitulé principes

généraux d’action et d’organisation et prévoyant l’acceptation de règles

dont celles-ci :

2°) les titres qu’elle émettra seront répartis entre de nombreux actionnaires d’horizons très diversifiés français et étrangers, privés

et publics, industriels et financiers

3°) ses actionnaires accepteront la règle selon laquelle aucun d’eux ne

devra contrôler directement ou indirectement de façon durable plus de

10 % de son capital social et de ses droits de vote.

Le préambule indique en premier lieu que E n’est

soumise à aucun intérêt privé dominant ni à aucune tutelle, qu’elle

définira sa politique et conduira son action en toute indépendance et

neutralité, et que c’est dans ce but que les principes rappelés plus haut

sont inscrits dans l’acte constitutif de la société.

En 1988, le capital était réparti de manière diversifiée, et aucun actionnaire ne détenait plus de 10 % du capital.

Dans le courant de l’année 1989, il est apparu que certains actionnaires souhaitaient se défaire de leurs titres, alors qu’un groupe

d’autres actionnaires manifestaient l’intention de prendre le contrôle

de E et de remplacer les dirigeants sociaux en place.

Les représentants des organes sociaux ont chargé Monsieur

F X d’une mission temporaire dont la teneur n’est pas

9


contestée concilier les actionnaires, procéder au reclassement des actions E que certains actionnaires voulaient céder.

A l’occasion d’une réunion d’actionnaires du 12 juin 1989,
Monsieur F X a présenté une proposition globale, en

vue de la restructuration du capital de la Compagnie ; le but de

l’opération était d’acheter les titres aux actionnaires qui souhaitaient

s’en débarrasser pour les reclasser rapidement auprès des actionnaires

actuels et le cas échéant de nouveaux actionnaires.

Monsieur X prenait contact par une lettre du 5

octobre 1989 avec une majorité d’actionnaires auxquels il proposait un

prix de 110 Francs par action.

La Conseil de surveillance dans une séance du 10 octobre

1989, tenue sous la présidence de Monsieur K L,

approuvait le projet présenté par Monsieur X et en particulier se déclarait d’accord sur le principe d’une adaptation des statuts dans

le cas où le Groupe X serait amené à détenir durablement

plus de 10 % du capital après le rachat des titres et le reclassement

projeté.

Lors d’une réunion du Conseil de surveillance du 24 novembre

1989, Monsieur X a indiqué que la société de son groupe

chargée de procéder aux rachats (C) avait eu confirmation de

souhaits de rachat pour 40 % environ du capital, et que certains actionnaires actuels souhaitaient augmenter leur participation.

La suppression du seuil de participation statutaire a été

présentée comme nécessaire, C étant amenée à franchir

significativement ce seuil.

Par une Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre

1989, il a été décidé de supprimer le paragraphe 3 du préambule des statuts, qui n’était pas compatible avec une opération de reclassement

10


à la suite de laquelle un actionnaire pourrait détenir plus de 10 % du

capital.

Le nouveau préambule des statuts comporte toujours la même

proposition : "N’étant soumise à aucun intérêt privé dominant, ni à

aucune tutelle, E définira sa politique et conduira son action

en toute indépendance et neutralité…".

Les grands principes sont maintenus, excepté la clause limitant

à 10 % du capital social la possession ou le contrôle par l’un des

actionnaires.

La société C, du Groupe X procédait alors

à des achats d’actions auprès des actionnaires minoritaires, et au terme

de ces rachats détenait la majorité du capital de E.

Le 9 mars 1990, C cédait 21,7 % du capital

(385.000 actions) à l’IDI (Institut de Développement Industriel) et

10% du capital à la société ACTEON, au prix de 112,50 Francs.

Le 25 juillet 1990, C cédait encore 20 % des actions

à l’IDI au prix de 116,83 Francs. L’IDI rachetait les actions de la

société ACTEON. Elle détenait ainsi 52,09 % du capital.

Par une lettre du 14 septembre 1990 l’IDI informait les

actionnaires des acquisitions effectuées ; puis Monsieur A

M, Président de l’IDI, indiquait au Conseil de Surveillance

du 19 septembre 1990 que des rapprochements avaient eu lieu au

cours de l’été. Plusieurs actionnaires faisaient alors observer que la

prise de contrôle de E par l’IDI modifiait totalement l’esprit de E, que l’affectio societatis s’en trouvait modifiée et que les

actionnaires minoritaires n’avaient plus de raison de rester.

Des projets d’accord étaient élaborés pour que certains actionnaires puissent céder leurs actions à l’IDI. Les négociations

n’aboutissaient pas ; cinq des membres du Conseil de surveillance

demandaient par lettre du 3 juin 1992 d’élargir la composition du

11



Directoire, dans le but (non écrit) d’assurer une meilleure

représentation de l’actionnariat. Monsieur A M,

Président du Conseil de surveillance, répliquait en invoquant les

dispositions de l’article 14.11 des statuts aux termes duquel les

membres du Directoire sont désignés par le Conseil de Surveillance

« sur proposition du Président du Directoire ».

Il convoquait l’Assemblée Générale Ordinaire de E

aux fins de décider la cessation des fonctions de deux des membres du

Conseil de Surveillance signataires de la lettre du 3 juin 1992.

C’est dans ces conditions que le Président du Directoire
Monsieur B et Monsieur A M

demandaient au juge des référés d’ordonner au Conseil de Surveillance

de E de surseoir à toute délibération sur la modification du

Directoire, et obtenaient une ordonnance faisant droit à la demande du

16 juin 1992 ; que cinq actionnaires de E demandaient

l’ajournement de l’Assemblée Générale Ordinaire prévue, et

l’obtenaient par ordonnance du 17 juin 1992 ; que par une ordonnance

du 19 octobre 1992, le Président du Tribunal de Commerce de

NANTERRE donnait acte à l’IDI de ce qu’elle s’engageait à ne pas

céder les actions E qu’elle détient et donnait acte au

Directoire de ce qu’il renonçait à la convocation d’une Assemblée

Générale aux fins de modifier la composition du Conseil de

Surveillance, et aux membres du Conseil de Surveillance de ce qu’ils

renoncent à leur convocation du Conseil de Surveillance à l’effet de

modifier la composition du Directoire ;

Qu’enfin quatorze actionnaires de E assignaient la

société E, l’IDI, Monsieur F X, la société

SDV (SCAC O P venant aux droits de la société

C filiale de X TECHNOLOGIES) et la société

FINATIS (anciennement société FINANCIERE ACTIS, venant aux

12


droits de la société ACTEON) afin de voir prononcer la nullité de

l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 1989 la nullité

des cessions sus-rappelées, et de voir ordonner à C, sous

astreinte la régularisation de la situation, de condamner Monsieur

X, C et l’IDI au paiement de dommages-intérêts à

chacun des demandeurs.

Par jugement du 26 février 1993, le Tribunal de Commerce de

NANTERRE a :

1°) dit la demande d’annulation de l’Assemblée Générale I.

Extraordinaire du 20 décembre 1989 irrecevable de la part de la

COMPAGNIE DE FINANCEMENT INDUSTRIEL,

2°) dit n’y avoir lieu à annulation de ladite Assemblée Générale

Extraordinaire et donc à l’appréciation de la licéité de la clause

limitant à 10 % du capital social le contrôle direct ou indirect par un

même actionnaire, ni à annulation des cessions d’actions intervenues

entre C, ACTEON et l’INSTITUT DE DEVELOPPEMENT

INDUSTRIEL -IDI,

3°) enjoint l’INSTITUT DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL-IDI de céder, dans un délai de neuf mois commençant un mois après la

signification du présent jugement, toutes les actions de E détenues par lui et toutes sociétés rentrant dans le même périmètre de

consolidation que lui, comme par ses mandataires sociaux, au delà

d’un total de 353.999 titres, étant précisé que cette même limite

s’imposera, à l’issue de cette opération, à tout actionnaire ou groupe

d’actionnaires, compris dans un même périmètre de consolidation

4°) dit que le déroulement de cette opération de reclassement, conformément aux conditions ci-dessus définies, sera contrôlé par un

mandataire de justice, qui devra viser chaque bordereau de transfert,

pour qu’il puisse prendre effet,

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5°) dit que dès le prononcé du présent jugement, ce mandataire de justice sera constitué séquestre des actions dont la vente est imposée,

son visa sur chaque bordereau de transfert devant valoir également,

mainlevée du séquestre des actions concernées,

6°) dit que, dans l’attente de leur vente ou d’une décision l’infirmant, le mandataire de justice exercera tous les droits afférents aux actions

séquestrées : Il participera notamment aux Assemblées et percevra les

dividendes éventuels, qu’il reversera soit à l’IDI soit aux acheteurs,

selon les indications portées sur les bordereaux de transfert,

7°) dit que jusqu’à ce que le reclassement soit achevé ou qu’il y soit mis fin, comme indiqué plus loin, le mandataire de justice participera aux délibérations du Conseil de Surveillance, qu’il aura les mêmes

pouvoirs de vérification et de contrôle sur le Directoire que ceux que le troisième alinéa de l’article L 128 donne au Conseil de

Surveillance, et que le Directoire lui fera rapport comme au Conseil

de Surveillance, conformément au quatrième alinéa du même article,

8°) dit que le mandataire de justice sera habilité à convoquer

l’Assemblée Générale des actionnaires, notamment s’il estimait que la

gestion menée par le Directoire rompe l’équilibre entre les actionnaires

en favorisant les intérêts de certains au détriment de ceux des autres,

9°) dit que le mandataire rendra compte de l’exécution de sa mission au Tribunal, et qu’il établira, s’il y avait lieu, un inventaire des

actions qui ne seraient pas vendues à l’expiration du délai imparti de neuf mois,

10°) condamné l’INSTITUT DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

-IDI- au paiement d’une astreinte provisoire de 10 Francs par action

invendue et par quinzaine de retard à compter de l’expiration du délai

de neuf mois et pendant une période de trois mois, le Tribunal se

réservant la liquidation de cette astreinte,

11°) nommé Maître Hubert LAFONT, administrateur judiciaire,

14


demeurant […] comme mandataire de justice avec les missions de séquestre, d’administration

et de contrôle des ventes décrites ci-dessus,

12°) dit que sa mission prendra fin lorsque sera vendue la dernière des actions à céder par l’IDI et au plus tard à l’expiration du délai

d’astreinte imposé à celle-ci,

13°) dit qu’il sera mis fin au reclassement des actions s’il n’était pas

complètement achevé à l’expiration de cet ultime délai, et que les

débats seront alors réouverts sur l’indemnisation du préjudice

économique allégué par les demandeurs,

14°) ordonné l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent à

l’exclusion de celles qui concernent la vente des actions à reclasser

(Cette décision concerne les points 5-6-7-8-9 pour partie et 11 ci

dessus)

II. -1°) dit mal fondée la demande exprimée le 3 juin 1992 par cinq

membres du Conseil de Surveillance, tendant à modification par

celui-ci de la composition du Directoire,

2°) dit que l’Assemblée Générale devra surseoir à toute décision sur

la composition du Conseil de Surveillance jusqu’à ce que le

reclassement des actions soit achevé ou qu’il y soit mis fin,

3°) dit n’y avoir lieu à annuler la clause figurant au premier alinéa de

l’article 14 -II des statuts de E,

III- 1°) condamné solidairement Monsieur F X et la

C aux droits de laquelle se trouve la société SCAC O

P à payer, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, à chaque demandeur, la somme de 10 Francs par action

E détenue à la date de l’assignation,

2°) sursoit à statuer quant à présent sur le préjudice économique et son indemnisation jusqu’à ce que soit connue l’issue du reclassement des

actions prescrit ci-avant,

15



VI – 1°) condamné solidairement Monsieur F X et la

C aux droits de laquelle se trouve la société SCAC O

P à payer, au titre de l’article 700 du NCPC, la somme de

400.000 Francs aux demandeurs solidaires, et l’IDI à leur verser,

au même titre, 200.000 Francs,

2°) dit n’y avoir lieu de répondre aux demandes d’ACTIS à titre principal et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du

NCPC,

3°) fait masse des dépens en ce compris les frais et honoraires afférents aux diverses missions confiées au mandataire de justice et les

met à la charge de Monsieur F X et C,

solidairement, pour les deux tiers et de l’INSTITUT DE

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL pour un tiers,

4°) débouté les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes et

conclusions et les demandeurs du surplus de leurs demandes et

conclusions.

Pour rejeter la demande d’annulation de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 20 décembre 1989, le Tribunal a dit que les

demandeurs n’apportaient pas la preuve du dol qu’ils reprochaient à
Monsieur X, susceptible de vicier leur consentement, qu’ils

étaient d’ailleurs informés de la genèse de cette modification du

préambule ; il a cependant précisé que les principes généraux figurant

dans le préambule des statuts (principe d’un actionnariat diversifié, sans influence individuelle dominante) n’étaient pas atteints.

Pour admettre la demande tendant à voir réduire la

participation de l’IDI à 20 % au maximum, le Tribunal a retenu que

les principes généraux du préambule des statuts s’imposaient à tous les actionnaires, et que le principe de l’absence d’inféodation de

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E à un groupe quelconque devait être maintenu.

Pour rejeter partiellement la demande tendant à faire dire que

la clause 14-11 des statuts était réputée non écrite, et à faire ordonner

à l’Assemblée Générale Ordinaire de E de surseoir à toute

décision sur la modification du Conseil de Surveillance jusqu’à

délibération de celui-ci sur la modification du Directoire, le Tribunal,

se référant aux articles L 119 et L 128 de la loi du 24 juillet 1966 a

dit que l’intangibilité du Directoire pendant une durée prévue à

l’avance par les statuts ou par la loi, était un corollaire de la volonté

de stabilité du pouvoir de gestion.

Sur la demande en dommages-intérêts, le Tribunal a qualifié de

dolosives et quasi délictuelles les manoeuvres de Monsieur X

et a dit que le préjudice subi par les actionnaires était d’autant plus sensible que leur bonne foi et leur confiance avaient été trompées.

Ont fait appel de ce jugement l’INSTITUT DE

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, Monsieur F X et

la société O P (SDV).

Ce sont les intimés SA FINANCIERE de la BFCE, CREDIT

AGRICOLE D’ILE DE FRANCE, CAISSE DE RETRAITE DES

INDUSTRIES DE LA CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET DE

L’ELECTRONIQUE, COMPAGNIE DE FINANCEMENT

INDUSTRIEL, COMPAGNIE NIPPON CREDIT BANK,

ASSOCIATION DES REGIMES DE RETRAITE

COMPLEMENTAIRES, CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE

ET D’INDUSTRIE D’ILE DE FRANCE, société T

U BARNIER, société SODECO, CHAMBRE de COMMERCE

et D’INDUSTRIE du VAL d’OISE YVELINES qui ont demandé

l’autorisation de citer à jour fixe, au motif que le conflit en cours paralysait partiellement l’activité de E.

17



L’IDI demande d’infirmer partiellement le jugement du 26

février 1993 sur les points suivants du dispositif :

3 à 14 du I

2 du II

et 1 à 4 du IV

et statuant à nouveau :

A titre principal, de dire que l’IDI détient régulièrement

957.490 actions de E, que rien ne s’oppose au

fonctionnement normal et régulier de la société E et de ses organes sociaux, de fixer la date et l’heure de l’Assemblée Générale

Ordinaire des actionnaires de E initialement fixée par le

Directoire au 19 juin 1993 à 10 Heures.

Subsidiairement, dans le cas où la Cour confirmerait le

jugement, de condamner solidairement les demandeurs en première

instance à racheter à l’IDI la totalité de sa participation dans

E à son prix de revient majoré d’un intérêt au taux légal depuis la date d’acquisition, et de les condamner solidairement à

verser à l’IDI des dommages-intérêts d’un montant de 30 Francs par

action détenue par l’IDI en réparation du préjudice subi, de débouter

en tout état de cause les demandeurs de leurs demandes.

Il fait valoir qu’il est totalement étranger aux événements qui

ont précédé les acquisitions qu’il a faites pendant le premier semestre

1990, et notamment à l’Assemblée Générale Ordinaire du 20

décembre 1989 au cours de laquelle a été supprimé à l’unanimité le paragraphe relatif à la limitation des participations dans E; que le préambule des statuts ne peut pas lui imposer une vente forcée,

car ses dispositions n’ont qu’une valeur explicative et non contraignante ; que les seules dispositions qui lui sont opposables sont celles qui résultent des statuts mis à jour après l’Assemblée Générale

Ordinaire du 20 décembre 1989.

18



Il reproche au Tribunal de Commerce de l’avoir exclu

partiellement en qualité d’actionnaire sans la moindre base légale, et

d’avoir prononcé une expropriation pour cause d’intérêt privé, sans

motif, et en dehors de toute procédure prévue par les statuts.

Il estime être victime d’une grave atteinte au droit de propriété

et à l’autonomie de la volonté.

Monsieur F D et la SCAC O

P demandent de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté

la demande d’annulation de l’Assemblée Générale Extraordinaire et

"donc à l’appréciation de la licéité de la clause limitant à 10 % du

capital social le contrôle direct ou indirect par un même actionnaire,

ni à l’annulation des cessions d’actions intervenus entre C,

ACTEON et l’IDI", de l’infirmer pour le surplus, de débouter les demandeurs de première instance de l’ensemble de leurs demandes, de

condamner chacun des intimés à payer solidairement la somme de

200.000 Francs à Monsieur D à titre de dommages-intérêts

pour procédure abusive et 50.000 Francs sur le fondement de

l’article 700 du NCPC.

Monsieur X précise qu’il a accepté de remplir une

mission de bons offices, pour rendre service, qu’il n’a souscrit aucun

engagement de résultat, et entendait faire une opération de portage

temporaire ; il affirme que c’est en pleine connaissance de cause que

les actionnaires ont décidé le 20 décembre 1989 de supprimer le

plafond de participation de 10 % et ont accepté le risque de voir un actionnaire devenir majoritaire, que leur objectif était de vendre rapidement leurs titres ; il expose qu’après avoir acquis les titres,

C n’a pas trouvé d’investisseurs susceptibles d’acheter des participations minoritaires dans E et rappelle que les

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actionnaires, le 11 décembre 1990, informés de la prise de participation majoritaire de l’IDI, ont ratifié la désignation de
Monsieur A M et de l’IDI comme membres du

Conseil de Surveillance, que ce n’est que près de deux ans après qu’ils

ont engagé une action.

Il fait observer que les intimés sont des professionnels avertis,

et qu’ils ont seuls créé la situation dans laquelle il se trouvent. Il

conteste les manoeuvres dolosives qu’on lui reproche, et estime que les dommages-intérêts sont non seulement injustifiées mais aussi

arbitraires et exorbitants.

La société FINANCIERE de la BFCE, CREDIT INDUSTRIEL

ET COMMERCIAL, CDC PARTICIPATIONS, CREDIT

AGRICOLE D’ILE DE FRANCE, CAPRICEL -CAISSE DE

RETRAITE DES INDUSTRIES DE LA CONSTRUCTION

ELECTRIQUE ET DE l’ELECTRONIQUE, CIE DE

FINANCEMENT INDUSTRIEL, THE NIPPON CREDIT BANK,

ARRCO-ASSOCIATION DES REGIMES DE RETRAITES

COMPLEMENTAIRES, CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE

ET D’INDUSTRIE ILE DE FRANCE, SOCIETE T

U V, SODECCO, LA CHAMBRE DE COMMERCE

ET D’INDUSTRIE DU VAL D’OISE YVELINES, Mademoiselle

Y I, Mademoiselle J I, Monsieur

Z I, BROP (BANQUE POPULAIRE DE LA

REGION OUEST DE PARIS) demandent de confirmer le jugement

en ce qu’il a :

- jugé que les principes généraux d’action et d’organisation ont valeur

statutaire et son opposables à L’IDI,

- ordonné à l’Assemblée Générale de la société E de surseoir

à toute décision sur la modification du Conseil de Surveillance jusqu’à

20


l’issue des opérations de reclassement,

- nommé Maître Hubert LAFONT, administrateur judiciaire, comme

mandataire de justice avec les missions de séquestre, d’administration

et de contrôle des opérations de régularisation du capital social de

E,

constaté que la responsabilité de Monsieur X et de

C était engagée solidairement à l’égard des concluants,

- infirmer, pour le surplus, le jugement rendu par le Tribunal de

Commerce de NANTERRE et, statuant à nouveau :

1. Sur la régularisation du capital social et des droits de vote de

E :

a) A titre principal :

prononcer la nullité pour dol de la résolution unique de l’Assemblée

Générale Extraordinaire de la société E en date du 20

décembre 1989

En conséquence, voir prononcer la nullité :

- de la cession de 385.000 actions de C à l’IDI le 9 mars

1990,

- de la cession de 177.000 actions de C à ACTEON le 9

mars 1990,

- de la cession de 177.000 actions de ACTEON à l’IDI le 20 juin

1990,

-- de la cession de 360.000 actions de ACTEON à l’IDI le 27 juillet

1990.

Dans l’hypothèse où la Cour invaliderait ces cessions : ordonner

21


à C, sous astreinte définitive de 500.000 Francs par jour de retard, de se conformer à la règle selon laquelle aucun des

actionnaires de E ne soit contrôlé, directement Ou

indirectement de façon durable plus de 10 % de son capital social et

de ses droits de vote.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ne ferait pas

droit à l’action en nullité des cessions ordonner à l’IDI, sous

astreinte définitive de 500.000 Francs par jour de retard, de se conformer à la règle selon laquelle aucun des actionnaires de

E ne soit contrôlé, directement ou indirectement de façon

durable plus de 10 % de son capital social et de ses droits de vote

b) A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour débouterait les concluants de leurs demandes en nullité de la résolution unique de

l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 20

décembre 1989 :

- juger que la règle selon laquelle E ne doit être soumise à

aucun intérêt privé dominant, ainsi que la règle imposant la diversification de ses titres, interdit de toute participation excédant

20% du capital social et/ou des droits de vote de cette société

En conséquence, ordonner à L’IDI, sous astreinte de 500.000

Francs par jour de retard, de céder les actions en surnuméraire

2.Sur la clause 14.II des statuts :

- juger que la clause 14-II des statuts de la société E est

réputée non écrite.

22


3. Sur la responsabilité civile:

- juger que la responsabilité civile de Monsieur X, de la

société C et de l’IDI est engagée à l’égard des actionnaires

concluants

a) Au titre de la réparation du préjudice moral :

- condamner in solidum Monsieur X, la société C à

payer à chacun des concluants la somme de 25 Francs par action à titre de dommages-intérêts.

- Condamner l’IDI à payer à chacun des concluants la somme de 25

Francs par action à titre de dommages-intérêts.

b) Au titre de la réparation du préjudice économique :

A titre principal, en cas de régularisation de la répartition du capital social, désigner tel expert qu’il plaira, après avoir recueilli tous documents utiles et entendu, le cas échéant, tous sachants, lequel aura

pour mission, au contradictoire des parties, de réunir toutes informations de nature à permettre à la juridiction saisie, de déterminer le montant du préjudice économique occasionné par la prise

de participation majoritaire de l’IDI au sein de la société E,

notamment par l’intégration de COFRADIS dans le Groupe IDI et/ou par la modification de l’équilibre entre les différentes participations.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la répartition du capital social de E ne serait pas régularisée, désigner tel expert lequel, après avoir recueilli tous documents utiles et entendu, le cas

échéant, tous sachants, aura pour mission au contradictoire des parties

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de réunir toutes informations de nature à permettre à la juridiction

saisie de déterminer le montant du préjudice occasionné par la participation majoritaire de l’IDI au sein de E en prenant

notamment en considération les conséquences de :

1- de la perte du contrôle de E jusqu’alors exercé de manière conjointe et équilibrée par les différents actionnaires qui avaient

notamment la possibilité de valoriser leurs participations en conditionnant une modification du pacte statutaire à une offre officielle

de rachat faite à l’ensemble des actionnaires.

2 de la perte d’une chance de céder les actions de E @ la

valeur à laquelle l’IDI les a acquises.

3- de l’immobilisation de fonds depuis 1990, dans une société dont

la finalité a été purement et simplement détournée.

4 de la décote résultant de la modification de l’équilibre entre les

différentes participations.

5- de la décote résultant de la filialisation de E par une

société dont les titres sont cotés mais dont la liquidité est quasi-nulle

et la structure de société en commandité par actions peu attrayante

pour le marché.

6 de la perte complète de liquidité du titre, les actionnaires se

-

trouvant désormais enfermés avec une participation minoritaire qui devient, compte tenu de la prise de contrôle de l’IDI, dénuée de toute

valeur marchande.

24



- débouter l’IDI de sa demande subsidiaire en condamnation solidaire

des intimés à racheter à l’IDI la totalité de sa participation dans

E à son prix de revient majoré d’un intérêt au taux légal depuis la date d’acquisition.

plus généralement, débouter l’IDI, Monsieur X et

-

C de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement Monsieur X, la société C

et l’IDI solidairement à payer la somme de 900.000 Francs en application des dispositions de l’article 700 du NCPC.

Ils font valoir que Monsieur X a bien usé de

manoeuvres dolosives avant la décision de modification des statuts,

que dès le 5 octobre 1989 il a offert d’acquérir les titres au prix de

110 Francs, que le 24 novembre 1989 il a affirmé que son groupe ne

voulait pas garder une participation importante dans E et qu’il importait d’avoir un petit nombre d’actionnaires ayant des

participations plus significatives ; qu’il a déclaré n’avoir qu’une seule intention le maintien des principes d’indépendance et de neutralité qui

gouvernaient E ; que l’erreur des actionnaires a été provoquée par les déclarations trompeuses de Monsieur X.

Ils rappellent les circonstances dans lesquelles Monsieur

X, usant « de l’autorité et du crédit qui sont les siens » après avoir obtenu le vote du 20 décembre 1989, grâce à des déclarations

mensongères, a effectué les opérations de "reclassement prévues auprès d’un unique actionnaire l’IDI, en plusieurs étapes, et en

entretenant l’illusion qu’il allait procéder à un reclassement avec une pluralité d’actionnaire.

Ils soutiennent que contrairement à ce qu’il affirme, Monsieur

X n’a pas interrogé certains actionnaires de E pour qu’ils augmentent leur participation, et font observer que dès le 9 mars

25


1990, Monsieur X avait conclu avec IDI des accords

irrévocables, à l’insu des autres actionnaires.

Ils ont protesté, disent-ils, dès le 19 septembre 1990, contre ce nouvel état de fait, et ont tenté entre cette date et la saisie du

Tribunal de Commerce de rechercher un accord sur les conditions

pouvant permettre le retrait des minoritaires.

La société FINATIS demande de confirmer le jugement en ce

qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’Assemblée Générale

Extraordinaire et la demande d’annulation des cessions d’actions entre

C, ACTEON (FINATIS) et l’IDI, de débouter les demandeurs

de première instance de l’ensemble de leurs demandes, de les

condamner conjointement et solidairement à lui payer 30.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC.

Elle se dit totalement étrangère aux différents entre les intimes

et les appelants et fait observer qu’on ne lui reproche rien.

Elle est cependant intéressée au débat sur l’annulation de

l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 1989.

Elle fait observer que les demandeurs d’origine sont tous d’une

compétence professionnelle telle qu’ils ne pouvaient pas se méprendre sur la portée de la modification acceptée le 20 décembre 1990.

Elle soutient que même si l’Assemblée Générale Ordinaire est

annulée, les cessions faites le 9 mars 1990 par C à ACTEON

et le 20 juin 1990 par ACTEON à l’IDI demeurent régulières, que seule une des cessions, celle de 21,75 % par C à l’IDI serait non conforme à la clause plafonnant la participation à 10 % ; que

l’inobservation de cette clause ne peut avoir pour conséquence que

l’inopposabilité à la société, et non la nullité de la cession.

Dans des conclusions complémentaires, l’IDI demande de

déclarer les demandeurs en première instance irrecevables, de

26


condamner solidairement chacun des demandeurs en première instance

à payer 100.000 Francs au titre de l’article 700 du NCPC.

Elle soutient que le fonctionnement de E n’est en rien

bloqué et que si un blocage devait intervenir, il serait le fait des

minoritaires.

Elle rappelle que les intimés ont reçu de part de Monsieur

A M, Président de l’IDI et de E, la

proposition d’un échange des actions E contre des titres IDI

côtés, qu’ils l’ont refusé bien que cette offre constitue un avantage

indéniable.

Elle souligne que les intimés ont voté à l’unanimité

l’approbation du rapprochement entre l’IDI et E, et en déduit

qu’ils ne peuvent agir en nullité contre ce rapprochement.

Monsieur X et la société SDV reprennent également

ce moyen : les intimés ne peuvent, faute d’intérêt, être déclarés

recevables en une action en nullité d’une résolution adoptée quelle que

soit leur opposition éventuelle (ils ont 31,6 % du capital et ne pouvaient donc s’opposer à la décision du 20 décembre 1989).

Les intimés répliquent pour souligner qu’ils n’ont nullement ratifié la prise de contrôle de E par l’IDI et que Monsieur

A M a participé à la tromperie aux cotés de
Monsieur X puis a organisé la filialisation de E.

L’IRCA intervient le jour de l’audience pour demander :

Vu l’article 328 et suivants du NCPC,

Recevoir l’I.R.C.A. en son intervention et la déclarer bien fondée,

Et y faisant droit :

Confirmer le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de

27



NANTERRE en ce qu’il a :

- jugé que les principes généraux d’action et d’organisation ont valeur statutaire et sont opposables à l’IDI,

- ordonné à l’Assemblée Générale de la société E de surseoir

à toute décision sur la modification du Conseil de Surveillance jusqu’à

l’issue des opérations de reclassement,

- nommé Maître Hubert LAFONT, administrateur judiciaire, comme mandataire de justice avec les missions de séquestre, d’administration

et de contrôle des opérations de régularisation du capital social de

E,

constaté que la responsabilité de Monsieur X et de

C était engagée solidairement à l’égard des concluants,

- infirmer, pour le surplus, le jugement rendu par le Tribunal de

Commerce de NANTERRE et, statuant à nouveau :

1. Sur la régularisation du capital social et des droits de vote de

E:

a) A titre principal :

- prononcer la nullité pour dol de la résolution unique de l’Assemblée

Générale Extraordinaire de la société E en date du 20

décembre 1989.

En conséquence, vois prononcer la nullité :

- de la cession de 385.000 actions de C à l’IDI le 9 mars

1990,

- de la cession de 177.000 actions de C à ACTEON le 9

mars 1990,

28



- de la cession de 177.000 actions de ACTEON à l’IDI le 20 juin

1990,

- de la cession de 360.000 actions de C à l’IDI le 27 juillet

1990.

Dans l’hypothèse où la Cour invaliderait ces cessions ordonner

à C, sous astreinte définitive de 500.000 Francs par jour

de retard, de se conformer à la règle selon laquelle aucun des

actionnaires de E ne soit contrôler, directement ou

indirectement de façon durable plus de 10 % de son capital social et

de ses droits de vote.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ne ferait pas

droit à l’action en nullité des cessions ordonner à l’IDI, sous

astreinte définitive de 500.000 Francs par jour de retard, de se

conformer à la règle selon laquelle aucun des actionnaires de

E ne soit contrôlé, directement ou indirectement de façon durable plus de 10 % de son capital social et de ses droits de vote

b) A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour débouterait les

concluants de leurs demandes en nullité de la résolution unique de

l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 20

décembre 1989 :

- juger que la règle selon laquelle E ne doit être soumisse à

aucun intérêt privé dominant, ainsi que la règle imposant la

diversification de ses titres, interdit de toute participation excédant 20

% du capital social et/ou des droits de vote de cette société

En conséquence, ordonner à L’IDI, sous astreinte de 500.000

Francs par jour de retard, de céder les actions en surnuméraire

29


2.Sur la clause 14.II des statuts :

- juger que la clause 14-II des statuts de la société E est

réputée non écrite

3. Sur la responsabilité civile :

- juger que la responsabilité civile de Monsieur X, de la

société C et de l’IDI est engagée à l’égard des actionnaires

concluants

a) Au titre de la réparation du préjudice moral :

- condamner in solidum Monsieur X, la société C à

payer à chacun des concluants la somme de 25 Francs par action à

titre de dommages-intérêts.

- condamner l’IDI à payer chacun des concluants la somme de 25

Francs par action à titre de dommages-intérêts.

b) Au titre de la réparation du préjudice économique :

A titre principal, en cas de régularisation de la répartition du capital social, désigner tel expert qu’il plaira, après avoir recueilli tous

documents utiles et entendu, le cas échéant, tous sachants, lequel aura

pour mission, au contradictoire des parties, de réunir toutes informations de nature à permettre à la juridiction saisie, de déterminer le montant du préjudice économique occasionné par la prise de participation majoritaire de l’IDI au sein de la société E,

notamment par l’intégration de COFRADIS dans le Groupe IDI et/ou

par la modification de l’équilibre entre les différentes participations.

30



A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la répartition du capital social de E ne serait pas régularisée, désigner tel expert

lequel, après avoir recueilli tous documents utiles et entendu, le cas

échéant, tous sachants, aura pour mission au contradictoire des parties

de réunir toutes informations de nature à permettre à la juridiction

saisie de déterminer le montant du préjudice occasionné par la participation majoritaire de l’IDI au sein de E en prenant

notamment en considération les conséquences de :

1- de la perte du contrôle de E jusqu’alors exercé de manière

conjointe et équilibrée par les différents actionnaires qui avaient notamment la possibilité de valoriser leurs participations en conditionnant une modification du pacte statutaire à une offre officielle

de rachat faite à l’ensemble des actionnaires.

2 de la perte d’une chance de céder les actions de E à la

-

valeur à laquelle l’IDI les a acquises.

3 de l’immobilisation de fonds depuis 1990, dans une société dont

la finalité a été purement et simplement détournée.

4 de la décote résultant de la modification de l’équilibre entre les

différentes participations.

5 de la décote résultant de la filialisation de E par une

société dont les titres sont cotés mais dont la liquidité est quasi-nulle

et la structure de société en commandité par actions peu attrayante

pour le marché.

31


trouvant désormais enfermés avec une participation minoritaire qui devient, compte tenu de la prise de contrôle de l’IDI, dénuée de toute

valeur marchande.

- débouter l’IDI de sa demande subsidiaire en condamnation solidaire

des intimés à racheter à l’IDI la totalité de sa participation dans

E à son prix de revient majoré d’un intérêt au taux légal

depuis la date d’acquisition.

plus généralement, débouter l’IDI, Monsieur X et

C de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement Monsieur X, la société C

et l’IDI solidairement à payer la somme de 900.000 Francs en

application des dispositions de l’article 700 du NCPC.

La société E assignée à la fois par les appelants et par

les intimés ne constitue pas avoué. L’arrêt sera donc réputé

contradictoire.

DISCUSSION

Considérant qu’il y a lieu en raison de la connexité de joindre

les affaires enrôlées sous les numéros 3853/93 4443/93 et 4043/93 ;

Considérant, sur la recevabilité de l’action que quelle que soit

la proportion d’actions détenues par les demandeurs, ils peuvent espérer, au cas où l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20

décembre 1989 serait annulée, que d’autres actionnaires s’adjoindront

à eux pour prendre des décisions différentes ; que leur intérêt est donc

certain et leur action recevable;

32



Considérant que la demande d’annulation de l’Assemblée

Générale Extraordinaire du 20 décembre 1989 a pour but la

restauration de la clause limitant à 10 % la participation des

actionnaires au capital social, qu’elle est fondée sur l’allégation que les actionnaires ont été victimes d’une erreur provoquée par les manoeuvres dolosives de Monsieur X, et sur l’affirmation

que le préambule des statuts de E a valeur statutaire, qu’il

définit des principes généraux qui fondent le pacte social, que ces principes de neutralité et d’indépendance sont toujours valables et

rendent nécessaires le rétablissement de la clause supprimée le 20

décembre 1989;

Considérant que si les événements qui ont suivi la décision du

20 décembre 1989 démontrent en effet que la suppression du seuil de

10 % a eu des conséquences que les actionnaires ne souhaitaient pas,

il n’est pas établi que leur décision a été surprise par dol;

Considérant qu’il est certain que l’opération de reclassement

souhaitée avait pour préalable nécessaire la suppression du seuil de

10% défini à l’article 4° des statuts, qu’il n’est pas contesté que

l’initiative de l’opération de reclassement n’émane pas de Monsieur

X ; que rien ne permet d’affirmer qu’avant la décision du 20

décembre 1989, Monsieur X avait l’intention de céder une

majorité du capital de E à l’IDI, et que les déclarations faites

devant le Conseil de Surveillance étaient destinées à conduire ses

membres puis l’Assemblée Générale Extraordinaire à prendre une

décision qu’ils n’auraient pas prise s’ils en avaient connu les motivations secrètes; que Monsieur K L, le 10 octobre

1989, a présenté au Conseil de Surveillance le projet de reclassement élaboré par Monsieur X, projet qui comportait le principe

33


d’une adaptation des statuts dans le cas où le groupe X serait

amené à détenir durablement plus de 10 % du capital;

Considérant qu’à cette date Monsieur X s’est borné

à affirmer qu’il ne tenait pas à garder durablement une participation

importante, que rien ne démontre en l’état que Monsieur X

était déjà en relations avec l’IDI et lui avait fait des promesses ;

Considérant que la décision unique de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 20 décembre 1989 a été prise après rapport du

Conseil de Surveillance et du Directoire, préconisant l’adoption de la

modification des statuts, que les rédacteurs de ces rapports font état

d’une évolution de l’actionnariat ne modifiant pas le principe d’un tour de table diversifié d’actionnaires minoritaires, d’un actionnariat de

référence à dominante industrielle ; que Monsieur X n’est pas

l’auteur de ces rapports et ne les a pas défendus devant l’Assemblée

Générale Extraordinaire ;

Considérant que les actionnaires qui ont voté à l’unanimité la

modification des statuts et la suppression du seuil de 10 % sans

l’assortir de précautions minimales destinées à éviter une prise de

contrôle importante et occulte, sont tous des professionnels avertis

dont il est difficile d’admettre que la naïve confiance ait été aussi

facilement trompée ; que ces actionnaires ont eu un délai suffisant de

réflexion avant de se prononcer sur les propositions du Conseil de

Surveillance et du Directoire, que rien ne les empêchait de discuter ce

projet, de l’amodier, et d’adopter des clauses limitatives garantissant les options qu’ils prétendaient vouloir maintenir; qu’il est permis de

s’étonner qu’ils n’aient même pas indiqué dans les procès verbaux du Conseil de Surveillance ou de l’Assemblée Générale

34



Extraordinaire qu’ils entendaient revenir à l’état antérieur après

reclassement ;

Considérant que l’adoption sans discussion, sans précautions de

la résolution supprimant le seuil de 10 % traduit bien la volonté de modification d’un statut contraignant, qu’il n’est pas établi que la

décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire ait été surprise par

dol, la preuve de manoeuvres n’étant pas rapportée, que c’est donc à

juste titre que les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande

d’annulation de l’Assemblée Générale Extraordinaire de ce chef;

Considérant qu’il n’en reste pas moins que le préambule des

statuts a été conservé, sauf en ce qui concerne le seuil de 10 % ; que

les dispositions qu’il contient ne sauraient être ni écartées, ni séparées

du reste ; qu’il importe donc de rechercher si les principes maintenus

dans le préambule suffisent à interdire la cession telle qu’elle a été

réalisée pendant le premier semestre de 1990;

Considérant que le préambule modifié après le 20 décembre

1989 contient encore les principes d’indépendance et de neutralité, de

répartition des titres entre de nombreux actionnaires, d’exclusion de

toute soumission à des intérêts privés dominants ;

Considérant que ces principes, dès lors qu’ils ne sont plus accompagnés de l’interdiction de posséder plus de 10 % des actions

ne constituent plus une règle à valeur contraignante, mais deviennent

un souhait dénué de toute efficacité ;

Considérant qu’il ne découle pas des statuts tels qu’ils existent

dans leur nouvelle rédaction que les actionnaires ne puissent

35


détenir plus de 20 % des titres, ou une proportion limitée du capital,

que la prise de participation majoritaire n’est certes pas conforme à

l’esprit qui avait présidé à la fondation de E, et sans nul doute au voeu des actionnaires minoritaires, qu’elle n’est cependant exclue

ni par le principe numéro 21 de répartition entre nombreux actionnaires d’horizon très diversifiés, ni par le « début » du préambule

excluant la soumission à un intérêt privé dominant ou à une

quelconque tutelle ;

Considérant que le pacte social, dont les actionnaires

soutiennent qu’il a été dénaturé et même bafoué, n’était plus le même

après la suppression de l’article 4 ;

Considérant d’ailleurs que les actionnaires intimés ne

reprochent pas à C l’acquisition massive des actions de ceux

qui désiraient les vendre, qu’ils admettent bien la participation majoritaire momentanée de C; qu’ils contestent seulement le

choix d’un unique cessionnaire et les conditions dans lesquelles ils ont été mis devant le fait accompli après une période au cours de laquelle
Monsieur D et C leur cachaient leurs transactions ;

Considérant que s’il est permis d’avoir un doute sur les

intentions réelles de Monsieur X après l’adoption des

nouveaux statuts et sur l’existence des accords conclus avec l’IDI à

l’insu des actionnaires, il est possible de s’interroger sur les mesures qu’auraient pu prendre les organes sociaux s’ils avaient été informés

dès le 9 mars 1990 de l’opération en cours ;

Considérant que dès la levée de l’interdiction de l’article 4°,
Monsieur X, par C N, a acquis une majorité

36


du capital, qu’il est cependant certain que les actionnaires l’avaient

autorisé à le faire ;

Considérant que la cession d’actions à l’IDI a été effectuée en

trois étapes, que le Conseil de Surveillance n’en a été informé qu’a

posteriori, qu’il existe là une tromperie certaine, que Monsieur

X a d’ailleurs reconnue ;

Que le mensonge caractérisé de Monsieur X au

Conseil de Surveillance lors de la séance du 3 avril 1990, les silences

de Monsieur A M ce même jour sont certains, qu’il

n’en reste pas moins que l’acquisition majoritaire d’actions par l’IDI ou par un autre n’était plus interdite, et que plus rien, sinon des

principes généraux non coercitifs, ne permettait aux actionnaires de

s’opposer à l’opération en cours ;

Considérant que c’est aux associés qu’il appartient de veiller au maintien des principes qui ont précédé à l’adoption du pacte social et non à l’autorité judiciaire de restaurer un état primitif que les associés

ont volontairement abandonné, avec toutes les conséquences

prévisibles, ou d’y substituer une nouvelle norme que seule

l’Assemblée Générale est habilitée à adopter ;

Considérant que les principes généraux du préambule ne

permettent pas de se substituer aux organes sociaux pour obliger le légitime acquéreur des parts à céder des actions qu’il détient sans fraude avérée, qu’il importe à cet égard de rappeler que l’IDI n’a pas

pu connaître les premiers statuts de E, et que rien dans les

statuts postérieurs au 20 décembre 1989 ou dans la loi n’organise une

possibilité d’exclusion d’un quelconque actionnaire ;

37



Considérant que la prise de participation de l’IDI n’a pas eu

pour effet d’entraver le fonctionnement de la société, dont les organes

de gestion et de contrôle exercent toujours leur mission, qu’il s’avère en outre que les minoritaires ont continué à participer à la vie sociale

de façon active et intéressée ;

Considérant qu’il y a donc lieu d’infirmer la décision en ce qu’elle a réduit la participation de l’IDI à un pourcentage arbitrairement fixé du capital social et a imposé la cession des titres

détenus au delà d’un total de 353.999 Francs ;

Considérant que les intimés demandent à nouveau de dire que

la clause 14 II des statuts, dont le début est ainsi conçu : Le Directoire

est nommé pour quatre ans, ses membres sont désignés par le Conseil

de Surveillance sur la proposition du Président du Directoire… sera

réputée non écrite, qu’ils soutiennent que cette clause est contraire aux

dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et notamment à l’article 120

qui a un caractère d’ordre public, et dispose que les membres du

Directoire sont nommés par le Conseil de Surveillance, qu’ils estiment

qu’en ajoutant une condition de présentation, la clause encourt la

nullité, qu’elle bouleverse la hiérarchie des organes dans la SA, qu’elle est inapplicable car au cours de vacance de la fonction de

Président du Directoire, aucune proposition ne peut plus être

effectuée, ce qui paralyse le fonctionnement de la société ;

Considérant que l’article 14 II des statuts comporte des

dispositions qui pour certaines ne font que se référer aux dispositions légales, qu’il en est ainsi des alinéas 3, 4, 5, 6, que par contre les

alinéas 1 et 2 dérogent à ces dispositions, le premier en attribuant au

Président du Directoire un droit de proposition, le 2ème en instituant

38


1

une possibilité de suppression d’un poste vacant de membre du

Directoire en cours de période quadriennale ;

Considérant que l’article 120 de la loi du 24 juillet 1966

dispose que les membres du Directoire sont nommés par le Conseil de

Surveillance qui confère à l’un d’eux la qualité de Président, que

l’article 128 dispose que le Conseil de Surveillance exerce le contrôle

permanent de la gestion de la société par le Directoire ; que l’article

121 dispose que les membres du Directoire peuvent être révoqués par

l’Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du Conseil de

Surveillance ; que dans ce cas, conformément aux articles L 122 et

D 97, un remplaçant doit être nommé dans les deux mois pour le

temps qui reste à courir jusqu’au renouvellement du Directoire ;

Considérant qu’il s’ensuit d’une part que le Directoire est

nommé pour une période déterminée (en l’espèce quatre ans) et intangible, et que seuls des remplacements peuvent et doivent être

effectués, que le Conseil de Surveillance ne peut ni réduire le nombre

des membres du Directoire en cours de période quadriennale, ni

l’augmenter;

Considérant en outre que le droit de présentation attribué au

Président du Directoire pour la nomination d’un membre du Directoire

apparait incompatible avec le rôle prépondérant du Conseil de

Surveillance, consacré par les dispositions de la loi du 24 juillet 1966,

même si le Conseil de Surveillance peut ne pas se conformer à cette

proposition;

Considérant que les dispositions de l’article 14 II alinéa 1 et 2

relatives au droit de proposition du Président du Directoire et à la

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suppression d’un poste vacant doivent donc être réputées non écrites;

Considérant que la demande tendant à faire fixer la date de

l’Assemblée Générale des actionnaires de E est sans utilité,

le décret du 23 mars 1967 et l’article 29 des statuts réglant les

conditions de convocation et permettant au Directoire de convoquer

l’Assemblée ;

Considérant que les intimés demandent de dire qu’ils ont subi

un préjudice moral, et un préjudice économique, et estiment que la

responsabilité de Monsieur X de la société C et de

l’IDI sont engagées, pour faute intentionnelle consistant en

dissimulations, mensonges et tromperies, organisation à l’insu des

actionnaires de la prise de contrôle majoritaire par l’IDI, et ce en

violation de la mission qui avait été confiée et des principes généraux

de E ;

Considérant que la mission acceptée par Monsieur X avait pour finalité, ainsi qu’il l’a lui-même reconnu dans ses écritures,

de s’opposer à une prise de contrôle majoritaire de E "par un

groupe d’actionnaires réunis autour de SIPAREX" et à la tentative de

remplacement de dirigeants en place; que s’il est vrai que Monsieur

X n’avait pas reçu de mandat, et n’avait pas souscrit

d’engagement, il n’en reste pas moins qu’il était investi de la confiance du Directoire pour mener à bien une mission dont les limites

implicites ne pouvaient lui échapper;

Considérant que la cession massive de 52 % des parts de

E à un unique acquéreur dans le but d’échapper à la prise de

contrôle d’un des associés ne correspond nullement au voeu des

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actionnaires, qu’elle apparaitrait comme une stupidité si elle n’était

volontaire ;

Considérant que des principes de confiance et d’honnêteté

devraient certes présider aux relations entre associés ; qu’il est manifeste que Monsieur X n’a pas respecté l’engagement

moral qu’il avait contracté, de manière implicite mais certaine ; qu’il est établi en outre qu’il a dispensé aux membres du Conseil de

Surveillance, pendant le premier trimestre 1990, des informations

tronquées ou mensongères sur l’évolution de l’opération de

reclassement, qu’il a volontairement mis les membres de ce conseil

dans l’impossibilité de réagir utilement s’ils en avaient eu le désir;

Considérant que ce comportement est fautif quelles que soient

les difficultés rencontrées pour reclasser les parts sociales, et l’attitude

insuffisamment vigilante des associés ;

Considérant que le préjudice économique invoqué par les

intimés n’est pas démontré, qu’il n’est pas exact; que les actionnaires minoritaires n’ont pas pu céder les actions de E au prix

d’acquisition de l’IDI, puisque même après prise de contrôle par cette

dernière, des offres de reprise ou d’échange ont été effectuées ; qu’il

n’est pas non plus établi que la prise de contrôle a eu pour

conséquence une baisse de la valeur des actions E ;

Considérant par contre que le préjudice moral des minoritaires

existe, qu’il n’est pas acceptable en effet, surtout pour des

« professionnels avertis », de constater qu’ont été acceptées pour vraies

des déclarations mensongères, et qu’ils ont été conduits à subir un état

de fait non souhaité à l’origine ; que même si elle n’a qu’un retentissement

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limité au milieu restreint qui est le leur, la combinaison dont les

actionnaires minoritaires ont été victimes constitue une atteinte à leur

crédibilité ;

Considérant que le préjudice consécutif aux agissements de
Monsieur X doit être réparé par l’allocation de dommages intérêts qui ne sauraient être fixés globalement, en raison du nombre

des actionnaires en cause et des participations différenciées qui sont les leurs ; qu’il y a donc lieu, compte-tenu des éléments dont dispose la

Cour, d’évaluer les dommages-intérêts à la somme de 2 Francs par

action détenue par les intimés ;

Considérant que l’IDI n’encourt pas de responsabilité dans le préjudice subi, la réticence de Monsieur A M lors

de la séance du Conseil de Surveillance du 3 avril 1990, n’étant pas

fautive puisqu’il n’avait envers E ni obligation d’information ni obligation morale ; qu’en outre, les promesses de cession conclues avec la société C et la société ACTEON comportaient une

clause de substitution au profit du bénéficiaire, ce qui rendait encore incertaine la levée d’option au profit de l’IDI;

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des

intimés et de la société FINATIS (anciennement ACTEON) la totalité

des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer;

Considérant que Monsieur X et la SCAC O

P d’une part et les intimés d’autre part succombent chacun

pour partie dans leurs prétentions ; que les dépens seront à leur charge

par moitié.

42



E

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier

ressort,

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros

3853/93, 4043/93 et 4443/93 et statuant par un seul arrêt,

Confirme le jugement du 26 février 1993 en ce qu’il a rejeté les

demandes d’annulation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20

décembre 1989, et des cessions d’actions intervenues entre C,

ACTEON et l’IDI,

L’infirme en ce qu’il a ordonné à l’IDI de céder les actions de

E détenues par lui au delà d’un total de 353.999 titres et a

ordonné les mesures propres à assurer cette opération,

L’émende en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’annuler la clause figurant

au 1er alinéa de l’article 14-II des Statuts de E,

Dit que la clause de l’article 14 II alinéa 1er attribuant au Président du

Directoire de E un droit de présentation et celle de l’article

14 II alinéa 2 autorisant le Conseil de Surveillance à supprimer un

poste vacant de membre du Directoire sont réputées non écrites,

Condamne Monsieur F X et la société SCAC

O P venant aux droits de la société C in

solidum à payer à chacun des demandeurs, SOCIETE FINANCIERE

BFCE, CREDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL, C.D.C.

PARTICIPATIONS, CREDIT AGRICOLE D’ILE DE FRANCE,

43



CAPRICEL, COMPAGNIE DE FINANCEMENT INDUSTRIEL,

THE NIPPON CREDIT BANK Ltd, L’ARRCO, la CHAMBRE

REGIONALE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ILE DE

FRANCE, la SOCIETE T U BARNIER,

SODECCO, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU

VAL D’OISE, LA B.P.R.O.P., Mademoiselle Y I,

Mademoiselle J I, Monsieur Z I

L’I.R.C.A. une somme de DEUX FRANCS (2 Francs) par action

détenue par eux, au titre de leur préjudice moral,

Les condamne à payer aux mêmes et à la société FINATIS, anciennement ACTEON, une somme de CINQUANTE MILLE

FRANCS (50.000 Francs) pour les premiers et DIX MILLE

FRANCS (10.000 Francs) pour la seconde,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront

supportés par Monsieur X et la société SCAC O

P pour moitié, par les intimés pour l’autre moitié et accorde

aux Avoués en cause le droit de recouvrement conforme aux

dispositions de l’article 699 du NCPC,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame MONTEILS, Président POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

GKEFFIER EN CHEFq

E DE VIVERSAIL Madame LEVESQUE, Greffier. R

P

P

A

Cowshe

LE PRESIDENTمانه اس اس ۳ ۱ LE GREFFIER

L

E

S

[…]


1. W AA AB AC

6 de la perte complète de liquidité du titre, les actionnaires se

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
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Cour d'appel de Versailles, 8 juillet 1993, n° 3853/93