Infirmation 1 février 1994
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1er févr. 1994, n° 93/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 93-221 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 9 juin 1992 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CASO venant aux droits, de la S.A. ARINC S.A. CASO venant aux droits et obligations de la S.A. ARINC |
|---|
Texte intégral
COUR D’APEL DE VERSAILLES ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE
1
PRUD’HOMMES PAR Monsieur Z-D, Président
ASSISTE DE Madame PINTAT, Greffier
15ème Chambre LE PREMIER FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE
VINGT QUATORZE
Extralt des minutes de Greffe de la Cour d’Appel de Versailles
94 ARRET N° REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DU 1er FEVRIER 1994
R.G. n° 221/93 PARTIES EN CAUSE :
#R:2112194 Aff.
S.A. CASO venant aux droits
et obligations de la S.A. ARINC S.A. CASO venant aux droits et obligations de la S.A. ARINC, prise en la personne de son C/
représentant légal Y A
[…]
[…]
APPELANTE
REPRESENTEE par Monsieur AMBLARD, Administrateur
Sur appel d’un jugement
du Conseil de Prud’hommes
de BOULOGNE BILLANCOURT ET :
en date du 9 JUIN 1992
Monsieur A Y E F. X
[…]
[…]
ARRET CONTRADICTOIRE
INTIME
COMPARANT en personne
INFIRMATION
Sopie conforme le 8/12/8000 à Me B C le :: 18/02194 1. cap. e certifice conforme
ūqueIme Flora Dorne! (Decture. A) Expédition Grosse Délivrées le […]
aM4 comforme
Copie a CPH de St Germain. en Laye H. CAZENAVE Geffier enGeffer en chef is € 12/04/12 à Bird and Briol
$
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
Plaidée à l’audience du
SEPT DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE
qui a été tenue par Monsieur Z-D,
Président, chargé d’instruire l’affaire, lequel a, les parties ne s’y étant pas opposées, tenu seul
l’audience pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré.
Lors du délibéré :
Monsieur Z-D, Président
Madame BRADY, Conseiller
Monsieur LESEIGNEUR, Conseiller
Greffier : Madame PINTAT.
[…]
La S.A. CASO, venant aux droits et obligations
de la S.A. ARINC, prise en la personne de son représentant légal, est appelante d’un jugement en date du 9 juin 1992 qui a dit que le licenciement de son employé A Y n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a condamnée
à payer à celui-ci la somme de 14.700,00 frs à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de son appel, elle expose :
qu’elle a adressé à Y le 31 juillet 1991 une convocation à un entretien préalable en vue du licenciement de celui-ci pour motif économique,
2
que Y ne s’est pas présenté à cet entretien préalable,
que par lettre du 13 septembre 1991, elle a C à l’intéressé son licenciement pour motif économique rendu obligatoire par la suppression de
l’activité méthode liée à la restructuration du
service du fait de la baisse des commandes et de
résultats ;
qu’en raison de l’absence de son employé à
-
l’entretien préalable, elle n’a pas pu lui proposer
d’adhérer à une convention de conversion ;
que dans la lettre de licenciement, elle l’a dispensé d’effectuer son préavis et l’a informé de sa priorité de réembauchage durant une période de douze mois comme le prévoit le contrat de travail ;
qu’après lui avoir réglé un mois de préavis, elle
-
a rétabli son erreur et lui a payé les deux mois de préavis prévus au contrat ;
que c’est à tort que le Conseil de Prud’hommes a considéré le licenciement dénué de cause réelle et
sérieuse et a accordé à Y des dommages et intérêts.
De son côté, Y conclut à la réformation
du jugement en ce qu’il ne lui a accordé que la somme de 14.700,00 frs (soit un mois de salaire) à titre de dommages et intérêts.
Il réclame la somme de 29.416,00 frs pour
réparer son préjudice financier, celle de
88.200,00 frs au titre de son préjudice moral et de
3
3.000,00 frs sur le fondement de l’article 700 du
nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir notamment :
que ses qualités professionnelles n’ont jamais été contestées,
qu’après l’avoir licencié sans respecter la procédure normale, l’employeur est revenu sur sa décision après intervention de l’Inspecteur du
Travail et a procédé à son encontre à une mise à pied déguisée ;
qu’il a été obligé de quitter l’Agence en cinq minutes après une fouille de ses effets personnels devant témoin ;
que l’employeur a fourni l’attestation ASSEDIC
avec un retard de 45 jours, d'où un retard important dans les versements d’indemnités entraînant pour lui des conséquences graves (retard dans le paiement du loyer, des impôts).
MOTIVATION ET DECISION
ATTENDU que par lettre recommandée A.R. du
24 juillet 1991, SANDOZ a été convoqué à un entretien préalable prévu pour le 30 juillet 1991
à 11 h en vue d’un licenciement économique ;
Qu’il y était indiqué la possibilité de se faire assister par une personne de son choix
appartenant obligatoirement au personnel de la société ;
Que Y qui ne conteste pas avoir reçu
cette lettre ne s’est pas rendu à cet entretien au
motif qu’il n’était pas présent ce jour à lầ société pour raison médicale (sans en justifier) ;
Qu’il estime cette convocation « mal rédigée et non acceptable » au motif qu’il y est précisé que
seule une personne de son choix appartenant. obligatoirement au personnel de la société pourrait
l’assister ;
ATTENDU que contrairement à ce que soutient
l’intimé, cette lettre de convocation est conforme
aux dispositions de l’article L. 122-14 du Code du
travail puisqu’il existait des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise ;
ATTENDU que les pièces produites par Y
lui-même font apparaître l'existence d'un contentieux entre la Direction et lui en raison de
différends avec un de ses collègues qui partageait le même véhicule de fonction que lui, différends qui lui ont valu deux avertissements en 1990 ;
Que, cependant, son licenciement n’a pas été motivé par ses difficultés d’ordre relationnel ;
Qu’en effet, par lettre recommandée A.R. du
16 juillet 1991, l’employeur a informé Y d’une possible mesure de restructuration concernant son
service et l’a convoqué à un entretien sur ce sujet ;
Qu’à la suite de cet entretien qui a eu lieu le 22 juillet 1991, Y a adressé le 23 juillet
1991 au Chef du Personnel une lettre pour faire savoir qu’il était prêt à suivre une formation complémentaire "pour satisfaire les besoins de la
5
restructuration de l’entreprise" ;
Que par courrier du 24 juillet 1991 la S.A.
CASO a régulièrement convoqué Y à un entretien préalable prévu au 30 juillet 1991 en vue de son licenciement ;
Que par lettre A.R. datée du 13 septembre 1991 mais postée le 18 septembre 1991, l’employeur a C à l’intimé son licenciement pour le motif économique suivant "suppression de l’activité :
méthode liée à la restructuration du service du
fait de la baisse des commandes et de résultats" ;
Que ce courrier distribué le 19 septembre 1991
n’a été réceptionné par Y que le 20 septembre
1991 ;
Que selon l’intimé, le 19 septembre 1991;
l’employeur l’aurait mis en demeure de signer une mise à pied conservatoire dans l'attente d'une procédure de licenciement puis l’a obligé à quitter
l’entreprise avec ses affaires personnelles préalablement fouillées ;
Qu’il verse aux débats une attestation d’un
collègue de travail témoin, à sa demande, de cette
fouille ;
ATTENDU que SANDOZ travaillait à l’Agence
d’ISSY LES MOULINEAUX ;
Que la lettre de licenciement a été envoyée du siège sis à TOULOUSE ;
Que la mise à pied qu’a voulu infliger à
SANDOZ le responsable de l’Agence d’ISSY LES
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MOULINEAUX avisé de l’envoi de la lettre de
licenciement s’explique par la surprise de celui-ci en voyant Y à son poste de travail ;
Que, cependant, quelque regrettable qu’ait pu être l’attitude de ce responsable en procédant à la fouille des affaires personnelles de l’intimé, il
n’est cependant pas contestable que la procédure de licenciement a été respectée ;
ATTENDU que le motif économique du licenciement est établi par les propres pièces.de
Y ;
Qu’en effet, par lettre du 20 octobre 1991,
l’intimé, se prévalant de sa priorité de réembauchage, a demandé à l’employeur de le réintégrer parce qu’il avait été informé de
l’embauche d’un employé et d’une mutation au sein du personnel ;
Que par lettre du 5 novembre 1991, il a demandé à l’Inspecteur du Travail d’effectuer un contrôle à la S.A. CASO sur cette embauche ;
Que par courrier en réponse du 15 novembre
1991, l’Inspecteur du Travail lui a fait savoir qu’après contrôle, il n’avait constaté l’embauche
d’aucun salarié après son départ (la dernière étant antérieure à son licenciement) et qu’une mutation interne ne saurait être assimilée à une embauche ;
Que cette réponse apporte la preuve de la suppression du poste occupé par SANDOZ dans
l’entreprise ;
Que c’est donc à tort que les premiers Juges
1
ont estimé que le licenciement n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu’il y a donc lieu de déclarer la S.A. CASO fondée en son appel et de réformer le jugement ;
Sur les demandes incidentes de Y
ATTENDU qu’aux termes de l’article R. 351-5 du
Code du travail, l’employeur est tenu lors de la rupture du contrat de travail de délivrer au
salarié les attestations et justifications lui
permettant d’exercer ses droits aux prestations prévues ;
Que la S.A. CASO a remis à SANDOZ le
30 décembre 1991 1'attestation destinée à l’ASSEDIC
alors que le préavis a pris fin le 19 novembre
1991, ce qui a entraîné un retard certain dans le paiement des prestations qui a causé un préjudice financier à l’intéressé ;
ATTENDU que la fouille à laquelle a été soumis
Y lorsqu’il a été mis dans l’obligation de
quitter l’entreprise a revêtu un caractère vexatoire qui lui a causé un préjudice moral ;
Qu’il convient de condamner la S.A. CASO à lui
payer la somme de 14.700,00 frs à titre de dommages et intérêts pour réparer l’ensemble de ses
préjudices ;
ATTENDU qu’il n’est pas inéquitable de laisser
à la charge de l’intimé les frais qui ne seront pas compris dans les dépens ;
8
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Dit la S.A. CASO fondée en son appel.
REFORME le jugement entrepris,
Dit que le licenciement de Y est fondé sur une cause économique.
Dit Y partiellement fondé en ses demandes incidentes.
Condamne la S.A. CASO à lui payer la somme de
14.700,00 frs à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Fait masse des dépens de première instance et
d’appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
ET ont signé le présent arrêt Monsieur Z
D, Président
ن et Madame PINTAT, Greffier. ا
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Pour expédition conforme ک
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