Infirmation partielle 17 mai 1994
Rejet 21 mai 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17 mai 1994, n° 32/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 3132/92 |
Texte intégral
Cour d’appel de Versailles, Chambres réunies, 17 mai 1994, Répertoire général n° 3132/92
ENTRE :
• LE SYNDICAT NATIONAL DE LA VIDEO COMMUNICATION « SNVC »
• L’UNION SYNDICALE DES PRODUCTEURS DE PROGRAMMES AUDIO VISUELS « L’U.S.P.A. »
• APPELANTS, DEMANDEURS
• CONCLUANT par la S.C.P. JULLIEN & LECHARNY & ROL, Avoués
• PLAIDANT par Me CATHALA, Avocat. ET :
• 1) SOCIETE FRANCE REGIONS 3 « F.R.3. »
• INTIMEE, DEFENDERESSE
• CONCLUANT par la S.C.P. FIEVET & ROCHETTE & LAFON, Avoués
• PLAIDANT par Me DE BOUCHONY de la S.C.P. DE MOURZITCH, Avocat.
• 2) LE SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE PROGRAMMES AUDIO VISUELS « S.P.P.A. »
• APPELANT, DEFENDEUR ET DEMANDEUR INCIDEMMENT
• CONCLUANT par la S.C.P. JULLIEN & LECHARNY & ROL, Avoués
• PLAIDANT par Me CATHALA, Avocat. Monsieur BELLEAU, Président. MM. FRANK, ASSIE, BESSE, Mme BARDY, Conseillers.
1-1 Dans le courant de 1987, deux stations régionales de la société nationale de programmes France Régions 3, ci-après dénommée Y, à savoir les stations Méditerranée et Rhône Alpes, ont entrepris une campagne de publicité pour offrir leurs services en vue de la réalisation de documents audiovisuels. Cette campagne, mettant en valeur les moyens techniques et humains dont dispose Y, a pris la forme d’un document imprimé et d’un film de court métrage reproduit sur cassettes qui ont fait l’objet d’une distribution à des clients potentiels. 1-2 Aux termes des assignations qu’ils ont fait délivrer à Y, le Syndicat National de la Vidéo Communication, ci-après SNVC et le Syndicat des Producteurs de Programmes Audiovisuels, ci- après SPPA, lui font grief d’une part de mettre à la disposition des tiers des moyens de production qui ne devraient servir qu’à elle-même, violant ainsi son cahier des charges ainsi que le principe de la spécialité du service public, d’autre part d’abuser d’une position dominante et de pratiquer des tarifs inférieurs des deux tiers à ceux pratiqués sur le marché, tombant ainsi sous le coup des dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 1986, et de l’article 1382 du Code Civil, et enfin de se livrer à un dénigrement collectif de la profession des producteurs de programmes dans le film reproduit sur cassettes. Les deux syndicats sollicitaient 200 000 Frs chacun à titre de dommages et intérêts, outre 10 000 Frs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’Union Syndicale des Producteurs de Programmes Audio Visuels, ci-après USPPA, devait par la suite intervenir pour réclamer à son tour 20 000 Frs de dommages et intérêts et 10 000 Frs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 1-3 Par un jugement rendu le 26 octobre 1988, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a déclaré les syndicats recevables en leur action, a rejeté leur demande tendant à voir juger d’une part que Y se livrait à une violation de son cahier des charges et du principe de la spécialité du service public, et d’autre part qu’elle avait procédé à un dénigrement collectif de la profession des producteurs de programmes audiovisuels ; il désignait, avant dire droit, sur le surplus des demandes Monsieur X en qualité d’expert avec pour mission de déterminer les tarifs proposés et pratiqués en 1987 et 1988 par Y et par les prestataires privés adhérents de l’un ou l’autre des syndicats demandeurs, et déterminer pour des prestations identiques les différences existant entre les tarifs.
- Sur la recevabilité, le Tribunal retenait que les syndicats tenaient, de la loi, le droit d’ester en justice sans que celui-ci soit conditionné par une représentativité particulière ; il ajoutait que l’absence invoquée par FR 3 d’un dommage portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession, que les demandeurs et intervenants entendent faire protéger, constituait un moyen de fond sans incidence sur la recevabilité de l’action.
- Sur le fond, le Tribunal relevait d’une part qu’une assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 1987 avait autorisé Y à produire ou coproduire des oeuvres et documents audiovisuels et que cette opération apparaissait licite ; il écartait le dénigrement en exposant que l’image donnée de l’entreprise rivale était si caricaturale qu’elle ne permettait pas d’effectuer un rapprochement avec quiconque et ne pouvait entraîner un détournement de clientèle.
1-4 Sur l’appel interjeté par les syndicats et l’union syndicale, la Cour d’Appel de PARIS, par un arrêt du 9 mai 1990, a rejeté toutes les demandes formées par les appelants. Elle déclarait leur action recevable en rappelant que les faits allégués par les syndicats étaient de nature à leur causer un trouble susceptible d’être ressenti par chacun de leurs adhérents et à porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession, que les appelants entendent protéger. Elle estimait ensuite qu’il existait un lien logique et nécessaire entre la possiblité pour FR 3 de disposer des moyens propres de production pouvant excéder ses propres besoins et la faculté de les utiliser en qualité de prestataire de services dans des conditions qui ne sont pas contraires à la loi et conformément à son objet social. Elle considérait alors que les syndicats ne fournissaient aucun élément de nature à établir l’existence d’une position dominante de Y sur le marché spécifique des productions audiovisuelles, en l’absence notamment d’indication sur le chiffre d’affaires réalisé par cette société au regard de son chiffre d’affaires global et à celui réalisé par les sociétés privés concurrentes. Elle relevait que si l’expert avait noté que les prix avaient été cassés pour certains services de post-production, il n’avait pas été tenu compte de certaines sujetions imposées par Y en raison de la priorité réservée à ses propres travaux, alors encore que l’accomplissement de prestations à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués ne pouvait en soi constituer des actes de concurrence déloyale, en l’absence d’agissements fautifs accomplis dans le dessein ou avec la conscience de réaliser un détournement de clientèle dont la preuve n’était d’ailleurs pas établie. Enfin, elle écartait le grief de dénigrement en raison de la caricature grossière excluant toute identification avec un adhérent quelconque des syndicats appelants.
1-5 Sur pourvoi formé par les syndicats, la Chambre Commerciale Financière et Economique de la Cour de Cassation a cassé l’arrêt rendu le 9 mai 1990 en toutes ses dispositions et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de VERSAILLES. Elle a d’abord rejeté le moyen tiré d’une violation de la Loi du 30 septembre 1986 et d’une méconnaissance du cahier des charges et du principe de la spécialité du service public, en jugeant « qu’en retenant que ces textes lui permettaient, abstraction faite des missions spécifiques qui lui sont imparties dans le secteur public de la communication, de participer avec des tiers à des accords de production audiovisuelles non diffusées par ses soins », la Cour d’Appel qui n’était pas tenue de renvoyer à l’examen de la juridiction administrative le contrôle de la légalité du Décret du 11 avril 1988 approuvant le cahier des charges et hors de toute dénaturation, n’a pas méconnu les dispositions des articles 44 et 48 de la Loi du 30 septembre 1986. Elle accueillait, par contre, le deuxième moyen pris en sa première branche au visa de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 en relevant « qu’en limitant son contrôle concernant l’existence d’une position dominante de la société Y à une comparaison du chiffre d’affaires de l’entreprise par rapport à celui de ses concurrents dans le domaine spécifique des productions audiovisuelles destinées à des usages non télévisuels sans prendre en considération les avantages financiers et matériels dont la Société Y disposait pour promouvoir l’ensemble de ses activités reconnues par la loi », la Cour d’Appel avait méconnu les dispositions de ce texte. Enfin, elle accueillait également la seconde branche du moyen au visa de l’article 1382 du Code Civil en exposant que la Cour, statuant ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, et dès lors qu’elle n’avait pas à prendre en considération les sujétions imposées à la Société Y par ses missions spécifiques pour justifier les prix anormalement bas qu’elle pratiquait dans le domaine de la production audiovisuelle au profit de tiers, sans rechercher si de tels agissements pouvaient constituer une faute à l’égard de ses concurrents, la Cour d’Appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.
2-1 Le SNVC, le SPPA et l’USPA, ci-après dénommés les syndicats, sont appelants et concluent à l’infirmation du jugement entrepris ; ils demandent de voir juger que la Société Y n’est pas autorisée par son statut à fournir des prestations de services à des tiers, sauf dans le cas d’accord de production ou de coproduction, et lui interdire toute pratique de ce genre, sous astreinte de 10 000 Frs par syndicat et par infraction constatée ; ils demandent, d’autre part, à voir juger que la Société Y a commis des actes de concurrence déloyale par exploitation abusive d’une position dominante et par dénigrement notoire des professions concernées ; ils réclament, dès lors, chacun 200 000 Frs à titre de dommages et intérêts, et 50 000 Frs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que la publication du présent arrêt dans cinq journaux. 2-2 La Société Y conclut à la réformation du jugement, à l’irrecevabilité des demandes présentées par les syndicats et subsidiairement à leur débouté ; elle réclame la condamnation des
syndicats à lui verser chacun une somme de 50 000 Frs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 2-3 Le Procureur Général a visé la procédure. Pour la clarté de l’exposé des moyens des parties, il convient d’examiner successivement les moyens d’irrecevabilité puis, éventuellement, la question de la légalité de l’action entreprise par Y, puis les moyens tirés de la concurrence déloyale qui se subdivisent en celui relatif à l’abus de position dominante, à la pratique de prix anti-concurrentiels et au dénigrement, pour étudier enfin les moyens des parties relatifs au préjudice allégué par les appelants.
3- SUR LA RECEVABILITE DES ACTIONS INTENTEES PAR LES SYNDICATS. 3-1 Y expose que les syndicats ne peuvent démontrer l’existence d’un intérêt collectif susceptible d’être lésé et notamment en quoi les faits reprochés porteraient atteinte aux intérêts collectifs de la profession envisagée dans son ensemble et non pas aux seuls intérêts individuels d’un ou de plusieurs de leurs adhérents. Elle soutient, en particulier, que l’action fondée sur une violation de la Loi du 30 septembre 1986 et sur l’article 49 du cahier des charges, de même que celle de la concurrence déloyale, vise à se voir reconnaître un monopole privé dans le secteur de la production audiovisuelle alors encore que le dommage concurrentiel est licite. Elle ajoute que la demande formée sur un abus de position dominante est irrecevable en l’absence de saisine de la CNCL ou du CSA ou encore du Conseil de la Concurrence. 3-2 Les syndicats répliquent que leurs actions sont toutes recevables. Ils rappellent que si la concurrence s’exerce de manière illégale, abusive ou déloyale, l’intérêt collectif des professions qu’ils représentent est lésé, la preuve de tous ces éléments constituant une question de fond ; ils ajoutent que le préjudice subi est global faute par Y d’établir qu’il serait restreint ou individualisé ; ils précisent encore ne revendiquer aucun monopole privé pour eux-mêmes ; enfin, ils indiquent que, tant la CNCL que le CSA qui y a été substitué, n’ont à être nécessairement consultés et qu’il en va de même pour le Conseil de la Concurrence. SUR CE 3-3 Considérant que les syndicats professionnels appelants sont régis par la Loi du 23 février 1927 et les articles L 410.I et suivants du Code du Travail et ont pour objet la défense des intérêts professionnels économiques, matériels et moraux de leurs adhérents et tiennent de la loi le droit d’agir en justice ; qu’en particulier, le SPPA a pour objet d’assurer la défense de la profession des producteurs de court métrage et que le SNVC assure les intérêts des entreprises exerçant dans le domaine de la vidéo-communication des activités de prestations de production, alors enfin que l’USPA fait de même pour les producteurs d’oeuvres audiovisuelles destinées à la télévision ; qu’il ne saurait être contesté que la campagne publicitaire critiquée par ces syndicats comme les faits de concurrence déloyale allégués par ces derniers à l’encontre de Y, sont de nature à leur causer un trouble susceptible d’être ressenti par chacun de leurs adhérents et à porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession que les appelants entendent protéger ; qu’ainsi que l’ont parfaitement rappelé les premiers juges, l’absence invoquée par Y d’un dommage portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession, constitue un moyen de fond sans incidence sur la recevabilité de l’action, Y ne pouvant sur ce point établir que le préjudice serait restreint ou individualisé ; Qu’il ne saurait pas plus être sérieusement soutenu que les syndicats qui ne sont pas exploitants, et qui défendent des entreprises en concurrence les unes avec les autres, revendiqueraient un monopole privé pour eux-mêmes, alors enfin que la consultation, tant de la CNCL que du CSA ou du Conseil de la Concurrence, est une simple faculté et qu’aucune irrecevablité ne saurait être déduite de cette absence de consultation, faute de texte. 4- SUR LA LEGALITE DE L’ACTION ENTREPRISE PAR Y 4-1 Les syndicats exposent qu’au vu des motifs de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation, s’il n’était pas interdit à Y de produire des documents audiovisuels qui seraient diffusés par des tiers dans le cadre des « accords de production », cette action ne peut être faite que « de manière accessoire », au vu du texte de l’article 44 alinéa 7 de la Loi du 30 septembre 1986 qui est particulièrement restrictif ; ils allèguent que dans la publicité et la pratique incriminée, Y ne propose pas des accords de coproduction aux tiers mais une simple mise à disposition de ses moyens techniques et humains pour la réalisation de films, dans le cadre de simples prestations de service ; ils en déduisent que le statut est violé, dès lors que Y doit contenir son activité à ce qui lui est autorisé par référence au principe de spécialité des établissements publics ; ils sollicitent, dès lors, d’une part, qu’il soit jugé que Y ne peut fournir sa production ou prêter ses
services à des tiers qu’en participant à des accords de coproduction et qu’il lui soit interdit toute fourniture ou prestation de service qui serait consentie en dehors d’un tel accord sous astreinte ; 4-2 La Société Y réplique que cette argumentation a été rejetée tant par le Tribunal que par la Cour d’Appel et la Cour de Cassation, les appelants tentant à présent d’interpréter l’arrêt rendu par la Cour suprême ; elle précise qu’elle reste soumise à la législation sur les sociétés anonymes et soutient que l’article 44 de la Loi de 1986, ni aucune autre disposition, ne limitent son droit d’utiliser ses moyens propres de production lorsqu’elle les met à la disposition de tiers pour la réalisation d’oeuvres audiovisuelles non diffusées par ses soins ; elle ajoute que si le législateur avait entendu interdire à Y l’usage de cette faculté, il l’aurait expréssement spécifié comme il l’a fait pour la Société ANTENNE 2 ; elle précise enfin que le principe de spécialité des établissements publics ne s’applique pas à l’égard d’une société commerciale. SUR CE
4-3 Considérant que l’article 44 de la Loi du 30 septembre 1986 précise que la Société Y est une société nationale de programmes chargée de la conception et de la programmation d’émissions de télévision de caractère national et régional dont elle fait assurer la diffusion sur l’ensemble du territoire métropolitain ; que le septième alinéa de cet article prévoit que, dans les conditions fixées par les cahiers des charges, les sociétés nationales de programmes produisent pour elles-mêmes et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction ; que l’article 49 du cahier des charges vise les activités de conception de programmation et de diffusion des émissions de Y et lui permet de recourir à ses moyens propres de production dans certaines conditions précisées, ainsi qu’à participer à des accords de production ; qu’enfin, les statuts de Y précisent que la société pourra effectuer toutes opérations industrielles commerciales.. se rattachant directement ou indirectement à son objet social et à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d’en faciliter la réalisation et le développement ; Qu’il apparaît ainsi qu’aucune disposition ne limite le droit pour Y d’utiliser ses moyens propres de production pour les mettre à la disposition de tiers pour la réalisation d’oeuvres audiovisuelles non diffusées par ses soins, alors qu’au contraire, à l’examen de l’article 47 du cahier des charges de la Société ANTENNE 2, lui fait spécifiquement interdiction de se doter de moyens propres autres que ceux nécessaires à la réalisation des émissions ; que le principe de spécialité ne saurait trouver application en l’espèce, dès lors que Y reste une société commerciale qui doit continuer à rentabiliser son outil de production et dispose de toute liberté dans le cadre de ses statuts pour réaliser toutes les opérations se rattachant à son objet social ; que la demande formée de ce chef par les syndicats doit dès lors être rejetée ;
5 – S U R L ' A B U S D E P O S I T I O N D O M I N A N T E PA R L A P R AT I Q U E D E P R I X ANTICONCURRENTIELS 5-1 Les syndicats rappellent que l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 prohibe l’exploitation abusive par une entreprise d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci et que cette position dominante s’apprécie en fait en résultant d’un ensemble de facteurs ; ils soutiennent que Y dispose d’atouts considérables et notamment la perception de la redevance qui constitue l’essentiel de ses ressources ; ils rappellent qu’au vu du rapport établi par Monsieur Z, sénateur au nom de la commission des finances, les recettes de Y pour l’année 1987 sont réparties à raison de 2 261 MF au titre de la redevance, 523,8 au titre de la publicité, et 210,5 au titre des autres recettes, cette dernière somme étant constituée pour moitié par des participations financières reçues pour coproduction et pour moitié par des prestations de services de production ; ils rappellent que cette dernière moitié visée par le litige, si elle représente une activité marginale pour Y, est une concurrence importante pour eux ; ils indiquent qu’en 1986, le chiffre d’affaires des 31 sociétés membres du SNVC, s’était élevé à 1 308 millions, alors que la moitié des recettes extérieures de Y atteignait déjà 92 MF ; ils en déduisent que le chiffre d’affaires réalisé par Y aurait donc été plus du double de celui d’un de ses 31 concurrents et qu’il y a bien position dominante ; Ils exposent que l’exploitation abusive de cette position dominante se manifeste par la pratique de prix anormalement bas que Y peut seule se permettre, sans que cela affecte l’ensemble de son chiffre d’affaires et son bénéfice, jointe à une publicité particulièrement agressive ; ils rappellent que l’expert avait pu enregistrer l’aveu du Président Directeur Général de Y qui avait reconnu dans une lettre du 17 décembre 1987 avoir pris conscience des fréquentes distorsions entre son barême commercial et ceux de la concurrence, et qu’il avait constaté que si les prix des services à la production étaient moyens, les prestations en post-production se faisaient dans des conditions alléchantes et à des prix « nettement cassés » ;
5-2 La Société Y réplique que les syndicats n’établissent pas sa position dominante sur le marché de référence, ne prouvent pas l’exercice abusif de cette position, ni le lien de causalité entre ces deux éléments ; Sur les premiers points, la Société Y indique qu’elle n’est pas en position dominante sur le marché des productions audiovisuelles destinées à des usages non télévisuels, n’ayant au vu des chiffres visés par les syndicats eux-mêmes qu’une position marginale représentant 7,03 % ; elle rappelle que la commission de la concurrence estime que des parts d’environ 15 % ne permettent pas de retenir une position dominante qui est normalement établie vers 50 % ; elle ajoute que le bénéfice de la redevance ne constitue pas une démonstration suffisante de la position dominante, celle-ci servant avant tout au financement des programmes d’information et à leur diffusion, de telle sorte qu’Y ne dispose que d’avantages réduits par certaines obligations spécifiques ; Sur le deuxième point, Y fait valoir que les prix qu’elle pratique sont justifiés par des sujétions qu’elle impose à ses clients dans l’exécution de ses prestations de production, à savoir par exemple l’utilisation des cellules de montage en horaire décalé ; sur ce point, elle précise que la Cour d’Appel, dont l’arrêt a précisément été cassé sur ce point, avait pourtant exactement relevé ces faits et nullement indiqué que les prix étaient cassés du fait des sujétions imposées à Y, ainsi que l’indique la Cour de Cassation ; elle soutient, enfin, que le lien de causalité n’est pas plus établi. SUR CE 5-3 Considérant, en premier lieu, sur l’allégation d’une position dominante de Y, que le principal critère de domination est l’importance de la part du marché contrôlé ; que si on se limite au seul marché de la prestation audiovisuelle, si la part de Y ne ressort qu’à 7,3 %, il n’en reste pas moins qu’elle est déjà significative, dès lors qu’au vu des chiffres présentés, dans le cadre d’une activité marginale, Y ferait ainsi un chiffre d’affaires de plus du double d’un grand nombre d’entreprises membres du SNVC ; qu’en outre, sur le marché global de l’audiovisuel, Y ne peut sérieusement nier qu’elle a une part très importante ; qu’ensuite, un autre critère de position dominante résulte du fait que l’entreprise dispose d’un accès préférentiel à certaines sources de financement ; qu’en l’espèce, Y dispose de la redevance, c’est-à-dire d’une source de financement particulière, inconnue dans le monde des sociétés commerciales ordinaires et dont les concurrents ne peuvent profiter, et qui représente sa ressource essentielle ; qu’en effet en 1987, elle représentait 2 256 MF, alors que les autres recettes ne s’élevaient qu’à 240 MF ; qu’il apparaît ainsi à l’examen de ces divers éléments que la Société Y se trouve bien en situation de position dominante ; Considérant dès lors et en second lieu, qu’il convient de rechercher s’il existe un abus ; qu’il apparaît de bonne justice d’évoquer au vu des conclusions du rapport de Monsieur X ; que, sur ce point, Y ne peut contester les prix anormalement bas qu’avait relevés l’expert, notamment pour les services de post-production ; que le technicien commis a noté que ces prix étaient « nettement cassés », la réduction allant de 3 à 12 fois pour certaines prestations (980 Frs contre 2 960 à 12 800 Frs pour le montage, 3/4 BVU à la journée) ; que d’ailleurs, dans un courrier du 14 octobre 1987, adressé en réponse au Président du Syndicat de Vidéo Communication, le Président Directeur Général d’Y, Monsieur A, a expréssement reconnu « avoir pris conscience des fréquentes distorsions existant entre son barême commercial et ceux de la concurrence » ; qu’ainsi les conclusions du rapport de l’expert sont confortées par les propres déclarations de Monsieur A et doivent être retenues ; qu’on ne saurait sérieusement justifier ces prix cassés par les sujétions qui seraient imposées à Y ou que celle-ci imposerait à ses clients, les documents publicitaires produits aux débats n’y faisant d’ailleurs nullement référence ; qu’il existe dès lors une relation de cause à effet entre la position dominante de Y qui lui a permis cette pratique abusive de prix cassés, sans risque financier, ces agissements étant à l’évidence accomplis dans le dessein et avec la conscience de réaliser un détournement de clientèle ; 6- SUR LE DENIGREMENT 6-1 Les syndicats rappellent que le film a été adressé à un ensemble de personnes efficaces et bien choisies, qu’il a eu un grand succès et que toute la presse spécialisée en a parlé, tout en insistant sur le fait que la moitié de la cassette est consacrée aux concurrents de Y qui apparaissent « ringards, incompétents, hystériques et dangereux » ; ils soutiennent que s’il est permis de vanter ses produits, il ne l’est pas de critiquer un ou plusieurs concurrents dont chacun peut être identifié sous une critique apparemment globale ; ils ajoutent que la vivacité de l’attaque et son caractère injurieux doivent être pénalisés, l’impression générale restant dans la mémoire du consommateur ;
6-2 La Société Y réplique que la publicité est caricaturale et ne permet aucun rapprochement avec l’une quelconque des entreprises représentées par les syndicats et qu’il n’existe aucun détournement de clientèle ; elle demande, sur ce point, la confirmation du jugement. SUR CE
6-3 Considérant qu’il apparaît que la pratique ci-dessus dénoncée des prix cassés s’est doublée d’une publicité particulièrement agressive, qualifiée à juste titre par un journaliste d'« anti pub » ; qu’en effet, Y a adressé à un millier de clients potentiels la cassette d’un film qui présente une image symbolique des concurrents qu’elle veut éliminer ; que l’entreprise concurrente est représentée dans le cadre d’un film en noir et blanc comme totalement vétuste, avec un personnel incompétent, ridicule, « ringard et hystérique », alors qu’ensuite apparaissement des images en couleurs de Y dynamique et performante ; qu’il existe en l’espèce un dénigrement collectif et une critique globale abusive visant à jeter le discrédit sur les producteurs et prestataires de services d’oeuvres audiovisuelles ; que cette publicité caricaturale et excessive a atteint son but, dès lors qu’elle laisse l’impression dans l’esprit des spectateurs qu’il existerait en face d’une entreprise puissante ayant la maitrise de l’antenne, des sociétés totalement et ridiculement incompétentes ; que sur ce point, la décision entreprise ne peut qu’être infirmée, en ce qu’elle a estimé que le dénigrement n’était pas constitué.
7- SUR LE PREJUDICE 7-1 Les syndicats font valoir un préjudice constitué par des pertes de marché et de clientèle subis par la profession dans son ensemble, ainsi qu’une lésion des intérêts moraux et commerciaux des professions représentées. Ils réclament chacun 200 000 Frs en réparation de ce préjudice ; 7-2 La Société Y réplique que la preuve de la réalité du préjudice n’est pas rapportée et qu’en tout état de cause, il n’y aurait pas dommage collectif mais dommage individuel ; elle conteste la demande de publication eu égard à l’ancienneté des faits. SUR CE 7-3 Considérant que du fait de la pratique de prix anormalement bas et des images caricaturales données de leur profession par Y, les syndicats ont subi en 1987 un préjudice moral et commercial qui justifie l’allocation à chacun d’entre eux d’une somme de 100 000 Frs à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues ; qu’il y a lieu d’ordonner la publication par extrait de la présente décision, dans trois journaux au choix des syndicats, sans que le coût global de celle-ci puisse dépasser 30 000 Frs ; qu’il convient, enfin, de leur accorder à chacun une somme de 5 000 Frs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
- Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a écarté le grief de dénigrement ;
- Dit que la Société Y s’est rendue coupable de dénigrement ;
- La confirme pour le surplus ;
- Evoquant au vu du rapport d’expertise de Monsieur X :
- Dit que Y s’est rendue coupable d’un abus de position dominante par la pratique de prix anticoncurrentielle ;
- La condamne à payer aux syndicats trois sommes de 100 000 Frs en réparation de leur préjudice, ainsi que trois sommes de 5 000 Frs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Ordonne la publication de la présente décision dans trois journaux au choix des syndicats, sans que le coût de ces insertions puisse dépasser une somme globale de 30 000 Frs ;
- Condamne la Société Y en tous les dépens, autorisation étant accordée à la S.C.P. JULLIEN
& LECHARNY & ROL de les recouvrer en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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