Cour d'appel de Versailles, 6 mars 1997, n° 9999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6 mars 1997, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 9999

Texte intégral

, 6 mars 1997 (SA Haut COUR D’APPEL DE VERSAILLES e techn ologie S ater Y et autres c/ F G). Arrêt (extraits)

Les Stés AMCI et AMCI Nord Cotentin placées en redressement judiciaire, ont fait l’objet d’un plan de ces sion au profit de la SA Haute technologie Sater Y (HTSL), homologué par jugement en date du 22 mars

1994. La SA HTSL a été constituée en vue de la reprise par un partenaire financier, la SA Parachini groupe Sater qui possède 60 % des actions et un partenaire industriel, la SA Y qui possède 40 % des actions. La SA HTSL a été d’abord dirigée par M. C D E qui dirigeait par ailleurs la SA Y. La SA Y a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 2 mai

1995. M. X a remplacé M. Y en qualité de pré sident du conseil d’administration de la SA HTSL à une

date que les éléments du dossier ne permettent pas de connaître. Par jugement rendu le 1er juin 1995, sur décla ration de l’état de cessation des paiements, le Tribunal de commerce de Dreux a ouvert la procédure de redresse ment judiciaire de la SA HTSL, et a désigné la SCP Lau reau Jeannerot en qualité d’administrateur judiciaire

avec mission d’assist

, Me F G en ance qualité de re

. Ce redressement présentant des créanciers judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par juge


ment en date du 13 juill. 1995 et Me F de Dal massy a été désigné en qualité de mandataire liquida teur. Sur requête déposée par la SCP Laureau Jeannerot, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la SA HTSL a rendu une ordonnance le 22 juin 1995 par laquelle il a désigné le cabinet Cedorec « en qualité d’expert afin de déterminer la cause de l’insuffisance de trésorerie de la SA HTSL, de vérifier si les engagements pris tant au travers d’offres de reprise des Stés AMCI et AMCI Nord Cotentin, que devant le Tribunal de commerce de Dreux, ont été respectés, et d’une façon générale, de fournir à l’exposant, l’ensemble des élé ments nécessaires à l’accomplissement de sa mission '>. Par une autre ordonnance sur requête en date du 29 juin 1995, le juge-commissaire a étendu la mission de l’expert en lui demandant : « – de vérifier la régularité de la tenue de la comptabilité, – de rechercher à partir de quelle date la société se trouvait dans une situation irrémédiable ment compromise, – de dire si des actes ont été passés en violation des dispositions des art. 107 et 108 de la loi n° 85-98 du 25 janv. 1985 ». Le juge-commissaire a ordonné la notification de ces ordonnances à la

SA HTSL. La SA HTSL a formé opposition à ces deux ordonnances. La SA Parachini Groupe Sater est interve nue volontairement à l’instance devant le Tribunal de commerce de Dreux. Par jugement en date du 5 oct. 1995, le Tribunal de commerce de Dreux a reçu la SA Parachini groupe Sater en son intervention volontaire, a rejeté la demande d’annulation des deux ordonnances et les a confirmées. La SA HTSL et la SA Parachini groupe Sater ont interjeté appel de ce jugement et demandent à la cour de déclarer leur appel recevable, et de prononcer la nul lité des ordonnances rendues par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SA HTSL, les 22 et 29 juin 1995, et de condamner Me F G, ès qual., à payer la somme de 30 000 F sur le fondement de l’art. 700 NCPC. M. X est intervenu volontai rement en cause d’appel et a conclu aux mêmes fins que les appelants.



LA COUR: – Sur la révocation de l’ordonnance de clô ture: – Considérant qu’il convient de révoquer l’ordon nance de clôture et de la reporter au 3 févr. 1997, confor mément à la demande de la SCP Fievet, Rochette, Lafon, Me Bommart ne s’y opposant pas;

Sur l’intervention volontaire de M. X en son nom personnel : – Considérant qu’il résulte des dispositions de l’art. 554 NCPC que les personnes qui n’ont pas été parties en première instance peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt; – Considérant que Me F G, es qual., ne s’oppose pas explicitement à cette intervention volontaire; – Considé rant que le dirigeant a intérêt à intervenir dans l’instance dès lors qu’il craint que l’un des objectifs visés par les ordonnances est de rassembler des preuves d’éventuelles fautes de gestion ; que l’intervention de M. X en son nom personnel sera déclarée recevable;

Sur la recevabilité de l’appel formé par la SA HTSL ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’art. 173 de la loi n° 85-98 du 25 janv. 1985 que l’appel de la SA HTSL n’est recevable que si le juge-commissaire n’a pas statué dans les limites de ses attributions; – Considérant que dans son ordonnance du 22 juin 1995 le juge commissaire a désigné le cabinet Cedorec < en qualité d’expert », en précisant sa mission; que dans son ordon nance du 29 juin 1995, il a complété cette mission; – Considérant que le raisonnement juridique des appe lants, pour soutenir que le juge-commissaire a outre Considérant passé ses pouvoirs mérite approbation;

- qu’en effet, sur la forme, une mesure d’instruction et plus particulièrement une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès, doit être ordonnée en suivant une pro cédure contradictoire; qu’en conséquence, sauf circons tances exigeant de saisir la juridiction de manière non


wodily contradictoire, le juge-commissaire ne peut désigner un expert judiciaire, par ordonnance sur requête; – Consi dérant qu’au surplus, et sur le fond, l’art. 14 de la loi n° 85-98 du 25 janv. 1985 limite les attributions du juge commissaire à la protection des intérêts en présence; qu’en conséquence il ne peut sans excéder ses pouvoirs désigner un expert judiciaire avec mission qui porte en germe la détermination d’éléments de preuve en vue d’une action en nullité d’actes passés en période sus as pecte, ou en vue d’une action en responsabilité contre des tiers, tels des dirigeants ou des associés; c

Mais considérant que Me F G, es qual., fait observer à juste titre que ce raisonnement juri dique ne s’applique pas à l’espèce; – Considérant qu’en effet, il convient de mesurer la portée exacte de l’ordon nance rendue; que le terme « d’expert », malheureux in parce qu’il prête à confusion, ne doit pas tromper ; qu’il est certain que le juge-commissaire n’a pu désigner un

< expert judiciaire » ; qu’en revanche il entre dans ses attributions de choisir, à la demande d’un mandataire de justice, un < expert-comptable », un < expert financier » ou « toute personne compétente », pour se livrer au dépouillement, à l’étude et à l’analyse des documents sociaux et comptables du débiteur qui fait l’objet du redressement ou de la liquidation judiciaire, que cette étude doit être formellement distinguée d’une expertise judiciaire dont elle n’aura pas la force probante, puisqu’elle aura été conduite en dehors des règles des art. 232 à 284 NCPC; qu’elle n’aura que la valeur d’une appréciation technique établie à la demande d’une par tie; – Considérant que c’est donc dans la limite de ses attributions que le juge-commissaire a choisi, pour exé cuter la mission d’étude proposée par l’administrateur judiciaire le Cabinet Cedorec; – Considérant que le juge ment rendu sur opposition à une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions n’est pas susceptible d’appel; que le recours formé par la SA HTSL et par la SA Parachini groupe Sater doit donc être déclaré irrecevable; – Considérant que la per tinence de ce moyen d’irrecevabilité dispense de statuer sur les autres moyens des parties […].

Par ces motifs, statuant publiquement et contradictoire ment, déclare recevable l’intervention volontaire de M. X en son nom personnel, déclare irrecevable er l’appel formé par la SA HTSL et par la SA Parachini groupe Sater du jugement rendu le 5 oct. 1995 par le a) Tribunal de commerce de Dreux […].

Irrecevabilité de l’appel contre T. com. Dreux, 5 oct. 1995.

- Mme Z, prés. – M. A, Mme B, conseil lers. – Me Bommart, SCP Fievet, Rochette, Lafon, avoués. Mes Sexer, Robert-Casanova, av.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
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Cour d'appel de Versailles, 6 mars 1997, n° 9999