Cour d'appel de Versailles, du 8 octobre 1998, 1998-3730

  • Agent commercial·
  • Registre spécial·
  • Registre·
  • Sanction·
  • Incompatible·
  • Profession commerciale·
  • Surveillance·
  • Ordonnance·
  • Interdiction·
  • Entreprise commerciale

Résumé de la juridiction

L’article 192 de la loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, permet au tribunal de prononcer l’interdiction personnelle de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant cinq ans et cette même loi ne prévoit d’autre incapacité complémentaire que l’exercice d’une fonction publique élective.Dès lors que l’exercice de la profession d’agent commercial n’implique pas le pouvoir de diriger ou de contrôler une entreprise et qu’aucun texte -en particulier la loi 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles, l’ordonnance 59-26 du 3 janvier 1959 ou le décret 58-1345 du 23 décembre 1958- ne stipule d’incompatibilité entre la profession d’agent commercial et la sanction prévue par l’article 192 précitée, l’ordonnance prononçant une radiation du registre spécial des agents commerciaux au motif que l’intéressé est frappé de interdiction édictée par l’article 192, doit être annulée

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 8 oct. 1998, n° 98/03730
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 1998-3730
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006934812
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Texte intégral

En application des articles 61 du décret n°84-406 du 30 mai 1984, 797 à 800 et 950 à 953 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie

ayant été régulièrement convoquée par le greffier, par lettre

recommandée avec accusé de réception reçue le 3 juillet 1998

En présence du Ministère Public, représenté par Mr SCHONN, avocat

général, entendu en ses observations

Par jugement en date du 19 février 1997, le tribunal de commerce de

Paris a prononcé à l’encontre de Mr X…, ancien gérant de la société en liquidation VIDEO BOX, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant cinq ans.

Le 13 mai 1997, Mr X… s’est inscrit au registre spécial des agents commerciaux de Nanterre.

Estimant que la profession d’agent commercial était incompatible avec la sanction prononcée à son encontre, le juge commis à la surveillance du registre a, par ordonnance en date du 11 mars 1998, ordonné à Mr X… de procéder à sa radiation du registre spécial dans les quinze jours, faute de quoi le greffier y procéderait d’office.

Mr X… a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 mars 1998, en faisant essentiellement valoir que la profession d’agent commercial n’était pas incompatible avec la sanction prononcée.

Le Ministère Public a conclu à l’audience à la confirmation de la décision entreprise. SUR CE, LA COUR

Considérant que l’exercice de l’activité d’agent commercial n’implique pas le pouvoir de diriger ou de contrôler une entreprise ; Considérant que la loi du 25 janvier 1985 ne prévoit pas d’autre incapacité complémentaire à l’interdiction prévue à l’article 192 que celle d’exercer une fonction publique élective ;

Considérant qu’aucun texte, et en particulier ceux visés dans

l’ordonnance déférée (loi n°47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles, ordonnance n°59-26 du 3 janvier 1959, décret n°58-1345 du 23 décembre 1958) ne stipule une incompatibilité entre la profession d’agent commercial et la sanction prévue à l’article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Considérant qu’il convient donc d’annuler l’ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement, en chambre du conseil et en dernier ressort,

Annule l’ordonnance déférée rendue le 11 mars 1998 par le juge commis à la surveillance du registre du commerce de Nanterre à l’encontre de Mr Jean-Louis X… ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. LE Y…

J-L GALLET

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