Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2000, n° 99/00210

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 27 avr. 2000, n° 99/00210
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 99/00210

Sur les parties

Texte intégral

Extrait des minutes du Greffe de la cour d’Appel de Versailles COPIE COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE 13ème chambre

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET N° 23 LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE DU CV AVRIL 2000 La cour d’appel de VERSAILLES, 13ème chambre

a rendu l’arrêt CONTRADICTOIRE suivant, R.G. N° 99/00210 prononcé en audience publique

La cause ayant été débattue

à l’audience publique du 09 Mars 2000, AFFAIRE:

La cour étant composée de :

SA CONFORAMA
Monsieur DK BESSE, président, et autres
Monsieur Christian PERS, conseiller,
Monsieur Patrick BIROLLEAU, conseiller,

C/ assisté de AJ A, greffier.

Sté TIR GROUPE et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, et autres

DANS L’AFFAIRE ENTRE:

SA CONFORAMA Appel d’un jugement rendu le 20 Novembre 1998 par le 80 Bld du Mandinet

[…]

2 Copies Simples & 20/02/04 […]

Gopie simple le 13/12/01 à Lovells

SA FINAREF

a Me DENIN. e a the CHAIGNE 59100 ROUBAIX 6, rue Emile CI ворне сон D Pe 09/01 SA Z Copie confame le 05/02/[…]

à SOPKEIME DD GUTTIN. […]

Expédition exécutoire

SA FRANCE PRINTEMPS Expédition 102, […] délivrées le :

- 2 MAI 2000 à:

SA LA REDOUTE FRANCE

[…]

- Mes BOMMART

[…]

représentées par Mes BOMMART & MINAULT (avoués à la Cour) Me TREYNET assistées de Me VUILLEZ du Cabinet SOKOLOW, avocat au barreau de

PARIS

- Mes CS-CT

ROL Copie conforme le 24/CY/00 APPELANTES

a ste FIDAL, […]

Copie conforme le 09/11/00 à Me DX DY



ET

La société TIR GROUPE

[…]

[…]

représentée par Me DK-BV TREYNET (avoué à la Cour) assistée par Me SZPINER et Me ZERBIB, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE
Monsieur B C

[…]
Madame D E

[…]
Monsieur DK-DL DM

[…]
Madame F G

[…]
Madame H I

[…]
Monsieur J K

[…]
Monsieur DN DO DP DQ

[…]
Monsieur L M

[…]

Mademoiselle N O

[…]
Monsieur P Q

[…]
Monsieur R S

[…]
Madame T U épouse X

[…]

Mademoiselle V W

[…]
Monsieur AA AB

[…]

Mademoiselle AC U

[…]

Mademoiselle AD AE 6, […]

-2


Madame AD CU CV, […]
Madame AF AG 13, […]
Madame AH AI

[…]
Madame AJ AK

[…]
Monsieur CW CX CY, […]
Madame CZ DX DB, place de l'[…]

Mademoiselle AL AM

[…]
Monsieur AN AO

[…]

Mademoiselle AP AQ

[…]
Monsieur DK-DR DS

[…]

Mademoiselle Caroline LALLEMENT

[…]

Mademoiselle AP DT-DU

[…]
Madame AR AS épouse AT-JOLIVIERE […]

Mademoiselle F AU

[…]

Mademoiselle AV W

[…]
Monsieur AW AX

[…]
Madame AY AZ

[…]
Madame BA BB

[…]
Monsieur BC BD

[…]

Mademoiselle BE BF

[…]
Madame BG BH

11, rue DK Allemaine 95870 BEZONS
Madame BI BJ

[…]

Mademoiselle DC DD DE 4, […], […]

Mademoiselle BK BL

[…]
Madame BM BN

[…]

-3


Madame BO BP

[…]
Monsieur DV DW DX DY 8, […]

Mademoiselle AP BQ

[…]

Mademoiselle DF DG DH

DB, rue Michelet, rez-de-chaussée, bâtiment B

[…]
Monsieur BR BS 7, […]
Monsieur BT BU

[…]
Monsieur BV BW

[…]
Monsieur BX BY

[…]
Madame BZ CA épouse Y 77, […]
Monsieur CB CC

[…]
Monsieur CD CE […]

Mademoiselle DI DJ

DB, rue Lambert 75018 PARIS

Mademoiselle CF CG

[…]

Mademoiselle CH CI

DB, rue Ruhmkorff 75017 PARIS

Mademoiselle DL-DZ EA

[…]

Mademoiselle CJ CK

[…]

Mademoiselle CL Y

[…]

Mademoiselle CM CN

[…]

Mademoiselle CO CP

[…]
Monsieur CQ CR

[…]

représentés par la SCP CS & CT (avoués à la Cour) assistés de Me RIQUIER du barreau de Versailles

[…]

-4



La Cour statue sur l’appel formé par

les sociétés FINAREF, Z, FRANCE PRINTEMPS, LA

REDOUTE FRANCE et CONFORAMA, du jugement prononcé le

20 novembre 1998 par le Tribunal de commerce de

Nanterre dans le litige qui oppose ces sociétés à la

société TIR GROUPÉ.

La Cour a déjà rendu un arrêt le

CY juin 1999 auquel il est expressément renvoyé pour

l’exposé des faits, de la procédure, et des

dispositions déjà prises.

Il suffit de rappeler que dans le

dispositif, de l’arrêt du CY juin 1999 la Cour,

notamment :

confirme le jugement rendu le 20 novembre 1998 par

-

le Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il

a retenu le principe de la responsabilité des

sociétés LA REDOUTE, FRANCE PRINTEMPS et Z, et a

condamné à payer à la société TIR GROUPÉ, à titre de

dommages-intérêts, la FNAC 600.000 francs, LE

PRINTEMPS 134.000 francs, LA REDOUTE 265.000 francs,

la Cour précisant toutefois que ces sommes sont

allouées à titre provisionnel et sont susceptibles

d’être augmentées au vu du complément d’instruction

ordonné,


constate que les sociétés LA REDOUTE, FRANCE

PRINTEMPS, et Z ont rompu le CY juin 1998 leurs

relations commerciales établies avec la société TIR

GROUPÉ,

constate que les sociétés LA REDOUTE, FRANCE

PRINTEMPS, et Z ont rompu leurs relations

commerciales établies avec la société TIR GROUPÉ,

sans respecter de préavis et les condamne, chacune,

à réparer le préjudice qui en est résulté pour cette

dernière,

avant dire droit sur l’évaluation des dommages -

intérêts qui seront dus par chacune des sociétés LA

REDOUTE, FRANCE PRINTEMPS et Z, ordonne la

réouverture de l’instruction de l’affaire,

invite la société TIR GROUPÉ à fournir les éléments

de fait et de droit permettant de déterminer la durée

du préavis qui aurait dû lui être accordé selon les

critères de l’article 36-5 de l’ordonnance du 1er

décembre 1986, ainsi que le préjudice qui lui a été

causé par l’absence de ce préavis,

- invite les sociétés Z, LA REDOUTE et FRANCE

PRINTEMPS à faire valoir leurs observations sur les

éléments de fait et de droit qui seront fournis par

la société TIR GROUPÉ.

6



La société TIR GROUPÉ a conclu en

demandant à la Cour :

- de dire que les relations commerciales auraient dû

être rompues avec un préavis de trente mois, dans le

cadre des dispositions de l’article 36-5 de

l’ordonnance du 1er décembre 1986,

de condamner la société Z à lui payer la somme

de 8,3 millions de francs,

de condamner la société LA REDOUTE à lui payer la

somme de 5,5 millions de francs,

de condamner la société LE PRINTEMPS à lui payer la

somme de 2,8 millions de francs,

de condamner chacune des sociétés FINAREF, Z, LE

PRINTEMPS, LA REDOUTE et CONFORAMA à lui payer

500.000 francs au regard de l’atteinte à l’image de

marque.

Les sociétés FINAREF, Z, FRANCE

PRINTEMPS, LA REDOUTE et CONFORAMA ont également

conclu, et demandent à la Cour :

- d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la

décision de la Cour de Cassation sur le pourvoi

qu’elles ont formé,

7


subsidiairement de constater que la société TIR

GROUPÉ n’avait pas besoin d’un préavis de trente mois

pour organiser les conséquences de la rupture,

de constater que la société TIR GROUPÉ ne justifie pas avoir subi un préjudice qui pourrait lui ouvrir

droit à l’allocation de dommages-intérêts supérieurs

à ceux qui lui ont été alloués par la Cour,

en conséquence de débouter la société TIR GROUPÉ,

et de la condamner à lui payer la somme de 100.000

francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile.

Les soixante et un salariés qui sont

intervenus volontairement en cause d’appel n’ont pas

pris de nouvelles conclusions postérieurement à

l’arrêt du CY juin 1999.

DISCUSSION

Sur le sursis à statuer

Considérant que la présente instance

a pour objet de déterminer le montant du préjudice qui a été causé à la société TIR GROUPÉ du fait de

l’absence de préavis lors de la rupture des relations

commerciales ayant existé avec les sociétés Z,

FRANCE PRINTEMPS et LA REDOUTE ;

8



Considérant que les sociétés FINAREF,

Z, FRANCE PRINTEMPS, LA REDOUTE et CONFORAMA

demandent à la Cour de surseoir à statuer dans

l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation sur le

pourvoi qu’elles ont formé à l’encontre de l’arrêt

rendu le CY juin 1999 ; qu’elles font valoir que

cette décision influera directement sur la présente

instance, puisque si l'arrêt est cassé, la

réclamation de dommages-intérêts formée par la

société TIR GROUPÉ perdra tout fondement ; qu’elles ajoutent que rendre un arrêt avant que la Cour de

Cassation ne se soit prononcée sur l’arrêt rendu le

CY juin 1999 aurait pour effet de prolonger

artificiellement l’affaire opposant les parties, et

de retarder la solution définitive du litige, et

qu’une telle solution serait contraire au principe

d’une bonne administration de la justice ;

Mais considérant que le jugement rendu

le 20 novembre 1998 par le Tribunal de commerce de

Nanterre, l’arrêt rendu le CY juin 1999 par la Cour

de céans, et le présent arrêt, font partie du

déroulement d’une seule instance qui se résume

désormais à la demande de dommages-intérêts formée

par la société TIR GROUPÉ pour rupture de relations commerciales sans préavis, en violation des

dispositions de l’article 36-5 de l’ordonnance du ler

décembre 1986; que le précédent arrêt du CY juin 1999.

a fixé le principe du droit au paiement de dommages

intérêts, mais a estimé utile d’ordonner d’office un


complément d’information sur le montant de ces

dommages-intérêts ; que, nonobstant l’existence du

pourvoi en cassation formé contre l’arrêt du CY juin

1999, et l’influence déterminante qu’il aura sur le

droit de la société TIR GROUPÉ à percevoir des

dommages-intérêts, il apparaît d’une bonne

administration de la justice, qu’il soit mis fin à la

présente instance, tout au moins en ce qui concerne les décisions des juridictions du fond, et donc de statuer sur le montant des dommages-intérêts que les

sociétés appelantes devront verser ;

Sur la durée du préavis

Considérant que les sociétés FRANCE

PRINTEMPS, Z et LA REDOUTE ne pouvaient rompre les

relations commerciales établies avec la société TIR

GROUPÉ qu’en respectant un préavis écrit et d’une durée tenant compte des relations commerciales

antérieures et des usages reconnus par des accords

interprofessionnels ;

Considérant que les parties

s’accordent pour reconnaître qu’il n’existe pas en

l’espèce d’usages reconnus par des accords

interprofessionnels ;

Considérant qu’il s’en déduit que la

durée du préavis doit tenir compte des relations

commerciales antérieures ;

CY



Considérant que les sociétés

appelantes rappellent à juste titre que ces relations

commerciales doivent être appréciées au regard de

leur durée, de leur nature, de leur importance

financière et du temps nécessaire pour remédier à la

désorganisation résultant de la rupture ;

Considérant que les sociétés

appelantes estiment que l’on ne doit tenir compte que

de la durée des relations commerciales dans leur état

lors de la rupture ; qu’elles en déduisent que ce

n’est qu’à partir de 1996 qu’on été mis en place les

chèques cadeaux « multi-enseignes » émis par la société

FINAREF sur lesquels portaient, quasi exclusivement

les échanges entre les parties ;

Mais considérant que la durée des

relations commerciales qui doit être prise en compte est celle qui concerne un même activité économique ;

qu’en l’espèce il s’agit d’achat-vente de chèques

cadeaux ; que peu importe les modifications apportées au produit commercialisé ; qu’au contraire les

facultés d’adaptation des parties aux évolutions du

produit échangé est un gage d’efficacité et donc de

pérennité des relations commerciales ; que la durée

à prendre en compte est celle à partir de laquelle la société TIR GROUPÉ a commencé à acheter des chèques

cadeaux à chacune des trois sociétés LA REDOUTE,

FRANCE PRINTEMPS et Z ;

11



Considérant que les éléments du

dossier ne permettent pas de connaître avec précision cette durée ; que la société TIR GROUPÉ soutient que ses premiers achats remontent à une dizaine d’année,

mais qu’elle ne possède plus de documents pour le

prouver qu’il est en tout cas démontré que ces

relations remontent à l’année 1994, et qu’elles ont

donc duré pendant au moins quatre années ;

Considérant que, sur la nature des

relations commerciales, les sociétés appelantes

soulignent que la société TIR GROUPÉ se targue

d'exercer de multiples activités, et en tirent

argument pour minimiser les conséquences de la

rupture de relations en définitive secondaires, sinon

marginales ; qu’elles font également observer que

leurs relations n’avaient caractère aucun

d’exclusivité car de nombreuses autres entreprises fournissent la société TIR GROUPÉ en chèques

cadeaux ;

Considérant qu’il est exact que la

société TIR GROUPÉ exerce d’autres activités, et se

fournit auprès d’autres enseignes; que cependant son

activité est centrée autour de la distribution de

chèques cadeaux, et des opérations de « stimulation des forces de vente », à l’aide notamment des chèques

cadeaux ; que par ailleurs la force attractive des

produits distribués par la société TIR GROUPÉ dépend

du nombre et de la qualité des entreprises à qui elle

12


achète des chèques cadeaux ; qu’il est indéniable que les sociétés appelantes, par leur notoriété, leur importance et leur implantation disséminée sur tout

le territoire national constituait une valeur sûre du

portefeuille d’entreprises de la société TIR GROUPÉ ;

que ces circonstances doivent être prises en compte pour apprécier la durée du préavis ;

Considérant que sur l’importance

financière des relations commerciales, les sociétés

appelantes admettent que la société TIR GROUPÉ

faisait avec elles environ 20 de son chiffre

%

d’affaires ; qu’elles font toutefois observer que ce

chiffre d’affaires peut être transféré sans

difficulté sur les autres enseignes avec lesquelles la société TIR GROUPÉ travaille, et qui propose des

produits identiques dans les mêmes conditions ;

Mais considérant que le transfert de

chiffre d'affaires ne peut être que partiel, et

nécessite en tout cas une période d’adaptation ; que

les clients finaux peuvent être attachés à une des

trois enseignes qui ont rompu leurs relations

commerciales, et ne pas éprouver le même attrait pour

des enseignes concurrentes, même fort semblables ;

que l’impossibilité brutale de s'adresser aux

enseignes préférées cause une frustration d’autant

plus sensible qu’elle est inattendue et brise une

attente ; qu’un préavis était en l’espèce nécessaire

pour éviter de créer cet espoir en avertissant à

13


temps de l’impossibilité de se fournir auprès des

enseignes défaillantes ;

Considérant, sur le temps nécessaire

pour remédier à la désorganisation résultant de la rupture, que la société TIR GROUPÉ insiste sur le

fait que son activité de stimulation des forces de

vente comporte des opérations qui se poursuivent sur

de longues périodes et qui nécessitent que les

chèques cadeaux promis en récompense puissent être

disponibles pendant environ trente mois ;

Mais considérant sauf que,

circonstances exceptionnelles, il ne peut être admis que des relations commerciales ne puissent être

rompues qu’en respectant un délai de préavis de

trente mois ; qu’une telle durée serait attentatoire

à la liberté de rupture à tout moment ; qu’il

appartient à la partie qui estime qu’une telle durée

lui est nécessaire, d’organiser en conséquence ses

relations avec ses partenaires, ou à tout le moins de

les en avertir i qu’aucun élément du dossier ne

permet de penser que les sociétés appelantes aient pu

avoir conscience que la vente des chèques cadeaux à

la société TIR GROUPÉ pouvait les engager vis à vis

de cette dernière à maintenir ces relations

commerciales pendant trente mois, ni d’ailleurs

pendant une quelconque durée dépassant un préavis

courant et habituel ;

14



Considérant par ailleurs que la

société TIR GROUPÉ ne verse aux débats aucun élément

de preuve démontrant que des opérations de

stimulation des forces de vente aient été gênées au

delà d’un délai normal, ni que sa réorganisation ait nécessité des démarches au delà d’un tel délai ; que

notamment la société TIR GROUPÉ ne démontre pas

qu’elle n’a pas pu se servir des catalogues qu’elle

a fait éditer au cours de l’année 1998, et ne donne

aucun renseignement sur la manière dont elle a porté

à la connaissance des destinataires de ces catalogues

la perte de la clientèle des sociétés FRANCE

PRINTEMPS, LA REDOUTE et Z ;

Considérant que compte tenu des

relations antérieures ainsi analysées, la Cour fixera

à six mois la durée du préavis que les sociétés

FRANCE PRINTEMPS, LA REDOUTE et Z auraient dû

respecter ;

Considérant qu’il a été jugé dans

l'arrêt du 10 juin 1999 que la rupture était

intervenue le CY juin 1998, sans aucun préavis ; que

c’est donc le préjudice résultant de l’absence d’un

délai de prévenance de six mois qui doit être réparé;

Sur le montant des dommages-intérêts

Considérant que la société TIR GROUPÉ

souligne que la rupture a été d’autant plus brutale

15


qu’elle a été imprévue ; qu’elle relève que par lettre du 18 mai 1998, la Z lui a donné des

instructions pour modifier l’insertion devant figurer dans le catalogue 1998 1999 devant paraître au mois

de septembre 1998 ; qu’elle ne pouvait donc

s’attendre à ce que la rupture intervienne

brutalement le CY juin 1998 ;

Considérant que la société TIR GROUPÉ

fait également remarquer à juste titre que la rupture

des relations commerciales est intervenue dans des

conditions ambiguës qui lui ont laissé l’espoir de la

poursuite de ces relations, d’autant plus que dans

son jugement du 20 novembre 1998 le Tribunal de

commerce de Nanterre a condamné la Z et FRANCE

PRINTEMPS à lui vendre les chèques cadeaux commandés

les 5 et CY août 1998, sous astreinte ; qu’elle

indique que ce n’est que peu à peu qu’elle a pu

s’apercevoir que la lettre du CY juin 1998 valait en

rupture définitive des relations réalité

commerciales ;

Considérant que la société TIR GROUPÉ

présente sous forme de tableau les chiffres

d’affaires et les commissions perçues pour les années

1996 et 1997, et pour les sept premiers mois de

l’année 1998; que compte tenu du fait que le chiffre

d’affaires est plus important en fin d’année, les

chiffres du début de l’année 1998 minorent les

montants raisonnablement prévisibles au vu de

16


l’augmentation constatée entre 1996 et 1997 ; que

pour cette raison les extrapolations seront faites à

partir des chiffres de 1996 et 1997 ;

Considérant que pour la Z le

chiffre d’affaires est passé de 9.993 KF à 20.739 KF,

traduisant une augmentation de 108 %, et laissant

espérer ainsi un chiffre d’affaires de 43.170 KF pour que; pour FRANCE PRINTEMPS le chiffre 1998

d’affaires est passé de 4.431 KF à 6.060 KF,

응traduisant une augmentation de 36 et laissant

espérer un chiffre d’affaires de 8.287 KF pour 1998; que pour LA REDOUTE, les chiffres ont été de 7.042

KF, CY.355 KF, l’augmentation de 47 %, permettant une

prévision de 15.226 KF ;

Considérant qu’en ce qui concerne le

montant des commissions versées les chiffres ont

été :

pour la Z, 1.199 KF et 2.488 KF, l’augmentation

de 107 %, permettant un chiffre prévisionnel de

5.162 KF

pour FRANCE PRINTEMPS, 611 KF et 848 KF,

l’augmentation de 38 permettant un chiffre

prévisionnel de 1.176 KF,

pour LA REDOUTE, 845 KF et 1.656 KF, l’augmentation

de 95 %, permettant un chiffre prévisionnel de

[…]

DB



Considérant que pour l’année 1998, le

montant des commissions qui aurait dû être perçues par la société TIR GROUPÉ se situe entre la somme de

5 millions de francs versée en 1997, et la somme de

9,6 millions prévisible si l’augmentation s’était

poursuivie dans la même proportion que pour l’année

précédente que; pour six mois la perte de

commissions se situe donc entre 2,5 millions et

4,8 millions de francs ; que s’agissant des six

derniers mois de l’année, période de plus grande

activité, la perte est d’autant plus grande ;

que les Considérant sociétés

appelantes font à juste titre remarquer que le

préjudice de la société TIR GROUPÉ n’est pas de la perte du montant des commissions, mais de la marge

brute qui aurait été réalisée sur ces commissions ;

Considérant qu’il convient également de relever que la société TIR GROUPÉ ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait engagé des frais

supplémentaires, notamment pour la modification des

catalogues, par suite de la brutalité de la rupture ;

Considérant que la société TIR GROUPÉ

réclame également la somme de 2,5 millions de francs

en réparation de l’atteinte à son image de marque ;

Considérant qu’il n’est pas douteux

que la brutalité de la rupture des relations

commerciales et la nécessité pour la société TIR

18



GROUPÉ d’expliquer à ses clients le retrait immédiat

de l’offre des chèques cadeaux des sociétés LA

REDOUTE, Z et FRANCE PRINTEMPS a porté atteinte à

son image de marque ; que cette atteinte à l’image de

marque s’est étendue au public qui a été informé par

différentes publications dans la presse de son

caractère brusque et litigieux, ainsi que des motifs

invoqués de violation de la réglementation des

établissements de crédit ; que ce préjudice doit être

réparé par l’attribution de dommages-intérêts qui

seront inclus dans ceux réparant le préjudice

financier ;

Considérant que compte tenu des

éléments ainsi rappelés, le préjudice de la société

TIR GROUPÉ causé par l’absence de préavis de rupture, sera fixé à la somme de 3 millions de francs, avec

les intérêts au taux légal à compter du CY juin

1999 ;

Considérant que ces dommages-intérêts

seront mis à la charge des seules sociétés Z, LA

REDOUTE et FRANCE PRINTEMPS ; qu’en effet la société

CONFORAMA a été mise hors de cause, tandis que la

société FINAREF a été déclarée irrecevable pour

intenter une action en résiliation de conventions et

en rupture de relations commerciales auxquelles elle

était étrangère; que la répartition se fera entre les

trois sociétés en proportion des commissions versées

en 1997 ; qu’ainsi seront condamnées :

19


la Z à payer la somme de 1.500.000 francs, de

-

laquelle il convient de déduire la somme de 600.000

francs,

FRANCE PRINTEMPS à payer la somme de 500.000

francs, de laquelle il convient de déduire la somme

de 134.000 francs,

LA REDOUTE à payer la somme de 1.000.000 francs, de laquelle il convient de déduire la somme de 265.000

francs ;

Sur les autres demandes

Considérant qu’il convient de débouter

les sociétés appelantes de la demande qu’elles

forment sur le fondement de l’article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile ;

Considérant que les dépens seront

supportés in solidum par les sociétés appelantes ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et

contradictoirement, en suite de l’arrêt du CY juin

1999,

20



Rejette la demande de sursis à

statuer,

Fixe à six mois la durée du préavis

qui aurait dû être respecté pour rompre les relations

commerciales établies entre les parties,

Condamne à payer, à la société TIR

GROUPÉ, à titre de dommages-intérêts, avec les

intérêts au taux légal à compter du CY juin 1999, la

Z la somme de 1.500.000 francs, FRANCE PRINTEMPS

la somme de 500.000 francs, et LA REDOUTE la somme de

1.000.000 francs,

Dit que les condamnations prononcées

à titre provisionnel seront déduites de ces sommes,

Condamne in solidum les sociétés

FINAREF, Z, FRANCE PRINTEMPS, LA REDOUTE et

CONFORAMA aux dépens d’appel et accorde à Maître

TREYNET, Avoué, le droit de recouvrement conforme aux

dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de

Procédure Civile,

Et ont signé le présent arrêt,
Monsieur BESSE, Président et Madame A, Greffier

а в BESSE M. A

Président Greffier

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Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2000, n° 99/00210