Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2000, n° 99/00210
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 27 avr. 2000, n° 99/00210 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 99/00210 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SA CONFORAMA c/ SA FINAREF, SA FNAC Copie confame le 05/02/01, SA FRANCE PRINTEMPS Expédition, SA LA REDOUTE FRANCE
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe de la cour d’Appel de Versailles COPIE COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE 13ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRET N° 23 LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE DU CV AVRIL 2000 La cour d’appel de VERSAILLES, 13ème chambre
a rendu l’arrêt CONTRADICTOIRE suivant, R.G. N° 99/00210 prononcé en audience publique
La cause ayant été débattue
à l’audience publique du 09 Mars 2000, AFFAIRE:
La cour étant composée de :
SA CONFORAMA
Monsieur DK BESSE, président, et autres
Monsieur Christian PERS, conseiller,
Monsieur Patrick BIROLLEAU, conseiller,
C/ assisté de AJ A, greffier.
Sté TIR GROUPE et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, et autres
DANS L’AFFAIRE ENTRE:
SA CONFORAMA Appel d’un jugement rendu le 20 Novembre 1998 par le 80 Bld du Mandinet
[…]
2 Copies Simples & 20/02/04 […]
Gopie simple le 13/12/01 à Lovells
SA FINAREF
a Me DENIN. e a the CHAIGNE 59100 ROUBAIX 6, rue Emile CI ворне сон D Pe 09/01 SA Z Copie confame le 05/02/[…]
à SOPKEIME DD GUTTIN. […]
Expédition exécutoire
SA FRANCE PRINTEMPS Expédition 102, […] délivrées le :
- 2 MAI 2000 à:
SA LA REDOUTE FRANCE
[…]
- Mes BOMMART
[…]
représentées par Mes BOMMART & MINAULT (avoués à la Cour) Me TREYNET assistées de Me VUILLEZ du Cabinet SOKOLOW, avocat au barreau de
PARIS
- Mes CS-CT
ROL Copie conforme le 24/CY/00 APPELANTES
a ste FIDAL, […]
Copie conforme le 09/11/00 à Me DX DY
ET
La société TIR GROUPE
[…]
[…]
représentée par Me DK-BV TREYNET (avoué à la Cour) assistée par Me SZPINER et Me ZERBIB, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
Monsieur B C
[…]
Madame D E
[…]
Monsieur DK-DL DM
[…]
Madame F G
[…]
Madame H I
[…]
Monsieur J K
[…]
Monsieur DN DO DP DQ
[…]
Monsieur L M
[…]
Mademoiselle N O
[…]
Monsieur P Q
[…]
Monsieur R S
[…]
Madame T U épouse X
[…]
Mademoiselle V W
[…]
Monsieur AA AB
[…]
Mademoiselle AC U
[…]
Mademoiselle AD AE 6, […]
-2
Madame AD CU CV, […]
Madame AF AG 13, […]
Madame AH AI
[…]
Madame AJ AK
[…]
Monsieur CW CX CY, […]
Madame CZ DX DB, place de l'[…]
Mademoiselle AL AM
[…]
Monsieur AN AO
[…]
Mademoiselle AP AQ
[…]
Monsieur DK-DR DS
[…]
Mademoiselle Caroline LALLEMENT
[…]
Mademoiselle AP DT-DU
[…]
Madame AR AS épouse AT-JOLIVIERE […]
Mademoiselle F AU
[…]
Mademoiselle AV W
[…]
Monsieur AW AX
[…]
Madame AY AZ
[…]
Madame BA BB
[…]
Monsieur BC BD
[…]
Mademoiselle BE BF
[…]
Madame BG BH
11, rue DK Allemaine 95870 BEZONS
Madame BI BJ
[…]
Mademoiselle DC DD DE 4, […], […]
Mademoiselle BK BL
[…]
Madame BM BN
[…]
-3
Madame BO BP
[…]
Monsieur DV DW DX DY 8, […]
Mademoiselle AP BQ
[…]
Mademoiselle DF DG DH
DB, rue Michelet, rez-de-chaussée, bâtiment B
[…]
Monsieur BR BS 7, […]
Monsieur BT BU
[…]
Monsieur BV BW
[…]
Monsieur BX BY
[…]
Madame BZ CA épouse Y 77, […]
Monsieur CB CC
[…]
Monsieur CD CE […]
Mademoiselle DI DJ
DB, rue Lambert 75018 PARIS
Mademoiselle CF CG
[…]
Mademoiselle CH CI
DB, rue Ruhmkorff 75017 PARIS
Mademoiselle DL-DZ EA
[…]
Mademoiselle CJ CK
[…]
Mademoiselle CL Y
[…]
Mademoiselle CM CN
[…]
Mademoiselle CO CP
[…]
Monsieur CQ CR
[…]
représentés par la SCP CS & CT (avoués à la Cour) assistés de Me RIQUIER du barreau de Versailles
[…]
-4
La Cour statue sur l’appel formé par
les sociétés FINAREF, Z, FRANCE PRINTEMPS, LA
REDOUTE FRANCE et CONFORAMA, du jugement prononcé le
20 novembre 1998 par le Tribunal de commerce de
Nanterre dans le litige qui oppose ces sociétés à la
société TIR GROUPÉ.
La Cour a déjà rendu un arrêt le
CY juin 1999 auquel il est expressément renvoyé pour
l’exposé des faits, de la procédure, et des
dispositions déjà prises.
Il suffit de rappeler que dans le
dispositif, de l’arrêt du CY juin 1999 la Cour,
notamment :
confirme le jugement rendu le 20 novembre 1998 par
-
le Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il
a retenu le principe de la responsabilité des
sociétés LA REDOUTE, FRANCE PRINTEMPS et Z, et a
condamné à payer à la société TIR GROUPÉ, à titre de
dommages-intérêts, la FNAC 600.000 francs, LE
PRINTEMPS 134.000 francs, LA REDOUTE 265.000 francs,
la Cour précisant toutefois que ces sommes sont
allouées à titre provisionnel et sont susceptibles
d’être augmentées au vu du complément d’instruction
ordonné,
constate que les sociétés LA REDOUTE, FRANCE
PRINTEMPS, et Z ont rompu le CY juin 1998 leurs
relations commerciales établies avec la société TIR
GROUPÉ,
constate que les sociétés LA REDOUTE, FRANCE
PRINTEMPS, et Z ont rompu leurs relations
commerciales établies avec la société TIR GROUPÉ,
sans respecter de préavis et les condamne, chacune,
à réparer le préjudice qui en est résulté pour cette
dernière,
avant dire droit sur l’évaluation des dommages -
intérêts qui seront dus par chacune des sociétés LA
REDOUTE, FRANCE PRINTEMPS et Z, ordonne la
réouverture de l’instruction de l’affaire,
invite la société TIR GROUPÉ à fournir les éléments
de fait et de droit permettant de déterminer la durée
du préavis qui aurait dû lui être accordé selon les
critères de l’article 36-5 de l’ordonnance du 1er
décembre 1986, ainsi que le préjudice qui lui a été
causé par l’absence de ce préavis,
- invite les sociétés Z, LA REDOUTE et FRANCE
PRINTEMPS à faire valoir leurs observations sur les
éléments de fait et de droit qui seront fournis par
la société TIR GROUPÉ.
6
La société TIR GROUPÉ a conclu en
demandant à la Cour :
- de dire que les relations commerciales auraient dû
être rompues avec un préavis de trente mois, dans le
cadre des dispositions de l’article 36-5 de
l’ordonnance du 1er décembre 1986,
de condamner la société Z à lui payer la somme
de 8,3 millions de francs,
de condamner la société LA REDOUTE à lui payer la
somme de 5,5 millions de francs,
de condamner la société LE PRINTEMPS à lui payer la
somme de 2,8 millions de francs,
de condamner chacune des sociétés FINAREF, Z, LE
PRINTEMPS, LA REDOUTE et CONFORAMA à lui payer
500.000 francs au regard de l’atteinte à l’image de
marque.
Les sociétés FINAREF, Z, FRANCE
PRINTEMPS, LA REDOUTE et CONFORAMA ont également
conclu, et demandent à la Cour :
- d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la
décision de la Cour de Cassation sur le pourvoi
qu’elles ont formé,
7
subsidiairement de constater que la société TIR
GROUPÉ n’avait pas besoin d’un préavis de trente mois
pour organiser les conséquences de la rupture,
de constater que la société TIR GROUPÉ ne justifie pas avoir subi un préjudice qui pourrait lui ouvrir
droit à l’allocation de dommages-intérêts supérieurs
à ceux qui lui ont été alloués par la Cour,
en conséquence de débouter la société TIR GROUPÉ,
et de la condamner à lui payer la somme de 100.000
francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
Les soixante et un salariés qui sont
intervenus volontairement en cause d’appel n’ont pas
pris de nouvelles conclusions postérieurement à
l’arrêt du CY juin 1999.
DISCUSSION
Sur le sursis à statuer
Considérant que la présente instance
a pour objet de déterminer le montant du préjudice qui a été causé à la société TIR GROUPÉ du fait de
l’absence de préavis lors de la rupture des relations
commerciales ayant existé avec les sociétés Z,
FRANCE PRINTEMPS et LA REDOUTE ;
8
Considérant que les sociétés FINAREF,
Z, FRANCE PRINTEMPS, LA REDOUTE et CONFORAMA
demandent à la Cour de surseoir à statuer dans
l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation sur le
pourvoi qu’elles ont formé à l’encontre de l’arrêt
rendu le CY juin 1999 ; qu’elles font valoir que
cette décision influera directement sur la présente
instance, puisque si l'arrêt est cassé, la
réclamation de dommages-intérêts formée par la
société TIR GROUPÉ perdra tout fondement ; qu’elles ajoutent que rendre un arrêt avant que la Cour de
Cassation ne se soit prononcée sur l’arrêt rendu le
CY juin 1999 aurait pour effet de prolonger
artificiellement l’affaire opposant les parties, et
de retarder la solution définitive du litige, et
qu’une telle solution serait contraire au principe
d’une bonne administration de la justice ;
Mais considérant que le jugement rendu
le 20 novembre 1998 par le Tribunal de commerce de
Nanterre, l’arrêt rendu le CY juin 1999 par la Cour
de céans, et le présent arrêt, font partie du
déroulement d’une seule instance qui se résume
désormais à la demande de dommages-intérêts formée
par la société TIR GROUPÉ pour rupture de relations commerciales sans préavis, en violation des
dispositions de l’article 36-5 de l’ordonnance du ler
décembre 1986; que le précédent arrêt du CY juin 1999.
a fixé le principe du droit au paiement de dommages
intérêts, mais a estimé utile d’ordonner d’office un
complément d’information sur le montant de ces
dommages-intérêts ; que, nonobstant l’existence du
pourvoi en cassation formé contre l’arrêt du CY juin
1999, et l’influence déterminante qu’il aura sur le
droit de la société TIR GROUPÉ à percevoir des
dommages-intérêts, il apparaît d’une bonne
administration de la justice, qu’il soit mis fin à la
présente instance, tout au moins en ce qui concerne les décisions des juridictions du fond, et donc de statuer sur le montant des dommages-intérêts que les
sociétés appelantes devront verser ;
Sur la durée du préavis
Considérant que les sociétés FRANCE
PRINTEMPS, Z et LA REDOUTE ne pouvaient rompre les
relations commerciales établies avec la société TIR
GROUPÉ qu’en respectant un préavis écrit et d’une durée tenant compte des relations commerciales
antérieures et des usages reconnus par des accords
interprofessionnels ;
Considérant que les parties
s’accordent pour reconnaître qu’il n’existe pas en
l’espèce d’usages reconnus par des accords
interprofessionnels ;
Considérant qu’il s’en déduit que la
durée du préavis doit tenir compte des relations
commerciales antérieures ;
CY
Considérant que les sociétés
appelantes rappellent à juste titre que ces relations
commerciales doivent être appréciées au regard de
leur durée, de leur nature, de leur importance
financière et du temps nécessaire pour remédier à la
désorganisation résultant de la rupture ;
Considérant que les sociétés
appelantes estiment que l’on ne doit tenir compte que
de la durée des relations commerciales dans leur état
lors de la rupture ; qu’elles en déduisent que ce
n’est qu’à partir de 1996 qu’on été mis en place les
chèques cadeaux « multi-enseignes » émis par la société
FINAREF sur lesquels portaient, quasi exclusivement
les échanges entre les parties ;
Mais considérant que la durée des
relations commerciales qui doit être prise en compte est celle qui concerne un même activité économique ;
qu’en l’espèce il s’agit d’achat-vente de chèques
cadeaux ; que peu importe les modifications apportées au produit commercialisé ; qu’au contraire les
facultés d’adaptation des parties aux évolutions du
produit échangé est un gage d’efficacité et donc de
pérennité des relations commerciales ; que la durée
à prendre en compte est celle à partir de laquelle la société TIR GROUPÉ a commencé à acheter des chèques
cadeaux à chacune des trois sociétés LA REDOUTE,
FRANCE PRINTEMPS et Z ;
11
Considérant que les éléments du
dossier ne permettent pas de connaître avec précision cette durée ; que la société TIR GROUPÉ soutient que ses premiers achats remontent à une dizaine d’année,
mais qu’elle ne possède plus de documents pour le
prouver qu’il est en tout cas démontré que ces
relations remontent à l’année 1994, et qu’elles ont
donc duré pendant au moins quatre années ;
Considérant que, sur la nature des
relations commerciales, les sociétés appelantes
soulignent que la société TIR GROUPÉ se targue
d'exercer de multiples activités, et en tirent
argument pour minimiser les conséquences de la
rupture de relations en définitive secondaires, sinon
marginales ; qu’elles font également observer que
leurs relations n’avaient caractère aucun
d’exclusivité car de nombreuses autres entreprises fournissent la société TIR GROUPÉ en chèques
cadeaux ;
Considérant qu’il est exact que la
société TIR GROUPÉ exerce d’autres activités, et se
fournit auprès d’autres enseignes; que cependant son
activité est centrée autour de la distribution de
chèques cadeaux, et des opérations de « stimulation des forces de vente », à l’aide notamment des chèques
cadeaux ; que par ailleurs la force attractive des
produits distribués par la société TIR GROUPÉ dépend
du nombre et de la qualité des entreprises à qui elle
12
achète des chèques cadeaux ; qu’il est indéniable que les sociétés appelantes, par leur notoriété, leur importance et leur implantation disséminée sur tout
le territoire national constituait une valeur sûre du
portefeuille d’entreprises de la société TIR GROUPÉ ;
que ces circonstances doivent être prises en compte pour apprécier la durée du préavis ;
Considérant que sur l’importance
financière des relations commerciales, les sociétés
appelantes admettent que la société TIR GROUPÉ
faisait avec elles environ 20 de son chiffre
%
d’affaires ; qu’elles font toutefois observer que ce
chiffre d’affaires peut être transféré sans
difficulté sur les autres enseignes avec lesquelles la société TIR GROUPÉ travaille, et qui propose des
produits identiques dans les mêmes conditions ;
Mais considérant que le transfert de
chiffre d'affaires ne peut être que partiel, et
nécessite en tout cas une période d’adaptation ; que
les clients finaux peuvent être attachés à une des
trois enseignes qui ont rompu leurs relations
commerciales, et ne pas éprouver le même attrait pour
des enseignes concurrentes, même fort semblables ;
que l’impossibilité brutale de s'adresser aux
enseignes préférées cause une frustration d’autant
plus sensible qu’elle est inattendue et brise une
attente ; qu’un préavis était en l’espèce nécessaire
pour éviter de créer cet espoir en avertissant à
13
temps de l’impossibilité de se fournir auprès des
enseignes défaillantes ;
Considérant, sur le temps nécessaire
pour remédier à la désorganisation résultant de la rupture, que la société TIR GROUPÉ insiste sur le
fait que son activité de stimulation des forces de
vente comporte des opérations qui se poursuivent sur
de longues périodes et qui nécessitent que les
chèques cadeaux promis en récompense puissent être
disponibles pendant environ trente mois ;
Mais considérant sauf que,
circonstances exceptionnelles, il ne peut être admis que des relations commerciales ne puissent être
rompues qu’en respectant un délai de préavis de
trente mois ; qu’une telle durée serait attentatoire
à la liberté de rupture à tout moment ; qu’il
appartient à la partie qui estime qu’une telle durée
lui est nécessaire, d’organiser en conséquence ses
relations avec ses partenaires, ou à tout le moins de
les en avertir i qu’aucun élément du dossier ne
permet de penser que les sociétés appelantes aient pu
avoir conscience que la vente des chèques cadeaux à
la société TIR GROUPÉ pouvait les engager vis à vis
de cette dernière à maintenir ces relations
commerciales pendant trente mois, ni d’ailleurs
pendant une quelconque durée dépassant un préavis
courant et habituel ;
14
Considérant par ailleurs que la
société TIR GROUPÉ ne verse aux débats aucun élément
de preuve démontrant que des opérations de
stimulation des forces de vente aient été gênées au
delà d’un délai normal, ni que sa réorganisation ait nécessité des démarches au delà d’un tel délai ; que
notamment la société TIR GROUPÉ ne démontre pas
qu’elle n’a pas pu se servir des catalogues qu’elle
a fait éditer au cours de l’année 1998, et ne donne
aucun renseignement sur la manière dont elle a porté
à la connaissance des destinataires de ces catalogues
la perte de la clientèle des sociétés FRANCE
PRINTEMPS, LA REDOUTE et Z ;
Considérant que compte tenu des
relations antérieures ainsi analysées, la Cour fixera
à six mois la durée du préavis que les sociétés
FRANCE PRINTEMPS, LA REDOUTE et Z auraient dû
respecter ;
Considérant qu’il a été jugé dans
l'arrêt du 10 juin 1999 que la rupture était
intervenue le CY juin 1998, sans aucun préavis ; que
c’est donc le préjudice résultant de l’absence d’un
délai de prévenance de six mois qui doit être réparé;
Sur le montant des dommages-intérêts
Considérant que la société TIR GROUPÉ
souligne que la rupture a été d’autant plus brutale
15
qu’elle a été imprévue ; qu’elle relève que par lettre du 18 mai 1998, la Z lui a donné des
instructions pour modifier l’insertion devant figurer dans le catalogue 1998 1999 devant paraître au mois
de septembre 1998 ; qu’elle ne pouvait donc
s’attendre à ce que la rupture intervienne
brutalement le CY juin 1998 ;
Considérant que la société TIR GROUPÉ
fait également remarquer à juste titre que la rupture
des relations commerciales est intervenue dans des
conditions ambiguës qui lui ont laissé l’espoir de la
poursuite de ces relations, d’autant plus que dans
son jugement du 20 novembre 1998 le Tribunal de
commerce de Nanterre a condamné la Z et FRANCE
PRINTEMPS à lui vendre les chèques cadeaux commandés
les 5 et CY août 1998, sous astreinte ; qu’elle
indique que ce n’est que peu à peu qu’elle a pu
s’apercevoir que la lettre du CY juin 1998 valait en
rupture définitive des relations réalité
commerciales ;
Considérant que la société TIR GROUPÉ
présente sous forme de tableau les chiffres
d’affaires et les commissions perçues pour les années
1996 et 1997, et pour les sept premiers mois de
l’année 1998; que compte tenu du fait que le chiffre
d’affaires est plus important en fin d’année, les
chiffres du début de l’année 1998 minorent les
montants raisonnablement prévisibles au vu de
16
l’augmentation constatée entre 1996 et 1997 ; que
pour cette raison les extrapolations seront faites à
partir des chiffres de 1996 et 1997 ;
Considérant que pour la Z le
chiffre d’affaires est passé de 9.993 KF à 20.739 KF,
traduisant une augmentation de 108 %, et laissant
espérer ainsi un chiffre d’affaires de 43.170 KF pour que; pour FRANCE PRINTEMPS le chiffre 1998
d’affaires est passé de 4.431 KF à 6.060 KF,
응traduisant une augmentation de 36 et laissant
espérer un chiffre d’affaires de 8.287 KF pour 1998; que pour LA REDOUTE, les chiffres ont été de 7.042
KF, CY.355 KF, l’augmentation de 47 %, permettant une
prévision de 15.226 KF ;
Considérant qu’en ce qui concerne le
montant des commissions versées les chiffres ont
été :
pour la Z, 1.199 KF et 2.488 KF, l’augmentation
de 107 %, permettant un chiffre prévisionnel de
5.162 KF
pour FRANCE PRINTEMPS, 611 KF et 848 KF,
l’augmentation de 38 permettant un chiffre
prévisionnel de 1.176 KF,
pour LA REDOUTE, 845 KF et 1.656 KF, l’augmentation
de 95 %, permettant un chiffre prévisionnel de
[…]
DB
Considérant que pour l’année 1998, le
montant des commissions qui aurait dû être perçues par la société TIR GROUPÉ se situe entre la somme de
5 millions de francs versée en 1997, et la somme de
9,6 millions prévisible si l’augmentation s’était
poursuivie dans la même proportion que pour l’année
précédente que; pour six mois la perte de
commissions se situe donc entre 2,5 millions et
4,8 millions de francs ; que s’agissant des six
derniers mois de l’année, période de plus grande
activité, la perte est d’autant plus grande ;
que les Considérant sociétés
appelantes font à juste titre remarquer que le
préjudice de la société TIR GROUPÉ n’est pas de la perte du montant des commissions, mais de la marge
brute qui aurait été réalisée sur ces commissions ;
Considérant qu’il convient également de relever que la société TIR GROUPÉ ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait engagé des frais
supplémentaires, notamment pour la modification des
catalogues, par suite de la brutalité de la rupture ;
Considérant que la société TIR GROUPÉ
réclame également la somme de 2,5 millions de francs
en réparation de l’atteinte à son image de marque ;
Considérant qu’il n’est pas douteux
que la brutalité de la rupture des relations
commerciales et la nécessité pour la société TIR
18
GROUPÉ d’expliquer à ses clients le retrait immédiat
de l’offre des chèques cadeaux des sociétés LA
REDOUTE, Z et FRANCE PRINTEMPS a porté atteinte à
son image de marque ; que cette atteinte à l’image de
marque s’est étendue au public qui a été informé par
différentes publications dans la presse de son
caractère brusque et litigieux, ainsi que des motifs
invoqués de violation de la réglementation des
établissements de crédit ; que ce préjudice doit être
réparé par l’attribution de dommages-intérêts qui
seront inclus dans ceux réparant le préjudice
financier ;
Considérant que compte tenu des
éléments ainsi rappelés, le préjudice de la société
TIR GROUPÉ causé par l’absence de préavis de rupture, sera fixé à la somme de 3 millions de francs, avec
les intérêts au taux légal à compter du CY juin
1999 ;
Considérant que ces dommages-intérêts
seront mis à la charge des seules sociétés Z, LA
REDOUTE et FRANCE PRINTEMPS ; qu’en effet la société
CONFORAMA a été mise hors de cause, tandis que la
société FINAREF a été déclarée irrecevable pour
intenter une action en résiliation de conventions et
en rupture de relations commerciales auxquelles elle
était étrangère; que la répartition se fera entre les
trois sociétés en proportion des commissions versées
en 1997 ; qu’ainsi seront condamnées :
19
la Z à payer la somme de 1.500.000 francs, de
-
laquelle il convient de déduire la somme de 600.000
francs,
FRANCE PRINTEMPS à payer la somme de 500.000
francs, de laquelle il convient de déduire la somme
de 134.000 francs,
LA REDOUTE à payer la somme de 1.000.000 francs, de laquelle il convient de déduire la somme de 265.000
francs ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il convient de débouter
les sociétés appelantes de la demande qu’elles
forment sur le fondement de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile ;
Considérant que les dépens seront
supportés in solidum par les sociétés appelantes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et
contradictoirement, en suite de l’arrêt du CY juin
1999,
20
Rejette la demande de sursis à
statuer,
Fixe à six mois la durée du préavis
qui aurait dû être respecté pour rompre les relations
commerciales établies entre les parties,
Condamne à payer, à la société TIR
GROUPÉ, à titre de dommages-intérêts, avec les
intérêts au taux légal à compter du CY juin 1999, la
Z la somme de 1.500.000 francs, FRANCE PRINTEMPS
la somme de 500.000 francs, et LA REDOUTE la somme de
1.000.000 francs,
Dit que les condamnations prononcées
à titre provisionnel seront déduites de ces sommes,
Condamne in solidum les sociétés
FINAREF, Z, FRANCE PRINTEMPS, LA REDOUTE et
CONFORAMA aux dépens d’appel et accorde à Maître
TREYNET, Avoué, le droit de recouvrement conforme aux
dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
Et ont signé le présent arrêt,
Monsieur BESSE, Président et Madame A, Greffier
а в BESSE M. A
Président Greffier
21