Cour d'appel de Versailles, du 4 avril 2003, 2000-1206

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En application de l’article 1er de l’arrêté du 24 janvier 1975, les cotisations des artistes du spectacle sont calculées par chaque employeur, en appliquant aux rémunérations les taux réduits à 70 % des taux du droit commun, ces taux réduits étant réservés aux seuls artistes définis à l’article L. 762-1 du Code du travail. Ne sont pas des artistes du spectacle, au sens de ce texte, les présentateurs, animateurs ou assistants intervenant dans une émission télévisée consacrée au tirage d’un jeu de loterie et à la remise des prix aux gagnants

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4 avr. 2003, n° 00/01206
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 2000-1206
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Arrêté du 24 janvier 1975, article 1er Code de la sécurité sociale, article L311-3, 15°

Code du travail, article L762-1

Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006942479
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Sur les parties

Texte intégral

Il est constant que la société Française d’Images S.A – ci-après dénommée la société par commodité – a pour activité la production audiovisuelle des résultats des jeux de hasard diffusés par la société française des Jeux S.A, dont elle est la filiale. Il n’est pas davantage contesté que la Française des Jeux procède à l’enregistrement d’émissions auxquelles participent les acheteurs de billets gagnants des jeux KENO, LE MILLIONNAIRE, VATOO, et au tirage des numéros gagnants du LOTO. Il n’est pas non plus discuté que la société a fait appel – à des médecins, à une traductrice, à une scénariste, à une conseillère artistique, et que sont également concernés des réalisateurs de plateaux, le réalisateur d’un film de présentation de l’activité de la Française d’Images, des rédacteurs de textes de liaison et de présentation, le rédacteur d’un texte pour un CD – ROM. Un litige est né également s’agissant de l’application des taux réduits, et des plafonds prévus par l’arrêté du 24 janvier 1975 pour les artistes du spectacle, sur les rémunérations versées à : – des réalisateurs – des présentateurs et à des animateurs – des assistants de présentateurs et d’animateurs de jeux de hasard télévisés. Enfin , un conflit a surgi avec l’URSSAF en ce qui concerne l’application des taux prévus pour les journalistes (M. X… engagé en qualité de pigiste). Le redressement porte sur la période du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1996. Par jugement du 15 décembre 1999, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE a : – "déclaré le recours formé par la Française d’Images recevable et partiellement fondé. – ordonné l’annulation du redressement numéro 1 relatif aux rémunérations versées à des médecins, traducteurs, auteurs de synopsis et conseillère artistique ; – ordonné le maintien du redressement numéro 2 relatif aux rémunérations versées aux réalisateurs et auteurs de textes de présentation et de liaison ; – ordonné l’annulation du redressement

numéro 3 relatif aux rémunérations versées aux présentateurs, animateurs, comédiens, artistes chorégraphiques, acteurs de complément, artistes de variété, comédiens de voix off, (application de l’arrêté du 24 janvier 1975) sauf pour les réalisateurs pour lesquels le redressement est maintenu ; – ordonné le maintien du redressement numéro 4, eu égard aux dispositions de l’arrêté du 26 mars 1987 ; – Annulé la mise en demeure du 28 octobre 1997 ; – dit que l’URSSAF devra rembourser à la Française d’Images, les cotisations indûment perçues relatives aux redressements numéro 1 et numéro 3 annulés, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de leur perception par ledit organisme". L’URSSAF de PARIS a interjeté appel limité le 13 mars 2000 de cette décision à elle notifiée le 14 février 2000. Appel incident a été relevé par la société en ce qui concerne : [* l’assujettissement des réalisateurs et auteurs de textes de présentateurs et de liaison *] l’application de l’arrêté du 24 janvier 1975 aux réalisateurs. En réplique, reprenant l’argumentaire développé par la Commission de recours amiable, l’URSSAF requiert confirmation du jugement dont appel. Dans des écritures déposées les 2 novembre 2001, et à l’audience, l’AGESSA sollicite la confirmation du jugement frappé d’appel en ce qui concerne les personnes relevant du régime de sécurité sociale des auteurs. La CPAM de la Seine Saint Denis dûment représentée s’en rapporte à la sagesse de la cour en ce qui concerne l’assujettissement au régime général de sécurité sociale de Jean Philippe FOSSE. La CPAM de L’Essonne dûment représentée s’en rapporte à la sagesse de la cour en ce qui concerne l’assujettissement au régime général de sécurité sociale de Jean Jacques Y…. La CPAM de PARIS, la CPAM des Hauts de Seine, la CPAM du Val de Marne s’en remettent à justice. La CAMPLIF est également intervenue à l’audience. La CARMF indique n’avoir trouvé aucune trace sur ses fichiers de diverses personnes visées à l’appui

des redressements de l’URSSAF. La Caisse de retraite de l’enseignement des arts appliqués, du sport de du tourisme (CREA) explique qu’elle est un organisme de sécurité sociale gérant l’assurance vieillesse obligatoire des professions libérales qui lui sont rattachées conformément aux dispositions de l’article R 641-6 9ä du Code de la Sécurité Sociale . Elle note que Monsieur Jean Claude Z… est affilié sur ses contrôles « cotisants » en qualité d’auteur, sous le nä 430 6455, depuis le 1er janvier 1990, et que Monsieur Pascal A…, l’est en qualité d’auteur dramatique, sous le nä 0179925 depuis le 1er janvier 1992. Elle relève en revanche que Monsieur Jean Jacques Y… n’est pas affilié pour la période visée par le recours. Pareillement, la CIPAV se présente à l’identique, par référence à l’article R 641-6 11ä. Elle déclare qu’aucune des personnes visées par ce recours n’est affiliée sur ses contrôles « cotisants ». Pour une meilleure compréhension de la décision, la motivation du premier juge, et l’argumentaire des parties seront exposés le cas échéant, au fil de la discussion. SUR CE : Considérant qu’il n’est pas contesté que La Française d’Images agit en qualité de producteur délégué de la Française des Jeux pour la promotion télévisuelle des jeux de hasard émis par celle-ci ;

I – Sur l’appel principal : Redressement nä1 Assujettissement au régime général de la sécurité sociale de plusieurs médecins, d’une scénariste, d’une conseillère artistique ainsi que d’une traductrice à domicile : a) Concernant les médecins : Jean Philippe FOSSE – Philippe KAROUBI – Philippe COHEN – Olivier SOUCHOT. Considérant que pour annuler le redressement, le Tribunal a énoncé que "ces médecins inscrits à l’Ordre, exerçaient leur activité à titre libéral et percevaient des honoraires ; que leur activité médicale n’a jamais relevé des activités de la Française d’Images, la présence dans les locaux d’un médecin lors de l’enregistrement des émissions … ou

d’une soirée parisienne offerte aux gagnants était exempte de directive donnée, de même que les soins prodigués par ces praticiens ; qu’en outre, aucune obligation de présence n’était requise …" ; que le Tribunal a estimé que des « contraintes très relatives » :

horaires, lieux de présence, doivent être considérées comme « imposées par la nature même de l’activité » ; Considérant que pour rechercher la censure du jugement attaqué sur ce point, l’URSSAF excipe de l’article L 311-2 du Code de la Sécurité Sociale, et, admettant que l’assujettissement au régime général suppose l’existence d’un lien de subordination, affirme que l’indépendance des médecins dans l’exercice de leur art n’est pas incompatible avec la réalité d’un tel lien ; Qu’elle s’est attachée à en citer divers indices ; qu’elle déclare que l’état de subordination se traduira alors dans l’intervention de l’employeur, non dans l’exécution du travail lui-même mais dans l’organisation générale du travail pour laquelle le salarié accepte de se soumettre aux instructions et de subir des contraintes ; qu’en l’espèce, elle met en avant le principe d’une permanence médicale, avec présence des médecins dès le début des émissions, le système de rémunération, le recours aux mêmes médecins, lesquels sont des médecins hospitaliers salariés ; Considérant que la société réplique que la fixation d’un lieu d’activité déterminé, dans le cadre d’un horaire imposé, avec le versement d’honoraires forfaitaires, ne permettant pas de caractériser le contrat de travail qui doit exclusivement être déduit de la constatation d’un lien de subordination, avec des directives données et un contrôle ; qu’elle insiste sur la nature de son activité, et le choix donné au médecin d’accepter ou de refuser de fournir une prestation de permanence médicale au jour proposé ; MOTIFS : Considérant que l’article L 311-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que

soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat." Que selon l’article L 242-1 du même Code, pour le calcul des cotisations des assurances sociales des accidents du travail, et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail ; qu’il est exact que l’assujettissement au régime général suppose l’existence d’un lien de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie ; Qu’il est désormais de principe que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du licenciement de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; Considérant en fait qu’il ressort des constatations de l’inspecteur du recouvrement assermenté, Monsieur Paul B…, ainsi qu’en fait foi son rapport du 22 juillet 1997, et de la lettre de protestation de la société du 6 août 1997 ; – que lors de l’enregistrement d’émissions auxquelles participent les gagnants, leur proche famille et les buralistes, la société fait appel à des médecins chargés d’assurer une permanence médicale, en cas de malaise d’un des participants ; selon précision apportée par l’employeur dans sa lettre de contestation du 6 août 1997, lesdits médecins exercent par ailleurs une activité médicale libérale, selon informations recueillies par l’inspecteur auprès d’un administrateur de

production, Madame C… – Paule D…, ceux-ci exercent dans le secteur hospitalier ; – qu’ils doivent être présents et se tenir vigilants pendant toute la durée des émissions – que d’une année sur l’autre, la société fait appel aux mêmes médecins – qu’il y a manifestement une intégration des intéressés dans un service organisé, avec détermination unilatérale des conditions d’exécution du travail ; – qu’il est vrai que cet indice est insuffisant à caractériser à lui seul le lien de subordination ; Mais considérant que d’autres indices sont opportunément mis en exergue par l’URSSAF ; – la liberté de participer ou non à une émission est menacée par une remise en cause de la collaboration des parties de surcroît l’absence de tout engagement durable ne modifie aucunement l’existence d’un lien de subordination – absence de libre choix se traduisant par une impossibilité pour les malades de choisir le médecin qui les examine – impossibilité pour le médecin de choisir ses patients – absence de liberté de fixer ou de moduler le montant des rémunérations les médecins concernés bénéficient d’une rémunération fixe et forfaitaire par vacation définie par la société, identique pour tous les médecins ; ainsi qu’il ressort des factures des médecins concernés :

pièces 2 – 1 à 2 – 4 de la société ; – absence de risque économique pour les intéressés ; Considérant que contrairement à ce qu’a énoncé le premier juge, la liberté des soins n’est pas incompatible avec l’existence d’un lien de subordination, ainsi qu’il découle du statut des médecins hospitaliers, et les contraintes matérielles liées aux conditions de lieu et de temps, qui ne sont pas « relatives », ne sont pas seulement « imposées par la nature même de l’activité » ; Qu’il y a bien soumission des intervenants aux instructions, et contraintes imposées par la société ; Qu’il s’ensuit que les conditions d’exercice d’activité des médecins susnommés entrent dans les prévisions des

articles susreproduits ; Que le jugement querellé sera infirmé à ce sujet ; b) Concernant la scénariste : Considérant que le Tribunal a constaté que Nancy E… n’a pas reçu de directives, ne fait pas partie de l’équipe habituelle de la société ; qu’elle est intervenue seulement pour une émission gag particulière, écrivant à cette effet trois scénarii dont elle a choisi librement le thème ; Considérant que pour obtenir le rétablissement du redressement à ce sujet, l’URSSAF, qui ne se situe pas au regard des dispositions de l’article L 762-1 du Code du Travail, et L 311-3-15ä du Code de la sécurité sociale, observe que la rémunération est forfaitaire, ajoutant qu’il ne s’agit ni d’une prime d’inédit, ni de la rémunération d’une cession de droits, et que l’intéressée n’est pas immatriculée en qualité de travailleur indépendant ; que la société rétorque que le fait que l’émission ait été prévue à l’avance ne modifie en rien les conditions dans lesquelles Nancy E… a écrit ses scénarii en toute indépendance, peu important la décision prise par la suite de les exploiter ou non ; MOTIFS : Considérant en fait qu’il est constant que Madame E… a écrit, à l’occasion d’une émission spéciale du Millionnaire, des scénarii d’une « caméra cachée » ; que la société précise que cette personne est intervenue en raison de ses compétences dans une autre émission de caméra cachée, « surprise surprise »; que la rémunération a été forfaitaire ; (pièces 5 – 1 et 5 – 2) ; Considérant en droit que contrairement au point de vue du premier juge, relayé par la société, force est de constater que les scénarii intitulés « La limousine », « L’hôtel », « Le bar », ont été écrits en vue de l’émission, et eu égard à son déroulement, avec intervention des gagnants, et de l’animateur vedette ; que le caractère nécessairement créatif de la situation n’est pas caractérisé ; qu’il ressort à l’évidence que des directives ont été données par la société, la scénariste n’étant pas libre de choisir

ses personnages ; qu’il s’agit tout au plus d’un apport d’idées ; que celle-ci était nécessairement intégrée à cette fin à l’équipe de la Française d’Images ; qu’à bon escient, l’URSSAF fait ressortir que la rémunération est forfaitaire, et insiste sur le fait qu’il ne s’agit ni d’une prime d’inédit, ni de la rémunération d’une cession de droits, et que l’intéressée n’est pas immatriculée en qualité de travailleur indépendant ; que le jugement critiqué sera également rectifié à ce sujet ; c) Concernant la conseillère artistique :

Pascale F… Considérant que le Tribunal a retenu que l’intéressée a agi en toute liberté et sans être soumise à des horaires ; que pour résister à cette décision, l’URSSAF qui s’appuie sur les constatations de son inspecteur du recouvrement, maintient que Pascale F… a apporté son concours dans le cadre d’une émission précise ; que la société objecte que la conseillère a exercé sa mission en toute liberté, sans être astreinte à de quelconques directives, sans contrôle, compte tenu précisément de la spécificité de cette émission exceptionnelle du Millionnaire ; MOTIFS : Considérant que Madame F… a été rémunérée forfaitairement ; (pièces nä8) ; que l’objet de son intervention ressort clairement de la « note d’honoraire » : « caméra cachée : La Française d’Images … » ; une journée de tournage … ; que pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, force est de convenir qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de tenir pour avérée que la mission n’a pas été assumée en toute indépendance ; qu’il y a lieu de faire application de l’article L 242-1 susreproduit ; que le jugement entrepris sera rectifié à ce propos ; d) Concernant la traductrice à domicile : Carol G… Considérant que le Tribunal a relevé que l’intervention de celle-ci était liée à une émission « SHOW BIZZ », jamais produite ; qu’il est établi qu’elle a effectué la traduction français – anglais à son domicile, sous sa

propre responsabilité ; qu’il n’est pas établi qu’un contrôle de la traduction ait été effectué ; Que pour revendiquer l’assujettissement, l’URSSAF se prévaut des articles L 311-3-1ä du Code de la sécurité sociale, et L 721-1 et suivants du Code du travail ; que la société se rallie à l’opinion du premier juge ; MOTIFS : Considérant que l’article L 311-3 du Code de la sécurité sociale proclame que "sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L 311-2 ( susreproduit ), même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail, et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : 1ä – les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L 721-1 et suivants du Code du Travail ; que ledit article spécifie que sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui satisfont aux conditions suivantes : 1ä exécuter moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d’un ou plusieurs établissements industriels … de quelque nature que soient les établissements … un travail qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire ; 2ä … Il n’y a pas lieu de rechercher : – s’il existe entre eux et le donneur d’ouvrage un lien de subordination juridique « sous réserve de l’application des dispositions de l’article L 120-3 » – s’ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d’ouvrage … ; Que l’URSSAF n’est pas démentie lorsqu’elle soutient que Madame G… n’est pas immatriculée en qualité de travailleur indépendant, que celle-ci a perçu une rémunération forfaitaire (pièces nä7) ; qu’il importe peu que la prestation ait été réalisée en toute indépendance ; qu’il suit de là que la décision attaquée sera modifiée à ce sujet ; REDRESSEMENT nä3 : Application des dispositions de l’arrêté du 24

janvier 1975 relatif aux taux réduits applicables aux rémunérations versées aux artistes du spectacle s’agissant de présentateurs, animateurs, comédiens des voix – off : Considérant que pour contrer l’URSSAF sur ce point, le Tribunal a estimé que : "l’artiste du spectacle pouvant bénéficier du droit à abattement sur les taux de cotisations et aux bases plafonnées pour l’assiette des cotisations, est celui qui répond à la définition de l’article L 762-1 du Code du Travail, définition très large …; qu’au sens du droit du travail, est considéré comme artiste, toute personne qui exerce une activité artistique ; que le Tribunal observe d’ailleurs que les membres de certaines professions qui sont spécifiques à la télévision (présentateur, animateur et assistant), ont toujours été considérés par l’URSSAF comme des artistes du spectacle au sens des textes précités et ont bénéficié des taux réduits de cotisations et des plafonds ainsi que le précisent deux notes de l’ORTF les 18 septembre, et 6 octobre 1970 …" ; Que pour résister à cette interprétation, l’URSSAF qui se prévaut des articles L 311-3-15ä du Code de la sécurité sociale, L 762-1 et suivants du Code du travail, L 212-1 du Code de la propriété intellectuelle s’est attachée à montrer que l’intérêt des émissions réside dans les résultats du tirage, ainsi que dans la présence du gagnant, et non dans la prestation des présentateurs, des animateurs et de leurs assistants qui n’est pas déterminante ; que pour déconstruire cette thèse, la société fait valoir que ni les dispositions du Code de la sécurité sociale, ni celles du Code du travail, ni l’arrêté du 24 janvier 1975 ne renvoient à aucun moment aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, mettant en relief que la définition sociale du Code du travail dans son article L 762-1, 3ème alinéa, de « l’artiste du spectacle » est relativement large puisqu’elle vise de façon non exhaustive (« notamment ») nombre d’artistes, et notamment l’artiste de

complément, alors même que la notion « d’artiste interprète » du CPI est une notion plus restrictive ; que décrivant ensuite les activités des présentateurs, des animateurs, des comédiens et de l’artiste chorégraphique, des acteurs de complément, des artistes de variétés, et évoquant le recours à des voix off, la société s’est ingéniée à faire ressortir la juste qualité d’artistes du spectacle appliquée aux salariés concernés ; MOTIFS : Considérant qu’il résulte de l’arrêté du 24 janvier 1975 que les cotisations dues pour les artistes du spectacle visés à l’article L 311-3 15ä du Code de la sécurité sociale, sont calculées pour chaque employeur à raison de 70 % des taux du régime général des salariés, quel que soit le nombre de cachets effectués au cours de la période correspondante, pour le compte d’un ou plusieurs autres employeurs ; Que l’article L 311-3 – 15ä vise « les artistes du spectacle … auxquels sont reconnues applicables les dispositions des artistes L 762-1 et suivants du Code du travail »; Qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L 762-1 du Code du travail : « sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur orchestrateur et pour l’exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène » ; Considérant que contrairement à ce que soutient la société, l’URSSAF n’entend pas s’appuyer sur les dispositions du CPI ; qu’elle souhaite seulement que les dispositions susrapportées soient interprétées à la lumière de l’article L 212-1 du CPI d’après lequel l’artiste du spectacle est la personne qui « représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes » ; qu’avec raison, elle retient que l’intérêt des émissions se rapportant aux jeux de hasard réside dans

les résultats du tirage, ainsi que dans la présence du gagnant, et non dans la prestation des présentateurs, des animateurs et de leurs assistants qui n’est pas déterminante ; Qu’il est un fait public que leur rôle consiste en premier lieu à annoncer les numéros gagnants ou les sommes gagnées ; que les présentateurs, animateurs et leurs assistants ne se produisent pas dans une création artistique personnelle comme le ferait un artiste du spectacle ; qu’aussi sympathique soit le présentateur du Millionnaire, force est de convenir que « l’habitude particulière de faire tournoyer le micro en entrant sur le plateau » n’est que somme toute l’expression achevée d’un présentateur aguerri mais ne peut équivaloir à une expression artistique originale qui emporte qu’il se livre par la voix ou le geste à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle – et relevant de l’activité du spectacle ; que la société ne donne aucun élément propre à montrer que la fidélité des téléspectateurs est à relier au dynamisme du présentateur ; le fait que celui-ci ait usé d’une certaine notoriété pour tenter de s’imposer comme chanteur, ou pour rédiger un livre retraçant le déroulement des émissions est inopérant en l’espèce ; Que pareillement, la maîtrise du « direct » ne confère pas aux présentateurs du KENO un statut d’artiste, quel que soit leur dynamisme ; que le redressement concernant Mesdames Eléonore BION, Isabelle MARIN, Sandrine QUETIER, Monsieur Jean Patrick H…, sera maintenu ; que mêmement, les animateurs, dont la prestation est assumée par rapport au public du jour ne peuvent prétendre à un statut d’artiste, dès lors que la matière leur est fournie par le gagnant à travers son CV, ainsi qu’il ressort des confidences mêmes du présentateur vedette – pièce nä33 - ; que l’intérêt des gagnants est outre… l’appât du gain ! la recherche du « quart d’heure de célébrité », les présentateurs passant au second plan ; celui des téléspectateurs étant entretenu, voire stimulé par

le seul rêve permanent de se trouver un jour à la place de leurs concitoyens chanceux ; que par ailleurs, le témoignage du présentateur vedette est inopérant à nourrir l’argumentaire de la société en vertu du principe que nul ne peut se délivrer une preuve à soi-même ; que la prestation fournie ne relève pas du registre du théâtre ou du cinéma avec jeux de physionomie et interaction entre les partenaires par exemple ; Que sera maintenu le redressement concernant Madame Florence I…, Messieurs Pascal A…, Roger BRETON, Nicolas CANTELOUP, Jean-Pierre DESCOMBES, Laurent KAMOUN, Jacques MARI, André OBADIA, et Pascal TOURAIN ; Que donner la réplique au présentateur, et servir le champagne aux gagnants, conduire un véhicule sur scène, apporter le chèque aux gagnants, énoncer les numéros gagnants en voix OFF ; divertir le public et le détendre entre deux émissions, simuler la réaction des gagnants lors de répétitions, ne constitue pas davantage une activité assimilable à celle des comédiens artiste chorégraphique, acteurs de complément, artistes de variétés ; dès lors que ces gestes, répétitifs ne traduisent nullement une création singulière, personnelle, risquée, fruit de dons, ou aboutissement de solides études artistiques, ou rendue possible par le travail, l’expérience, ou la séduction, insusceptible d’être reprise par un tiers, sinon qu’à titre d’imitation ; Que peu importe que certains intervenants s’extériorisent par ailleurs dans leur plénitude d’artiste à l’occasion d’autres émissions, prestations accomplies à travers des activités filmographiques , théâtrales , burlesques, de music – hall y compris les mannequins lorsqu’elles ou ils ne se limitent pas à prêter leur image pour la présentation d’un produit au public ; que le redressement sera aussi rétabli à l’endroit de Messieurs Michel J…, Claude SEGUARD, Pierre ANNEZ, Mesdames Irène HARRIS, Françoise LEPAGE, Iris LOUNGWAY, Alison PARSONS, Nathalie POTIER, Corinne

SEVILLA, Bérangère DE PAULE, Laétitia JOUBERT, Stéphanie TAILLANDIER, et Messieurs Albin D…, Nadim HADDAD, françois STEMMER ; Stéphane BAQUE, Gilles BARBE, Michel ROY, Yann ARRIBARD, Rodolphe LE CORRE, Rémy DEVEZE, Gabriel BOUDANA, Manaut Didier LEVA, Mesdames Valérie DRAY et C… ROBIN ; Qu’en se déterminant par des motifs inopérants – ou inappropriés à la situation de l’espèce – point de vue habituel de l’URSSAF en ce domaine – notes émanant d’un ancien établissement public O.R.T.F , le premier juge a méconnu les textes susvisés ;

II – Sur l’appel incident : A) S’agissant des réalisateurs :

Considérant que le Tribunal a dénié la qualité d’artistes du spectacle aux réalisateurs arguant de ce que les intéressés ne remplissent pas de manière déterminante, les tâches qui incombent en général à un réalisateur d’une oeuvre audio-visuelle, à savoir assurer la mise en scène, assurer la direction artistique, choisir les lieux de tournage, diriger le travail des acteurs ; qu’il a donc écarté l’application de l’arrêté du 24 janvier 1975 dès lors que les intéressés ne remplissent pas les conditions de l’article L 311-3-15ä ; que pour se soustraire à cette analyse, la société prête au réalisateur d’une émission audiovisuelle, un rôle artistique, au même titre que le metteur en scène dans le cadre de l’exécution matérielle de sa prestation tel qu’il est visé par l’article L 762-1 du Code du travail ; qu’elle cite en ce sens, l’animateur vedette du Millionnaire, Philippe K… ; Qu’elle se réfère, non à un critère subjectif l’appréciation personnelle du contrôleur, mais à un principe général fixé par le CPI selon lequel les oeuvres de l’esprit, au titre desquelles figurent les oeuvres audiovisuelles, et notamment les jeux télévisés, n’ont pas à être estimées en fonction de leur genre ou de leur mérite ; qu’elle allègue que les prestations des salariés concernés ne sont pas limitées à des "aspects

strictement matériels" ; Que tirant parti de ce que le statut d’intermittent du spectacle a été reconnu applicable par le CPH de Boulogne Billancourt à l’égard de deux réalisateurs visés par le redressement, Messieurs L… et Y…, ce dont il résulte que le recours au contrat à durée déterminée constitue la règle, la société opte pour une conception unificatrice du droit de la sécurité sociale, et du droit du travail, revendiquant ainsi le bénéfice des avantages consentis aux intermittents du spectacle en raison des contraintes de leur activité ; Que, reprenant l’argumentaire développé par la Commission de recours amiable sur ce point,du spectacle en raison des contraintes de leur activité ; Que, reprenant l’argumentaire développé par la Commission de recours amiable sur ce point, l’URSSAF rétorque que les réalisateurs concernés ont conclu avec la société, un contrat type intitulé « contrat d’engagement réalisateur » qualifié de contrat de travail, duquel il ressort que les conditions d’intervention sont strictement encadrées ; que, puisant ses informations dans les constatations de l’inspecteur du recouvrement, elle note que les présentations des jeux « Le Millionnaire », « V-atoo », « Keno », « Loto » font l’objet de cahiers des charges extrêmement précis, et de pilotes d’émission destinés à finaliser les règles de présentation définies par la Française des Jeux, et la Français d’Images ; qu’elle maintient que la tâche de ces réalisateurs dits « de plateau », se révèle être un travail essentiellement technique, excluant toute liberté de création, et une originalité de travail qui caractérisent l’oeuvre d’auteur ; SUR CE : Considérant qu’il a déjà été rappelé plus avant que nul ne peut se préconstituer une preuve à soi-même; que le témoignage de Monsieur Philippe K… ayant trait à l’activité de Monsieur Daniel L… s’avère donc irrecevable; Considérant en outre que force est de convenir que la société ne peut à la fois refuser à l’URSSAF la

possibilité de faire référence au CPI , ainsi que l’on a découvert ci-dessus , et de s’en prévaloir pour combattre son argumentation; que, certes, il est vrai que les oeuvres de l’esprit , au titre desquelles figurent les oeuvres audiovisuelles et notamment les jeux télévisés, n’ont pas à être estimées en fonction de leur genre ou de leur mérite ; qu’il apparaît toutefois aventureux d’insinuer que le contrôleur s’est posé en censeur en émettant une appréciation personnelle sur le mérite de la prestation fournie, alors qu’en réalité , ce fonctionnaire assermenté ou cette Cour, par leurs commentaires se bornent à vérifier si tel ou tel salarié est ou non un artiste, ou un technicien ; que cette Cour n’a pas à se déterminer par rapport à des causes déjà jugées ; que les constatations de l’inspecteur du recouvrement font ressortir à suffire que la tâche de ces réalisateurs dits de « plateau » , consiste essentiellement à diriger et à coordonner le travail des techniciens et à veiller à la régie finale, au bon déroulement de l’enregistrement de l’émission dont ils sont responsables , au regard des cahiers des charges; qu’en effet , l’URSSAF démontre que les présentations des jeux : « LE MILLIONNAIRE », « VATOO », « KENO » , « LOTO » font l’objet de tels cahiers, extrêmement précis et de pilotes d’émissions destinés à finaliser les règles de présentation définies par la Française d’Images , (plans, éclairage, enchaînement des plans, entrée et sortie du présentateur et des gagnants, illustrations sonores , etc …) ,de sorte que les différents réalisateurs sollicités , par roulement et en fonction de leur disponibilité d’emploi du temps, ne peuvent y apporter aucune modification artistique ou esthétique substantielle ; qu’il suit de là que ces réalisateurs n’effectuent aucun travail de mise en scène ; que, malgré les objections de la société en la matière, force est de retenir que les prestations des salariés concernés se sont bien limitées à des "aspects strictement

matériels"; Considérant qu’il importe de répéter que sauf à démontrer que l’URSSAF avait opéré un contrôle antérieur sans réagir à ce sujet, il ne peut lui être fait grief de modifier sa pratique s’agissant de certaines professions spécifiques à la télévision ; que les notes de L’O.R.T.F. dont se prévaut la société ne sont pas créatrices de droits ; que les décisions prud’homales des 30 avril 1996 , et 26 avril 1999 , ne peuvent servir de référence comme ayant été rendues dans un litige différent de celui soumis à la présente juridiction ; qu’en tout cas , elles ne peuvent lui servir de fondement ; l’on peut d’ailleurs relever de surcroît que si Messieurs Y… et L… avaient été satisfaits du régime des intermittents du spectacle, ils n’auraient pas intenté un procès à leur employeur- il ressort au surplus de l’accord inter-branches du 12 octobre 1998 qui n’a certes aucune valeur réglementaire que la volonté des parties a été précisément de normaliser le recours au contrat à durée déterminée d’usage : "Les signataires entendent cependant mieux délimiter les conditions de légitimité d’un tel recours (….) ; que surabondamment, il suit de ces observations et réflexions que cette Cour n’a pas vocation à maintenir un régime favorable aux sociétés de production, lesquelles doivent rémunérer à leur juste valeur les « intermittents du spectacle » ; Considérant dans ces conditions que sauf à déceler certaines incohérences dans la motivation du premier juge, s’agissant du distinguo opéré sur le sort des réalisateurs, et celui des présentateurs, animateurs, etc…., il échet d’approuver la décision attaquée quant au redressement touchant les réalisateurs ; que les réalisateurs concernés sont les suivants :

[* pour le Millionnaire : Jean-Jacques Y…, Daniel L… , Anne M… et Emmanuel Journel ; *] pour les autres émissions (Loto,Vatoo,Keno) :Jen Claude Dallery, Laurent Daum, Jean-Jacques Goron, Yannick Guigue, Françoise Jacob , Jean-Pierre Janiaud,

Jean-Claude Z…, Renaud Le Van Kim, Jacques Werlin et Bruno N… ; [* pour le film institutionnel Demo-Fdi : Philippe O… *] pour les 20 ans du Loto :

Philippe de Oliveira ; B) Sur le deuxième chef de redressement :

ayant trait aux rémunérations « déclarées à tort sous forme de droits d’auteur pour des travaux et activités ne relevant pas des dispositions des articles L 382-1, R 382-1 et D 382-1 et suivants du Code de la sécurité sociale : rédaction de textes d’accompagnement, travaux techniques de réalisation audiovisuelle » ; Considérant que le Tribunal a validé ce chef de redressement ; Considérant que rappelant son objet social, la société estime qu’il n’est pas possible, sans le remettre en cause, de dénier la qualité d’auteurs à certains de ses collaborateurs ; qu’elle explique que les articles L 382-1 et suivants, et R 382-2 du Code de la sécurité sociale qui traitent du régime de sécurité sociale des artistes auteurs, et visent notamment les auteurs d’oeuvres audiovisuelles s’inscrivant dans la branche spécifique de la télévision, renvoient, s’agissant de la définition des auteurs devant bénéficier de ce régime, aux dispositions du CPI ; qu’elle expose que le CPI fixe le principe selon lequel toute oeuvre de l’esprit, quels que soient son genre, sa forme d’expression, son mérite ou sa destination doit être protégée (art. L 112-1), et énonce que l’oeuvre audiovisuelle est considérée comme une oeuvre de l’esprit (art L 112-2) ; qu’elle souligne qu’au – delà, sont légalement définis comme auteurs de l’oeuvre audiovisuelle, la ou les personnes qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre et qu’à ce titre, le réalisateur ainsi que l’auteur de texte parlé sont légalement présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration (article L 113-7) ; que s’appuyant sur des directives jurisprudentielles, elle en déduit que ce qui importe pour caractériser l’originalité tient donc au fait que l’auteur ne se

contente pas de reproduire de façon automatique un schéma préétabli, mais apporte à l’oeuvre audiovisuelle, en tant qu’oeuvre de l’esprit, sa touche personnelle ; En ce qui concerne les réalisateurs, elle critique le Tribunal en ce qu’il s’est fondé sur le constat de cahiers des charges précis et d’émissions pilotes pour leur dénier la qualité d’auteurs. Elle signale que tous les réalisateurs ne sont pas considérés comme des auteurs, et ne perçoivent donc pas de rémunération à ce titre. Elle critique également le premier juge en ce qu’il s’est fondé sur la conclusion de contrats de travail, retenant qu’il importe peu que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit, et en particulier le réalisateur, soit lié par un contrat de travail, et en ce qu’il s’est basé sur les allégations péremptoires de l’AGESSA. Pareillement en ce qui concerne les auteurs de textes parlés, elle blâme le Tribunal de s’être emparé des considérations générales de l’AGESSA, et de l’avis de la Commission de recours amiable. Elle renoue avec la thèse que les juges n’ont pas à apprécier le mérite d’une oeuvre, mais seulement l’originalité de son auteur, la présence de sa touche personnelle. Elle pense que l’URSSAF n’a pas détruit par des éléments de preuve suffisants, la présomption légale d’auteurs bénéficiant à chacun de ces auteurs de textes parlés. En ce qui concerne Emmanuelle P…, auteur de texte sur CD ROM, elle se retranche derrière une note de l’AGESSA, et l’article L 112-2, 13ä du CPI, selon lequel les logiciels sont légalement considérés comme des oeuvres de l’esprit. L’URSSAF en réponse déplore l’absence de contrat écrit d’auteur. SUR CE :

Considérant que l’objet social de la Française d’Images n’est pas contesté ;qu’il est exact que les articles L 382 – 1 et R 382 – 2 du Code de la Sécurité Sociale, qui traitent du régime de sécurité sociale des artistes auteurs et visent notamment les auteurs d’oeuvres audiovisuelles s’inscrivant dans la branche spécifique de la télévision, renvoient, s’agissant de la

définition des auteurs devant bénéficier de ce régime, aux dispositions du CPI ; que l’on a rappelé plus avant le contenu de l’article L 112-1 du CPI ; que l’article L 112-2 du même code précise que "sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code : 6ä – les oeuvres cinématographiques, et autres oeuvres consistant dans des séquences animées ensemble d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles … ; que l’article L 113-7 annonce : « ont la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : 1ä L’auteur du scénario … 2ä L’auteur du texte parlé … 3ä le réalisateur … » – S’agissant des réalisateurs : Considérant que la société insiste sur le fait que, quand bien même il y a effectivement des cahiers des charges précis, et des pilotes d’émissions lesdits réalisateurs marquent les émissions de façon originale, par leurs choix personnels quant aux séquences retenues, aux assemblages des prises de vues, constituant un véritable travail de mise en scène avec un rôle de coordination ; qu’elle martèle que le réalisateur doit intégrer en post production des reportages extérieurs, ce qui implique une touche personnelle de sa part ;

a) S’agissant de Monsieur Z…, réalisateur du Loto : Considérant que la société s’appuie sur l’attestation du 10 avril 1999 émanant de l’intéressé lui-même ; assénant que la nouvelle version télévisée du Loto mise en place en 1995, a été conceptualisée par Monsieur Z… . Mais considérant qu’il y a absence d’originalité, dès lors que « malgré une intervention humaine, la forme est totalement dictée par le but recherché ou inséparable de la fonction recherchée, interdisant ainsi à l’auteur d’exprimer sa personnalité » ; Et considérant que malgré les protestations de la

société à ce sujet force est de constater que la pièce nä13 versée aux débats pour justifier l’oeuvre de création de Monsieur Z… ne permet pas de déterminer quelle a été l’activité exacte du susnommé ; que, plus généralement, l’URSSAF et la société (pièces 71 – 1 à 74) ont produit un contrat type duquel il ressort que les conditions d’intervention des réalisateurs sont strictement encadrées par la société puisque : * le contractant doit lui remettre dans les délais fixés par celle-ci tous les éléments du dossier de préparation comportant toutes les indications sur le contenu prévisionnel et les particularités éventuelles de la production – le réalisateur doit se conformer au plan de travail approuvé par la société, et s’en tenir aux moyens arrêtés par cette dernière pour la réalisation (article 15) ; * le contractant doit également observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données par la société et respecter le règlement intérieur (article 8) ; * la société a l’entière liberté de modifier la composition de ses programmes, et notamment de différer ou de supprimer les diffusions ou exploitations prévues, ce que le contractant déclare accepter. Le diffuseur pourra également effectuer, conformément à l’usage, les coupures et montages nécessaires à l’organisation de son plan de programme, ainsi que ceux rendus nécessaires par l’insertion d’écrans publicitaires (article 10) ; * le contractant exercera ses fonctions selon le planning horaire défini par la société, aux lieux de tournage choisis par la société. Le contractant acceptera de travailler la nuit ou le dimanche dans le cas où la société le jugerait nécessaire , dans le cadre de la réglementation en vigueur (article7 ) , l’absence et le retard étant une cause de résiliation du contrat ( article 1 ). * le contractant s’engage pendant toute la durée du présent contrat à ne pas exercer les mêmes fonctions pour une production de télévision

susceptible de concurrencer directement ou indirectement celle de la société ( article 6 ) ; que l’on a découvert plus avant en quoi consistait la tâche des réalisateurs dits de « plateau » ; b) s’agissant des réalisateurs du Millionnaire : Considérant que la société s’est employée à souligner l’originalité et la spécificité de l’émission télévisée, mettant l’accent sur les apports créatifs des réalisateurs chargés de faire participer les joueurs de façon active à des numéros de spectacle ; Mais considérant que l’on a déjà énoncé les raisons pour lesquelles l’oeuvre ne peut être originale ; qu’en présence de participants non professionnels , les séquences audiovisuelles ne peuvent être abordées « que d’une seule manière » ; que les personnages présents sur le plateau conservent la propriété de leurs attributs : noms, traits physiques ou psychologiques, compositions ; qu’il est un fait public que les téléspectateurs projettent leurs fantasmes à travers la prestation de personnes qui précisément sont proches d’eux en raison de leur NON appartenance au monde du « show-bizz » ; que l’on ne peut même pas parler de « pauvreté du complément artistique » propre à l’auteur, qui emporterait protection de l’oeuvre, dès lors que ce sont les candidats qui font en réalité l’émission, laquelle est massivement suivie ou non en fonction de leur seule personnalité ;( à l’instar des talk-shows ) ; c) s’agissant des réalisateurs du KENO, du VATOO, et des vingt ans du LOTO: Considérant que des réflexions identiques peuvent être émises à ce sujet ; d) s’agissant du film institutionnel réalisé par M. O… : Considérant que l’URSSAF se méprend en relayant l’argumentaire de la CRA selon lequel toutes formes d’intervention dans le domaine de la communication ou des relations publiques ne relève pas du régime des auteurs, ainsi qu’il sera explicité ci-après ; que pareillement la seule motivation avancée par l’AGESSA est inopérante SUR CE POINT ; que le redressement sera annulé à ce sujet

; Considérant en définitive que contrairement à ce que soutient la société, l’URSSAF administre la preuve de ce qui les réalisateurs ont été les simples exécutants de la volonté du producteur ; c’est ce qu’a voulu dire maladroitement le Tribunal – en effet, un réalisateur peut être sous le lien de subordination de son employeur quant à ses conditions de travail sans que cela préjudicie à sa qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle ; Qu’abstraction faite d’un autre motif dénaturant les écritures de L’AGESSA, erroné mais surabondant, il importe d’avaliser le point de vue du Tribunal ; l’AGESSA malgré les objections de la société sur ce point et l’erreur du Tribunal n’a jamais affirmé péremptoirement que les réalisateurs de jeux télévisés ne sont pas des auteurs, elle s’est seulement interrogée en l’espèce sur la compatibilité de la « simple captation d’une émission de jeux » avec les exigences découlant du critère de l’originalité de l’oeuvre qui doit porter la personnalité de son auteur. C’est pourquoi cette cour, tout en rejoignant en droit la position de la société a, sans se contredire, puisé des éléments d’information dans le mémoire de l’AGESSA ; qu’il y a donc lieu de faire application des articles susreproduits à Madame Anne M…, Messieurs Jean-Claude Z…, Jean-Jacques Y…, Daniel L…, Emmanuel JOURNEL, Renaud LE VAN KIM, Mesdames Françoise JACOB, Lise BISMUTH, Messieurs Bruno N…, Yannick GUIGUE, Jean-Claude DALLERY, Jacques WERLIN, Laurent DAUM et Philippe DE OLIVEIRA ; – S’agissant des auteurs de textes parlés : Considérant que la société reproche pour l’essentiel au premier juge de s’être contenté de s’en référer aux considérations générales rapportées par l’AGESSA, et aux avis de sa commission professionnelle ; Considérant en fait qu’il ressort des constatations de l’inspecteur du recouvrement, et qu’il n’est de surcroît pas discuté que Messieurs Pascal A…, Henri DELORME, Michel DORIEZ, et Jérôme PITORIN, ont rédigé des textes de présentation et de

liaison pour les jeux : [* Le Millionnaire : Monsieur A… écrit les textes de présentation des gagnants *] VATOO : les autres rédacteurs ont écrit des textes destinés à être lus par les jeunes présentateurs de l’émissions ; Considérant que la société affirme que par leurs style, ces textes portent indéniablement la marque personnelle et originale de leur auteur, garantissant ainsi la permanence du style de l’émission, et par là même, sa réussite ; Mais considérant outre la circonstance qu’il échet de relever de prime abord que la société ne produit aucun contrat écrit d’auteur répondant aux conditions de forme et de fond telles qu’imposées par le CPI, force est de constater que les seuls éléments versés aux débats – simples textes de liaison et de présentation des candidats – ne révèlent nullement la touche personnelle revendiquée : Que l’on peut lire – par exemple : « Adrien N. – marié deux enfants – Adrien est préparateur de commandes chez un constructeur automobile, et habite REISCHOFFEN dans le Bas – Rhin Ses loisirs : … Son projet … » ; Que sans avoir à déplorer la banalité du texte – qui n’est en effet pas une cause d’exclusion du statut d’auteur, il convient de repérer -sans avoir à apprécier le mérite d’une oeuvre – que le texte est dépourvu de recherche permettant de dégager l’apport original pourtant excipé ;qu’il s’agit seulement d’une relation d’éléments donnés par le candidat lui-même à l’état brut ; il aurait pu être fait allusion à la célèbre bataille de REISCHOFFEN. et de la chanson créée à la suite de cet événement ; qu’il s’ensuit que le rédacteur de ces textes ne peut être assurément assimilé à un scénariste, ou à un dialoguiste d’une oeuvre audiovisuelle ; Qu’il n’existe manifestement pas de marque de personnalité du rédacteur indispensable pour conférer à celui-ci le droit de bénéficier de la protection du CPI ; qu’au final l’URSSAF combat bien par la preuve contraire la présomption légale, dont se prévaut la société ; Que

l’activité de ces rédacteurs qui s’exerce dans un lien de subordination vis à vis de la société au demeurant reconnue, puisqu’elle fait plaider la non incompatibilité de ce lien avec le statut d’auteur entre dans le champ d’application de l’article L 311-2 du Code de la Sécurité Sociale ; Que les rémunérations perçues en contrepartie doivent être soumises à cotisations en application de l’article L 242-1 sureproduit du même code ; Que le jugement attaqué sera maintenu sur ce point ; S’agissant de l’auteur de texte Sur CD ROM ( Madame Emmanuelle P…) : Considérant que les éléments de droit articulés par la société ne sont pas rejetés par l’URSSAF ; que sans avoir la charge de la preuve, force est d’admettre que la société est avare d’informations permettant de caractériser l’activité d’auteur ; qu’en l’absence de contrat d’auteur, qui est un élément substantiel de la qualification en droits d’auteur, il échet d’adhérer au raisonnement suivi par le premier juge ;

Sur l’appel de l’URSSAF relatif à l’annulation de la mise en demeure : Considérant que le premier juge, qui a maintenu les redressements numéros 2 et 4, et le redressement numéro 3, s’agissant des réalisateurs n’en a pas moins annulé globalement la mise en demeure du 28 octobre 1997, que cette disposition doit être censurée ; Sur les intérêts : Considérant qu’il n’est pas discuté que la société a réglé, à titre conservatoire, le 25 novembre 1997, l’intégralité des sommes que lui réclamait l’URSSAF aux termes de sa mise en demeure, soit la somme de 2 271 162 F ; que ce règlement est postérieur à la saisine de la CRA du 24 septembre 1997; Que la somme due par l’URSSAF portera intérêts aux taux légal à compter du 25 novembre 1997; PAR CES MOTIFS : et ceux non contraires du premier juge EN CAS DE CONFIRMATION La COUR, STATUANT publiquement et arrêt réputé contradictoire Dit les appels principal et incident recevables. Infirme le jugement déféré du 15 décembre 1999 en ce qu’il a : -

annulé les redressements de cotisations relatifs à l’assujettissement au régime général de la sécurité sociale de plusieurs médecins, d’une scénariste, d’une conseillère artistique, ainsi que d’une traductrice à domicile – admis l’application des dispositions de l’arrêté du 24 janvier 1975 relatif aux taux réduits applicables aux rémunérations versées aux artistes du spectacle, s’agissant de présentateurs, animateurs, comédiens, artistes chorégraphiques, acteurs de complément, artistes de variété et comédiens des voix – off – maintenu le redressement afférent à l’allocation de droits d’auteur (CINQ CENTS FRANCS (500 F), soit SOIXANTE SEIZE EUROS VINGT DEUX (76,22 euros) ) alloués à Philippe O…, , réalisateur d’un film de présentation de la Française d’Images – annulé la mise en demeure du 28 octobre 1997 Confirme pour le surplus, les dispositions du jugement entrepris Y ajoutant, Dit que l’URSSAF sera tenue de procéder au remboursement de la somme perçue s’agissant, du remboursement inhérent aux droits d’auteur alloués à Philippe O…, avec application des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1997. Le présent arrêt a été signé par M. Bernard RAPHANEL, Président, et par Mme Corinne BOHN, greffier présent lors du prononcé.

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Cour d'appel de Versailles, du 4 avril 2003, 2000-1206