Cour d'appel de Versailles, du 3 avril 2003, 2003-176P

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si les juridictions de jugement peuvent procéder, en application de l’article 710 du Code de procédure pénale, à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d’accroître les droits consacrés par ces décisions

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3 avr. 2003, n° 2003-176P
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 2003-176P
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Code de procédure pénale, article 710
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006943075

Texte intégral

Nä LF/QJ du 03 AVRIL 2003 RG : 03/00176 COUR D’APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé en chambre du conseil le TROIS AVRIL DEUX MILLE TROIS, par la 8e chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l’arrêt : CONTRADICTOIRE POURVOI :

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt, Président

 :
 :

Madame QUARCY JACQUEMET, Monsieur X…, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Madame BRASIER DE THUY, GREFFIER

 :

Madame Y… lors des débats et du prononcé de l’arrêt REQUÉRANT : RZ né le (95) de de nationalité française, célibataire, sans profession demeurant 78 Déjà condamné, libre Comparant, non assisté. EXPOSÉ DE LA REQUÊTE : 5 Le 10 janvier 2003, le Procureur Général a présenté une requête en difficulté d’exécution de décision. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil, le 06 mars 2003, le président a constaté l’identité du requérant ; Ont été entendus : Madame QUARCY JACQUEMET, conseiller, en son rapport, Madame BRASIER DE THUY, avocat général en ses réquisitions, Le requérant a eu la parole en dernier. Monsieur le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 03 avril 2003 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale. DÉCISION : La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en chambre du conseil a rendu l’arrêt suivant, Par la présente requête, le Procureur Général exposeque : Par arrêt du 31 octobre 2002, la Cour a condamné : RZ, né à une peine de quatre mois d’emprisonnement, à deux amendes contraventionnelles de 300 euros, et a prononcé l’annulation de son permis de conduire, avec un délai de deux ans avant de pouvoir se présenter aux épreuves ; pour recel de vol, inobservation d’un feu rouge, excès de vitesse et refus d’obtempérer. Qu’il résulte de cet arrêt une difficulté d’exécution qu’il y a lieu de porter devant la juridiction ayant prononcé la décision ; Qu’en effet, la peine d’annulation du permis de conduire n’était encourue du chef d’aucune infraction visée à la prévention et que seule une suspension de permis était possible pour une durée maximum de trois ans (NATINF nä 50) ; Qu’il y a donc lieu de résoudre l’incident contentieux relatif à l’exécution dudit arrêt. SUR CE Considérant que l’article 710 alinéa 1 permet seulement au juge de réparer les erreurs matérielles d’un précédent arrêt, sans rien y ajouter, Que si les juges possèdent un pouvoir souverain pour procéder à la rectification desdites erreurs, ce pouvoir est limité par la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d’accroître les droits consacrés par cette décision, Considérant qu’il échet, en l’état, d’ordonner que cette peine qui ne pouvait être prononcée soit effacée de la minute ce qui constitue la seule rectification autorisée. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en Chambre du Conseil par arrêt contradictoire, – Déclare la requête recevable, – Ordonne, en application de l’article 710 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale, que la mention du jugement relative à « l’annulation du permis de conduire avec un délai de deux ans avant de pouvoir se représenter aux épreuves » soit effacée de la minute. Et ont signé le présent arrêt le président et le greffier. LE GREFFIER,


LE PRESIDENT.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour d'appel de Versailles, du 3 avril 2003, 2003-176P