Cour d'appel de Versailles, 1er avril 2004, n° 02/06941

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1er avr. 2004, n° 02/06941
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 02/06941

Texte intégral

Livraison-délai -conditions generales – couse – cause déterminante – cloure limitative de responsabilité = deligation essentielle – faute

-

1 clause réputée non earite (ou) – X Extralt des minutes de Greffe

Convention de la Cour d’Appel de Versailles COUR D’APPEL

COPIE Varsovie DE

VERSAILLES REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Code nac: 56℃ 0A

13ème chambre LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUATRE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : ARRET N° 152.

CONTRADICTOIRE APPELANTE

DU 01 AVRIL 2004

R.G. N° 02/06941 SNC X Y

[…]

AFFAIRE: 92230 GENNEVILLIERS représentée par Maître Jean-Michel TREYNET, avoué assistée de Maître BALER, avocat au barreau de Paris EDERAL Y

C/

Z

A & ASS INTIMEE

S.A. Z A B

Décision déférée à la cour : anciennement dénommée FCC AUDIT ET CONSEIL appel d’un jugement rendu 14 rue Clapeyron le 10 Septembre 2002 par le […]

Tribunal de Commerce représentée par la SCP BOMMART & MINAULT, avoués

NANTERRE assistée de Maître TERRIER, avocat au barreau de Paris

Expéditions exécutoires

Expéditions.

Copies Composition de la cour : délivrées le : 05.04.04 à: L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Février 2004 devant la co ur composée de :

Me TREYNET
Monsieur Jean BESSE, président, SCP BOMMART Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

& MINAULT Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,

qui en ont délibéré,

Faisant fonction de greffier, lors des débats: Madame Sabine NOLIN



La SNC X Y INTERNATIONAL FRANCE « FEDEX »

a interjeté appel du jugement rendu le 10 septembre 2002 par le tribunal de commerce de

NANTERRE qui l’a condamnée à payer à la SA FCC AUDIT ET CONSEIL les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.048 euros au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux dépens. Suite à une requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la société FCC AUDIT ET CONSEIL, le tribunal de commerce de

NANTERRE a, par jugement en date du 4 mars 2003, ordonné l’exécution provisoire de la décision rendue le 10 septembre 2002.

La société FCC AUDIT ET CONSEIL réalise en Afrique des études et prestations à caractère économique.

Au mois de septembre 2000, le Ministère de la Promotion Economique et du Développement de la République du TCHAD a effectué un appel d’offres dont l’objet était la sélection d’un consultant pour la réalisation d’une étude des scénarios de désengagement de l’état de la filière cotonnière tchadienne. Les offres devaient être déposées à la cellule économique au TCHAD au plus tard le 23 novembre 2000 à 9 heures

(heure locale).

Le 20 novembre 2000, la société FCC AUDIT ET CONSEIL s’est rapprochée de la société FEDEX afin d’expédier son offre au TCHAD.

Le pli a été délivré au destinataire le 27 novembre 2000.

Le 4 avril 2001, la société FCC AUDIT ET CONSEIL a assigné la société

FEDEX devant le tribunal de commerce de NANTERRE afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi en raison de l’inexécution par FEDEX de ses engagements contractuels.

C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel.

La SNC X Y INTERNATIONAL (FRANCE) demande la cour :

- d’infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et de débouter la société

FCC AUDIT ET CONSEIL de l’intégralité de ses demandes au motif qu’elle n’a pas

commis faute de nature à engager sa responsabilité ;

- à titre subsidiaire, de dire que sa responsabilité ne saurait excéder la somme de

51,60 euros en application de l’article 22 de la convention de Varsovie ;

- à titre encore plus subsidiaire, de débouter la société FCC AUDIT ET CONSEIL de ses demandes au motif que cette dernière n’apporte pas la preuve du préjudice allégué;

- de condamner la société FFC AUDIT ET CONSEIL à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.

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Au soutien de son appel, la société X EXPRESS

INTERNATIONAL fait notamment valoir :

- qu’il résulte des règles de la convention de Varsovie s’imposant à tous les clients ayant recours aux services d’un transporteur aérien international, que sa responsabilité pour retard dans le transport ne peut être établie que si la marchandise a été livrée au destinataire après l’expiration d’un délai expressément stipulé par les parties ou si le transporteur n’a pas rempli ses obligations dans un délai raisonnable ; qu’en l’espèce aucun délai n’ayant été convenu entre les parties, elle ne s’est pas engagée à livrer le colis le 21 novembre ou au plus tard le 23 novembre ; qu’un délai de livraison de 7 jours de la FRANCE vers le TCHAD doit être considéré comme raisonnable ;

que, si ses conditions générales de transport prévoient une limitation de responsabilité, il s’agit de la limitation prévue par la convention de Varsovie ; que cette clause est donc légale et doit trouver application sans que l’on puisse soutenir qu’elle aurait (6 une obligation particulière de garantie de délai et fiabilité qui rend inapplicables les dispositions du droit commun des transports";

- que si la cour la jugeait responsable d’un retard de livraison, cette responsabilité devra être limitée en application de l’article 22 de la convention de Varsovie, cette clause ayant été librement accepté par FCC AUDIT ET CONSEIL qui a signé la lettre de transport aérien (LTA) portant référence à cette convention ; que la société FCC AUDIT ET

CONSEIL n’a pas procédé à une déclaration spéciale d’intérêt à la livraison et que par conséquent seule une faute inexcusable du transporteur permet de déplafonner les limites de responsabilité posée par la convention de Varsovie ; qu’un simple retard ne constitue pas en soi une telle faute dans la mesure où aucune mention n’a été apposée par FCC AUDIT ET CONSEIL sur la LTA pour indiquer une urgence particulière ou un délai impératif;

qu’en tout état de cause, si la cour écartait l’application de la convention de

-

Varsovie, il conviendrait de faire application du droit commun de la responsabilité ; que le seul retard ne démontre pas l’existence d’une faute lourde puisqu’aucun délai impératif ne lui avait été indiqué pour la livraison ;

que les préjudices allégués par FCC AUDIT ET CONSEIL ne sont pas justifiés dans la mesure où en ce qui concerne « la perte d’une chance » le pli contenait une réponse

à un appel d’offre dont le sort était très aléatoire et en ce qui concerne le « préjudice commercial » et/ou« financier », aucun élément de preuve sérieux n’a été produit.

La SA Z A & B, nouvelle dénomination de la société FCC AUDIT ET CONSEIL, demande à la cour :

de lui donner acte de son changement de dénomination sociale;

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; de condamner X Y INTERNATIONAL (France) à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens de

l’instance.

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La SA Z A & B fait notamment valoir :

- que la société FEDEX qui se présente comme un spécialiste du transport rapide,

s’est engagée contractuellement à livrer les documents dans le délai de « 1 jour ouvré », soit pour le 21 novembre 2000 ; que non seulement ce délai de livraison de « 1 jour ouvré » fait

l’objet d’une information publique sur le site internet de FEDEX mais encore que

l’appelante a, par télécopie du 28 novembre 2000, reconnu le non respect de ce délai contractuel ;

- que les dispositions de la convention de Varsovie relatives à la responsabilité du transporteur ne sont pas applicables en l’espèce au motif que le contrat conclu entre

FEDEX et elle est un contrat dont l’obligation essentielle n’est pas l’acheminement des marchandises mais le transport de ces marchandises dans un délai rapide ;

que la clause limitative de responsabilité stipulée au verso du bordereau 1

d’expédition international doit être réputée non écrite comme portant atteinte à l’obligation essentielle de célérité de FEDEX faisant perdre ainsi toute valeur à cette obligation;

- qu’au cas où la cour estimerait que cette clause n’est pas réputée non écrite, cette dernière devra néanmoins être écartée sur le fondement de la faute lourde conformément aux dispositions de l’article 1150 du code civil ; qu’en effet la faute lourde se déduit du caractère essentiel ou fondamental de l’obligation inexécutée ; qu’ainsi en l’espèce, FEDEX

a failli à son obligation essentielle de célérité en livrant le pli 6 jours après le délai de 1 jour ouvré qu’elle s’était engagée à respecter, comme elle le reconnaît dans sa télécopie en date du 28 novembre 2000;

-- qu’en tout état de cause la limitation légale de responsabilité devra être écartée en raison du comportement de FEDEX constitutif d’une faute inexcusable ; que le retard dans la livraison peut constituer une telle faute et que tel est le cas en l’espèce compte tenu des engagements précis pris par la société FEDEX;

- que son préjudice est constitué : de la perte d’une chance dès lors que cette perte de chance se définit

-

comme la disparition de la probabilité d’un événement favorable lorsque cette chance apparaît suffisamment sérieuse et qu’elle avait de sérieuse chances d’être sélectionnée pour avoir développé une réelle expertise dans le domaine concerné;

d’un préjudice commercial affectant sa notoriété et sa réputation

-

puisqu’elle a donné l’illusion de n’avoir pas été en mesure de soumissionner dans les délais;

d’un préjudice financier dans la mesure où son dossier de soumissionnement a exigé un travail d’étude, de recherche, de réflexion et de rédaction important faisant intervenir un expert comptable pendant une durée de 80 heures.

DISCUSSION

Considérant qu’il convient de faire droit à la demande de la société FCC

AUDIT ET CONSEIL et de lui donner acte de son changement de dénomination sociale;

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SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE FEDEX

Considérant que le 20 novembre 2000, conformément au bordereau

d’expédition international (lettre de transport aérien) signé par les deux parties et versé aux débats, la société FCC AUDIT ET CONSEIL a, en qualité d’expéditeur, confié à FEDEX, un pli contenant des documents pour un poids de 2,150 kg; que sur ce document, outre le fait que ne figure aucune déclaration de valeur totale, il n’est fait mention d’aucune urgence ni de la date à laquelle ce pli sera livré à son destinataire : la CELLULE ECONOMIQUE à DJAMENA au TCHAD;

Considérant qu’il n’est pas contesté par les parties que ce pli a en définitif été livré le 27 novembre 2000, comme en atteste le document intitulé FACTURE

TRANSPORT envoyé à la FCC AUDIT ET CONSEIL et daté du 5 décembre 2000 ;

Considérant que par fax en date du 28 novembre 2000, FEDEX Y a avisé la FCC AUDIT ET CONSEIL que « suite à un problème opérationnel survenu dans notre centre de tri de Roissy, votre enveloppe n’a pu être livrée dans les délais s’appliquant à ce type de service … Soyez assuré que cet incident n’est en aucun cas représentatif de la qualité de service que nous offrons à notre clientèle »;

Considérant qu’il convient tout d’abord de relever que dans ses écritures

l’appelante ne fournit aucune explication quant au contenu de ce fax et ne précise pas quel est le délai « s’appliquant à ce type de service »;

Mais considérant qu’à travers les termes mêmes de ce document, il est incontestable que l’appelante a reconnu que la livraison ne s’est pas déroulée dans les conditions initialement prévues ; que si ces conditions ne figurent pas sur le bordereau d’expédition, elles peuvent cependant être consultées sur le site internet de FEDEX intitulé

« destinations et délais au départ de la France » et qui indique que le délai de livraison de la

France vers le TCHAD est pour les documents sans valeur commerciale de I jour ouvré sur la base d’un départ le lundi mais qu’il convient de prévoir éventuellement des jours supplémentaires en fonction du jour d’enlèvement ainsi que du lieu exact d’enlèvement et de livraison ; qu’en outre, il est précisé que « ces informations servent seulement de référence » et qu’il est recommandé de les vérifier auprès du service clientèle ;

Considérant qu’indépendamment de ces réserves, il est incontestable que la société FEDEX met en avant la célérité de son service ; que dès lors l’obligation souscrite par son client, la SA AUDIT ET CONSEIL FCC de payer un prix plus élevé qu’à l’ordinaire trouve sa cause dans celle du transporteur d’acheminer le pli avec célérité, dans un court délai, ce qui a été déterminant de son consentement;

Considérant qu’un délai de 7 jours pour livrer les documents ne peut être considéré comme raisonnable dès lors que la société FEDEX fait état d’un délai bien inférieur dans sa publicité et qu’en tout état de cause, la destination de DJAMENA, capitale du TCHAD, n’est pas de nature à justifier des difficultés particulières d’acheminement, difficultés dont ne se prévaut d’ailleurs pas l’appelante ;

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Considérant qu’ainsi à juste titre les premiers juges ont pu relever que FEDEX avait commis une faute dans l’exécution de son contrat vis-à-vis de FCC AUDIT

ET CONSEIL;

SUR LA CLAUSE DE LIMITATION DE RESPONSABILITE

Considérant que dans les conditions de transport figurant au verso du bordereau il est prévu une clause limitative de responsabilité ainsi rédigée : “ si votre envoi par avion doit être acheminé vers une destination finale ou fait escale dans un pays autre que le pays d’origine, la Convention de Varsovie, un traité international relatif au transport international par avion, peut s’appliquer et prévaudrait alors, limitant, dans la plupart des cas, notre responsabilité pour tout retard, perte ou endommagement de votre envoi. A moins que vous ne déclariez une valeur de transport supérieure sur la lettre de transport aérien, notre responsabilité, qu’elle soit ou non régie par la convention de

Varsovie, est limitée à 250 francs";

Considérant que les premiers juges ont estimé qu’en l’espèce toute clause limitative de responsabilité devait être réputée non écrite dans la mesure où en cas de retard, elle contredisait la portée de l’engagement pris, cause de l’obligation de l’une des parties contractantes ;

Considérant qu’en matière de transport si l’obligation essentielle est

d’acheminer la marchandise d’un point à un autre, en l’espèce et notamment compte tenu de la publicité faite par la société FEDEX sur son site INTERNET, s’agissant d’un transport rapide, cette obligation s’est intensifiée ; que par conséquent toute clause qui restreint cette mission n’a aucun sens ni aucune portée ; qu’ il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a estimé que la société FEDEX ne pouvait se prévaloir de la clause de limitation de responsabilité, celle-ci devant être réputée comme non écrite ;

Mais considérant que la suppression de la clause limitative de responsabilité pour retard à la livraison entraîne l’application du plafond légal d’indemnisation ; que seule une faute lourde du transporteur est susceptible de tenir en échec cette application;

Considérant qu’en l’espèce, la suppression de la clause limitative de responsabilité, entraîne de facto l’application du droit commun des transport soit

l’application de la convention de Varsovie ; qu’en effet, contrairement à ce que soutient

l’intimée, l’inclusion dans un contrat de transport d’une obligation particulière de garantie de délai et de fiabilité à la charge du transporteur, ne fait pas perdre à ce contrat sa nature juridique de contrat de transport;

Considérant que dans son article 1, cette convention indique qu’elle

s’applique« à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises effectué par aéronef contre rémunération »; qu’en outre, l’article L 321-3 du code de l’aviation civile dispose que la responsabilité du transporteur de marchandises ou de bagages est régie, en cas de transport par air, par les seules dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ou de toute convention la modifiant et applicable en France…" ;

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Considérant qu’il convient par conséquent d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a appliqué le droit commun de la responsabilité ;

Considérant que la convention de Varsovie stipule dans son article 22-2 a) que « la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 250 francs (38,11 euros) par kilogramme sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur… »; que par conséquent le poids du pli envoyé par l’intimée étant de 2,150 kilos, la responsabilité de la société FEDEX ne saurait excéder la somme de 81,94 euros, sauf à démontrer l’existence d’une faute lourde commise

par cette dernière ;

Considérant qu’un simple retard ne constitue pas une faute lourde et que celui qui allègue une telle faute doit prouver l’existence de faits précis la caractérisant ; que la faute lourde suppose notamment une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son action à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée ;

Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté par l’intimée qu’elle n’a pas signalé le caractère urgent du transport en informant notamment l’appelante du contenu du pli et de la date d’expiration du délai pour déposer les offres ; qu’en outre, le pli a bien été livré à son destinataire ; qu’il n’est donc pas établi que le retard est dû à telle ou telle circonstance, faisant apparaître une négligence grave du transporteur ;

Considérant par conséquent qu’en l’absence de la preuve de l’existence

d’une faute lourde imputable à la société FEDEX, il convient de condamner cette dernière

à payer à la SA Z A & B, la somme de 81,94 euros;

Considérant qu’il convient en équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle engagés sur le fondement de l’article 700 du NCPC;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 10 septembre 2002 par le tribunal de commerce de NANTERRE en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée titre de dommages et intérêts,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la SNC X Y INTERNATIONAL FRANCE à payer à la SA

Z A & B, la somme de 81,94 euros à titre de dommages et intérêts,

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Condamne la SNC X Y INTERNATIONAL FRANCE aux dépens

d’appel et accorde à la SCP BOMMART & MINAULT, titulaire d’un office d’Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du NCPC.

Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Madame Agnès ANGELVY, greffier présent lors du prononcé

Le PRESIDENT, Le GREFFIER,

Q OR

-8

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de l'aviation civile
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Cour d'appel de Versailles, 1er avril 2004, n° 02/06941