Cour d'appel de Versailles, 16 février 2006, n° 05/02717
TI Pontoise 7 mars 2005
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CA Versailles 16 février 2006

Arguments

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  • Accepté
    Accord entre les parties

    La cour a constaté que les époux X et la Caisse d'Épargne de Flandre avaient effectivement convenu d'un accord, ce qui a conduit à la fixation de la dette et des modalités de remboursement.

  • Accepté
    Mise en place d'un crédit de réaménagement

    La cour a pris acte de la mise en place d'un crédit de réaménagement pour les époux X, confirmant ainsi la situation de la créance.

  • Accepté
    Fixation de créance

    La cour a accepté la fixation de la créance à hauteur de 2 709,55€, en indiquant que des facilités de paiement seraient accordées.

  • Accepté
    Protocole transactionnel

    La cour a pris acte de la possibilité d'un protocole transactionnel avec une fixation forfaitaire de créance.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16 févr. 2006, n° 05/02717
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 05/02717
Décision précédente : Tribunal d'instance de Pontoise, 6 mars 2005, N° 04/1051

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48A

XXX

16e chambre

ARRET N°89

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 16 FEVRIER 2006

R.G. N° 05/02717

AFFAIRE :

Monsieur et Z X

C/

CAISSE D’EPARGNE DE FLANDRE

et autres….

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2005 par le JEX du Tribunal d’Instance de PONTOISE

N° RG : 04/1051

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à toutes les parties et avocat

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX,

La Cour d’Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l’arrêt de dessaisissement suivant dans l’affaire, entre :

Monsieur Monsieur A X

né le XXX à XXX

de nationalité FRANCAISE

Madame B-C Y épouse X

née le XXX à XXX

de nationalité FRANCAISE

demeurant tous deux – XXX

Ayant Maître Karine OFFROY-BONNELLE (avocat au barreau de PONTOISE)

APPELANTS

****************

CAISSE D’EPARGNE DE FLANDRE (Ref: dos. suivi par C. DELEMME- CTX 2720/0282875 -

dont le siège social est : XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

CJM ILE DE FRANCE

dont le siège social est : XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

S.A. GE CAPITAL BANK (REF GE MONEY BANK 10056119370),

dont le siège social est : XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

CREDIT LYONNAIS (ref SUR005/6235:27574 Z/X),

dont le siège social est : XXX XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ( ref CTX – AM8188 – CTX NC8084 dos. Y SA dépt. 78 BPROP Montigny Le Bretonneux – prêt 0112911/6321 Y SA caution)

dont le siège social est : DRCC – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

CONTENTIEUX UNIVERSEL (REF 03 000418 0040/MM)

dont le siège social est : XXX XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

XXX

INTIMES

****************

Composition de la Cour :

En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience publique du 08 Février 2006, devant Madame Simone GABORIAU Présidente.

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Simone GABORIAU, Présidente,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,

Faisant fonction de Greffier, lors des débats : Madame B-Hélène AUBERT.

*************

MOTIFS DE LA DÉCISION

Après avoir relevé appel d’une décision rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en matière de surendettement, le 7 mars 2005, Les époux X se sont rapprochés de La caisse d’épargne de Flandre et ont convenu d’un accord avec celle-ci.

Cet accord éteint l’action devant la cour qui se trouve dessaisie, les époux X se désistant par ailleurs de leur appel et la cour ayant reçu les informations qui seront actées au dispositif. En effet, la cour n’est pas informée de la conclusion d’autre accord, alors que des informations de pourparlers lui avaient été données.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :

Vu les articles 384, 385, 400, 401 et 403 du nouveau code de procédure civile,

I – Donne acte :

  1. Aux époux X et à La caisse d’épargne de Flandre de leur accord, en ce que la dette des époux X envers La caisse d’épargne de Flandre est fixée à la somme de 15 353,56€, qu’ils régleront leur dette moyennant des mensualités de 469,50€, la compagnie d’assurance poursuivant, par ailleurs, sa prise en charge concernant les 'échéances normales’ en raison de l’incapacité de travail de Madame B-C X,
  1. Au Crédit Lyonnais de la mise en place d’un 'crédit de réaménagement’ pour lequel le capital restant dû s’élève à 3 906,30€,
  1. Au Contentieux Universel d’une fixation de créance à hauteur de 2 709,55€, l’intimé indiquant 'nous sommes disposées à accorder des facilités de paiement à l’intéressée',
  1. À la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de ce qu’un protocole transactionnel est susceptible d’aboutir, si ce n’est déjà fait, avec une fixation forfaitaire d’une créance de 36 000€ et des modalités de règlement étalé à convenir,

II – Dit que l’instance devant la Cour se trouve éteinte et que la Cour est dessaisie,

III – Laisse, en tant que de besoin, les dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés ou les exposera,

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone GABORIAU, Présidente,

Mademoiselle Sophie LANGLOIS, faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER La PRÉSIDENTE

XXX

16e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 16 FEVRIER 2006

R.G. N° 05/02717

AFFAIRE :

Monsieur et Z X

C/

CAISSE D’EPARGNE DE FLANDRE

et autres….

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :

Vu les articles 384, 385,400,401 et 403 du nouveau code de procédure civile,

I – Donne acte :

  1. Aux époux X et à La caisse d’épargne de Flandre de leur accord, en ce que la dette des époux X envers La caisse d’épargne de Flandre est fixée à la somme de 15 353,56€, qu’ils régleront leur dette moyennant des mensualités de 469,50€, la compagnie d’assurance poursuivant, par ailleurs, sa prise en charge concernant les 'échéances normales’ en raison de l’incapacité de travail de Madame B-C X,
  1. Au Crédit Lyonnais de la mise en place d’un 'crédit de réaménagement’ pour lequel le capital restant dû s’élève à 3 906,30€,
  1. Au Contentieux Universel d’une fixation de créance à hauteur de 2 709,55€, l’intimé indiquant 'nous sommes disposées à accorder des facilités de paiement à l’intéressée',
  1. À la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de ce qu’un protocole transactionnel est susceptible d’aboutir, si ce n’est déjà fait, avec une fixation forfaitaire d’une créance de 36 000€ et des modalités de règlement étalé à convenir,

II – Dit que l’instance devant la Cour se trouve éteinte et que la Cour est dessaisie,

III – Laisse, en tant que de besoin, les dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés ou les exposera,

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone GABORIAU, Présidente,

Mademoiselle Sophie LANGLOIS, faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER La PRÉSIDENTE

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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