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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16 févr. 2006, n° 05/02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/02717 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontoise, 6 mars 2005, N° 04/1051 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GE CAPITAL BANK, CAISSE D' EPARGNE DE FLANDRE, CAISSE D' EPARGNE DE FLANDRE ( Ref |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
XXX
16e chambre
ARRET N°89
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2006
R.G. N° 05/02717
AFFAIRE :
Monsieur et Z X
C/
CAISSE D’EPARGNE DE FLANDRE
et autres….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2005 par le JEX du Tribunal d’Instance de PONTOISE
N° RG : 04/1051
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à toutes les parties et avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX,
La Cour d’Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l’arrêt de dessaisissement suivant dans l’affaire, entre :
Monsieur Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité FRANCAISE
Madame B-C Y épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité FRANCAISE
demeurant tous deux – XXX
Ayant Maître Karine OFFROY-BONNELLE (avocat au barreau de PONTOISE)
APPELANTS
****************
CAISSE D’EPARGNE DE FLANDRE (Ref: dos. suivi par C. DELEMME- CTX 2720/0282875 -
dont le siège social est : XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
CJM ILE DE FRANCE
dont le siège social est : XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
S.A. GE CAPITAL BANK (REF GE MONEY BANK 10056119370),
dont le siège social est : XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
CREDIT LYONNAIS (ref SUR005/6235:27574 Z/X),
dont le siège social est : XXX XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ( ref CTX – AM8188 – CTX NC8084 dos. Y SA dépt. 78 BPROP Montigny Le Bretonneux – prêt 0112911/6321 Y SA caution)
dont le siège social est : DRCC – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
CONTENTIEUX UNIVERSEL (REF 03 000418 0040/MM)
dont le siège social est : XXX XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
XXX
INTIMES
****************
Composition de la Cour :
En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience publique du 08 Février 2006, devant Madame Simone GABORIAU Présidente.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Simone GABORIAU, Présidente,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
Faisant fonction de Greffier, lors des débats : Madame B-Hélène AUBERT.
*************
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir relevé appel d’une décision rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en matière de surendettement, le 7 mars 2005, Les époux X se sont rapprochés de La caisse d’épargne de Flandre et ont convenu d’un accord avec celle-ci.
Cet accord éteint l’action devant la cour qui se trouve dessaisie, les époux X se désistant par ailleurs de leur appel et la cour ayant reçu les informations qui seront actées au dispositif. En effet, la cour n’est pas informée de la conclusion d’autre accord, alors que des informations de pourparlers lui avaient été données.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
Vu les articles 384, 385, 400, 401 et 403 du nouveau code de procédure civile,
I – Donne acte :
- Aux époux X et à La caisse d’épargne de Flandre de leur accord, en ce que la dette des époux X envers La caisse d’épargne de Flandre est fixée à la somme de 15 353,56€, qu’ils régleront leur dette moyennant des mensualités de 469,50€, la compagnie d’assurance poursuivant, par ailleurs, sa prise en charge concernant les 'échéances normales’ en raison de l’incapacité de travail de Madame B-C X,
- Au Crédit Lyonnais de la mise en place d’un 'crédit de réaménagement’ pour lequel le capital restant dû s’élève à 3 906,30€,
- Au Contentieux Universel d’une fixation de créance à hauteur de 2 709,55€, l’intimé indiquant 'nous sommes disposées à accorder des facilités de paiement à l’intéressée',
- À la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de ce qu’un protocole transactionnel est susceptible d’aboutir, si ce n’est déjà fait, avec une fixation forfaitaire d’une créance de 36 000€ et des modalités de règlement étalé à convenir,
II – Dit que l’instance devant la Cour se trouve éteinte et que la Cour est dessaisie,
III – Laisse, en tant que de besoin, les dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés ou les exposera,
Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Et ont signé le présent arrêt :
Madame Simone GABORIAU, Présidente,
Mademoiselle Sophie LANGLOIS, faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
XXX
16e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2006
R.G. N° 05/02717
AFFAIRE :
Monsieur et Z X
C/
CAISSE D’EPARGNE DE FLANDRE
et autres….
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
Vu les articles 384, 385,400,401 et 403 du nouveau code de procédure civile,
I – Donne acte :
- Aux époux X et à La caisse d’épargne de Flandre de leur accord, en ce que la dette des époux X envers La caisse d’épargne de Flandre est fixée à la somme de 15 353,56€, qu’ils régleront leur dette moyennant des mensualités de 469,50€, la compagnie d’assurance poursuivant, par ailleurs, sa prise en charge concernant les 'échéances normales’ en raison de l’incapacité de travail de Madame B-C X,
- Au Crédit Lyonnais de la mise en place d’un 'crédit de réaménagement’ pour lequel le capital restant dû s’élève à 3 906,30€,
- Au Contentieux Universel d’une fixation de créance à hauteur de 2 709,55€, l’intimé indiquant 'nous sommes disposées à accorder des facilités de paiement à l’intéressée',
- À la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de ce qu’un protocole transactionnel est susceptible d’aboutir, si ce n’est déjà fait, avec une fixation forfaitaire d’une créance de 36 000€ et des modalités de règlement étalé à convenir,
II – Dit que l’instance devant la Cour se trouve éteinte et que la Cour est dessaisie,
III – Laisse, en tant que de besoin, les dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés ou les exposera,
Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Et ont signé le présent arrêt :
Madame Simone GABORIAU, Présidente,
Mademoiselle Sophie LANGLOIS, faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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