Confirmation 18 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 18 janv. 2007, n° 05/08487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/08487 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 octobre 2005, N° 4733/04 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
A.D.D.
Code nac : 79A
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2007
R.G. N° 05/08487
AFFAIRE :
Y Z
C/
S.A. X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Octobre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 4733/04
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART
SCP LISSARRAGUE
SCP JULLIEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART MINAULT Avoués – N° du dossier 00032464
rep/assistant : Me MIRALLES (avocat au barreau de PARIS)
APPELANT
****************
Société X
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 562 018 002 ayant son siège social 30, XXX – XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société LES EDITIONS LA MARGUERITE
Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 602 024 150 ayant son siège social XXX – XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société X A
Société en nom collectif inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 384 171 567 ayant son siège social XXX – XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoués – N° du dossier 0542057
rep/assistant : Me FOURLON de la selarl NOMOS (avocat au barreau de PARIS)
Société DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE dite SACEM
Société civile ayant son siège 225, av. Charles de Gaulle – XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Avoués – N° du dossier 20051401
Rep/assistant : Me Jacques MARCHAND (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2006 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Francine BARDY Président en présence de Madame Geneviève LAMBLING Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Francine BARDY, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
La société X et la société LES EDITIONS LA MARGUERITE ont signé le 1er février 1995 avec Monsieur Y Z, la première un contrat de commande d’oeuvre musicale destinée à sonoriser le logo de la société X dans le pré-générique des films qu’elle produit ou distribue, la seconde un contrat de cession et d’édition de cette oeuvre intitulée Générique X 95.
La musique composée par Monsieur Y Z a servi de mars 1995 à avril 2003 pour les films diffusés en salle et jusqu’à septembre 2003 pour les autres exploitations.
Saisi par Monsieur Y Z, le tribunal de grande instance de NANTERRE, par jugement du 13 octobre 2005, a, avec exécution provisoire :
— prononcé aux torts de la société LES EDITIONS LA MARGUERITE la résiliation du contrat d’édition régularisé le 1er février 1995,
— condamné in solidum les sociétés LES EDITIONS LA MARGUERITE, X, X A à payer à Monsieur Y Z la somme de 15.000€ à titre indemnitaire ainsi que celle de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Appelant, Monsieur Y Z demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, de:
En premier lieu à titre principal
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat d’édition, rejeté la demande de restitution des sommes versées à la société LES EDITIONS LA MARGUERITE et prononcé la résolution de ce contrat aux torts exclusifs de la société LES EDITIONS LA MARGUERITE,
— prononcer la résolution dudit contrat aux torts exclusifs de cette société,
— condamner la société LES EDITIONS LA MARGUERITE à lui restituer toutes sommes perçues en sa qualité d’éditeur de l’oeuvre soit à ce jour une somme de 16 000€,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat d’édition aux torts exclusifs de la société LES EDITIONS LA MARGUERITE,
— condamner la société LES EDITIONS LA MARGUERITE à lui payer une somme égale à la totalité des droits par elle perçus en exécution du contrat d’édition soit 16 000€,
En second lieu :
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts,
A titre principal,
— condamner la société LES EDITIONS LA MARGUERITE à lui verser la somme provisionnelle de 281 850,35€ à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire aux frais des intimées,
En tout état de cause,
— enjoindre aux sociétés LES EDITIONS LA MARGUERITE, X, X A et à la SACEM de lui communiquer, sous astreinte de 1 000€ par jour de retard suivant la signification de l’arrêt :
* l’ensemble des déclarations effectuées à la SACEM,
* le nombre de salles et d’entrée réalisées par pays par chacun des films produits et réalisés par X et diffusés en salle entre 1995 et 2003,
* les états de toutes les diffusions de tous les films X sur l’ensemble des chaînes de télévision hertziennes, satellite et câble dans le monde entier ainsi que le nombre de diffusion de chacun d’entre eux,
* les états de tous les films et le nombre de vidéogrammes commercialisés dans le monde incluant l’oeuvre sous toutes ses formes,
* l’ensemble des contrats de sous éditions conclues par les société LES EDITIONS LA MARGUERITE, X A, X,
* le détail des sommes perçues, réparties et/ou en instance de répartition ou en compte de réserve au titre de l’exploitation de l’oeuvre Générique X 95 ainsi que le détail des sommes versées par la SACEM à la société LES EDITIONS LA MARGUERITE,
— prononcer la condamnation solidaire des sociétés X, X A et la SACEM avec la société LES EDITIONS LA MARGUERITE 'pour l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur Y Z',
— dire que les sommes restant à répartir depuis le jugement du 13 octobre 2005 ainsi que de toutes sommes à venir engendrées par l’exploitation du générique X 95 seront versées dans leur intégralité à Monsieur Y Z,
— condamner ces sociétés à lui payer la somme de 20 000€ en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les sociétés LES EDITIONS LA MARGUERITE, X et X A prient la cour, dans leurs dernières conclusions du 19 octobre 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— constater que Monsieur Y Z a donné mandat à la SACEM d’exercer pour son compte les droits de reproduction mécanique et d’exécution publique,
— constater la bonne foi de la société LES EDITIONS LA MARGUERITE dans son obligation de reddition de compte, celle-ci étant liée au fait que les exploitations de l’oeuvre relevaient du mandat confié à la SACEM,
— rejeter les griefs formés par Monsieur Y Z à l’encontre de la société LES EDITIONS LA MARGUERITE,
— constater que celle-ci a régulièrement déclaré auprès de la SACEM l’exploitation de l’oeuvre intitulée Générique X 95,
— constater que Monsieur Y Z a perçu des redevances tant au titre du droit de reproduction mécanique que du droit d’exécution publique et des exploitations à l’étranger de l’oeuvre pré-générique X 95,
— constater que l’apparition du logo de la société X qui précède le film 'Le cinquième élément’ est muette, qu’il n’est pas précédé du générique composé par Monsieur Y Z en raison du choix artistique effectué par le réalisateur du film et que c’est donc à bon droit que la SACEM a déclaré ne pas avoir entendu ledit générique,
— constater que Monsieur Y Z ne justifie pas d’un écart significatif entre les exploitations réalisées et les redevances perçues et que ses demandes sont exorbitantes en considération des exploitations réalisées, des usages relatifs aux types d’exploitation pris en compte et des tarifs et modalités de calcul applicables,
— débouter Monsieur Y Z de toutes ses demandes et le condamner à leur payer la somme globale de 10 000€ en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SACEM, dans ses dernières écritures du 9 novembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de:
A titre principal,
— dire et juger que Monsieur Y Z n’établit ni que la SACEM a commis une quelconque faute ou omission dans la prise en compte des déclarations qui ont été effectués par X ou LES EDITIONS LA MARGUERITE à raison de l’utilisation du logo X 95 ni qu’une telle faute ou omission ait concouru à l’ensemble du préjudice qu’il allègue,
— le débouter de toutes ses demandes
A titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse où une faute serait retenue à l’encontre de la SACEM, dire et juger que Monsieur Y Z ne justifie en rien du préjudice en résultant de manière directe et certaine,
— le débouter, en conséquence, de toutes ses demandes à son encontre,
En tout état de cause,
— le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3 000€.
SUR CE
SUR LES CONTRATS CONCLUS ENTRE LES PARTIES
Considérant qu’il sera rappelé que Monsieur Y Z, compositeur, membre de la SACEM, a, suivant contrat du 1er février 1995, été engagé par la société X afin de composer et de réaliser l’enregistrement de l’oeuvre intitulée 'Générique X 95" destinée à sonoriser le film de présentation du logo X avant le générique des films produits ou distribués par cette Société ;
que le même jour, Monsieur Y Z a signé avec la société LES EDITIONS LA MARGUERITE un contrat de cession et d’édition d’oeuvre musicale comportant également cession du droit d’adaptation audiovisuelle au profit de cette société également membre de la SACEM, pour la durée de protection du droit d’auteur et sans limitation territoriale ;
qu’il était convenu que l’auteur percevrait, en contrepartie de cette cession de droits, outre la prime forfaitaire brute de 25 000 francs, 50% des droits de reproduction mécanique et les 2/3 des sommes perçues au titre des droits d’exécution publique de l’oeuvre ;
que Monsieur Y Z a déclaré son oeuvre 'Générique X’ à la SACEM le 11 janvier 1995 en précisant notamment qu’elle avait une durée de 20 secondes ;
que comme les premiers juges l’ont relevé, point qui n’est plus contesté en appel, l’action de Monsieur Y Z également dirigée à l’encontre de la société X A est recevable, cette société ne contestant pas avoir pressé les vidéogrammes sans avoir adressé d’avis d’exécution à la société de gestion ;
SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DU CONTRAT CONCLU LE 1ER FÉVRIER 1995 AVEC LA SOCIÉTÉ LES EDITIONS LA MARGUERITE
Considérant que Monsieur Y Z fait valoir qu’alors que la société LES EDITIONS LA MARGUERITE s’est contractuellement engagée à exploiter l’oeuvre qu’il a créée, elle reconnaît elle-même ne l’avoir exploitée que sous les formes visées au contrat de commande et de production qu’il a le même jour souscrit avec la société X et n’avoir jamais procédé au moindre commencement d’exécution de son obligation essentielle de diffusion de l’oeuvre au-delà des exploitations qu’il avait lui-même trouvées, le contrat souscrit n’étant pas exclusif ;
qu’elle a ainsi failli à cette obligation depuis le début des relations contractuelles et agi dans le seul intérêt des sociétés X et X A, en leur assurant une exclusivité sur l’oeuvre qui n’était pas prévue dans le contrat de commande et d’exploitation ;
que l’absence d’exploitation permanente et suivie, en vue de conforter la position du producteur d’un enregistrement de l’oeuvre au détriment de l’auteur et à ses frais constitue un manquement extrêmement grave de l’éditeur à ses obligations ;
qu’il lui reproche également l’absence de reddition de comptes pour les exploitations de l’oeuvre effectuées en France et à l’étranger, l’absence de contrôle de la prise en compte des exploitations par la SACEM et de ne pas avoir veillé à la bonne répartition de ses droits alors que son oeuvre et son enregistrement ont été reproduits et diffusés de 1995 à 2003 ;
qu’il prétend que ces graves manquements justifient la résolution ou subsidairement la résiliation du contrat le liant avec cette société qui a perçu jusqu’à 50% des droits de reproduction mécanique et 33% des droits d’exécution publique tirées de l’exploitation par l’auteur de son oeuvre ;
Considérant qu’en application de l’article L 132-1 du code de la propriété intellectuelle, l’éditeur doit assurer la publication et la diffusion de l’oeuvre ;
qu’il doit également, conformément aux dispositions de l’article L 132-12 du même code, en assurer une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conforme aux usages de la profession ;
que si, comme l’a justement retenu le tribunal, les caractéristiques de l’oeuvre musicale litigieuse destinée à sonoriser le logo de la société X limitaient les perspectives d’exploitation de l’oeuvre identifiée à celle-ci, la société LES EDITIONS LA MARGUERITE, en violation de ses obligations légales et contractuelles, n’a pas recherché d’exploitation nouvelle depuis la cessation de l’exploitation de l’oeuvre par la société X en avril 2003 ;
Considérant que l’article L 132-13 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel l’éditeur est tenu de rendre des comptes ;
qu’il précise en ses alinéas 2 et 3 que :
'L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois par an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre d’exemplaires en stock.
Sauf usage ou convention contraire, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas de force majeure, ainsi que les redevances dues ou versées à l’auteur’ ;
que, par ailleurs, et en application de l’article L 132-14 du même code, l’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes ;
que l’obligation de rendre des comptes, y compris dans le domaine de l’édition musicale, constitue une obligation essentielle de l’éditeur ;
qu’en effet, seule la reddition annuelle des comptes contenant les ventes, ainsi qu’en étaient convenues les parties, était de nature à informer l’auteur de la réalité et de l’étendue de l’exploitation de son oeuvre, lui permettant non seulement de contrôler le travail de l’éditeur mais également de s’assurer de l’exactitude des relevés de répartition de redevances que lui adressait la SACEM, étant observé que toutes les sommes versées en cas de sous-édition à l’étranger ne transitent pas nécessairement par la SACEM mais sont versées à l’éditeur à charge pour lui de reverser sa part à l’auteur ;
que force est de constater que si la société LES EDITIONS LA MARGUERITE n’a pas intégralement failli à cette obligation essentielle et que dès lors, aucune résolution judiciaire du contrat ne saurait être prononcé, ses manquements caractérisés à celle-ci puisqu’elle a procédé tardivement et irrégulières à des déclarations, au surplus lacunaires, de l’exploitation de l’oeuvre alors que les droits d’auteur constituaient l’unique source de revenus de l’auteur en contrepartie de sa prestation, justifient la résiliation à ses torts exclusifs du contrat la liant à Monsieur Y Z ;
que quels que soient les arguments plus ou moins spécieux par elle opposés, il sera observé qu’elle reconnaît implicitement ses carences et le bien fondé de cette résiliation à ses torts exclusifs puisqu’elle sollicite, avec les sociétés X et X A, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat d’édition du 1er février 1995 ;
qu’il convient, dès lors, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de résolution judiciaire de ce contrat et prononcé sa résiliation aux torts exclusifs de la société LES EDITIONS LA MARGUERITE ;
que le prononcé de cette résiliation exclut que la société LES EDITIONS LA MARGUERITE soit condamnée à restituer la somme de 16 000€ correspondant à sa part éditoriale d’ores et déjà perçue puisqu’elle ne saurait être privée de ses droits pour la période antérieure au prononcé de la résiliation ;
que Monsieur Y Z sera, en conséquence, débouté de sa demande de ce chef et le jugement entrepris confirmé également sur ce point ;
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE SUBI PAR MONSIEUR Y Z
Considérant que le tribunal, après avoir analysé les différents postes de préjudices invoqués par Monsieur Y Z a, en prenant en compte les différents éléments qui lui étaient soumis, la brièveté de l’oeuvre d’illustration litigieuse (20 secondes en moyenne) par rapport aux oeuvres audiovisuelles dans lesquelles elle est incorporée, des règles statutaires de calcul de la SACEM, de la somme de 18 508,67€ servie par celle-ci à Monsieur Y Z au titre des droits répartis film par film, toutes exploitations confondues et des versements à effectuer par la SACEM lors des prochaines répartitions, alloué à l’appelant la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts, en précisant dans ses motifs que celui-ci ne pouvait prétendre se voir en outre attribuer à titre indemnitaire, au préjudice des droits de la société LES EDITIONS LA MARGUERITE, toutes les sommes restant à répartir ou à venir ;
qu’il sera cependant observé que du fait de la résiliation judiciaire du contrat prononcé le 13 octobre 2005 et confirmé par le présent arrêt, la société LES EDITIONS LA MARGUERITE ne peut plus prétendre à sa part éditoriale depuis le 13 octobre 2005 ;
qu’au surplus et comme l’invoque Monsieur Y Z qui sollicite la somme de 281 850,35€ à titre de dommages et intérêts, l’évaluation de son préjudice implique que les sociétés intimées versent aux débats l’ensemble des pièces permettant le chiffrage précis de celui-ci, le calcul effectué par la SACEM dans ses conclusions n’étant pas exploitable sans celles-ci ;
qu’enfin, et compte tenu des calculs des rémunérations versées au titre de chaque exploitation, seule une expertise permettra de donner à la cour des éléments objectifs de nature à permettre une évaluation du préjudice subi par l’appelant ;
qu’il convient, dès lors, avant dire droit au fond, d’ordonner, dans les termes du dispositif du présent arrêt, la production de ces pièces, sans l’assortir d’une astreinte à ce stade de la procédure, et une expertise aux frais avancés de Monsieur Y Z ;
que dans l’attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur les autres demandes, tous droits et moyens des parties expressément réservés ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 13 octobre 2005 en ce qu’il a :
— prononcé aux torts de la société LES EDITIONS LA MARGUERITE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 1er février 1995 avec Monsieur Y Z,
— débouté Monsieur Y Z de sa demande en paiement de la somme de 16.000€ perçue par la société LES EDITIONS LA MARGUERITE en exécution de ce contrat,
AVANT- DIRE DROIT AU FOND sur les autres demandes, tous droits en moyens des parties expressément réservés ainsi que les dépens,
ENJOINT aux sociétés LES EDITIONS LA MARGUERITE, X et X A, SACEM de produire à Monsieur Y Z et à l’expert judiciaire:
— l’ensemble des déclarations effectuées à la SACEM,
— le nombre de salles et d’entrée réalisées par pays par chacun des films produits et réalisés par X, annoncés par l’oeuvre de Monsieur Y Z, et diffusés en salle entre 1995 et 2003,
— les états de toutes les diffusions de tous les films X, annoncés par l’oeuvre de Monsieur Y Z, sur l’ensemble des chaînes de télévision hertziennes, satellite et câble dans le monde entier ainsi que le nombre de diffusion de chacun d’entre eux,
— les états de tous les films et le nombre de vidéogrammes commercialisés dans le monde incluant l’oeuvre sous toutes ses formes,
— l’ensemble des contrats de sous éditions conclues par les société LES EDITIONS LA MARGUERITE, X A, X,
— le détail des sommes perçues, réparties et/ou en instance de répartition ou en compte de réserve au titre de l’exploitation de l’oeuvre Générique X 95 ainsi que le détail des sommes versées par la SACEM à la société LES EDITIONS LA MARGUERITE
ORDONNE une expertise judiciaire,
COMMET afin d’y procéder en qualité d’expert :
Monsieur B C
XXX
01.46.60.50.28
avec pour mission :
— en présence des parties préalablement convoquées et après s’être fait communiquer tous documents utiles et notamment les pièces sus visées, de fournir à la cour tous éléments précis et détaillés lui permettant :
— de déterminer les sommes générées par l’exploitation de l’oeuvre 'Générique X 95" par tous moyens et tous modes d’exploitation tant en France qu’à l’étranger,
— de déterminer les sommes perçues par Monsieur Y Z et celles qu’il aurait du éventuellement percevoir,
— d’évaluer le préjudice dont se prévaut Monsieur Y Z,
DIT que l’expert, qui pourra être remplacé et dont la mission pourra être modifié par simple ordonnance, devra remettre son rapport au greffe de la cour dans un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine,
FIXE à la somme de 3.000€ la provision destinée à l’expert que Monsieur Y Z devra consigner au greffe de la cour, service du contrôle des expertises, dans le mois du prononcé du présent arrêt,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 Mars 2007 pour vérification de la consignation de la provision.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Madame Lysiane LIAUZUN Conseiller par empêchement du Président selon les dispositions de l’article 456 du nouveau code de procédure civile et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le Conseiller,
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