Cour d'appel de Versailles, 23 janvier 2007, n° 05/01049

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 23 janv. 2007, n° 05/01049
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 05/01049
Sur renvoi de : Cour de cassation, 10 février 2003, N° A00-12.857

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2007

R.G. N° 05/01049

AFFAIRE :

VILLE DE BOULOGNE BILLANCOURT

C/

Z X A

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 11 Février 2003 par le Cour de Cassation de

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : A00-12.857

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER,

SCP BOMMART MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

VILLE DE BOULOGNE BILLANCOURT prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20060303, la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20060303

assisté de Me Jean Luc THEOBALD (avocat au barreau de NANTERRE)

DEMANDEUR

****************

Maître Z X A pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association de Gestion de la Piscine et de la Patinoire de la Ville de Boulogne Billancourt

né le XXX à XXX

de nationalité FRANCAISE

XXX

XXX

représenté par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00032798

assisté de Me Christine MARGUET LE BRIZAULT (avocat au barreau de NANTERRE)

DEFENDEUR

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Charles LONNE, président,

Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,

Mme Annie DABOSVILLE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL

FAITS ET PROCEDURE,

Vu l’arrêt rendu le 23 mai 2006 par la cour de céans, auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige et de la procédure, qui s’est déclarée valablement saisie et qui a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Me X Y, ès-qualités;

Vu les conclusions en date du 7 septembre 2006 par lesquelles Me X Y, ès-qualités demande à la cour de :

* débouter la ville de BOULOGNE BILLANCOURT de ses demandes;

* confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre entrepris qui a retenu sa compétence pour statuer sur l’action diligentée par Me X Y, ès-qualités, à l’encontre de la ville de BOULOGNE BILLANCOURT;

y ajoutant,

* condamner la ville de BOULOGNE BILLANCOURT à lui verser la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du NCPC et aux dépens;

Vu les conclusions en date du 6 octobre 2006 par lesquelles la ville de BOULOGNE BILLANCOURT demande à la cour de :

* dire le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent pour statuer en la matière au profit du tribunal administratif de Paris;

* débouter Me X Y, ès-qualités de toutes ses demandes;

* le condamner à lui verser 8.000 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € en application de l’article 700 du NCPC;

* condamner Me X Y, ès-qualités aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2006;

MOTIFS

Considérant que ville de BOULOGNE BILLANCOURT considère que l’insuffisance d’actif de l’ ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA PATINOIRE ET DE LA PISCINE DE BOULOGNE BILLANCOURT ( l’ AGPPBB ) provient de la gestion fautive de la municipalité de BOULOGNE BILLANCOURT qui avait accepté les fonctions de Présidente et de membres du bureau et du conseil d’administration de l’Association jusqu’en février 1996; qu’il ressort de la constitution de ce conseil et du bureau jusqu’au 28 février 1996 que la Municipalité de BOULOGNE BILLANCOURT était bien le dirigeant de droit; que les fautes de gestion qu’elle a commises sont à l’origine des difficultés financières de l’AGPPBB; qu’il s’en suit que la compétence juridictionnelle ne peut être que judiciaire peu important la nature du service public;

Mais considérant que contrairement à ce que soutient le défendeur à la saisine, la détermination de la juridiction compétente dépend, en premier, de la qualification du service géré par l’association; qu’une juridiction judiciaire n’est pas compétente pour connaître d’une action en comblement de passif dirigée contre une collectivité territoriale au titre de la gestion d’un service public administratif ne présentant aucun caractère industriel et commercial alors même que cette collectivité aurait la qualité de dirigeant de droit de l’association mise en liquidation judiciaire;

Qu’en l’espèce il n’est pas contesté par Me X Y, ès-qualités, que L’AGPPBB présentait bien le caractère d’un service public administratif; qu’un tel service géré par une collectivité territoriale est présumé administratif sauf à se voir reconnaître un caractère industriel et commercial si trois conditions, qui sont cumulatives, sont réunies, à savoir :

1- les activités prises en charges doivent pouvoir être assimilées à celles produites par des personnes privées ( Ex. production, vente de biens ou de services )

2- le mode de financement doit être principalement constitué par des recettes provenant de redevances payées par les usagers, en contrepartie des prestations que leur procure le service, et non par des subventions;

3- la gestion du service en question doit être faite selon les mêmes règles que celles applicables aux entreprises privées;

Or considérant qu’il ressort des éléments du dossier, et notamment du rapport de mission du cabinet d’audit ERNST et YOUNG, que le service géré par l’AGPPBB présentait le caractère d’un service public administratif et qu’il n’a jamais été dans l’intention de la ville de BOULOGNE BILLANCOURT de conférer à l’activité de gestion de la piscine et de la patinoire un caractère industriel et commercial; que ceci résulte notamment des contraintes du service public qui sont imposées à l’association au titre de l’accueil des scolaires et des clubs sportifs ainsi que du mode de financement;

Qu’à ce sujet, le rapport de mission sus visé démontre que ce financement ne provient nullement des redevances versées par les usagers mais de fonds publics ( notamment par une subvention importante de la ville) qui constituent 60 à 65 % des ressources de l’association ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conditions relatives à l’objet et au financement du service ne sont pas remplies pour en faire un service industriel et commercial ce qui ne permet pas au présent litige ne relever de la compétence judiciaire;

Considérant en conséquence que le service géré par l’AGPPBB étant administratif, seule la juridiction administrative peut connaître de l’action engagée par Me X Y, ès-qualités à l’encontre de la ville de BOULOGNE BILLANCOURT; qu’il y lieu d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de déclarer la ville de BOULOGNE BILLANCOURT bien fondée en son contredit et de dire le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent au profit du tribunal administratif de Paris;

Considérant, s’agissant de la demande en paiement de la somme de 8.000 € faite par la ville de BOULOGNE BILLANCOURT, que cette dernière doit en être déboutée, étant rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas établi en l’espèce;

Considérant, en revanche, que la ville de BOULOGNE BILLANCOURT doit être dédommagée des frais qu’elle a engagés et qui ne peuvent être pris en charge dans le cadre des dépens; que la somme de 2.000€ lui sera allouée en application de l’article 700 du NCPC;

Considérant que les dépens tant de première instance que d’appel seront supportés par Me X Y, ès-qualités

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, après renvoi de cassation;

Infirme le jugement rendu le 8 mars 1999 par le tribunal de grande instance de Nanterre;

Statuant à nouveau;

Déclare la ville de BOULOGNE BILLANCOURT bien fondée en son contredit et dit le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent au profit du tribunal administratif de Paris;

Déboute la ville de BOULOGNE BILLANCOURT de sa demande en paiement de dommages et intérêts;

Déboute Me X Y, ès-qualités, de toutes ses demandes;

Le condamne à payer à la ville de BOULOGNE BILLANCOURT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du NCPC ;

Condamne Me X Y, ès-qualités en tous les dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL et FERTIER titulaire d’un office d’avoué.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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