Cour d'appel de Versailles, 26 avril 2007, n° 06/04899

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 26 avr. 2007, n° 06/04899
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 06/04899
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 juin 2006, N° 06/4279

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 AVRIL 2007

R.G. N° 06/04899

AFFAIRE :

société Z FRANCE


C/

Comité Central d’Entreprise de l’UES Z

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 06/4279

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE

SCP SCP KEIME

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE SEPT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Z FRANCE SAS

Société inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 738205269 ayant son siège social 17 quai du Président Paul Doumer – XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Z NORD PICARDIE NORMANDIE

SAS inscrite au RCS de Lille sous le numéro 441 126 448 ayant son siège des Templemars – Rue de l’Epignoy – XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Z X Y

SAS inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 441 124 344 ayant son siège XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Z C D

SAS inscrite au RCS de Dijon sous le numéro 441 608 163 ayant son siège social XXX d’Or – XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Z A ALPES

SAS inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 441123 825 ayant son siège 1, rue des Vergers – Parc d’affaires de Limonest – XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Z MÉDITERRANÉE FRANCE

SAS inscrite au RCS deAix en Provence sous le numéro 441 125 440 ayant son siège ZAC de la Duranne – 25, XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Z ILE DE FRANCE

SAS inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 444 464986 ayant son siège social 12, rue de l’Industrie – XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Z OUEST ATLANTIQUE

SAS inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 4123 932 ayant son siège social Parc Club de l’Eraudière – XXX – XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Z VAL DE LOIRE

SAS inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 441 126 190 ayant son siège social Les Granges Galand – XXX

Z B MIDI PYRÉNÉES

SAS inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 441 125 572 ayant son siège 25, rue de l’Occitanie – Technoparc 3 – Voie 5 – XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentées par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoués – N° du dossier 0642880

rep/assistant : Me HAMON du cabinet FIDAL (avocat au barreau des HAUTS DE SEINE)

APPELANTS

****************

COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE L’UES Z

ayant son siège XXX – XXX pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY Avoués – N° du dossier 06000677

Rep/assistant : Me Jean-Michel DUDEFFANT (avocat au barreau de PARIS)

INTIME

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2007 devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Un accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise a été conclu le 14 octobre 1974 pour une durée indéterminée au sein de la société Z FRANCE, modifié par un avenant du 10 juillet 1990.

Au cours de l’année 2002, la société Z FRANCE a procédé à une modification de sa structure juridique qui s’est traduite par une filialisation d’une partie de ses activités, à travers la création de neuf sociétés par actions simplifiées, sociétés régionales filiales à 100% dénommées Z E F G (CBSC).

Par deux jugements en date respectivement des 23 janvier et 10 avril 2003, les tribunaux d’instance de COURBEVOIE et de TOURS ont reconnu une unité économique et sociale entre la société Z FRANCE SAS et ses neuf sociétés filiales et un Comité Central d’Entreprise de l’UES Z FRANCE a été constitué.

Le principe du transfert et de la poursuite de l’accord de participation et de son avenant a été admis par toutes les parties mais une divergence est survenue sur la méthode de calcul et de répartition des réserves de participation, les directions des sociétés concernées estimant que ce calcul et cette répartition devaient s’opérer au sein de chaque société auxquelles cet accord était transféré et les partenaires sociaux considérant qu’ils devaient s’opérer globalement au niveau de l’UES.

Le Comité Central d’Entreprise de l’UES Z a saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE pour voir trancher cette difficulté.

Par jugement contradictoire du 9 juin 2006, le tribunal de grande instance de NANTERRE a :

— dit que la réserve spéciale de participation doit être calculée au niveau de l’UES Z et répartie entre toutes les sociétés composant l’UES Z en application de l’accord de participation du 14 juillet (en fait octobre) 1974 et de son avenant du 10 juillet 1990, conformément aux dispositions de l’article L 442-4 alinéa 4 du code du travail,

— fait interdiction aux sociétés Z FRANCE SAS, Z NORD PICARDIE NORMANDIE SAS, Z X Y SAS, Z C D SAS, Z A ALPES SAS, Z MEDITERRANEE FRANCE SAS, Z ILE DE FRANCE SAS, Z OUEST ATLANTIQUE SAS, Z VAL DE LOIRE SAS, Z B MIDI PYRENEES SAS composant l’UES Z de procéder à la répartition au profit de leurs seuls salariés de la réserve spéciale de participation qu’elles ont pu constituer au titre de l’exercice 2005 et, en tant que de besoin, leur ordonne de reconstituer cette réserve de répartition pour le cas où celle-ci aurait déjà été distribuée en tout ou partie,

— condamné in solidum lesdites sociétés défenderesses à payer au Comité Central d’Entreprise de L’UES Z la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

Les sociétés Z FRANCE SAS, Z NORD PICARDIE NORMANDIE SAS, Z X Y SAS, Z C D SAS, Z A ALPES SAS, Z MEDITERRANEE FRANCE SAS, Z ILE DE FRANCE SAS, Z OUEST ATLANTIQUE SAS, Z VAL DE LOIRE SAS, Z B MIDI PYRENEES SAS ont relevé appel de cette décision le 30 juin 2006.

Elles demandent à la cour, dans leurs dernières écritures du 29 septembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au visa des articles L 442-1, L 442-4 et L 442-17 du code du travail, de :

— constater que :

— l’accord de participation en vigueur au sein de Z FRANCE lors de la filialisation d’une partie de ses activités a été transférée au sein de chacune des filiales ainsi créées, au fur et à mesure de ces créations, en application des dispositions de l’article L 442-17 du code du travail, ce que le Comité Central d’Entreprise de l’UES Z ne conteste pas,

— chacune des sociétés composant l’UES Z est ainsi couverte par un accord de participation, conformément aux dispositions de l’article L 442-1 alinéa 4 du code du travail,

— un accord unique au sens des articles L 442-1 alinéa 4 et L 442-4 alinéa 4 du code du travail, prévoyant une répartition de la réserve spéciale de participation entre tous les salariés de l’UES Z sur la base du total des réserves de participation constituées dans chaque entreprise a été conclu mais uniquement au titre de la participation de l’exercice 2004,

— cet accord stipulait expressément qu’il ne se transformerait pas à son terme en accord à durée indéterminée,

— des avenants aux accords de participation existant dans chaque CBSC au sein de Z FRANCE ont été à cette occasion signés, précisant qu’à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2005, la participation serait à nouveau régie par les dispositions de l’accord de participation en vigueur dans chaque CBSC,

— aucun nouvel accord unique couvrant l’ensemble de l’UES n’a été signé à ce jour pour l’exercice 2005 et les exercices suivants,

— la réserve de participation doit donc nécessairement être calculée et répartie dans le périmètre de chaque CBSC, comme cela été régulièrement fait au sein de chacune des sociétés défenderesses,

— infirmer, en conséquence, le jugement entrepris et débouter le Comité Central d’Entreprise de l’UES Z de toutes ses demandes,

— condamner le Comité Central d’Entreprise de l’UES Z à payer à chacune d’elles la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elles soutiennent, en substance, que le tribunal a méconnu les dispositions de l’article L 442-1 alinéa 4 du code du travail, la conclusion d’un accord unique couvrant l’ensemble de l’UES ne constituant pas une obligation mais une simple faculté et qu’au cas particulier, chaque entreprise composant l’UES Z disposait déjà de son propre accord de participation,

qu’à défaut d’accord unique de participation d’UES, les réserves de participation doivent être calculées au sein de chaque société et réparties entre le personnel de chacune d’elles.

Le Comité Central d’Entreprise de l’UES Z prie la cour, dans ses dernières écritures du 6 décembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au visa des mêmes dispositions du code du travail, de:

— débouter les appelantes de toutes leurs prétentions,

— confirmer le jugement entrepris et dire et juger que :

* l’accord de participation Z FRANCE du 10 juillet 1990 portant avenant à l’accord de participation du 14 juillet 1974 continue à s’appliquer en toutes ses dispositions, notamment pour le calcul, la répartition et la gestion de la réserve spéciale de participation à l’ensemble des sociétés composant l’UES Z,

* une réserve spéciale de participation unique doit être constituée pour L’UES Z composée de l’addition de l’ensemble des réserves de participation constituées par chacune des sociétés composant l’UES Z et que cette réserve de participation doit être répartie entre l’ensemble des salariés des sociétés constituant l’UES Z,

— Faire interdiction aux sociétés Z FRANCE SAS, Z NORD PICARDIE NORMANDIE SAS, Z X Y SAS, Z C D SAS, Z A ALPES SAS, Z MEDITERRANEE FRANCE SAS, Z ILE DE FRANCE SAS, Z OUEST ATLANTIQUE SAS, Z VAL DE LOIRE SAS, Z B MIDI PYRENEES SAS de procéder au déblocage de la réserve spéciale de participation qu’elles ont constituée au titre de l’exercice 2005,

— Ordonner, en tant que de besoin à ces sociétés de reconstituer la réserve spéciale de participation qu’elles ont constituée au titre de l’exercice 2005 dans le cas où elles l’auraient constitue déjà en tout ou partie distribuée aux salariés,

— Les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3 000€.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 février 2007.

MOTIFS

L’article L 442-1 du code du travail énonce que 'toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l’entreprise….

Les entreprises constituant une unité économique et sociale reconnue dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L 431-1 et employant habituellement au moins cinquante salariés sont également soumises aux obligations de la présente section, qu’elles mettent en oeuvre soit par un accord unique couvrant l’unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l’ensemble des salariés de ces entreprises'.

Il résulte par ailleurs du dernier alinéa de l’article L 442-4 du même code que lorsqu’un accord unique est conclu au sein d’une unité économique et sociale en application de l’article L 442-1, la répartition des sommes est effectuée entre tous les salariés employés dans les entreprises constituant l’unité économique et sociale sur la base du total des réserves de participation constituées dans chaque entreprise.

L’article L 442-17 du code du travail dispose que:

'Dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession ou scission, rend impossible l’application d’un accord de participation, ledit accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise….'

Comme l’invoquent les sociétés appelantes, il résulte a contrario de ce texte que chaque fois que cela est possible, l’accord de participation est transféré à l’entreprise cessionnaire ou résultant d’une fusion ou d’une scission et l’opération de filialisation constituait à l’évidence une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise.

Et ainsi que les parties en conviennent, il n’existait aucune impossibilité en la matière puisque les CBSC étaient vierges de tout accord de participation, la formule de calcul de l’accord Z FRANCE ne comportant aucun élément dérogatoire et pouvant ainsi être appliquée dans les structures nouvellement créées.

Lors de la réunion du Comité d’Entreprise du 30 novembre 2001, la direction de la société Z FRANCE a d’ailleurs confirmé aux élus que l’ensemble des accords collectifs seraient maintenus dans le cadre du projet de filialisation et, à l’issue de celle-ci, tous les salariés ont reçu une lettre individuelle leur précisant que leur transfert dans l’une des CBSC n’emportait ni modification de leur contrat de travail ni modification de leur statut collectif.

Le litige vient de ce que les parties sont contraires en fait quant à la réalité de la 'duplication’ alléguée de cet accord qui prévoit notamment que la méthode calcul et de répartition des réserves de participation se fait au niveau de 'l’entreprise'.

Comme l’invoque l’intimé, les appelantes ne justifient par aucune pièce que cet accord a été transféré et 'dupliqué', comme elles le prétendent, en neuf accords distincts au sein de chacune des neuf CBSC, l’accord d’origine continuant à s’appliquer pour la société Z FRANCE.

Il sera tout d’abord observé que le fait qu’un avenant ait été signé par la direction avec le délégué syndical CFE CGC du CBSC C D afin de permettre le déblocage par anticipation dans le cadre de la loi du 9 août 2004 de la réserve de participation au titre de l’exercice 2003 au niveau de ce seul CBS ne peut en constituer la preuve puisque qu’une action en justice a été introduite dès le 13 octobre 2004 par le Comité Central d’Entreprise de l’UES Z devant le tribunal de grande instance de NANTERRE afin précisément de le contester.

Aucun élément ne peut, par ailleurs, être tiré, des 'avenants à l’accord de participation’ signés par chaque CBSC le 30 mars 2005 puisqu’ils ne concernaient que la réserve spéciale de participation calculée au titre de l’exercice 2004, comme ils le rappelaient expressément.

En outre, considérer que le calcul et la répartition de la réserve de participation doivent se faire société par société et non dans le cadre d’une mutualisation au sein de l’UES conduit à écarter certains salariés du bénéfice de la participation et, partant, à supprimer les avantages dont ils bénéficiaient antérieurement, certaines filiales n’étant pas susceptibles de générer des bénéfices et la société holding Z SAS ayant ainsi été amenée au cours de l’année 2005 à accorder des abandons de créance.

Et ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé, dans le cadre de la filialisation, la société holding s’est engagée à maintenir l’ensemble des accords collectifs.

Dès lors, l’accord de participation Z FRANCE du 10 juillet 1990 portant avenant à l’accord de participation du 14 octobre 1974 doit continuer à s’appliquer en toutes ses dispositions, notamment pour le calcul, la répartition et la gestion de la réserve spéciale de participation à l’ensemble des sociétés composant l’UES Z.

En conséquence, une réserve spéciale de participation unique doit être constituée pour L’UES Z composée de l’addition de l’ensemble des réserves de participation constituées par chacune des sociétés composant l’UES Z, cette réserve de participation devant être répartie entre l’ensemble des salariés des sociétés constituant l’UES Z.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sauf à rectifier d’office l’erreur matérielle affectant son dispositif, l’accord de participation initial étant daté du 14 octobre et non du 14 juillet 1974.

L’équité appelle d’allouer au Comité Central d’Entreprise de l’UES Z la somme complémentaire de 2 500€ afin de compenser les frais hors dépens qu’il a été tenu d’exposer devant la cour, les sociétés appelantes, qui succombent leurs principales prétentions, étant déboutées de celle accessoire fondée sur ces mêmes dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant son dispositif en précisant que l’accord de participation initial est daté du 14 octobre et non du 14 juillet 1974,

CONDAMNE in solidum les sociétés Z FRANCE SAS, Z NORD PICARDIE NORMANDIE SAS, Z X Y SAS, Z C D SAS, Z A ALPES SAS, Z MEDITERRANEE FRANCE SAS, Z ILE DE FRANCE SAS, Z OUEST ATLANTIQUE SAS, Z VAL DE LOIRE SAS, Z B MIDI PYRENEES SAS à payer au Comité Central d’Entreprise de l’UES Z la somme globale complémentaire de 2 500€ en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE les sociétés Z FRANCE SAS, Z NORD PICARDIE NORMANDIE SAS, Z X Y SAS, Z C D SAS, Z A ALPES SAS, Z MEDITERRANEE FRANCE SAS, Z ILE DE FRANCE SAS, Z OUEST ATLANTIQUE SAS, Z VAL DE LOIRE SAS, Z B MIDI PYRENEES SAS aux dépens d’appel, la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoué, pouvant les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.

— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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