Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 mai 2008, n° 07/02259

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 15 mai 2008, n° 07/02259
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 07/02259
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 novembre 2006
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50G

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2008

R.G. N° 07/02259

AFFAIRE :

B G Y épouse X

C/

S.A.S. PRINT CHAIN


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 1

N° RG : 05/14396

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— SCP FIEVET-LAFON

— SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE HUIT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame B G Y épouse X

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 270280

plaidant par Me H-Daniel SIMONET, avocat au barreau de PARIS (E.803)

APPELANTE

****************

1/ S.A.S. PRINT CHAIN

XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2/ Monsieur Z A

XXX

XXX

représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués N° du dossier 0743914

plaidant par Me DELANSAYE, avocat au barreau de PARIS (R.047)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2008, Monsieur REGIMBEAU, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,

Madame Marie-I CALOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE

FAITS, PROCEDURE, et DEMANDES DES PARTIES

Le 28 novembre 2002, Mme B Y épouse X et C X, son époux, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et M. Z A, ont constitué une société par actions simplifiée, la société PRINT CHAIN, dont le capital était réparti entre eux dans les proportions suivantes :

— M. Z A, 2405 actions

— Mme B Y, épouse X, 740 actions

— M. C X, 555 actions.

Le même jour, ces actionnaires ont signé avec M. Y, père de Mme B Y épouse X, un pacte d’actionnaires, aux termes duquel, M. Y se voyait attribuer l’usufruit des actions de sa fille.

Par acte sous seing privé du 12 décembre 2002, Mme B Y épouse X a promis de céder à M. Z A sa participation, en cas de départ de son père de la S.A.S. PRINT CHAIN.

Le 19 mai 2005, M. Y a été licencié pour faute grave, et par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2005, M. Z A a levé l’option sur les actions de Mme B Y épouse X.

M. Z A et la S.A.S. PRINT CHAIN ont ensuite fait assigner Mme B Y épouse X aux fins de voir juger que la vente de ses titres était parfaite.

Mme B Y épouse X a interjeté appel du jugement rendu le 23 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de NANTERRE, qui, sur cette assignation, a :

— déclaré parfaite la cession par Mme B Y épouse X à M. Z A, faite le 26 août 2005, des 740 actions qu’elle détenait dans la S.A.S. PRINT CHAIN,

— dit que M. Z A devra procéder, dès le prononcé du présent jugement, à la consignation de la somme de 7.400 euros, montant du prix de cession de ces actions, à la caisse des dépôts et consignations, lui donnant acte de son engagement de ce faire,

— ordonné la remise par Mme B Y épouse X des ordres de mouvements d’action et des déclarations de cession de droits sociaux afférents à la cession précitée, dûment signés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours après que le jugement sera devenu définitif,

— dit se réserver la liquidation de l’astreinte,

— dit que M. Z A devra procéder à la déconsignation du prix au profit de Mme B Y épouse X dès réception de ces documents,

— débouté la S.A.S. PRINT CHAIN de ses prétentions,

— rejeté toutes autres demandes des parties,

— rejeté la demande d’exécution provisoire,

— condamné Mme B Y épouse X à payer à M. Z A 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

— -------

Par conclusions aux fins d’infirmation signifiées le 17 juillet 2007, Mme B Y épouse X prie la cour de :

— la dire recevable et bien fondée en son appel,

— au principal,

— prononcer la nullité de la promesse de cession en vertu de l’article 1424 du code civil,

— subsidiairement, prononcer la nullité de la E F en vertu de l’article 1174 du code civil,

— subsidiairement, constater le défaut de réalisation de la E F invoquée par M. Z A et la S.A.S. PRINT CHAIN,

— à tous égards, les déclarer irrecevables et mal fondés en leurs demandes, les en débouter, et dire qu’elles procèdent d’un abus du droit d’ester en justice,

— condamner M. Z A et la S.A.S. PRINT CHAIN in solidum à lui payer 3.000 euros en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, 11.960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de première instance et d’appel.

— -----------

Par conclusions aux fins de réformation signifiées le 23 novembre 2007, M. Z A et la S.A.S. PRINT CHAIN prient la cour de :

— vu l’article 1134 du code civil,

— confirmer le jugement en ce qu’il a dit la cession d’actions parfaite,

— subsidiairement, ordonner l’exécution par Mme B Y épouse X de la promesse de cession, au profit de M. Z A, sous astreinte,

— en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et condamner Mme B Y épouse X à payer à la S.A.S. PRINT CHAIN 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme B Y épouse X à leur payer 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que pour s’opposer à la demande de cession d’actions présentée par M. Z A, Mme B Y épouse X fait d’abord valoir que la promesse de cession qu’elle a consentie est nulle, en vertu de l’article 1424 du code civil, qui exige le consentement de l’époux commun en biens, alors que les actions qu’elle détient ont fait l’objet d’un pacte d’actionnaires les frappant d’inaliénabilité ;

Que sur ce point, les premiers juges ont justement accueilli le moyen avancé par M. Z A, par des motifs pertinents que la cour adopte, en retenant que le pacte d’actionnaire du 28 novembre 2002 stipulait en son article 5 une inaliénabilité des actions, sauf au profit de M. Z A, et que l’époux de Mme B Y épouse X avait donné son accord à cette exception en signant le pacte ;

Que ce premier moyen sera donc écarté ;

Considérant que Mme B Y épouse X invoque en second lieu la non réalisation de la E d’exercice du droit de M. Z A stipulée à l’article 6 de la promesse, consistant dans un départ volontaire de M. Y, puisque dans les faits, celui-ci a été licencié pour faute grave, par la S.A.S PRINT CHAIN, circonstance qui, si elle était admise comme entrant dans le cadre de la E, reviendrait à faire de celle-ci une E potestative prohibée ;

Que M. Z A et la S.A.S. PRINT CHAIN répliquent que le licenciement de M. D Y constitue un départ au sens de la E figurant au contrat, et que cette analyse n’a nullement pour effet de donner à la clause un caractère potestatif prohibé ;

Mais considérant que la E F figurant à l’article VI de la promesse du 12 décembre 2002, est ainsi rédigée :

E F :

La réalisation de la cession ne pourra intervenir qu’à la E d’un départ de Monsieur D H I Y de la société Print Chain. Il est en effet précisé que la société Print Chain a été constituée en fonction d’un intuitu personae fort reposant notamment sur la participation active de Monsieur D H I Y. Dans ce cadre, il a été demandé à Monsieur D H I Y de s’engager à demeurer au moins trois ans dans la société Print Chain et de participer au développement de celle-ci.

Cet engagement reprend à la lettre une stipulation d’une lettre du 21 octobre 2002 établie par Monsieur Z A que le promettant a accepté avant la constitution de la société:

'Compte tenu de l’importance des engagements qui me sont demandés ; il est essentiel que vous me consentiez des promesses unilatérales de cession de l’ensemble de vos participations. en cas de départ de l’entreprise pendant les 3 premières années d’exploitation, le prix de l’action étant dans cette hypothèse irrévocablement fixé au montant du nominal.'

Il est expressément convenu que sont assimilés à un départ de l’entreprise avant le 1er mai 2006, les hypothèses suivantes et sans que la force majeure ne puisse être opposée, la démission, toute cessation d’activité au profit de l’entreprise qui ne pourrait être justifiée par un état médical approprié, l’accomplissement d’actes de concurrences déloyales au détriment de l’entreprise.

Qu’il résulte de cet énoncé que la volonté des parties était d’assimiler à un départ volontaire de M. D Y, ses actes de concurrence déloyale au détriment de l’entreprise’ ;

Que de tels faits délictuels, doivent être établis, pour ne pas encourir le grief de 'E potestative’ ;

Qu’en l’espèce, M. Y a été licencié par la S.A.S. PRINT CHAIN, par lettre du 19 mai 2005, dans laquelle cette société se fonde expressément sur la faute commise par lui, et ayant consisté à revendiquer la propriété du logiciel de calcul de prix moyen, qu’elle exploitait, revendication qui avait causé la renonciation à une participation au capital d’un investisseur extérieur dont elle avait le plus grand besoin ;

Qu’une ordonnance de référé du 9 août 2005, définitive, a fait interdiction à M. Y, d’exploiter ce logiciel, et un arrêt de cette cour du 24 mars 2007, a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 9 mars 2006 qui lui avait fait interdiction de détenir une copie dudit logiciel qui avait été régulièrement cédé à la S.A.S. PRINT CHAIN ;

Qu’il est justifié de ce que la procédure prud’homale introduite par M. Y, contre la décision de le licencier pour le motif sus-énoncé, a fait l’objet d’une radiation ;

Qu’il convient de juger que les faits imputés à M. Y, sont assimilables à des actes de concurrence déloyale ;

Qu’ainsi, des faits délictuels assimilables à des actes de concurrence déloyale, sont établis par des décisions judiciaires, ce qui justifie qu’il soit jugé que la E F s’est réalisée ;

Que par voie de conséquence, la levée de l’option faite par M. Z A, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2005, a eu pour effet de rendre la cession parfaite, et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ainsi jugé ;

— Sur la demande de dommages-intérêts

Considérant que M. Z A sollicite 100.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive de Mme B Y épouse X ;

Considérant qu’il n’est pas établi que la résistance de Mme B Y épouse X ait procédé d’un abus de droit, aucune faute caractérisée, intention malicieuse, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol, ou légèreté blâmable de sa part n’étant établie ;

Que cette demande sera donc rejetée ;

— Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Considérant que l’équité commande d’allouer à M. Z A et à la S.A.S. PRINT CHAIN l’indemnité indiquée au dispositif au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

— Sur les dépens

Considérant que Mme B Y épouse X qui succombe, doit supporter les dépens;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant,

Dit que la E F prévue à la promesse de cession litigieuse s’est réalisée,

Rejette les autres demandes,

Condamne Mme B Y épouse X aux dépens d’appel,

Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON, avoué de M. Z A et de la S.A.S. PRINT CHAIN, pour la part la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 mai 2008, n° 07/02259