Infirmation 14 janvier 2008
Infirmation 14 janvier 2008
Résumé de la juridiction
Le liquidateur amiable de l’entreprise de construction assignée par le maître d’ouvrage en indemnisation des malfaçons, attrait à la procédure en cette seule qualité, ne saurait être tenu comme personnellement responsable de la dette de l’entreprise et condamné, à ce titre, à quelque paiement La société liquidée ayant perdu sa personnalité en raison de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, ses créanciers, en l’absence de désignation et d’assignation d’un mandataire ad hoc, ne sont pas recevables à agir à son encontre, ni à l’encontre du liquidateur amiable qui la représentait
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ct0015, 14 janv. 2008, n° 06/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 janvier 2006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018178593 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET No
PAR DEFAUT
DU 14 JANVIER 2008
R.G. No 06/01692
AFFAIRE :
M. Bruno X…
C/
M. Hassen Y…
…
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 7e
No RG : 05/06229
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
SCP BOMMART MINAULT
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE HUIT,
La Cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Bruno X…
…
92500 RUEIL MALMAISON
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués – No du dossier 0642420
ayant pour avocat Maître Z… du barreau de NANTERRE
APPELANT
****************
Monsieur Hassen Y…
Z.A lotissement le Triadou
…
34590 MARSILLARGUES
représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués – No du dossier 260531
SOCIETE D’ARCHITECTURE HALABAMA
Ayant son siège …
78290 LE PECQ
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – No du dossier 00033743
ayant pour avocat Maître Denis A… du barreau de PARIS -P 158-
INTIMES
****************
Maître Pierre B… ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SUD INDUSTRIE MENUISERIE « SIM »
…
BP 26
13151 TARASCON
Assigné à personne
Madame REIS OTILIA C…
D…,
…
92500 RUEIL MALMAISON
Assignation P.V. 659 du N.C.P.C
Société BTM
Ayant son siège …
95870 BEZONS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation P.V. 659 du N.C.P.C.
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la Cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2007, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève BREGEON, Président,
Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
*****************FAITS ET PROCEDURE,
Par contrat du 30 janvier 2000, M Bruno X… a confié à la société HALABAMA (société civile professionnelle d’architecture HART) une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain lui appartenant, sis … à Rueil E… (92).
Sont notamment intervenus à la construction :
* la société EGBR pour les travaux de démolition, terrassement, maçonnerie, charpente, couverture et plâtrerie,
* M Hassen Y… pour la pose des menuiseries aluminium fournies par la société SIM (SUD INDUSTRIE MENUISERIE),
* la société BTM pour les travaux sur les réseaux d’assainissement.
Le marché de travaux de la société EGBR a été résilié par lettre recommandée du 5 juin 2001 et les travaux de maçonnerie et plâtrerie ont été poursuivis par d’autres entreprises, dont la société BTM.
La réception de l’ouvrage a été prononcée avec réserves le 27 novembre 2001.
Faisant valoir l’existence de malfaçons et non-façons, M X… a obtenu la désignation de M Claude F…, en qualité d’expert, par ordonnance du juge des référés en date du 18 mars 2002. Celui-ci a déposé son rapport le 13 novembre 2004.
Le 26 avril 2005, M X… a assigné les constructeurs en paiement de diverses sommes. Le 29 juin 2005, il a attrait à l’instance Mme REIS OTILIA C…
D… ès qualités de liquidateur amiable de la société EGBR.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
* condamné in solidum les sociétés BTM et HALABAMA à payer à M X… la somme de 1.530,88 €, actualisée à sa date en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 13 novembre 2004, outre 8 % pour les frais de maîtrise d’oeuvre et intérêts au taux légal à compter de son prononcé, au titre des reprises de plâtrerie du conduit de fumée,
* condamné la société BTM à payer à M X… la somme de 5.826,91 € toutes taxes comprises, actualisée à sa date en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 13 novembre 2004, outre 8 % pour les frais de maîtrise d’oeuvre et intérêts au taux légal à compter de son prononcé, au titre des autres travaux de maçonnerie,
* condamné in solidum la société HALABAMA et Mme REIS OTILIA C…
D… au paiement de la somme de 3.743,48 € toutes taxes comprises actualisée à sa date en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 13 novembre 2004, outre 8 % pour les frais de maîtrise d’oeuvre et intérêts au taux légal à compter de son prononcé, au titre des travaux préalables à la reprise des menuiseries,
* condamné in solidum les sociétés SIM et HALABAMA et M Y… au paiement de la somme de 5.776,68 € actualisée à sa date en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 13 novembre 2004, outre 8 % pour les frais de maîtrise d’oeuvre et intérêts au taux légal à compter de son prononcé, au titre des travaux de réparation des menuiseries,
* condamné in solidum la société SIM et M Y… au paiement de la somme de 3.928,86 € actualisée à sa date en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 13 novembre 2004, outre 8 % pour les frais de maîtrise d’oeuvre et intérêts au taux légal à compter de son prononcé, au titre de la reprise des volets roulants,
* condamné in solidum Mme REIS OTILIA C…
D… et la société HALABAMAà payer à M X… la somme de 50.198,21 € avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé, au titre du trop perçu de la société EGBR,
* condamné in solidum Mme REIS OTILIA C…
D…, les sociétés SIM, BTM et la société HALABAMA et M Y… à payer à M X… les sommes de :
** 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
** 6.348,79 € au titre des préjudices complémentaires,
** 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire,
* rejeté toutes plus amples demandes,
* condamné in solidum les défendeurs aux dépens y compris les frais de référé et d’expertise.
LA COUR
Vu l’appel formé par M X… à l’encontre de cette décision en intimant Mme REIS OTILIA C…
D…, les sociétés BTM, HALABAMA et SIM et M Y…,
Vu les conclusions en date du 2006, par lesquelles M X…, poursuivant la réformation du jugement déféré uniquement du chef de l’indemnité accordée pour les malfaçons affectant les menuiseries extérieures, demande à la cour de :
* fixer à 21.190,73 € l’indemnisation due de ce chef,
* confirmer la décision entreprise pour le surplus,
* débouter la société HALABAMA de l’intégralité de ses demandes,
* condamner in solidum Mme REIS OTILIA C…
D…, les sociétés SIM et HALABAMA et M Y… à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
* condamner in solidum Mme REIS OTILIA C…
D…, les sociétés SIM et HALABAMA et M Y… en tous les dépens,
Vu les conclusions en date du 13 août 2007, par lesquelles la société HALABAMA, intimée relevant appel incident, demande à la cour de :
* déclarer M X… irrecevable et mal fondé en son appel,
* déclarer que sa « mise en cause » pour les volets roulants et travaux de maçonnerie est définitive,
* en ce qui concerne sa condamnation in solidum avec la société BTM à payer la somme de 1.530,88 € avec actualisation et majoration pour frais de maîtrise d’oeuvre :
** la mettre hors de cause,
** à tout le moins, condamner la société BTM à la garantir,
* en ce qui concerne sa condamnation au paiement des sommes de 3.743,48 € et 5.776,68 € outre actualisation et frais de maîtrise d’oeuvre, au titre des travaux préalables à la reprise des menuiseries et reprise de ces dernières :
** la mettre hors de cause,
** subsidiairement, condamner Mme REIS OTILIA C…
D…, ès qualités d'« administratrice » de la société EGBR, in solidum avec la société EGBR, la société SIM et M Y…, à la garantir à hauteur de 80 % des condamnations prononcées, soit 3.743,48 € et "5.476,68 €" ,
* en ce qui concerne le remboursement d’un trop perçu de la société EGBR d’un montant de 50.198,21 € :
** dire que ce trop perçu ne saurait excéder la somme de 43.601,05 €,
** dire que Mme REIS OTILIA C…
D…, ès qualités de liquidateur amiable de la société EGBR et la société « GOBR », devront la garantir de cette somme,
* minorer les sommes allouées à M X… au titre des troubles de jouissance et des préjudices complémentaires et condamner in solidum Mme « REIL » OTILIA C…
D… ès qualités, les sociétés EGBR, SIM et BTM et M Y…, à la garantir « indemne ou dans les plus amples proportions » des sommes allouées à M X… « de ce chef »,
* rejeter « les demandes allouées au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile »,
* condamner tout contestant aux entiers dépens,
Vu la constitution d’avoué de M Y…, déposée le 29 juin 2006,
Vu le procès verbal dressé le 12 janvier 2007 sur tentative d’assignation de la société SIM comme intimée sur appel provoqué, à la requête de la société HALABAMA, mentionnant que celle-ci se trouve en liquidation judiciaire depuis le 14 septembre 2006, G… JULIEN ayant été nommé liquidateur judiciaire,
Vu l’assignation en reprise d’instance, comme intimé, délivrée le 30 janvier 2007 à G… JULIEN ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIM, à sa personne, à la requête de M X…,
Vu le procès verbal de recherches infructueuses dressé le 6 juillet 2006 sur tentative d’assignation comme intimée de Mme REIS OTILIA C…
D…, à la requête de M X…,
Vu le procès verbal de recherches infructueuses dressé le 19 février 2007 sur tentative d’assignation de Mme REIS OTILIA C…
D… comme intimée sur appel provoqué, à la requête de la société HALABAMA,
Vu le procès verbal de recherches infructueuses dressé le 12 septembre 2007 sur tentative d’assignation de Mme REIS OTILIA C…
D… ès qualités de liquidateur amiable de la société EGBR ainsi que de la société EGBR comme intimées sur appel provoqué, à la requête de la société HALABAMA,
Vu le procès verbal de recherches infructueuses dressé le 29 janvier 2007 sur tentative d’assignation de la société BTM comme intimée sur appel provoqué, à la requête de la société HALABAMA,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 25 septembre 2007,
SUR CE,
Considérant que la société HALABAMA n’a saisi le conseiller de la mise en état d’aucune demande tendant à faire constater l’irrecevabilité de l’appel en dépit des dispositions des articles 771 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; qu’elle n’est en conséquence pas recevable à saisir directement la cour d’une telle demande ;
Considérant que, bien qu’ayant constitué avoué, M Y… n’a pas conclu ;
Considérant que, bien qu’ayant intimé la société BTM dans son acte d’appel, M X… ne l’a pas assignée en cette qualité devant la cour et ne présente aucune demande à son encontre autre que celle tendant à la confirmation du jugement sur l’appel incident de la société HALABAMA remettant en discussion ses
condamnations in solidum avec la société BTM, celle-ci ayant vainement recherché cette dernière ;
Considérant que la société HALABAMA n’a pas déposé au greffe l’assignation du liquidateur judiciaire de la société SIM, en sorte qu’en application de l’article L 622-23 du Code de commerce, les demandes qu’elle formule contre cette dernière ne sont pas recevables ;
Qu’il résulte des articles L 622-22 et L 622-24 du même Code que l’ouverture de la procédure collective de la société SIM interdit toute condamnation à paiement de cette dernière ainsi que toute fixation de créance à son passif en l’absence de déclaration de créance ; que, faute pour M X… de justifier de la déclaration de la créance dont il se prévaut, les condamnations prononcées en première instance contre la société SIM doivent être infirmées et les demandes qu’il présente à son encontre en cause d’appel ne peuvent qu’être déclarées irrecevables ;
Considérant que Mme REIS OTILIA C…
D… a été attraite à la procédure de première instance, le 25 juin 2005, non à titre personnel mais comme liquidateur amiable de la société EGBR ; qu’il s’ensuit que les premiers juges ne pouvaient retenir Mme REIS OTILIA C…
D… comme personnellement responsable de la dette de la société EGBR envers M X… et la condamner personnellement au paiement de diverses sommes ;
Qu’il ressort des mentions non critiquées du jugement que les opérations de liquidation de la société EGBR ont été clôturées le 31 décembre 2002 et que cette personne morale a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 mars 2003 ; que si, pendant sa liquidation amiable, la société EGBR avait pour représentant Mme REIS OTILIA C…
D…, son liquidateur amiable, elle a perdu sa personnalité par l’effet de sa radiation du registre du commerce et des sociétés ;
Que dès lors, en l’absence de désignation et d’assignation d’un mandataire ad hoc de la société EGBR, les demandes formulées par M X… contre Mme REIS OTILIA C…
D… ès qualités de liquidateur amiable de la société EGBR ne sont pas recevables ;
Que, de même, celles présentées par la société HALABAMA contre Mme REIS OTILIA C…
D… ès qualités de liquidateur amiable de la société EGBR mais aussi contre Mme REIS OTILIA C…
D… personnellement ainsi que contre la société EGBR sont irrecevables ;
Considérant qu’en l’absence de demande de M X… tendant à sa condamnation de au titre des volets roulants et travaux de maçonnerie, la société HALABAMA est dépourvue d’intérêt à faire « déclarer » que sa « mise hors de cause » est définitive ;
* * * * *
Considérant que les condamnations prononcées contre la société BTM et M Y… ne sont pas remises en discussion, à l’exception de celle concernant M Y… pour la réparation des menuiseries extérieures ;
Que, tant sur son appel principal que sur celui incident de la société HALABAMA, M X… est en définitive recevable à poursuivre la condamnation de :
** la société HALABAMA et M Y… en ce qui concerne les travaux de réparation ou de changement des menuiseries extérieures,
** la société HALABAMA en ce qui concerne :
* les travaux préalables à la reprise de ces menuiseries,
* les travaux de reprise de plâtrerie du conduit de fumée,
* le trop perçu de la société EGBR,
* l’indemnisation de son préjudice de jouissance et ses préjudices complémentaires ;
Que M X… recherche la responsabilité contractuelle de ce maître d’oeuvre, les malfaçons invoquées ayant fait l’objet de réserves au moment de la réception de l’ouvrage ;
Considérant que, dans le cadre de ses recours, la société HALABAMA est recevable à agir contre la société BTM et M Y… sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
I – SUR L’ACTION DE M X… :
Considérant, en ce qui concerne les menuiseries extérieures, que l’expert F… a contradictoirement constaté que :
* les seuils et appuis ont été réalisés après la pose de ces dernières qui sont dépourvues du joint sous appui et sont tachées par des bavures de ciment,
* aucun appui n’a de rejingot,
* les calfeutrements entre la maçonnerie et les montants n’ont pas été réalisés,
* certains vantaux sont déformés ou mal alignés,
* il manque des patins de glissement aux coulissants de gauche de la salle de séjour et la gâche du vantail extérieur est cassée,
* les 2 oscillo-battants latéraux ne fonctionnent pas dans la cuisine,
* une pièce de butée est à coller dans la chambre du garçon,
* les crémones de la chambre des parents sont mal réglées, il y a rétraction des joints de vitrage et il manque une poignée,
* la fenêtre oscillo-battante de la salle de bains des parents ne s’ouvre pas,
* la gâche de verrouillage de la fenêtre oscillo-battante de la salle de bains du pallier est inerte en position battant,
* il y a rétraction des joints de vitrage de la fenêtre du bureau et son réglage est impossible ;
Qu’il est constant que ces défauts étaient visibles à la réception et ont fait l’objet de réserves ;
Que l’expert précise que M Y… a posé les menuiseries contrairement aux règles de l’art qui imposent qu’elles soient installées sur un appui de maçonnerie avec interposition d’un joint qui en assure l’étanchéité, que M Y… les a posées sur cales avec le risque prévisible de leur déplacement lors de l’enlèvement des cales ; que l’expert ajoute que la société EGBR a déplacé ces cales, détruit les pré-réglages de la pose et projeté des laitances et de l’enduit sur les faces en aluminium laqué qu’elle n’avait pas protégées ; qu’il souligne que la société HALABAMA n’a pas su imposer que les appuis soient réalisés avant la pose des fenêtres ;
Que M F… indique que ces menuiseries doivent être déposées et reposées avec réglages et calages, calfeutrements, remplacement de petites quincailleries, découpage et remise en état des doublages au périmètre ainsi que remplacements de certains joints de vitrages et que, préalablement, devront être repris leurs seuils et appuis ;
Considérant que M X… soutient que la réparation des menuiseries s’avère impossible et que la somme de 5.776,68 € toutes taxes comprises allouée de ce chef par le tribunal est insuffisante ; mais que, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, l’ingénieur conseil qui assistait M X… au cours des opérations d’expertise a été mis à même de faire valoir si les bâtis sont ou non irrécupérables et si les tâches sur les éléments d’aluminium peuvent ou non être retirées ; que les propos émis à ce sujet par l’assureur de M Y…, dans un dire adressé à l’expert, sont dépourvus de toute portée dans la mesure où cet assureur n’est pas partie à la présente procédure ; que le seul constat d’huissier, non contradictoire, établi le 11 mai 2006 à la demande de M X…, sur l’état de ses fenêtres, est insuffisant à démontrer l’impossibilité de procéder aux réparations préconisées par l’expert judiciaire ;
Que cet appelant ne peut donc qu’être débouté de sa demande de condamnation de la société HALABAMA et M Y… à lui payer de ce chef la somme de 21.190,73 € ;
Considérant que la société HALABAMA sollicite sa mise hors de cause tant pour la réparation des menuiseries que pour les travaux de reprise préalable de leurs seuils et appuis ; mais qu’elle ne conteste pas avoir manqué à sa mission de coordination des entreprises Y… et EGRB sur le chantier et avoir laissé celles-ci exécuter leurs tâches dans l’ordre inverse des règles de l’art ; que la faute ainsi commise par elle engage sa responsabilité contractuelle envers le maître d’oeuvre et a directement contribué à la réalisation de l’entier dommage ; qu’il s’ensuit qu’elle doit être condamnée à payer de ces chefs, ainsi que l’a décidé le tribunal, les sommes de 3.743,48 € et, in solidum avec M Y…, 5.776,68 € toutes taxes comprises, actualisées au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise, le 13 novembre 2004, et augmentées de 8 % au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ainsi que des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Considérant que la société HALABAMA n’articule aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa demande de mise hors de cause en ce qui concerne les malfaçons affectant le conduit de fumée de la chaudière, autre que l’affirmation selon laquelle « il s’agit de désordres d’exécution mineurs » ;
Que l’expert F… relève que la construction de ce conduit a été décidée en cours de chantier, que son amorce par la société EGBR a été complétée par la société BTM qui a découvert la nécessité de modifier son parcours et a négligé de lui faire dépasser de 0,40 m la hauteur du faîtage ainsi que de combler les vides prévus pour son trajet initial ; qu’il en déduit la nécessité de rehausser ce conduit et de compléter les doublages isolants à raison de son nouveau tracé ;
Qu’en cet état, les premiers juges ont justement retenu que la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre est engagée envers le maître de l’ouvrage pour le condamner in solidum avec la société BTM à payer à celui-ci la somme de 1.530,88 € toutes taxes comprises, actualisée au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise, le 13 novembre 2004, et augmentée de 8 % au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ainsi que des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Considérant que M X… poursuit le recouvrement de la somme de 50.198,21 € qu’il estime avoir été perçue en trop par la société EGBR, sur des situations de travaux vérifiées par la société HALABAMA ; qu’il ne peut toutefois rechercher la responsabilité contractuelle de son maître d’oeuvre qu’au sujet des travaux payés par lui et non exécutés, en dépit de leur visa par celui-ci, et ne peut prétendre obtenir, dans ce cadre, l’indemnisation de malfaçons qu’il impute à cette entreprise dans la réalisation de ses travaux avant la résiliation de son marché ; que la réalité de ce trop perçu doit être appréciée à la date de la rupture des relations contractuelles avec cette entreprise, le 5 juin 2001 ;
Qu’il ressort du rapport de M F… que la société EGBR n’a pas établi de facture récapitulative de ses travaux mais que la société HALABAMA lui a notifié, le 27 novembre 2001, un compte afférent aux travaux réalisés par elle, lequel se réfère au montant total du marché convenu outre celui de travaux supplémentaires et comporte le coût de malfaçons à reprendre, de travaux exécutés par des tiers ainsi que des pénalités pour 60 jours de retard en précisant qu’a été versée par le maître de l’ouvrage une somme représentant 86 % du marché initial ; que ce décompte fait, de la sorte, apparaître un trop payé qui ne peut être retenu comme tel, même s’il n’a jamais été contesté par la société EGBR, puisqu’il ne permet pas de connaître l’état d’avancement de ses travaux au 5 juin 2001 et qu’ont été réglés des travaux supplémentaires commandés en cours de chantier, lesquels sont inclus dans le total des acomptes versés qu’il mentionne comme représentant 86 % du marché initial ;
Que l’expert F… observe que le marché conclu avec la société EGBR n’est pas détaillé poste par poste ; que ses investigations permettent seulement de connaître les sommes payées par M X… pour la poursuite du chantier par d’autres entreprises à la suite de la résiliation de ce marché et la reprise des malfaçons commises par la société EGBR, soit 51.760,01 € ; mais que cette dernière somme ne peut être retenue, ainsi qu’il le fait dans ses calculs, pour déterminer le trop versé dans la mesure où y figure le coût de reprise des malfaçons et où la société HALABAMA souligne avec pertinence que le marché passé avec la société EGBR était forfaitaire, que son prix était faible et que les entreprises tierces ensuite intervenues ont réclamé des prix plus importants ;
Qu’en l’état des éléments versés aux débats, M X… ne démontre pas que la société HALABAMA a certifié qu’étaient accomplis des travaux non réalisés par la société EGBR lorsqu’elle a visé ses situations de travaux avant de les lui transmettre pour règlement ; qu’il doit donc être débouté de sa demande de condamnation de la société HALABAMA à lui verser la somme de 50.198,21 € ;
Considérant, en ce qui concerne son préjudice de jouissance et ses préjudices complémentaires, que M X… s’approprie les motifs du jugement ; que la cour observe que le préjudice de jouissance se confond en réalité avec le montant des loyers versés avant la prise de possession de l’ouvrage et la « surconsommation » d’électricité d’octobre 2001 à mars 2002 par les convecteurs utilisés pour le chauffage, pour faire face à l’impossibilité d’utiliser la chaudière à raison de l’inachèvement du conduit de fumée ; que les frais d’huissier relèvent des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Que le jugement sera donc réformé en ce qu’il met à la charge de la société HALABAMA les sommes de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance et 6.348,79 € au titre des préjudices complémentaires et que seule une somme globale de 8.000 € sera allouée à M X… de ces chefs ;
II – SUR LES RECOURS DE LA SOCIETE HALABAMA :
Considérant que la société HALABAMA est fondée à faire valoir que la faute d’exécution commise par M Y…, en posant les menuiseries extérieures avant la réalisation d’un appui de maçonnerie et sans interposition d’un joint en assurant l’étanchéité, constitue une faute de nature quasi-délictuelle de cet entrepreneur à son égard et a directement contribué à la survenance des malfaçons ci-dessus évoquées ainsi qu’au préjudice en ayant résulté pour lui à raison de la condamnation ci-dessus confirmée, prononcée à son encontre ;
Que l’importance des fautes respectivement commises par la société HALABAMA et M Y… ainsi que le rôle de la société EGBR, conduisent la cour à dire que M Y… garantira la société HALABAMA à hauteur de 60 % des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation des menuiseries extérieures et des travaux de reprise préalable de leurs seuils et appuis (à savoir les sommes de 3.743,48 € et 5.776,68 € toutes taxes comprises, actualisées et augmentées de 8% au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ainsi que des intérêts au taux légal) ;
Considérant que la société HALABAMA est également fondée à faire valoir que la faute d’exécution commise par la société BTM dans l’achèvement du conduit de fumée constitue une faute de nature quasi-délictuelle de sa part envers lui, qu’elle se trouve directement à l’origine de la nécessité d’effectuer des travaux complémentaires et a ainsi contribué au préjudice en ayant résulté pour lui à raison de la condamnation ci-dessus confirmée, prononcée à son encontre ;
Qu’en sa qualité de professionnelle de la construction, elle ne pouvait cependant pas ne pas s’apercevoir de l’insuffisance des travaux réalisés, notamment au sujet de la hauteur de ce conduit et a donc omis de donner à l’entreprise les instructions utiles ;
Que l’importance des fautes respectivement commises par la société HALABAMA et la société BTM conduit la cour à dire que cette dernière garantira la société HALABAMA à hauteur de la moitié de la condamnation mise à sa charge de ce chef (à savoir la somme de 1.530,88 € toutes taxes comprises, actualisée et augmentée de 8% au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ainsi que des intérêts au taux légal) ;
Considérant que, du fait des fautes quasi-délictuelles ci-dessus retenues à leur encontre, qui s’avèrent aussi en lien de causalité directe avec le préjudice subi par la société HALABAMA à raison de sa condamnation au paiement de la somme de 8.000 €, au titre du préjudice de jouissance et des préjudices complémentaires, celle-ci est en outre fondée à réclamer la garantie in solidum de M Y… et la société BTM, à hauteur de 50 % ;
III – SUR LES AUTRES DEMANDES DES PARTIES :
Considérant qu’il convient d’attribuer à M X… la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel ; que l’équité commande de ne pas allouer d’autre somme de ce chef ;
Considérant que les sociétés HALABAMA et BTM et M Y…, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné :
* la société SIM et Madame REIS OTILIA C…
D… à titre personnel au paiement de diverses sommes et aux dépens,
* la société HALABAMA au paiement des sommes de 50.198,21 € au titre du trop perçu de la société EGBR, 5.000 € au titre du préjudice de jouissance, 6.348,79 € au titre des préjudices complémentaires et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Confirme ledit jugement en ses autres dispositions critiquées,
Statuant à nouveau des chefs réformés et, y ajoutant,
Dit irrecevables les demandes présentées contre la société SIM,
Dit irrecevables les demandes présentées contre Madame REIS OTILIA C…
D… à titre personnel et ès qualités de liquidateur amiable de la société EGBR ainsi que celles présentées contre la société EGBR,
Condamne la société HALABAMA à payer à Monsieur Bruno X… les sommes de:
* 8.000 € au titre de son préjudice de jouissance et ses préjudices complémentaires,
* 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens,
Condamne Monsieur Hassen Y… à garantir la société HALABAMA à hauteur de 60 % des sommes de 3.743,48 € et 5.776,68 € toutes taxes comprises, actualisées et augmentées de 8 % au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ainsi que des intérêts au taux légal, mises à sa charge au titre de la réparation des menuiseries extérieures et des travaux de reprise préalable de leurs seuils et appuis,
Condamne la société BTM à garantir la société HALABAMA à hauteur de la moitié de la somme de 1.530,88 € toutes taxes comprises, actualisée et augmentée de 8 % au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ainsi que des intérêts au taux légal, mise à sa charge au titre du conduit de fumée,
Condamne in solidum Monsieur Hassen Y… et la société BTM à garantir la société HALABAMA à hauteur de la moitié de la somme de 8.000 € mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance et des préjudices complémentaires,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne in solidum la société HALABAMA, Monsieur Hassen Y… et la société BTM aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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