Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 8 janvier 2009, n° 07/09170

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 8 janv. 2009, n° 07/09170
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 07/09170
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 novembre 2007, N° 07/11549
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 57B

3e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 08 JANVIER 2009

R.G. N° 07/09170

AFFAIRE :

S.A.S. BOURSE DE L’IMMOBILIER

C/

Y X


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 07/11549

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BOMMART MINAULT

SCP FIEVET-

LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT JANVIER DEUX MILLE NEUF,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. BOURSE DE L’IMMOBILIER

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 00035253

plaidant par Me Catherine BEURTON, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

1/ Madame Y X

2/ Monsieur Z X

XXX

XXX

représentés par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 280010

plaidant par le Me TANGUY du Cabinet CRTD, avocat au barreau de NANTERRE

INTIMES

3/ Monsieur A B

ci-devant

XXX

XXX

et actuellement

Domaine de la Ronce

XXX

XXX

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2008 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc REGIMBEAU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE,

FAITS, PROCEDURE, et DEMANDES DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 26 avril 2006, M. Z X et Mme Y X, ont promis de vendre à M. A B, par l’intermédiaire de la S.A.S. LA BOURSE DE L’IMMOBILIER, un appartement sis XXX à Asnières (92), au prix de 217.000 euros, commission de l’agence de 5.000 euros en sus, sous condition de l’obtention d’un prêt. Il était aussi prévu un dépôt de garantie de 22.000 euros qui devait être versé au plus tard le 31 mai 2006 sur le compte séquestre de l’agence.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2006, la S.A.S. LA BOURSE DE L’IMMOBILIER informait les époux X que M. A B n’avait pas pu obtenir le prêt, et que la vente n’aurait donc pas lieu.

Par actes d’huissier délivrés les 23 avril et 2 mai 2007, les époux X ont fait assigner M. A B et la S.A.S. LA BOURSE DE L’IMMOBILIER, pour les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 22.000 euros en réparation du préjudice que leur aurait causé la vaine immobilisation de leur immeuble, par la faute de M. A B, qui n’aurait pas sollicité loyalement le prêt, et de la S.A.S. LA BOURSE DE L’IMMOBILIER qui aurait manqué à son obligation d’information au sujet des refus de prêt essuyés par l’acquéreur, et à son obligation de s’assurer de l’encaissement du chèque remis par ce dernier, au titre du dépôt de garantie.

La S.A.S. LA BOURSE DE L’IMMOBILIER a interjeté appel du jugement rendu le 23 novembre 2007 par le tribunal de grande instance de NANTERRE, qui, sur cette assignation, a :

— dit que la vente n’a pas été réitérée en raison de la défaillance de M. A B, acquéreurs,

— condamné M. A B à payer aux époux X la somme de 21.700 euros à titre de pénalité, et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que la S.A.S. LA BOURSE DE L’IMMOBILIER a manqué à son devoir de conseil, et l’a condamnée in solidum avec M. A B au paiement de la somme ci-dessus,

— débouté les époux X du surplus de leurs demandes,

— condamné la S.A.S. LA BOURSE DE L’IMMOBILIER et M. A B aux dépens.

Par ordonnance du 11 avril 2008, le premier président de cette cour a suspendu l’exécution provisoire du jugement, sous condition de la consignation par l’agence, des montants au payement desquels elle a été condamnée.

— -------------

Par conclusions signifiées le 7 octobre 2008, la S.A.S. LA BOURSE DE L’IMMOBILIER demande à la cour de,

— la dire recevable et bien fondée en son appel,

— débouter les époux X de leurs demandes à son encontre,

— autoriser la caisse des dépôts et consignations à lui restituer la somme de 23.200 euros consignée le 22 avril 2008, au vu de l’arrêt, avec intérêts légaux,

— condamner solidairement les époux X à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

— --------------

Suivant ses conclusions signifiées le 12 septembre 2008, les époux X prient la cour de, vu les articles 1134et 1178 du code civil et la loi du 2 janvier 1970 :

— déclarer la S.A.S. LA BOURSE DE L’IMMOBILIER mal fondée en son appel,

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— ordonner la capitalisation des intérêts,

— débouter la S.A.S. LA BOURSE DE L’IMMOBILIER de toutes ses demandes et conclusions,

— condamner la S.A.S. LA BOURSE DE L’IMMOBILIER à leur payer la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que la S.A.S. LA BOURSE DE L’IMMOBILIER soutient d’abord que la clause pénale n’est pas applicable aux faits de l’espèce, dès lors que M. A B s’est vu refuser ses demandes de prêt ;

Mais considérant que les époux X rétorquent à bon droit que M. A B n’ayant pas interjeté appel, les dispositions du jugement le concernant sont passées en force irrévocable de chose jugée, de sorte que ce moyen est irrecevable ;

Qu’en outre, M. A B n’ayant sollicité un prêt qu’auprès de deux des trois organismes qu’il s’était engagé à consulter par une stipulation expresse du contrat, il a bien commis une faute en ne recherchant pas loyalement un prêt, d’où il suit que c’est à juste raison que les premiers juges ont estimé que la condition suspensive était défaillie par le fait de l’acquéreur ;

Considérant que la S.A.S. LA BOURSE DE L’IMMOBILIER soutient en second lieu qu’elle n’a commis aucune faute, n’étant pas contractuellement chargée de donner des informations au sujet du financement, ou du versement par M. A B du dépôt de garantie ;

Mais considérant que les premiers juges ont justement retenu que l’agent immobilier rédacteur d’acte, ce qui est le cas de la S.A.S. LA BOURSE DE L’IMMOBILIER, est tenu d’une obligation d’information et de conseil, et en outre de l’obligation d’assurer l’efficacité de l’acte ;

Que le compromis liant les parties, stipulait que l’acquéreur devait verser la somme de 22.000 euros le 31 mai 2006 au plus tard, étant précisé que le défaut de versement même partiel de cette somme devait donner lieu à l’annulation immédiate et sans réserve du compromis, et à déposer les trois demandes de prêt convenue le 2 mai 2006 au plus tard et à en remettre les attestations à la S.A.S. LA BOURSE DE L’IMMOBILIER dans les huit jours ;

Qu’il est constant que M. A B n’a remis le chèque à l’agence que le 9 juin 2006, soit tardivement, qu’elle ne l’a pas mis à l’encaissement, et qu’elle n’a informé les époux X de cet état de fait que par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2006, ce qui constitue une faute certaine ;

Que l’argument, avancé par la S.A.S. LA BOURSE DE L’IMMOBILIER, qu’elle n’avait pas remis le chèque à l’encaissement, au motif que les prêts avaient été refusés manque de pertinence, puisqu’il incombait aux vendeurs, seuls de décider s’ils entendaient accepter la caducité, ou la nullité, de la promesse ou non, ainsi qu’il était d’ailleurs expressément stipulé au compromis ;

Qu’il est constant que la S.A.S. LA BOURSE DE L’IMMOBILIER a été informée des refus de ses demandes de prêt par mels des 25 mai et 9 juin 2006, et qu’elle n’en a informé les époux X que le 20 juin, fait également fautif ;

Considérant que la S.A.S. LA BOURSE DE L’IMMOBILIER prétend enfin que les époux X n’auraient subi aucun préjudice du fait du défaut de versement du dépôt de garantie, et de l’immobilisation de leur bien du 31 mai au 20 juin, alors qu’ils ont revendu le bien le 11 décembre 2006, pour un prix supérieur de 3.000 euros ;

Mais considérant que le compromis stipulait que l’acte authentique devait être signé le 26 juillet 2006 au plus tard ;

Que les époux X ont donc perdu la jouissance du prix pendant 4 mois et demi ;

Qu’ils ont aussi perdu par le fait de la S.A.S. LA BOURSE DE L’IMMOBILIER, la chance d’encaisser le montant de la peine prononcée par le tribunal, soit 21.700 euros si le chèque avait été honoré ; qu’en effet les époux X justifient que M. A B n’ a pas pu être retrouvé par l’huissier chargé de lui notifier le jugement ;

Qu’il faut aussi tenir compte du gain de 3.000 euros sur le prix ;

Que compte tenu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, il convient d’évaluer le préjudice ainsi causé aux époux X à la somme de 15.000 euros ;

— Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Considérant que l’équité commande d’allouer aux époux X l’indemnité indiquée au dispositif au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

— Sur les dépens

Considérant que la S.A.S. LA BOURSE DE L’IMMOBILIER qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Dit la S.A.S. LA BOURSE DE L’IMMOBILIER irrecevable à critiquer les dispositions du jugement concernant M. A B,

Infirme le jugement déféré sur le quantum de la condamnation en principal seulement, et le confirme pour le surplus, et statuant à nouveau,

Condamne la S.A.S. LA BOURSE DE L’IMMOBILIER à payer aux époux X la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, et celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Rejette les autres demandes,

Condamne la S.A.S. LA BOURSE DE L’IMMOBILIER aux dépens d’appel,

Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SCP FIEVET LAFON, avoué de M. Z X et Mme Y X, pour la part la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

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