Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 18 février 2009, n° 08/03798

  • Habitat·
  • Bail verbal·
  • Voie de fait·
  • Contestation sérieuse·
  • Logement social·
  • Public·
  • Ordonnance·
  • Construction·
  • Famille·
  • Titre

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.acg-avocat.com

Lorsqu'un bail (bail commercial, bail d'habitation, bail civil…) prend fin, et que le locataire ne part pas immédiatement, la question se pose des sommes qu'il peut devoir entre la date de fin du bail et celle de son départ effectif : L'ancien locataire, que l'on doit désormais appeler « occupant », ne doit plus un loyer (puisque le bail a pris fin) mais une « indemnité d'occupation ». Montant de l'indemnité d'occupation ? Elle peut évidemment être fixée d'un commun accord, mais ce sera rarement le cas, sauf si le locataire a juste besoin de quelques jours ou semaines pour se retourner, …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 18 févr. 2009, n° 08/03798
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 08/03798
Décision précédente : Tribunal d'instance de Puteaux, 1er avril 2008
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70C

14e chambre

ARRET N°

par défaut

DU 18 FEVRIER 2009

R.G. N° 08/03798

AFFAIRE :

B X

C/

XXX OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION


Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Avril 2008 par le Tribunal d’Instance de PUTEAUX

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 07/616

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BOMMART MINAULT

SCP DEBRAY-CHEMIN,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE NEUF,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur B X

XXX. 96 – 2e Et. – Bat. C. Esc. 4

XXX

représenté par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00035803

assisté de Me Chantal DE CARFORT (avocat au barreau de Versailles)

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2008/06056 du 20/08/0521 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Versailles )

APPELANT

****************

XXX OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

XXX

XXX

représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N° du dossier 08000530

assisté Me Philippe MOUNIER (avocat au barreau de Paris)

Madame C A épouse X

XXX. 96 – 2e Et. – Bat. C. Esc. 4

XXX

défaillante-assignée à étude

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2009 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François FEDOU, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI,

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur X occupe avec sa famille depuis le 3 septembre 2006 un appartement situé au XXX à SURESNES appartenant à l’XXX, nouvellement dénommé l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SURESNES, et attribué par cet organisme à Monsieur Y.

Le 5 décembre 2007, l’XXX a assigné les époux X devant le juge des référés du tribunal d’instance de Puteaux qui a, par ordonnance du 2 avril 2008 :

— constaté que les époux X sont occupants sans droit, ni titre du logement situé au XXX à Suresnes appartenant à l’XXX,

— ordonné leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef,

— réduit à une durée d’un mois le délai prévu à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991,

— condamné les époux X à verser à l’XXX la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Appelant, Monsieur B X demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de constater l’existence d’une contestation sérieuse sur l’existence d’un bail verbal, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

— à titre subsidiaire, de leur octroyer un délai n’excédant pas 36 mois pour quitter les lieux et de condamner l’OPAC à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure.

Il fait, pour l’essentiel, valoir qu’il a sous-loué l’appartement litigieux à Monsieur Y en raison de l’arrivée de sa famille au titre du regroupement familial et n’est donc pas entré dans les lieux par voie de fait ; que s’il est occupant sans droit, ni titre, il n’a pourtant pas cessé de vouloir régulariser sa situation auprès de l’OPAC pour se faire attribuer le logement personnellement ; que l’OPAC, en établissant des avis d’échéance à son nom, dès janvier 2008, a implicitement régularisé sa situation ; qu’il soulève une contestation sérieuse sur l’existence d’un bail verbal ; qu’il est de bonne foi ; qu’il dispose d’un droit au logement ; que ses enfants sont scolarisés dans le quartier et que l’expulsion aurait pour la famille des conséquences d’une particulière dureté.

L’OPAC de SURESNES conclut que Madame X, n’ayant pas interjeté appel de l’ordonnance du 2 avril 2008, celle-ci est définitive à son égard ; qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée et de débouter Monsieur X de ses demandes tout en mettant à sa charge le paiement d’une somme de 1 000 € à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer.

Il réplique qu’il n’existe aucun bail ni écrit, ni verbal ; que l’attribution d’un logement social dépend d’une décision d’une commission ; qu’il y a eu voie de fait puisque les époux X sont entrés dans le logement sans autorisation du propriétaire ; que les avis d’échéance concernaient l’indemnité d’occupation et non pas un loyer et qu’ils ont été délivrés dans l’attente d’une décision judiciaire ; que Monsieur X est de mauvaise foi.

MOTIFS DE L’ARRÊT,

Considérant que Monsieur X soulève l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés au motif qu’il serait bénéficiaire d’un bail verbal ;

Mais, considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a écarté ce moyen ; qu’il est constant que Monsieur X est entré dans les lieux sans l’accord du bailleur et qu’il ne peut valablement faire grief à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SURESNES de ne pas avoir régularisé sa situation, alors que les logements sociaux font l’objet de règles d’attribution particulières ; qu’enfin, le seul fait qu’il lui ait été délivré des avis d’échéance à son nom à compter du mois de janvier 2008 ne saurait valoir bail implicite à son profit comme il tente de le faire admettre ;

Considérant que Monsieur Z occupe donc bien manifestement les lieux sans droit, ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant les mesures prises par le premier juge ;

Considérant que l’appelant sollicite l’octroi des plus larges délais dans la limite de trois ans, pour quitter les lieux au visa de l’article L 613-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

Mais, considérant que peut bénéficier du délai prévu à l’article L 613-2 dudit code, le locataire qui démontre que sa défaillance n’est pas due à sa mauvaise foi ;

Que Monsieur Z, étant entré dans les lieux par voie de fait, ne peut revendiquer le bénéfice de la bonne foi, de sorte que sa demande de délais doit être rejetée ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SURESNES ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;

Constate que Madame C X née A n’a pas interjeté appel de l’ordonnance entreprise qui lui a été signifiée le 14 mai 2008 laquelle est devenue définitive à son égard ;

Confirme l’ordonnance rendue le 2 avril 2008 ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur X.

Déboute l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SURESNES de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur X aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP DEBRAY CHEMIN, avoué, conformément à l’article 699 du même code.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,



Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 18 février 2009, n° 08/03798