Infirmation 29 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 29 oct. 2009, n° 07/06276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/06276 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 21 juin 2007, N° 2006F00124 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
A.B./P.G.
ARRET N° Code nac : 39G
contradictoire
DU 29 OCTOBRE 2009
R.G. N° 07/06276
AFFAIRE :
S.A.R.L. X TP
C/
S.A.R.L. VIABILITE TRAVAUX PUBLICS ET ENTRETIEN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2007 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2006F00124
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU
SCP KEIME GUTTIN JARRY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. X TP Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 419 706 221 RCS EVRY, ayant son siège XXX, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués – N° du dossier 270627
Rep/assistant : Me Patrick QUIBEL, avocat au barreau de NANTERRE.
APPELANTE
****************
S.A.R.L. VIABILITE TRAVAUX PUBLICS ET ENTRETIEN Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 443 908 678 RCS PONTOISE, ayant son siège XXX, XXX, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 07000809
Rep/assistant : Me Cédric SEGUIN, avocat au barreau de PARIS (D.2149).
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Septembre 2009 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Albert MARON, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller, (rédacteur)
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société X TP existant depuis le 29 juillet 1998 sous cette dénomination et cette enseigne, ayant son siège social à Vigneux sur Seine (91) a assigné par acte du 23 janvier 2006 et acte sur et aux fins du 4 octobre 2006 la société Viabilité Travaux Publics et Entretien, ayant son siège social à Goussainville (95), exerçant son activité depuis le 31 octobre 2002, aux fins à titre principal de voir faire interdiction sous astreinte à cette dernière d’utiliser la dénomination X Y à quelque titre que ce soit et de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts pour atteinte portée à sa dénomination sociale, au nom commercial et à son enseigne.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 21 juin 2007, la société X TP a été déboutée de toutes ses demandes et condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelante de ce jugement, par dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2009, la société X TP demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et visant les articles 8 et 10bis de la Convention d’Union de Paris, les articles 1382 et suivants du code civil, demande à la cour statuant à nouveau de :
— constater l’antériorité et la protection dont bénéficie la société X TP sur la dénomination X TP,
— constater que la société Viabilité Travaux Publics et Entretien utilise dans ses publicités et documents sociaux le sigle X Y,
— constater que les deux sociétés X TP et société Viabilité Travaux Publics et Entretien connue sous le sigle X Y ont le même type d’activité de travaux publics dans le même secteur géographique Ile de France région parisienne,
— constater qu’il existe un risque manifeste de confusion constitutif d’un fait de concurrence déloyale,
— faire interdiction à la société Viabilité Travaux Publics et Entretien d’utiliser le sigle X Y à quelque titre, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 1500 € par infraction commise à compter de la signification de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société Viabilité Travaux Publics et Entretien , en réparation du préjudice subi du fait de l’existence de ce risque de confusion et de sa volonté de le maintenir, à lui payer sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, 5'000 € de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à sa dénomination sociale et la même somme à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à son enseigne,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux, français au choix de la société X TP et aux frais de la société Viabilité Travaux Publics et Entretien dans la limite de 7'500 € hors taxes par publication,
— débouter la société Viabilité Travaux Publics et Entretien de toutes ses demandes,
— condamner la société Viabilité Travaux Publics et Entretien à lui payer 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance d’appel.
La société intimée demande la confirmation du jugement, le débouté de toutes les demandes et la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société X TP soutient que :
— l’identité est presque parfaite entre les sigles X TP et X Y,
— les deux sociétés sont toutes les deux spécialisées dans la réalisation de travaux publics divers et particulièrement d’assainissement, de viabilité et de terrassement et de démolition, il s’agit du même secteur d’activité et d’une même spécialité, touchant des marchés et des clientèles comparables, les plaçant directement en concurrence,
— la publicité dans les pages jaunes, élément déterminant pour se créer une clientèle, et les documents remis à des contractants portent le seul sigle X Y sans aucune association avec la raison sociale, il existe donc bien une similitude et un risque de confusion entre la dénomination X TP et le sigle X Y utilisé avec ou sans association avec la dénomination Viabilité Travaux Publics et Entretien,
— les sociétés exercent toutes les deux dans le même secteur géographique, en Ile de France qui constitue une entité, au-delà des départements qui la composent,
— la quasi-similitude du sigle dans le même domaine d’activité et dans le même secteur géographique est en elle-même de nature à établir le risque évident de confusion dont elle se prévaut.
Elle réplique à la société Viabilité Travaux Publics et Entretien que la Convention d’Union de Paris est applicable en dehors de tout élément d’extranéité et qu’en toute hypothèse, elle invoque également l’article 1382 du code civil à l’appui de sa demande, que c’est la réunion des terme ou sigle X et TP pour constituer le substantif X TP qui présente un caractère original, que le fait que d’autres entreprises commettent la même confusion ou la même concurrence déloyale n’exonère pas la société Viabilité Travaux Publics et Entretien, qu’il existe une similitude dans la présentation typographique des documents sociaux.
En réponse, la société Viabilité Travaux Publics et Entretien fait valoir que :
— en l’absence d’élément d’extranéité, la demande de la société X TP ne peut être examinée que sous l’angle de l’article 1382 du code civil,
— la liberté de la concurrence constitue le principe de base de l’activité commerciale et cette concurrence devient déloyale que si l’un des protagonistes a commis des fautes susceptibles de causer un préjudice à l’autre, notamment provoquant ou en risquant de provoquer une confusion entre eux dans l’esprit des clients potentiels,
— il n’est pas démontré par la société appelante de caractère original de sa dénomination X TP, le mot X doit être considéré comme un signe usuel et banal, en quelque sorte générique et le mot TP doit être considéré comme une désignation technique sans connotation commerciale, une autre société immatriculée à Versailles à la même enseigne X TP,
— il n’existe pas de risque de confusion, la société Viabilité Travaux Publics et Entretien n’emploie le sigle X Y ni un titre de nom commercial, ni à titre de dénomination sociale, ni à titre de marque ou d’enseigne,
— dans les documents destinés à la clientèle, le sigle est systématiquement accompagné de la raison sociale de la société de sorte qu’aucune confusion est possible pour le client et la ressemblance dans les documents commerciaux des deux sociétés de travaux publics ne saurait être fautive,
— les deux sociétés travaillent dans le secteur des travaux publics mais elles n’ont pas le même code APE et exercent leur activité dans une zone géographique différente, elles n’interviennent pas dans la même spécialité, la société X TP n’exerçe aucune activité dans le Val-d’Oise depuis 2000,
— les sociétés ne sont nullement en situation de concurrence, il n’est démontré aucune perte de clientèle, aucun préjudice pour la société X TP, aucun élément permettant de comprendre le quantum du préjudice dont cette dernière demande de réparation.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 avril 2009.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la concurrence déloyale
La société X TP fonde sa demande notamment sur l’article 8 de la Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, qui protège le nom commercial, sans obligation de dépôt ou d’enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce, et l’article 10 de cette même Convention qui énonce que constitue un acte de concurrence déloyale tout acte contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale et que notamment doivent être interdits 'tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent'.
La Convention assure à chacun des ressortissants des pays signataires le bénéfice dans tous les pays membres des droits que ces pays réservent à leurs nationaux sur leur territoire et par ailleurs, les pays de l’Union de Paris sont tenus d’assurer aux ressortissants de l’Union une protection effective contre la concurrence déloyale.
En l’espèce, s’agissant d’un litige opposant deux sociétés françaises, les dispositions rappelées de la Convention ne faisant pas obligation de mettre en oeuvre une législation particulière au sein d’un pays unioniste si la législation en vigueur assure la protection effective contre la concurrence déloyale, les dispositions de l’article 1382 du code civil que la société X TP invoque simultanément, sont suffisantes à l’examen du bien fondé de sa demande.
La dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne peuvent être protégés par l’action en concurrence déloyale s’il existe un risque de confusion pour la clientèle entre deux dénominations utilisées.
Il n’est pas discuté que la société X TP exploite son activité, sous la dénomination et l’enseigne X TP de façon ininterrompue depuis juillet 1998 alors que la société Viabilité Travaux Publics et Entretien qui reconnaît utiliser le sigle X Y n’exerce son activité que depuis 2002. La société X TP bénéficie donc de l’antériorité.
Les signes X TP et X Y, considérés dans leur ensemble sont quasiment identiques tant d’un point de vue visuel que phonétique et l’adjonction d’une seule lettre ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l’esprit d’un public moyennement attentif qui n’a pas les deux signes sous les yeux.
Le risque de confusion résulte également du graphisme choisi par la société Viabilité Travaux Publics et Entretien pour la présentation de son papier à en-tête avec dans le coin gauche supérieur la présence très apparente du sigle X Y, X en bleu, Y en rouge, la distribution des couleurs étant identique à celle adoptée par la société X TP ; la présence sous le sigle X Y de la mention 'Viabilité, Travaux Publics et Entretien’ dans une police de caractère beaucoup plus petite et en noir, qui contrairement au sigle n’attire pas le regard, ne dissipe pas la sensation d’imitation résultant de la comparaison avec le papier à en-tête de la société X TP.
Contrairement à ce que prétend la société Viabilité Travaux Publics et Entretien, il est établi que celle-ci utilise le sigle X Y sans l’adjonction de sa raison sociale complète, ce qui est avéré par la production des bons de commande adressés à l’un de ses fournisseurs, Unibéton.
La recherche menée sur l’annuaire en ligne 'Pages Jaunes’ démontre également que la société Viabilité Travaux Publics et Entretien y est répertoriée sous le sigle X Y alors que cet annuaire est un outil publicitaire utilisé pour se faire connaître auprès d’une clientèle potentielle, qu’elle soit professionnelle ou non.
La société X TP a pour activité déclarée la réalisation de tous travaux publics bâtiments et constructions et plus particulièrement travaux de route d’assainissement de VRD de viabilité de pistes d’aérodrome et d’aménagement de sols et terrains fabrication achat vente de tous produits destinés à la réalisation de ces travaux d’aménagement de cours d’eau et de plans d’eau et tous travaux hydrauliques.
De son côté, la société Viabilité Travaux Publics et Entretien a pour activité déclarée : tous travaux publics et particuliers hygiène publique entretien voirie et réseaux divers génie civil.
Il en résulte que les deux sociétés exercent des activités similaires offrant des prestations analogues dans le secteur des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers.
Les factures et le tableau récapitulatif produits par la société X TP qui est implantée dans l’Essonne, mettent en évidence que ladite société, entre 1998 et 2005, a travaillé sur l’ensemble des départements de la petite et de la grande couronne parisiennes, de sorte que son rayonnement géographique s’étend à toute la région parisienne, y compris le Val d’Oise et les départements limitrophes, Les Yvelines, la Seine-Saint-Denis et la Seine et Marne.
Le fait que dans son assignation la société X TP affirme qu’elle a des activités, outre dans l’Essonne, à Paris, en Seine-Maritime, en Seine et Marne, dans les Yvelines, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val de Marne, pour faire valoir qu’elle est une société dont la zone géographique est étendue et dépasse largement le département de son siège social, ne vaut pas aveu judiciaire de ce que l’appelante n’aurait pas d’activité dans le Val d’Oise.
Il ne peut pas être déduit de ce la société X TP n’a pas eu de clients dans le Val d’Oise depuis 2000 l’absence de situation concurrentielle avec la société Viabilité Travaux Publics et Entretien alors que justement, l’utilisation du sigle X Y par la société Viabilité Travaux Publics et Entretien a pu créer dans l’esprit de la clientèle, une confusion au profit de cette dernière société dans ce département à compter de 2002.
La société X TP et la société Viabilité Travaux Publics et Entretien, quand bien même celle-ci, qui a son siège à Goussainville, réaliserait l’essentiel de son activité dans le Val d’Oise et le nord de la région parisienne, se trouvent donc en situation de concurrence sur ce secteur d’activité.
Il est indifférent à la solution du litige qu’il existe d’autres sociétés dénommées X TP, notamment une société ayant son siège à Morainvilliers laquelle a, au demeurant, accepté à la demande de l’appelante, de modifier sa dénomination en X TP Développement ou une société à Nantes laquelle ne se trouve pas en concurrence avec l’appelante compte tenu de l’éloignement géographique, ou même une autre société dénommée X Y.
Le risque de confusion avec un concurrent suffit à établir la concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour la société X TP de démontrer l’existence effective d’une perte de clientèle.
Il est suffisamment établi par l’ensemble de ces éléments le risque de confusion invoqué par la société X TP du fait de l’utilisation par la société Viabilité Travaux Publics et Entretien du sigle X Y qui constitue dès lors un fait de concurrence déloyale.
Le jugement qui en a décidé autrement sera infirmé.
Sur les demandes de la société X TP
Il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée par la société X TP sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée, passé le délai d’un mois de la signification du présent arrêt, sans qu’aucune circonstance justifie que la cour se réserve le contentieux de la liquidation d’astreinte.
L’utilisation faite du sigle X Y s’est limitée à une entreprise dont l’implantation est très limitée et eu égard aux circonstances de la cause, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer l’entier préjudice subi par la société X TP, toutes causes de préjudice confondues, à 1 €.
Il n’est pas nécessaire d’ordonner la publication de la présente décision, la demande de l’appelante de ce chef n’étant au surplus pas motivée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société Viabilité Travaux Publics et Entretien.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Viabilité Travaux Publics et Entretien à payer à la société X TP une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que l’utilisation par la société Viabilité Travaux Publics et Entretien du sigle X Y est un fait de concurrence déloyale.
Fait interdiction à la société Viabilité Travaux Publics et Entretien d’utiliser le sigle X Y à quelque titre, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée, passé le délai d’un mois de la signification du présent arrêt.
Condamne la société Viabilité Travaux Publics et Entretien à payer à société X TP la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
Déboute la société X TP du surplus de ses demandes.
Condamne la société Viabilité Travaux Publics et Entretien aux dépens de l’instance dont ceux d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP LEFEVRE-TARDY-HONGRE-BOYELDIEU, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société Viabilité Travaux Publics et Entretien à payer à la société X TP une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Viabilité Travaux Publics et Entretien de sa demande au même titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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