Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 9 septembre 2010, n° 09/02866

  • Finances publiques·
  • Impôt·
  • Décès·
  • Prestation·
  • Assureur·
  • Capital·
  • Bénéficiaire·
  • Subrogation·
  • Assurance de personnes·
  • Fortune

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 9 sept. 2010, n° 09/02866
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/02866
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 octobre 2008
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 91Z

1re chambre

1re section

ARRET N°

DEFAUT

DU 09 SEPTEMBRE 2010

R.G. N° 09/02866

AFFAIRE :

Z Y

C/

Monsieur le Directeur Départemental des finances publiques des Hauts de Seine

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 07/09659

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— SCP GAS

— SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame Z Y

née le XXX à PARIS

XXX – XXX

représentée par la SCP GAS – N° du dossier 20090310

Rep/assistant : Me Yasmine BAKHOUM (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

Monsieur le Directeur Départemental des finances publiques des Hauts de Seine

élisant domicile en ses XXX – XXX agissant sous l’autorité du Directeur général des finances publiques

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0946406

Mademoiselle D Y

Chez Mme Z Y – XXX – XXX

INTIMEE DEFAILLANTE assignée en reprise d’instance à étude d’huissier

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

D Y née le XXX, fille de Mme Z Y et de F G, a perçu, suite au décès de son père survenu le 17 février 1994 dans un accident du travail, un capital de 1 199 615 euros au titre du contrat d’assurance collective souscrit auprès de la compagnie AGF par la société X & Vacances au bénéfice de l’ensemble de ses salariés.

En juillet 2006, à la demande de l’administration fiscale, Mme Z Y a déposé les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2005 et 2006. Contestant que le capital perçu par D Y soit exonéré d’ISF sur le fondement de l’article 885 K du code général des impôts, l’administration a notifié une proposition de rectification le 3 novembre 2007 à hauteur de 14 800 euros en principal pour les années 2005 et 2006.

La réclamation formée par Mme Y a été rejetée par lettre du 11 avril 2007.

Pour obtenir la décharge de l’ensemble des droits réclamés par l’administration fiscale, Mme Y a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement du 23 octobre 2008, a débouté Mme Z Y de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

Appelante, Mme Z Y, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 mars 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l’article 885K du code général des impôts et des article L 131-1 et L 131-2 du code des assurances, de :

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre du 23 octobre 2008,

— dire que les indemnités versées par AGF à D Y pour un montant de 1 199 615¿ entrent dans les prévisions de l’article 885K du code général des impôts et doivent être exclues du patrimoine taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune,

— ordonner la décharge de l’ensemble des impositions contestées,

— débouter M. le directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine, pris en sa qualité de représentant de la direction générale des impôts, de toutes ses demandes, fins et prétentions,

— condamner M. le directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine, pris en sa qualité de représentant de la direction générale des impôts, au paiement de la somme de 2000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. le directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine, pris en sa qualité de représentant de la direction générale des impôts, au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Gas, avoués, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

M. le directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine, par conclusions signifiées en dernier lieu le 15 octobre 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, débouter Mme Z Y de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner Mme Z Y aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par la SCP Lissarague Dupuis Boccon Gibod, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, condamner, en outre, Mme Z Y au versement au profit de l’administration fiscale d’une somme de 2 000¿ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Mlle D Y, assignée en reprise d’instance, n’a pas constitué avoué.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2010.

MOTIFS

Aux termes de l’article 885 K du code général des impôts, les indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires.

Selon l’article L 131-1 alinéa 1 du code des assurances, en matière d’assurance sur la vie et d’assurances contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.

L’article L 131-2 du même code dispose que dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre; dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants-droit contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations indemnitaires prévues au contrat.

Par arrêt du 19 décembre 2003, il a été jugé par l’assemblée plénière de la Cour de cassation que si le caractère prédéterminé des prestations d’assurance versées par un assureur à la victime en cas d’accident n’est pas à lui seul de nature à empêcher ces prestations de revêtir un caractère indemnitaire, les prestations servies par un assureur au titre de l’incapacité temporaire totale de travail et de l’incapacité permanente partielle revêtent un caractère forfaitaire dès lors qu’elles sont indépendantes , dans leurs modalités de calcul et d’attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun.

Ainsi, l’article 885 K susvisé n’exclut de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune que les rentes et indemnités perçues en réparation de dommages corporels et les sommes versées à un tiers en exécution du contrat d’assurances de personnes en cas d’accident revêtent un caractère forfaitaire et non indemnitaire lorsqu’elles sont indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d’attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun.

En l’espèce, il ressort du livret du participant que l’assurance de groupe prévoit , en cas de décès, le versement au bénéficiaire désigné d’un capital exprimé en pourcentage du traitement de référence, variable suivant les causes du décès (maladie, accident ou accident du travail -maladie professionnelle) en fonction de la situation et des charges de famille de l’assuré. Le montant du capital versé est établi à partir de critères prédéterminés dans la mesure où il est fonction de la nature de l’événement à l’origine du décès, où il prend en compte la situation de famille de l’assuré et notamment la présence d’enfants à charge, où il est calculé en fonction du traitement de référence, sans appréciation d’un quelconque préjudice.

Par ailleurs, au chapitre 'Généralités', il est stipulé que 'conformément au code des assurances, le bénéficiaire des prestations donne subrogation à l’assureur en vue d’engager toute action récursoire à l’encontre du tiers responsable'. L’insertion de cette clause conforme à l’article L 131-2 du code des assurances , ne concerne que les prestations versées en complément de celles allouées par la Sécurité Sociale . Il n’est nullement mentionné que le bénéficiaire du capital décès, qui ne peut s’analyser comme une prestation, donne subrogation à l’assureur pour engager toute action récursoire à l’encontre du tiers responsable.

Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en considérant que dès lors que le contrat d’assurance auquel F G avait adhéré, couvrait outre le décès, l’invalidité absolue et définitive, l’arrêt de travail et les frais de santé, ces dernières garanties pouvaient donner lieu au versement de prestations pour partie indemnitaires soumises à subrogation , sans pour autant ôter au capital décès servi à D Y, en application de critères prédéterminés au contrat, son caractère forfaitaire.

Le jugement déféré sera confirmé .

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme Z Y aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Lissarague Dupuis Boccon Gibod, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 9 septembre 2010, n° 09/02866