Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 17 juin 2010, n° 09/01776

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 17 juin 2010, n° 09/01776
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/01776
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 2 février 2009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58G

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 JUIN 2010

R.G. N° 09/01776

AFFAIRE :

INSTITUTION L M

C/

B C

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 1

N° RG : 06/6073

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BOMMART MINAULT

SCP DEBRAY-CHEMIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Institution L M

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 00036790

plaidant par Me DESBUISSON, avocat au barreau de PARIS (K.020)

APPELANT

****************

Madame B C N A, prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs X A née le XXX à XXX XXX et Z A né le XXX à XXX XXX

XXX à XXX

représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 09000338

plaidant par Me DEVOCELLE substituant Me BILLET, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2010, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-José VALANTIN, Président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-X THEODOSE

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La S.A.R.L. STANDARD AND POOR’S FUND SERVICES (ci-après STANDARD AND POOR’S), par l’intermédiaire de son directeur général, M. H A, né le XXX, a souscrit un contrat de prévoyance le 8 janvier 2004 auprès de la L M.

Aux termes de ce contrat, qui, en vertu de son article 3 's’applique à tous les salariés de la société adhérente, présents ou futurs inscrits lors de leur admission au contrat d’adhésion', la L M s’engageait à garantir notamment le risque décès.

M. H A était marié avec Mme B C et de leur union sont nés deux enfants, X, née le XXX, et Z, né le XXX.

Le 6 juillet 2004, alors qu’il s’était rendu à Nice aux fins d’assister à une conférence dans le cadre de ses fonctions et se trouvait dans la soirée à l’hôtel VISTA PALACE à Roquebrune-Cap-Martin (XXX, M. H A s’est involontairement enfermé sur le balcon de sa chambre (n° 208) dont le système de verrouillage de la serrure de la porte-fenêtre était défaillant et a fait une chute mortelle de la balustre supérieure de la chambre n° 108 située en-dessous alors qu’il tentait de se libérer.

L’enquête de police diligentée à la suite de la découverte du corps de M. H A deux jours après, soit le 8 juillet 2004, à l’aplomb de sa chambre, cent mètres plus bas, dans les rochers face à la mer, a conclu à la thèse d’un accident dont la responsabilité a été imputée à la société gérant l’établissement hôtelier.

Le 9 juillet 2004, le médecin légiste a effectué deux prélèvements sanguins sont l’analyse a révélé un taux d’alcoolémie positif de 0,68 grammes minimum par litre de sang.

Le 12 juillet 2004, la société STANDARD AND POOR’S a notifié le décès accident de M. H A à l’Institut Français de Courtage et d’Assurance, lequel a transmis l’information à la L M.

Le 26 avril 2005, la L M a procédé à un virement sur le compte bancaire de Mme B C d’une somme de 706.752 euros en règlement du capital décès et il lui a indiqué, le même jour, par la L M, qu’étant bénéficiaire, à compter du 1er août 2004, d’une rente éducation pour ses deux enfants, X et Z, d’un montant de 9.423,36 euros par trimestre, correspondant à 16 % de la base annuelle définie pour le calcul du capital décès, il lui était également versé la somme de 23.344,80 euros au titre des arrérages échus dus du 1er août 2004 au 31 mars 2005.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2005, Mme B C a informé la L M de ce qu’elle considérait les sommes payées comme ne représentant qu’une partie des sommes dues et a sollicité en conséquence le règlement du solde 'dans les plus brefs délais'.

La L M n’ayant pas répondu à ce courrier, Mme B C, agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants, X et Z A, l’a fait assigner le 3 juillet 2006 devant ce tribunal aux fins de la voir condamner, au visa de l’article 1134 du code civil à lui payer diverses sommes au titre de la garantie décès toutes causes, de la garantie complémentaire décès accidentel et de la garantie rente-éducation.

Par jugement du 3 février 2009, le tribunal a :

— condamné la L M à payer à Mme B C, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, X et Z A, au titre de la garantie supplémentaire 'décès accidentel', la somme de 706.752 euros avec intérêts de droit à compter du 30 mai 2005, date de la mise en demeure et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— rejeté toute autre demande

— condamné la L M aux entiers dépens.

Par déclaration du 2 mars 2009, la L M a interjeté appel du jugement.

Vu les dernières conclusions déposées le 25 janvier 2010, aux termes desquelles L M, appelante, sollicite de la cour de :

— vu l’article 1134 du code civil,

— vu l’article L.932-6 du code de la sécurité sociale,

— vu l’article 263 et suivants du code de procédure civile,

— vu les statuts et le règlement de la L M le contrat de prévoyance du 8 janvier 2004 et la notice d’information,

— recevant la L M en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions déclarées fondées,

— y faisant droit,

— il est demandé à la cour de :

— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la L M à payer à Mme B C N A la somme de 706.752 euros au titre de la garantie supplémentaire 'décès accidentel',

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme B C N A, Mlle X A et M. Z A de leurs autres demandes,

— et statuant à nouveau,

— à titre principal,

— de constater :

— que le salaire annuel de référence servant de base au calcul du capital décès toutes causes et des rentes éducation liés au décès de M. H A s’élève à 117.792 euros,

— que la notice d’information et le règlement général de l’institution sont opposables aux consorts A,

— que le décès de M. A est intervenu dans des circonstances relevant de la clause d’exclusion figurant à la notice d’information et au règlement général de l’institution,

— en conséquence de :

— dire et juger que Mme B C N A n’est pas fondée à demander le versement d’un capital décès toutes causes complémentaires,

— dire et juger que Mlle X A et M. Z A ne sont pas fondés à demander le versement de rentes éducation complémentaires,

— dire et juger que Mme B C N A n’est pas fondée à demander le bénéfice du capital décès supplémentaire en cas de décès accidentel,

— dès lors,

— débouter Mme B C N A, Mlle X A et M. Z A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

— à titre subsidiaire,

— si la cour devait faire droit à la demande d’expertise des consorts A, elle confierait à l’expert désigné la mission de :

— déterminer si le dosage de l’alcoolémie pratiqué au moment du décès a été réalisé sur du sang total,

— dire si le dosage a été réalisé dans des conditions normales, habituelles dans des circonstances identiques,

— en tout état de cause,

— condamner Mme B C N A, Mlle X A et M. Z A à verser à la L M la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme B C N A, Mlle X A et M. Z A aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

Vu les dernières conclusions déposées le 18 février 2010, aux termes desquelles Mme B C N A, prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, X A, née le XXX et Z A, né le XXX, intimée, sollicite de la Cour, par infirmation de la décision entreprise de :

— vu notamment les dispositions des articles 1134 et 1382 du code civil,

— vu l’article L.511-1 du code des assurances,

 il est demandé à la cour de :

—  1/ Sur la garantie décès toutes causes, et réformant le jugement querellé,

— dire et juger que D E, intermédiaire mandataire de la L M, a commis une faute en alertant pas la société STANDARD AND POOR’S du défaut de cotisation en tranche C pour ses salariés alors que cette cotisation en tranche C était déterminante lors de la souscription du contrat d’adhésion de prévoyance complémentaire,

— dire et juger que cette faute a commis un préjudice à Mme A dans la mesure où ce défaut de cotisation dans la tranche la plus élevée limite de montant de l’indemnisation auquel celle-ci peut prétendre du fait du décès de son mari,

— dire et juger que la L M est responsable des dommages causés aux demandeurs à raison des fautes de son intermédiaire mandataire,

— en conséquence,

— dire et juger que le capital décès aurait dû s’établir à la somme de 1.153.996,20 euros,

— constater que la L M n’a réglé à Mme A que la somme de 706.752 euros,

— en conséquence,

 condamner la L M à payer à Mme A, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 30 mai 2005, la somme de 447.244,20 euros,

—  2/ Sur la garantie rente éducation et réformant le jugement querellé

— dire et juger que D E, intermédiaire mandataire de la L M, a commis une faute,

— dire et juger que la L M est responsable des dommages causés aux demandeurs à raison des fautes de son intermédiaire mandataire,

— dire et juger que la rente éducation aurait du s’établir, pour chacun des allocataires, Mlle X et M. Z A, à la somme annuelle brute de 30.773,24 euros (192.332,70 * 16 %) jusqu’à leur 17 ans et à la somme annuelle brute de 46.159,85 euros (192.332,70 * 24 %) de 17 à 26 ans,

— dire et juger que la L M a liquidé ladite rente à la somme annuelle brute de 18.846,72 euors,

— dire et juger que la L M a liquidé ladite rente à la somme annuelle brute de 18.846,72 euros,

— constater que la L M liquidera ladite rente à compter des 18 ans des allocataires à la somme de 28.270,08 euros (117.792 * 24 %),

— en conséquence,

— condamner la L M à payer à Mme A, en sa qualité de représentant légal de Mlle X et M. Z A, pour chacun des allocataires, les sommes suivantes :

* en capital, la somme de 32.315,91 euros, assortie des intérêts au taux légal, décomposée comme suit :

. au titre de l’exercice du 1er août 2004 au 30 juin 2005, la somme de 10,156,43 6 (sic), avec intérêts de droit à compter du 30 mai 2005,

. au titre de l’exercice du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, la somme de 11.079,74 euros, avec intérêts de droit à compter de chaque terme trimestriel,

. au titre de l’exercice du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, la somme de 11.079,74 euros, avec intérêts de droit à compter de chaque terme trimestriel,

. au titre de l’exercice du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, la somme de 11.079,74 euros, avec intérêts de droit à compter de chaque terme trimestriel,

* sous forme de rente annuelle payable le 1er juillet de chaque année :

. 11.079,74 euros jusqu’aux 17 ans des enfants,

. 16.619,59 euros, et ce de l’âge de 18 ans jusqu’à l’âge de 22 ans ou, si les enfants poursuivent des études, à charge pour Mme A d’en justifier chaque année au moment du règlement de la rente, jusqu’à l’âge de 26 ans,

  3/ Sur la garantie décès accidentel

— à titre principal,

— constater que le décès de M. H A fut accidentel,

— constater que la preuve d’un état d’ivresse manifeste ou d’un taux d’alcoolémie égal ou supérieur au taux légal au moment de l’accident n’est pas rapportée,

— en conséquence, dire et juger que les clauses d’exclusion invoquées par la L M ne trouvent pas matière à s’appliquer en l’espèce,

— dire et juger que la L M aurait dû effectuer un 'versement supplémentaire de 100 % du capiital décès Toutes Causes', soit la somme de 706.752 euros,

— en conséquence, condamner la L PREVOYANCES à payer à Mme A, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 30 mai 2005, la somme de 706.752 euros,

— par ailleurs,

— dire et juger que D E, intermédiaire mandataire de L M, a commis une faute résultant du défaut de cotisation en tranche C,

— dire et juger que la L M est responsable des dommages causés aux demandeurs à raison des fautes de son intermédiaire mandataire,

— en conséquence, dire et juger que le capital décès accident aurait du s’établir à la somme de 1.153.996,20 euros,

— condamner la L M à payer à Mme A, à titre de dommages et intérêts, en application de l’article L.511-1 du code des assurances, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 30 mai 2005, la somme de 447.2443 euros (sic),

— à titre subsidiaire,

— désigner tel expert, plus particulièrement spécialiste en médecine légale, avec la mission suivante : dire s’il est possible d’affirmer avec certitude que le taux d’alcoolémie de M. A au moment de son décès était égal ou supérieur au taux légal au regard des circonstances dans lesquelles le dosage éthanol a été pratiqué (dosage sur sang coagulé et non sur sang total, dosage plus de 59 heures après le décès, etc…),

— en tout état de cause,

— dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer pour faire valeur leurs droits,

— condamner la L M à verser à chacun des demandeurs la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la L M aux entiers dépens de la présente instance.

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 11 mars 2010.

MOTIFS DE LA DECISION

— Sur la garantie décès toutes causes et sur la garantie rente éducation

Considérant que la L M soutient qu’elle justifie de ses calculs et notamment, de la base des garanties retenue, à savoir, le salaire brut annuel de l’assuré soumis à cotisations, que le salaire annuel de référence qui doit être pris en compte pour le calcul du capital-décès toutes causes et des rentes éducation n’est pas de 192.332,70 euros, mais de 117.792 euros, comme l’a justement retenu le tribunal, qu’elle ne peut être responsable d’un éventuel défaut de cotisation sur la tranche C, que seule la base de rémunération qui a été soumise à cotisations de prévoyance, à savoir la rémunération limitée à la tranche B, peut être prise en compte pour le calcul des prestations décès, que les prestations doivent être calculées sur la même base que les cotisations ;

Qu’elle objecte que l’intermédiaire courtier, n’a pas été mis en cause, qu’elle ne peut subir les conséquences d’une éventuelle défaillance du gestionnaire, qu’elle ne peut être tenue de verser des prestations qui ne correspondraient pas à un montant de cotisations réellement perçues ;

Considérant que Mme B C N A fait valoir qu’elle ne conteste pas que son défunt mari n’a pas cotisé dans la tranche la plus élevée (tranche C), mais estime que le défaut de cotisation dans la tranche la plus élevée est imputable à une faute commise par l’appelante, via son intermédiaire, laquelle doit réparer le préjudice subi, que l’effet direct de l’article L 511-1 du code des assurances est de rendre le mandant responsable de son intermédiaire mandataire, s’agissant du fait d’un intermédiaire ayant la qualité de préposé ou de mandataire de l’assureur, d’un fait constitutif d’une faute dommageable, que D E (compagnie de courtage) a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde leur causant par là même un préjudice qu’il appartient à l’appelante de réparer, qu’il lui incombait d’attirer l’attention de la société Standard and Poor’s sur les conséquences du défaut de cotisation en tranche C, alors que M. A, principal interlocuteur de l’intermédiaire mandataire de L M , était le premier intéressé par cette nouvelle couverture, que le montant du salaire annuel brut de référence qui aurait dû être pris en considération s’élevait à la somme de 192.332,70 euros nonobstant le défaut de cotisation en tranche C ;

Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions du règlement du régime de prévoyance, dit que seule la base de rémunération qui a été soumise à cotisations de prévoyance, à savoir la rémunération limitée à la tranche B qui s’élève en l’espèce à la somme de 117.792 euros peut être prise en compte pour le calcul des prestations décès et rejeté la demande de Mme N A ;

Que la cour ne peut se prononcer sur la demande celle-ci, fondée sur le fait que le défaut de cotisation dans la tranche la plus élevée serait imputable à la faute commise par l’appelante, via son intermédiaire, alors que ce le courtier d’assurance, D Gestion, n’a été ni entendu ni appelé, conformément aux dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, qu’il est en principe le mandataire conseil de l’assuré et peut avoir, suivant les circonstances, la qualité de mandataire de l’assureur ;

— Sur la garantie décès accidentel

Considérant que l’appelante soutient qu’il doit être fait application des clauses d’exclusion au titre de la garantie 'décès accidentel’ figurant dans le règlement de l’organisme de prévoyance et dans la notice d’information afférente au contrat de prévoyance, que cette clause d’exclusion prévue à l’article 28-2 est opposable tant aux membres adhérents qu’aux membres participants, que le fait que la victime présentait un taux d’alcoolémie égal ou supérieur au taux légal, suffit pour mettre en oeuvre la clause d’exclusion, sans avoir à apporter la preuve d’un lien de causalité, qu’il est ambitieux de tenter de faire primer les éléments apportés par le Docteur Y, intervenu plusieurs années après les faits alors qu’il n’a pratiqué aucun acte médical sur la victime, qu’il n’existe aucun doute sur le taux d’alcool dans le sang de la victime au jour de son décès, que la clause d’exclusion n’a pas vocation à régir uniquement les accidents de la circulation, mais tous les accidents survenus aux participants en état d’ivresse manifeste ou s’il est révélé au moment de l’accident un taux d’alcoolémie égal ou supérieur au taux légal ;

Considérant que l’intimée réplique que la preuve d’un état d’ivresse manifeste ou d’un taux d’alcoolémie égal ou supérieur au taux légal de la victime au moment de son décès, n’est nullement rapportée, que son taux d’alcoolémie au moment du décès est inconnu, que seul le taux existant au 9 juillet est établi, soit deux jours après le décès (rapport toxicologique du Docteur Y du 20 mars 2007, médecin légiste précisant que le prélèvement a été réalisé sur du sang coagulé et non sur du sang total et mettant en évidence que les phénomènes de putréfaction peuvent être responsables d’une partie, ou même de la totalité de l’alcoolémie retrouvée), que faute de preuve contraire, la cour admettra que le taux d’alcoolémie au moment du décès était nul, que la cause du décès ne réside pas dans l’alcoolisation prétendue de la victime, mais dans le blocage du système de verrouillage de la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse, que le taux de 0,68 g/l de sang est inférieur au taux légal délictuel de 0,80 g/l de sang, qu’en conséquence, l’appelante aurait dû effectuer un versement complémentaire de 100 % du capital-décès toutes causes, soit la somme de 1.153.996,20 euros, que l’expertise sollicitée à titre subsidiaire, permettra d’exclure tout doute quant à la prétendue imprégnation alcoolique de la victime ;

Considérant que la société appelante faisant application de la clause d’exclusion de garantie figurant dans le règlement général de prévoyance de l’institution et dans la notice d’information, selon laquelle sont exclus de la garantie supplémentaire de 100 %, les accidents survenus au participant en état d’ivresse manifeste ou s’il est révélé qu’au moment de l’accident, celui-ci avait un taux d’alcoolémie égal ou supérieur au taux légal, sauf s’il est établi que le sinistre est sans relation avec cet état, a refusé de faire bénéficier Mme A de cette garantie supplémentaire au motif que son mari avait un taux d’alcoolémie de 0,68 g par litre de sang au moment de son décès, selon l’analyse toxicologique effectué par le Docteur Jacomet, au C.H.U. de Nice, expert près la cour d’appel ;

Considérant qu’il incombe à l’ayant droit de l’assuré qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie en raison d’un sinistre, d’établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police ;

Qu’il appartient à l’assureur, qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ;

Que toute clause obscure ou ambiguë s’interprète contre celui qui a fait la loi du contrat de sorte que l’assureur, rédacteur de la police, doit supporter les conséquences de l’équivoque dont il est l’auteur et ne saurait se prévaloir d’une stipulation dont l’ambiguïté lui est imputable ;

Attendu que les clauses d’un contrat d’assurance s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable à l’assuré par application de l’article L 133-2 code consommation ;

Considérant en l’espèce, que le taux légal d’alcoolémie n’est défini que dans le cadre de la conduite sous l’influence de l’alcool aux articles R 234-1 et L 234-1 du code de route, lesquels prévoient un seuil punissable sur le plan contraventionnel (0,50 g par litre, taux minimum légal) ou délictuel (0,80 g par litre) ;

Que la clause d’exclusion ne mentionne pas quel est le taux légal d’alcoolémie de référence ;

Qu’en tout état de cause, le taux d’alcoolémie relevé de 0,68 g par litre de sang est inférieur au taux légal sur le plan délictuel ;

Que la clause d’exclusion des risques au titre de la garantie décès par accident est bien ambiguë de sorte qu’elle doit être interprétée dans le sens le plus favorable au participant ou à son ayant droit ;

Qu’il en résulte que la clause contractuelle d’exclusion litigieuse a vocation à régir uniquement les accidents de la circulation et ne peut s’étendre à tous les accidents survenus aux participants, en l’absence de définition d’un taux légal d’alcoolémie s’appliquant à tout accident, quel qu’il soit, habituellement défini comme tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime, constituant la cause du dommage ;

Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté cette clause d’exclusion au motif que le résultat positif d’alcoolémie est sans incidence, dès lors que M. H A a été victime d’une chute accidentelle et qu’il ne conduisait pas un véhicule au moment de son décès, que l’institution de prévoyance ne rapporte pas la preuve que ce prétendu état alcoolique aurait contribué à la réalisation du sinistre, le rapport de police concluant que la direction de l’hôtel 'le Vista Palace’ Route de la Grande Corniche à XXX, surplombant une paroi rocheuse, ne pouvait ignorer le dysfonctionnement du système de verrouillage des chambres et plus particulièrement la chambre 208, occupée par la victime ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de garantie 'décès accidentel’ égale à 100 % du capital-décès toutes causes, soit la somme de 706.752 euros avec intérêts de droit à compter du 30 mai 2005, date de la mise en demeure ;

— Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Considérant qu’il sera alloué à l’intimée une indemnité de procédure en complément de celle accordée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la L M à payer à Mme B C N A la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la L M aux dépens d’appel, et admet la SCP DEBRAY-CHEMIN, société titulaire d’un office d’avoués, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,

Dit qu’une copie de cette décision sera adressée au juge des tutelles de Versailles, les sommes allouées au profit des enfants mineurs entre les mains de leur représentant légal (majoration de capital décès), devant être placées dans l’intérêt des mineurs sur un compte bloqué jusqu’à leur majorité et ce, sous le contrôle de ce magistrat.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président, et par Monsieur Didier ALARY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,



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