Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 16 décembre 2010, n° 10/01656

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 16 déc. 2010, n° 10/01656
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/01656
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 15 février 2010, N° 09/01086
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

12e chambre section 2

XXX

ARRET N° Code nac : 30Z

contradictoire

DU 16 DECEMBRE 2010

R.G. N° 10/01656

AFFAIRE :

D E Y

C/

S.A.R.L. X DU VEXIN

Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 16 Février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 09/01086

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP JUPIN & ALGRIN

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame D E Y demeurant XXX

Madame D H Y demeurant XXX

Monsieur Z Y demeurant XXX

Madame B Y demeurant XXX

représentés par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués – N° du dossier 0026245

Rep/assistant : Me Antoine SAVIGNAT, avocat au barreau de VAL D’OISE.

APPELANTS

****************

S.A.R.L. X DU VEXIN ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés actuellement XXX

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20100369

Rep/assistant : Me Christiane ROBERTO, avocat au barreau de VAL D’OISE.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Albert MARON, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Albert MARON, Président, (rédacteur)

Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame D-Thérèse GENISSEL,

FAITS ET PROCEDURE :

Les consorts Y sont propriétaire d’un bien immobilier sis XXX à PONTOISE. Ce bien est donné à bail commercial à la SARL X DU VEXIN.

Dans la journée du 9 décembre 2007, un incendie consécutif à une fuite de gaz rue de ROUEN a entièrement détruit les locaux donnés à bail à la SARL X DU VEXIN.

Après avoir continué à s’acquitter des loyers, nonobstant le destruction des lieux loués, et dans l’attente de leur reconstruction, X DU VEXIN a saisi le juge des référés pour voir constater que les consorts Y n’avaient toujours pas justifié du début des travaux de reconstruction, à voir constater que le bail ne prévoit la poursuite du paiement des loyers que pendant la période de reconstruction des locaux, à se voir dispenser de l’obligation de paiement desdits loyers, à voir dire que les loyers versés de janvier à août 2008 s’imputeraient sur les loyers dûs pendant la période de reconstruction, à voir dire que les loyers séquestrés sur le compte CARPA doivent être libérés à son profit, à voir débouter les consorts Y de leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire et de paiement de 34 290,88 €.

Par l’ordonnance déférée, en date du 16 février 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de PONTOISE a notamment donné acte d’interventions volontaires et dit X DU VEXIN bien fondée en ses demandes.

Les consorts Y ont interjeté appel de cette décision.

SUR CE LA COUR

Vu l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des consorts Y en date du 7 octobre 2010 et de X DU VEXIN en date du 20 juillet 2010,

Attendu que les consorts Y dénient, en premier lieu, compétence au juge des référés en faisant valoir que l’urgence alléguée pour en justifier ne serait pas caractérisée et qu’il existerait, en outre, une contestation sérieuse tenant à la nécessité d’interpréter la clause du bail relative à l’obligation, pour le preneur, de poursuivre le paiement des loyers, même en cas de destruction du bien loué;

Attendu cependant que les difficultés économiques rencontrées par X DU VEXIN justifient la compétence du juge des référés ;

Attendu que, X DU VEXIN demande à la cour de constater que les consorts Y n’avaient toujours pas justifié du début des travaux de reconstruction et qu’aucune reconstruction n’a débuté sur les lieux objets du bail;

Attendu cependant que le juge, saisi au contentieux, doit, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; que si, pour parvenir à cette fin, il doit apprécier les faits qui lui sont soumis, aucun texte ne lui donne compétence pour effectuer des « constats »; que les demandes en ce sens doivent, dès lors, être écartées comme irrecevables;

Attendu que X DU VEXIN demande encore à la cour de constater que le bail commercial la liant aux consorts Y ne prévoit le paiement des loyers par le preneur que pendant la période de reconstruction des locaux;

Attendu que, sous le terme de « constater », X DU VEXIN demande en réalité d’interpréter une clause du bail; que la cour, saisie en référés, est incompétence pour ce faire;

Attendu que les demandes de X DU VEXIN tendant à ce qu’il soit jugé que les loyers versés seront imputés sur des loyers à venir et à ce que des loyers consignés leurs soient restitués procède de la demande d’interprétation de la clause du bail; que la cour est, par voie de conséquence, incompétente pour statuer, aussi, sur ces demandes;

Attendu que les consorts Y demandent, de leur côté, à la cour, de constater le jeu de la clause résolutoire, X DU VEXIN n’ayant pas déféré au commandement de régler les loyers qu’ils lui ont fait le 1er octobre 2008; que par ailleurs, X DU VEXIN n’a plus payé ses loyers, nonobstant la clause du bail prévoyant que le preneur doit poursuivre leur paiement nonobstant la destruction du bien loué; que par ailleurs, le preneur n’a pas souscrit une assurance garantissant leur paiement en cas de sinistre;

Attendu cependant que le premier motif sur lequel repose cette demande tient pour acquis que, nonobstant la destruction du bien loué, les loyers continueraient à être dûs; que, comme précédemment rappelé, ce point -tout comme son contraire- suppose une interprétation de la clause du bail sur laquelle les parties se disputent, interprétation qui excède la compétence du juge des référés; que le second motif sur lequel repose cette demande (absence d’assurance garantissant le paiement des loyers en cas de survenance d’un sinistre) procède de la même interprétation; que dès lors il ne saurait être fait droit à la demande de constatatation du jeu de la clause résolutoire, laquelle excède la compétence du juge des référés; que par voie de conséquence, faute de constatation du jeu de la clause résolutoire, il ne saurait y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation;

Attendu que l’équité s’oppose à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,

Dit irrecevables les demandes de constats,

Se déclare incompétent sur les autres demandes,

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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