Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 30 septembre 2010, n° 10/06340

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 30 sept. 2010, n° 10/06340
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/06340
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 30 juin 2010, N° 10/23
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78E

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 SEPTEMBRE 2010

R.G. N° 10/06340

AFFAIRE :

J A épouse Z

C/

L M épouse X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 10/23

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN

SCP DEBRAY

Me RICARD

SCP KEIME

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame J A épouse Z, née le XXX à SURESNES (92), demeurant chez Monsieur Salomon Z 24 Rue Jean Lurçat 94800 VILLEJUIF

APPELANTE

Représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20100947

Assistée de la SCP INTERBARREAUX PETIT RONZEAU ET ASSOCIÉS (avocats au barreau de VAL DOISE)

****************

Madame L M épouse X, née le XXX à XXX,

Monsieur F X, né le XXX à XXX,

XXX

INTIMES

Représentés par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N° du dossier 10000814

Assistés de la SCP FINKELSTEIN-DAREL-AZOULAY-ROLLAND CISSE (avocats au barreau de VAL DOISE)

Madame D E épouse Y, née le XXX à XXX

Monsieur H Y, né le XXX à XXX

XXX

INTIMES

Représentés par Me Claire RICARD – N° du dossier 2010536

Assistés de Maître Mathieu BENAYOUN (avocat au barreau de PARIS)

Monsieur Le B C P Q, domicilié XXX – BP 60080 – 95290 L’ISLE Q

INTIME

Représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 10000764

Assisté de la SCP MALHERBE JEAN-LOUIS (avocats au barreau de VAL DOISE)

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Septembre 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Vu l’appel interjeté le 6 août 2010 du jugement d’orientation rendu le 1er juillet 2010 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE qui, statuant en matière immobilière, a principalement:

— donné acte à M. Y de sa déclaration de créance,

— dit n’y avoir lieu de donner acte à M. et Mme Y d’avoir valablement produit leur créance,

— fixé la créance de M.et Mme X à la somme de 295.000 € arrêtée au 4 août 2008,

— débouté Mme A épouse Z (ci-après Mme Z) de sa demande de vente amiable et de ses plus amples demandes,

— ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers situés à L’ISLE Q (95), XXX cadastrés section XXX pour une contenance de 1 are 79 ca, appartenant à Mme Z, sur la mise à prix de 500.000 € à l’audience du 7 octobre 2010 à 14 heures,

— désigné en qualité de séquestre Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau du Val d’Oise,

— désigné la SCP PLOUCHART BARNIER, huissier de justice à LOUVRES (95) aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,

— dit que ledit huissier se fera assister lors de la visite, d’un expert chargé d’établir ou d’actualiser si nécessaire dans les biens saisis, les diagnostics d’amiante, termites, plomb ( si la construction est antérieure à 1948), performances énergétiques et gaz et électricité,

— dit qu’il sera procédé à la publicité de la vente selon les dispositions de la loi,

— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;

Vu la requête afin d’être autorisée à interjeter appel à jour fixe déposée le 17 août 2010 par Mme Z et l’ordonnance du même jour l’autorisant à assigner M. et Mme X, M.et Mme Y et le B C P Q pour l’audience du 22 septembre 2010 à 14 heures ;

Vu l’ assignation respectivement délivrée les 23,24 et 25 août 2010 à M.et Mme Y, M.et Mme X et au B C P Q par laquelle Mme Z, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a refusé d’autoriser la vente amiable, demande à la cour de l’autoriser à vendre amiablement les 7 lots formant l’immeuble situé XXX à L’ISLE Q et de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ;

— suspendre la procédure de saisie immobilière durant un délai de douze mois, le temps que le plan conventionnel de redressement soit adopté et exécuté,

— à titre subsidiaire, lui accorder un délai de 12 mois pour apurer sa dette conformément au plan de surendettement proposé par la commission de surendettement,

— en tout état de cause, condamner la CRCAM du VAL DE FRANCE aux dépens d’appel ;

Vu les uniques écritures signifiées le 17 septembre 2010 aux termes desquelles M.et Mme X concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et notamment en ce qu’il a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi appartenant à Mme Z, et prient la cour de condamner Mme Z à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les uniques écritures signifiées le 9 septembre 2010 aux termes desquelles M. et Mme Y concluent à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de leur donner acte d’avoir valablement produit leur créance et en ce qu’il a rejeté la demande de vente amiable des lots formant l’immeuble du XXX à L’ISLE Q (95) et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :

— constater leur qualité de créanciers inscrits et dire que leur créance s’élève à la somme de 948.762,29 €,

— leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la vente amiable des lots susvisés ;

Vu les uniques écritures signifiées le 26 septembre 2010 aux termes desquelles le Trésorier C P Q demande à la cour de lui donner acte de sa déclaration de créance selon bordereau de situation actualisée au 30 août 2010 ;

SUR QUOI , LA COUR

Considérant qu’agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 4 août 2008 par Me Thomas Z, notaire associé à PARIS, contenant une reconnaissance de dette de la somme en C de 295.000 € à leur profit, M.et Mme X ont fait délivrer le18 novembre 2009 un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers situés à L’ISLE Q (95), XXX cadastrés section XXX pour une contenance de 1 are 79 ca, appartenant à Mme Z, pour obtenir paiement de la somme de 354.000 € outre les intérêts à échoir ;

Que par acte du 5 février 2010, ils ont assigné Mme Z à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE qui a rendu le jugement entrepris ;

Sur la contenance du bien immobilier saisi

Considérant qu’il s’avère à l’examen du commandement de payer et de la matrice cadastrale relative aux droits et biens immobiliers saisis, que leur contenance est de 1 a 69 ca , et non comme indiqué par erreur au dispositif du jugement entrepris, de 1 a 79 ca ; qu’il convient par application de l’article 462 du code de procédure civile de rectifier d’office cette erreur matérielle ;

Sur le montant de la créance de M.et Mme X

Considérant que le montant de la créance de M.et Mme X, créanciers poursuivants, fixée par le premier juge à la somme de 295.000 €, n’est pas remis en cause, de sorte que la décision sur ce point est acquise ;

Sur les autres créances

Considérant que M.et Mme Y sollicitent que soit constatée leur qualité de créanciers inscrits et que soit fixée le montant de leur créance à la somme de 948.762,29 € ;

Que leur qualité de créanciers inscrits n’est pas contestée ; qu’il ne peut, en cet état de la procédure, que leur être donné acte de leur déclaration de créance, laquelle n’est pas contestée dans son existence ; que c’est en effet à juste titre que le juge de l’exécution a dit n’y avoir lieu à fixation de leur créance, seule celle du créancier poursuivant devant en faire l’objet ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

Considérant qu’il sera, de même et ainsi qu’il le sollicite, donné acte au Trésorier C P Q de sa déclaration de créance ;

Sur la demande de vente amiable

Considérant que la recevabilité de cette demande, déjà présentée devant le premier juge, n’est pas contestée ;

Considérant que Mme Z fait valoir au soutien de son recours, qu’elle a toujours démontré son intention de vendre amiablement les différents lots de son immeuble, ainsi que cela résulte du renouvellement de 7 mandats de vente donnés à l’agence immobilière MLJ, de l’existence de plusieurs promesses de vente et intentions d’acquérir qui représentent un prix de vente global de 525.000 € pour seulement 4 lots, supérieur à la mise à prix, à la créance du créancier poursuivant et à celle des époux Y dans sa partie liquide et exigible ;

Que M.et Mme X s’opposent à cette demande en objectant que le règlement de copropriété valant état descriptif de division n’est toujours pas publié et que l’immeuble litigieux est toujours en cours de rénovation et non habitable en l’état ;

Que M.et Mme Y ne s’opposent pas à la demande de vente amiable ;

Considérant qu’il résulte de l’article 49 du décret du 27 juillet 2006 que le juge n’autorise la vente amiable qu’après s’être assuré que celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs ; que selon l’article 54 du même décret, la vente amiable est supposée devoir se réaliser dans un délai de quatre mois, pouvant le cas échéant être prolongé de trois mois ; que pour rejeter la demande de vente amiable, le juge de l’exécution a retenu que l’immeuble n’était pas habitable en l’état et que le règlement de copropriété n’avait pas été publié ;

Mais considérant que la situation a évolué depuis le prononcé du jugement dans la mesure où Mme Z justifie du dépôt en date du 9 septembre 2010 du règlement de copropriété litigieux à la conservation des hypothèques de CERGY-PONTOISE, aux fins de publication, de sorte que celle-ci est désormais imminente ; que quatre lettres d’intention d’acquisition concernant quatre des lots composant l’immeuble ont été récemment réitérées moyennant un prix global de 525.000 € ; que Mme Z justifie aussi d’une lettre d’intention d’achat de M. Pierre CHICHE datée du 7 septembre 2010, portant sur la totalité de l’immeuble, moyennant le prix net de 700.000 € ; qu’il résulte d’une attestation de la banque HSBC que cet acquéreur potentiel dispose actuellement des avoirs nécessaires pour réaliser la vente ; que les autres acquéreurs ont indiqué qu’ils acceptaient d’acheter les lots concernés par leurs offres respectives 'en l’état’ ; que dans ces conditions, il n’apparaît pas que les travaux d’aménagement intérieurs restant à effectuer constituent un obstacle à la vente amiable, étant précisé que l’état d’avancement des travaux certifié par l’architecte est de 90 % à 95 % pour cinq logements sur sept ; que l’état d’avancement des travaux des logements 5 et 6 est de 75 % ;

Considérant que les conditions de vente proposées apparaissent satisfaisantes tant pour le créancier poursuivant et les autres créanciers inscrits que pour la débitrice, compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché ; que conformément aux dispositions des articles 49 et 54 du décret du 27 juillet 2006, il convient d’autoriser la vente amiable soit de l’immeuble entier, soit des sept lots pris séparément, à un prix qui ne saurait être inférieur à 700.000 € et de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE afin qu’il contrôle les conditions de réalisation de la vente ;

Que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a ordonné la vente forcée ; que la procédure de saisie immobilière doit être suspendue en application de l’article 53 alinéa 2 du décret du 27 juillet 2006 ;

Considérant qu’il convient néanmoins de laisser à la charge de Mme Z les dépens de première instance et d’appel ; que lesdits dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de saisie immobilière ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers situés à L’ISLE Q (95), XXX cadastrés section XXX pour une contenance de 1 are 79 ca, appartenant à Mme Z, sur la mise à prix de 500.000 € à l’audience du 7 octobre 2010 à 14 heures, appartenant à Mme Z,

Statuant à nouveau sur ce point,

Autorise Mme Z à vendre amiablement les biens et droits immobiliers lui appartenant situés à L’ISLE Q (95), XXX cadastrés section XXX pour une contenance de 1 are 69 ca, soit dans leur entier à un seul acquéreur, soit par lots à des acquéreurs distincts mais dans leur totalité, à un prix global qui ne saurait être inférieur à 700.000 €,

Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière,

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Donne acte au Trésorier C P Q de sa déclaration de créance,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE afin qu’il soit statué conformément à l’article 54 alinéa 3 de décret du 27 juillet 2006,

Condamne Mme Z aux dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de vente.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame MAGUEUR, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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