Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 1er septembre 2011, n° 10/01502
CPH Nantes 11 février 2010
>
CA Versailles
Infirmation partielle 1 septembre 2011

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que l'absence prolongée ne justifie pas un licenciement si l'employeur ne prouve pas la nécessité de remplacer le salarié. La cour a jugé que la société n'a pas démontré de perturbation sérieuse de l'organisation de l'entreprise.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la société, ayant succombé, doit indemniser la salariée pour ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 1er sept. 2011, n° 10/01502
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/01502
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nantes, Section : Industrie, 10 février 2010, N° 09/00140
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

H.A./C.R.F.

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 SEPTEMBRE 2011

R.G. N° 10/01502

AFFAIRE :

S.A.S. CIMENTS CALCIA en la personne de son représentant légal

C/

C B

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

Section : Industrie

N° RG : 09/140

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-François PATOU

Me Pascale GUYARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. CIMENTS CALCIA en la personne de son représentant légal

C B

XXX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. CIMENTS CALCIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Jean-François PATOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 176

APPELANT

****************

Madame C B

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me Pascale GUYARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 547

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Jeanne MININI, président,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Angélique GAUTHIER,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

Mme B a été engagée en qualité de secrétaire – assistante au service des relations humaines, par la société Ciments Calcia, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 1994 et son lieu de travail était Guerville (78).

Selon avenant du 24 juin 2002, Mme A a été mutée à l’agence de Nantes au poste de chargée d’administration des ventes 2.

Une réorganisation mise en oeuvre en juin 2006 a abouti au transfert du contrat de travail de Mme B au sein de la plate-forme de Guerville.

.Employant plus de dix salariés, la société applique la convention collective de la fabrication des ciments .En dernier lieu, le salaire moyen de Mme B était de 2892,80 €.

Mme B a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 7 janvier 2008.

Convoquée en entretien préalable fixé le 25 mars 2009, Mme B a été licenciée par lettre du 30 mars 2009 dans les termes suivants :

'nous constatons que vous êtes en absence pour maladie depuis le 7 janvier 2008 .Cette absence longue durée rend aujourd’hui nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal du service .

En effet, nous avons eu recours à l’intérim pour vous remplacer pendant ces absences mais cela ne permet pas d’assurer une bonne tenue du poste et est de nature à désorganiser le travail de l’équipe.

L’aspect technique du poste nécessite que le personnel soit formé à cet effet et en maîtrise toutes les missions.

Hors, depuis le mois de mars 2008 , cinq intérimaires se sont succédés sur ce poste , ce qui a nécessité à chaque fois, une phase de formation avec une forte implication des autres membres de l’équipe, au détriment de la bonne exécution de leur mission.

De plus, si nous avons pu confier aux différents intérimaires les tâches classiques du poste, celles revêtant un caractère plus complexe ou exceptionnel ont du être réparties entre les autres membres de l’équipe et de ce fait , ont ainsi augmenté leur charge de travail.

Enfin, ce poste implique un contact régulier tant avec nos clients internes qu’externes qui doivent pouvoir se référer à un interlocuteur dédié et stable. Hors, là aussi, la succession d’intérimaires ne permet pas de satisfaire cette exigence, primordiale pour un service commercial.

Nous n’avons pas d’autre choix aujourd’hui que de pourvoir à votre remplacement de façon définitive et par conséquent de nous notifier par la présente votre licenciement.

Par ailleurs, il ne sera pas possible de mettre en place une éventualité de réintégration compte tenu de la fréquence de vos absences depuis 2004 :

—  2004 : 17 jours

—  2005 :16 jours

-2006 : 51 jours

-2007 : 30 jours

—  2008 : 318 jours

Conformément à la convention collective … cette mesure sera effective au terme d’un préavis de deux mois que nous vous dispensons d’effectuer mais qui vous sera payé …'.

Par jugement du 11 février 2010 , le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie a :

— dit le licenciement de Mme B dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamné la société au paiement des sommes de :

*40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné à la société de rembourser les indemnités de chômage versées jusqu’au jugement pour le pôle emploi.

La société a régulièrement relevé appel de cette décision .

Vu les écritures déposées et développées oralement à l’audience du 6 mai 2011 par lesquelles la société conclut à l’infirmation du jugement en explicitant les motifs de la lettre de licenciement, y ajoutant que Mme B ne s’était jamais plainte de ses conditions de travail et avait accepté- en connaissance de cause – sa mutation à Guerville à effet du 1er septembre 2006 pour occuper un poste très proche du précédent (gérer la base clients ; assurer la gestion administrative des ventes ; participer au processus de la hausse des prix) ; que le médecin du travail l’a toujours considérée apte à l’exercice de ses fonctions et qu’aucune maladie professionnelle n’a été retenue, la salariée n’ayant pas de charge à porter ; qu’avant même ses arrêts maladie ayant débuté en janvier 2008, Mme B avait été absente pour la même cause 51 jours en 2006 et 30 jours en 2007 ; que le poste d’assistante commerciale que Mme B revendiquait a été attribué à une personne prioritaire dans le cadre de la réorganisation ; qu’en tout état de cause, Mme B n’était pas apte à travailler ; que les deux autres salariées absentes et non licenciées étaient, l’une handicapée à emploi aménagé et l’autre en traitement d’un cancer récidivant avec un enfant à charge .

La société demande à la cour de débouter Mme B de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme B répond qu’à l’occasion de sa mutation à la plate-forme de Guerville , ses fonctions ont été réduites à la saisie informatique avec échanges téléphoniques avec les agences ainsi que dénoncé par Mme X ou M Y et étayé par l’absence de communication aux salariés mutés des fiches de descriptions de poste ; que les agences s’occupaient de la gestion des contrats clients, de la logistique et des actions administratives ; qu’elle a fait connaître son souhait de prendre des fonctions d’attachée commerciale en octobre 2007 ; que la saisie informatique a été à l’origine de ses troubles et notamment d’une bursite de l’épaule gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale avant laquelle elle a été convoquée en entretien préalable ; qu’elle n’a pas indiqué une date probable de reprise de travail lors de cet entretien mais a informé son supérieur de son aptitude à travailler à compter du 15 juin 2007 ; que le surcroît de travail était antérieur à son absence et résultait de la réorganisation de la société :qui n’a pas su recruter des intérimaires compétents ; que d’autres salariées – absentes sur une longue durée – n’ont pas été licenciées.

Mme B dit avoir retrouvé un contrat de travail à durée indéterminée en avril 2011 après un contrat de travail à durée déterminée renouvelé et être soumise à des transports avec baisse du salaire et demande à la cour de confirmer le défaut de cause du licenciement et de condamner la société au paiement des sommes de :

*100 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef,

*2392 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’ article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 06 mai 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Considérant que si l’état de santé d’un salarié ne peut motiver son licenciement, cette mesure peut être légitimement fondée par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié sous réserve que ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif ;

Considérant que l’absence prolongée de Mme B pour cause médicale à compter du 25 février 2008 est établie par les avis d’arrêt de travail ; qu’aucune pièce ne confirme l’origine professionnelle des affections ayant justifié ces arrêts totalisant une durée supérieure à douze mois ;

Considérant que ces faits étant posés, il revient à l’employeur de prouver la réalité de la perturbation causée par l’absence prolongée de Mme B et la nécessité dans laquelle il s’est trouvé de la remplacer définitivement ; que la seule ignorance de la date de retour possible de Mme B ne constitue pas une telle preuve ; que le dépassement de la durée (8 mois) de la garantie conventionnelle d’emploi ou la recherche affichée d’embauches pérennes ne suffisent à fonder un licenciement pour cause d’absence médicale ;

Considérant que plusieurs contrats de mise à disposition sont versés qui mentionnent le remplacement de Mme B – en congé de maladie – par cinq intérimaires différents pour effectuer des tâches de réception des appels clients et des demandes de propositions commerciales ; que par courriel postérieur au licenciement litigieux (6 juillet 2009), Mme X – supérieure hiérarchique de Mme B – relate la reprise de certaines tâches (gestion appels téléphoniques , création et mise à jour des postes de contrats pour l’agence du sud-est) par les intérimaires et les difficultés rencontrées par certains d’entre eux pour effectuer les rectifications de factures ; qu’y est précisé le choix de la société, pour des raisons de confidentialité ou de formation particulière , de confier le traitement des ristournes et la transmission de statistiques à des salariés administratifs de la plate-forme plutôt qu’aux intérimaires ; que cette seule pièce ne suffit cependant pas à établir la réalité d’une perturbation sérieuse de l’organisation de l’entreprise, aucun des collègues de Mme B n’ayant attesté d’un surcroît de travail déstabilisant lié à la prise en charge des ristournes et transmissions de statistiques normalement dévolues à Mme B ; qu’aucun des courriels de Mme X à destination de Mme B ne fait état d’une désorganisation liée aux absences de cette dernière ;

Considérant qu’il n’est pas établi que la décision de la société d’engager Mme Z (une des intérimaires) selon contrat de travail à durée indéterminée était nécessitée par la perturbation apportée par l’absence prolongée de Mme B ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant que Mme B doit être indemnisée à hauteur minimale de six mois de salaire ; qu’elle produit l’attestation du pôle emploi relatant ses démarches de recherche de travail ; qu’au regard de l’âge et de la situation familiale de Mme B, le premier juge a justement évalué à 40 000 € le montant des dommages et intérêts dus à Mme B ; que la société devra rembourser au pôle emploi l’équivalent des six premiers mois d’ indemnités de chômage (montant maximum) ;

Considérant que la société sera condamnée à payer à Mme B la somme complémentaire de 1200¿ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société qui succombe supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie du 11 février 2010 sauf en ce qu’il a ordonné le remboursement au pôle emploi 'les indemnités de chômage versées jusqu’au jugement’et statuant à nouveau de ce seul chef :

Ordonne le remboursement par la société Ciments Calcia des indemnités de chômage versées à Mme B dans la limite des six mois d’indemnités consécutives au licenciement ;

Ordonne la notification par les soins du greffe de la présente décision à pôle emploi TSA 32001 XXX

Condamne la société à payer à Mme B la somme complémentaire de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société aux dépens .

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 1er septembre 2011, n° 10/01502