Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2011, n° 10/03727

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

5e Chambre

Renvoi après cassation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JUIN 2011

R.G. N° 10/03727

AFFAIRE :

A Y

C/

E.U.R.L. CENTRALE DES PEELINGS en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2006 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS

N° Section : Encadrement

N° RG : 05/6428

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marianne FRANJOU

Me Marianne COLLIGNON-TROCME

Copies certifiées conformes délivrées à :

A Y

E.U.R.L. CENTRALE DES PEELINGS en la personne de son représentant légal

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MILLE ONZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 09 juillet 2010 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2010 cassant et annulant l’arrêt rendu le 30 novembre 2007 par la cour d’appel de PARIS (18e chambre C)

Madame A Y

XXX

XXX

représentée par Me Marianne FRANJOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K036

****************

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

E.U.R.L. CENTRALE DES PEELINGS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié sis :

Technolopolis C

XXX

XXX

représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2011, devant la cour composée de :

Madame Jeanne MININI, président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

dans l’affaire,

Greffier, lors des débats : Madame Angélique GAUTHIER

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme A Y a été embauchée en qualité de directrice commerciale par la société Centrale des peelings selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 juin 2004 ayant pris effet à compter du 14 juin. Sa rémunération mensuelle brute a été fixée à la somme de 4 000 euros et Mme A Y bénéficiait d’un véhicule de fonction.

Mme A Y devait développer le chiffre d’affaires de la société Centrale des peelings et pour cela mettre en place une équipe de visiteuses médicales. Ayant travaillé pendant près de quinze années au sein d’une société concurrente, la société CS Dermatologie, Mme A Y a fait appel à d’anciennes collègues de travail pour constituer sa nouvelle équipe commerciale. Ont ainsi été embauchées en juin et juillet 2004 C D, Cazenave et Moustan puis en janvier 2005 C Uc, X et Z.

Invoquant les plaintes enregistrées par cinq des six nouvelles visiteuses médicales à l’encontre de Mme A Y à l’issue d’un congrès tenu à Versailles du 10 au 14 janvier 2005, la société Centrale des peelings a convoqué celle-ci le 20 janvier 2005 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 3 février suivant après lui avoir notifié le même jour par télécopie puis par lettre recommandée avec accusé de réception sa mise à pied à titre conservatoire. Enfin, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2005 la société Centrale des peelings a notifié à Mme A Y son licenciement pour faute grave lui reprochant :

— l’exercice de pressions démesurées et injustifiées sur son équipe,

— le dénigrement des visiteuses médicales et une immixtion dans leur vie privée,

— une attitude grossière et la tenue de propos grossiers sur diverses personnes,

— le dénigrement de la direction,

— la recherche du conflit et plus généralement un abus d’autorité.

Contestant les motifs du licenciement, Mme A Y a fait convoquer la société Centrale des peelings le 26 mai 2005 devant le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir le paiement du salaire impayé durant la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire.

Devant la juridiction prud’homale, la société Centrale des peelings a contesté les demandes ainsi présentées et à titre reconventionnel a sollicité la condamnation de Mme A Y au remboursement des avances sur frais et sur salaires et des contraventions pour stationnement laissées impayées.

Par jugement en date du 6 novembre 2006 le conseil de prud’hommes a débouté Mme A Y de ses demandes et l’a condamnée à verser à la société Centrale des peelings les sommes de 500 euros au titre des avances sur frais, 1 400 euros au titre des avances sur salaires et 207 euros au titre des amendes pour stationnement.

Sur appel relevé par Mme A Y, la cour d’appel de Paris, 18e chambre C, par arrêt en date du 30 novembre 2007, après avoir requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a :

infirmé le jugement déféré et condamné la société Centrale des peelings à verser à Mme A Y la somme de 12 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

infirmé le jugement concernant les amendes pour stationnement qui ont été réduites à la somme de 66 euros,

confirmé le jugement pour le surplus.

Sur pourvoi formé par la société Centrale des peelings, la Cour de cassation, chambre sociale, par arrêt en date du 31 mars 2010, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris. Au visa de l’article L.1234-1 du code du travail, la Haute juridiction a dit que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations en décidant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave alors qu’elle avait constaté des manquements graves de la salariée vis-à-vis de ses collaboratrices.

Mme A Y a régulièrement saisi le 13 juillet 2010 la présente cour désignée comme cour de renvoi.

Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 19 mai 2011par lesquelles Mme A Y a sollicité l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris et la condamnation de la société Centrale des peelings au paiement des sommes de :

3 238,16 euros au titre du salaire impayé durant la mise à pied conservatoire irrégulière pour ce qui concerne la période du 21 janvier au 11 février 2008 et subsidiairement 3 047,61 euros au titre du salaire impayé durant la mise à pied conservatoire du 24 janvier au 11 février 2008,

10 487,55 euros au titre du préavis et des congés payés afférents, déduction faite des avances et des amendes, somme qui a déjà été versée le 31 juillet 2008 dans le cadre de l’exécution forcée de la décision rendue par la cour d’appel de Paris,

28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail,

5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme A Y conteste les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement en faisant valoir qu’elle n’a jamais adopté un comportement harcelant, grossier ou agressif vis-à-vis des visiteuses médicales qu’elle avait recrutées au cours des mois suivant sa propre embauche et qu’elle connaissait d’ailleurs depuis de nombreuses années dès lors qu’elles avaient toutes été ses anciennes collaboratrices auprès d’un précédent employeur. Elle fait observer qu’en fait c’est la gérante de la société Centrale des peelings, Mme E F, qui a incité les cinq visiteuses médicales à dénoncer des faits imaginaires pour l’évincer de l’entreprise après la mise en place de la nouvelle équipe commerciale. En toute hypothèse, elle conteste les faits dénoncés dans les attestations produites aux débats et établies pour les besoins de la procédure alors qu’elles étaient inexistantes avant l’introduction de la procédure de licenciement.

La société Centrale des peelings a conclu à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris et à la condamnation de Mme A Y au paiement d’une indemnité de 3 500 euros au titre des frais de procédure exposés.

Elle précise que postérieurement au colloque tenu à Versailles, elle a reçu de cinq visiteuses médicales de vives protestations concernant le comportement de Mme A Y à leur égard rendant impossible son maintien dans l’entreprise. Elle fait observer que quatre des visiteuses médicales ont établi des attestations très détaillées qui démontrent le comportement inadmissible de Mme A Y au cours des derniers mois de la relation de travail, cette directrice commerciale ayant abusé de son autorité et de ses responsabilités en imposant à ses subordonnées un stress très important dénué de toute justification objective et en tout état de cause sans lien avec les impératifs commerciaux et économiques de la société. Elle précise que les brimades, pressions et humiliations répétées par Mme A Y à l’encontre des visiteuses médicales pendant plusieurs mois ont eu de graves conséquences sur celles-ci et sur le fonctionnement de la société puisque deux d’entre elles ont quitté l’entreprise et que deux autres ont présenté des altérations de leur santé physique et mentale.

A titre subsidiaire, la société Centrale des peelings a sollicité la réduction des dommages-intérêts dans de plus justes proportions alors que Mme A Y ne fournit aucune indication sur ses recherches d’emploi postérieurement à la rupture de son contrat de travail.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant selon l’article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que 'lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur'; que selon l’article L.1232-1 du même code tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu’ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l’encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu’enfin selon l’article L.1235-1 'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié’ ;

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l’autre partie d’en rapporter seul la preuve et de démontrer qu’il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute;

Considérant au cas présent que la société Centrale des peelings a notifié à Mme A Y son licenciement pour faute grave en lui reprochant :

— l’exercice de pressions démesurées et injustifiées sur son équipe,

— le dénigrement des visiteuses médicales et une immixtion dans leur vie privée,

— une attitude grossière et la tenue de propos grossiers sur diverses personnes,

— le dénigrement de la direction,

— la recherche du conflit et plus généralement un abus d’autorité,

Considérant qu’en ce qui concerne l’ensemble de ces griefs, la société Centrale des peelings a précisé n’en avoir eu connaissance que par les révélations faites par cinq visiteuses médicales (dont quatre ont établi des attestations produites aux débats) à l’issue du colloque tenu à Versailles du 10 au 14 janvier 2005 ;

Considérant en effet que la société Centrale des peelings n’a antérieurement fait valoir aucun reproche à l’encontre de Mme A Y et précise n’avoir reçu, avant le 14 janvier 2005, aucune critique de la part des autres salariés de l’entreprise placés sous l’autorité de Mme A Y qui exerçait d’ailleurs ses fonctions de directrice commerciale depuis son domicile à Paris et n’était donc pas en relations constantes avec ses subordonnés ;

Considérant que pour démontrer la réalité de pressions démesurées et injustifiées exercées par Mme Y sur son équipe, la société Centrale des peelings a produit aux débats les attestations de C D, Cazenave, Moustan et Z ; que l’analyse de ces témoignages fait apparaître que Mme A Y pouvait avoir alternativement un comportement agréable puis autoritaire ; que cependant, si ces salariées invoquent l’existence d’un harcèlement moral, pour autant elles ne fournissent aucune description de faits précis susceptibles de recevoir une telle qualification, mettant essentiellement l’accent sur l’humeur variable de leur supérieure hiérarchique sans pour autant faire référence à des injonctions vexatoires, à des exigences professionnelles hors de toute atteinte ou à des brimades ; qu’il convient de relever que C D, Cazenave et Moustan, embauchées depuis le mois de juin/juillet 2004, n’avaient jamais attiré l’attention de la gérante de l’entreprise sur le comportement excessif ou abusif de Mme A Y avant le mois de janvier 2005 alors qu’il résulte des quelques messages transmis à celle-ci qu’elles s’adressaient à elle en termes souvent affectueux très éloignés des propos rapportés dans les attestations délivrées à la société Centrale des peelings immédiatement après l’introduction de la procédure de licenciement ; qu’il est par ailleurs établi que C Moustan et Z ont démissionné les 25 janvier et 4 février 2005 en imputant leur départ au comportement de Mme A Y à leur égard, ce motif paraissant peu vraisemblable dès lors qu’à la date de la rupture de leurs contrats de travail leur supérieure hiérarchique avait déjà été mise à pied dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif disciplinaire, procédure portée immédiatement à la connaissance de tous les salariés de l’entreprise ; qu’ainsi le premier grief n’est pas suffisamment établi pour justifier la rupture du contrat de travail de Mme A Y ;

Considérant que la société Centrale des peelings a reproché à Mme A Y d’avoir dénigré ses collaboratrices et de s’être immiscée dans leur vie privée ; qu’il résulte de l’ensemble des témoignages produits aux débats la preuve de l’existence de liens personnels très proches entre Mme A Y et C D, Cazenave, Moustan, X et Z dès lors que toutes avaient travaillé antérieurement au sein d’une société concurrente, la société CS Dermatologie ; que dans un tel contexte des remarques et des critiques voire quelques moqueries ont pu être colportées sur les modes de vie de l’une ou l’autre sans toutefois que des faits précis de dénigrement ou de violation de la vie privée ne résultent des attestations produites aux débats ; qu’il convient par ailleurs de replacer les propos tenus par Mme A Y dans le contexte d’échanges verbaux ne traduisant pas de la part de cette dernière une volonté de nuire ; qu’ainsi le doute doit profiter à Mme A Y ;

Considérant qu’en ce qui concerne l’attitude grossière qu’aurait adoptée Mme A Y, il convient de situer l’anecdote rapportée par Mme X dans le cadre d’une critique d’une de ses interventions au colloque de Versailles, le geste – même fort peu élégant- effectué par Mme A Y (bras d’honneur) n’étant adressé à aucun participant et encore moins à l’une quelconque des visiteuses médicales ; qu’enfin aucun propos grossier n’est établi avec suffisamment de précision pour constituer à l’encontre de Mme A Y une faute ;

Considérant que si Mme Z a pu rapporter des propos peu amènes tenus par Mme A Y vis-à-vis des deux dirigeantes de l’entreprise, pour autant ces propos ne traduisent aucun dénigrement ni aucune remise en cause de leur autorité dans la direction de la société, les courriers échangés entre Mme A Y et Mme E F restant toujours courtois ;

Considérant enfin que le dernier grief concernant la recherche constante par Mme A Y de conflits ou l’exercice abusif de son autorité sur ses collaboratrices n’est pas démontré alors qu’au contraire cette salariée a manifesté sa volonté de mettre rapidement en place une équipe de visiteuses médicales unie et performante ; que si Mme A Y a, à quelques reprises, attiré l’attention de ses subordonnées sur des insuffisances dans l’exécution de leurs fonctions ou des manquements dans leurs obligations, il n’existe aucune preuve d’une quelconque manifestation excessive d’autorité destinée à les blesser ou à leur nuire ;

Considérant en conclusion qu’aucun grief n’étant suffisamment établi, le licenciement de Mme A Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’ainsi le jugement déféré doit être réformé ;

Considérant que Mme A Y peut prétendre au paiement du salaire impayé durant la mise à pied conservatoire et au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à trois de mois de salaire outre les congés payés afférents ;

Considérant qu’après avoir pris en considération la très faible ancienneté de Mme A Y dans l’entreprise et les difficultés rencontrées par elle pour retrouver un nouvel emploi, la cour condamne la société Centrale des peelings à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte brutale et injustifiée de son emploi ;

Considérant que le licenciement n’ayant été précédé, accompagné ou suivi d’aucune mesure vexatoire, la cour déboute Mme A Y de toute demande complémentaire d’indemnisation ;

Considérant enfin que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a mis à la charge de Mme A Y le remboursement des avances sur frais et sur salaire outre le remboursement des cinq contraventions pour stationnement irrégulier qui auraient dû faire l’objet, conformément aux clauses du contrat de travail, d’un paiement immédiat par cette salariée bénéficiaire de véhicules mis à sa disposition par la société Centrale des peelings ou la société mère, la société Mene & Moy ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et sur renvoi après cassation,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 6 novembre 2006 en ce qu’il a condamné Mme A Y à rembourser à la société Centrale des peelings les sommes de 500 euros et de 1 400 euros au titre des avances sur frais et sur salaire et les contraventions pour stationnement à hauteur de la somme de 207 euros,

L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :

CONDAMNE la société Centrale des peelings à verser à Mme A Y les sommes de :

3 238,16 euros au titre du salaire impayé durant la mise à pied conservatoire,

12 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 200 euros au titre des congés payés afférents,

12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE la compensation entre dettes et créances,

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,

CONDAMNE la société Centrale des peelings aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la présente décision.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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