Infirmation partielle 16 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 16 juin 2011, n° 10/02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/02310 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Chambre : 06, 9 février 2010, N° 09/00230 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Albert MARON, président |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. R & S SYSTEMS, S.A.R.L. RESEAUX SOLUTIONS SYSTEMS c/ S.A.S. ESPACE BUREAUTIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
XXX
ARRET N° Code nac : 39H
contradictoire
DU 16 JUIN 2011
R.G. N° 10/02310
AFFAIRE :
S.A.R.L. R&S SYSTEMS
C/
S.A.S. Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2010 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 06
N° Section : .
N° RG : 09/00230
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER
Me Jean-Pierre BINOCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. RESEAUX SOLUTIONS SYSTEMS exerçant sous l’enseigne R&S SYSTEMS, RCS NANTERRE 485 050 660, ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués – N° du dossier 20100372
Rep/assistant : Me Marie-Laure DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS (P.21).
APPELANTE
****************
S.A.S. Z X, XXX
ayant son siège XXX
XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué – N° du dossier 340/10
Rep/assistant : Me Nathalie MORENO-GOURLAY, avocat au barreau de PARIS (C.2381).
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Avril 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Albert MARON, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, (rédacteur)
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS ET PROCEDURE
Z X a pour activité le commerce en gros de machines et équipements de bureau ; elle a employé monsieur D E de juin 1998 à septembre 2003 en qualité de chef des ventes, puis à compter du 13 novembre 2003 en qualité de chef de groupe.
Monsieur D E a été licencié pour faute lourde suivant lettre de licenciement du 29 septembre 2005 dont les motifs se rapportent à des facturations de commissions ; une procédure est actuellement en cours devant le conseil des prud’hommes de Saint Germain en Laye.
La SARL RESEAU RESOLUTIONS SYSTEMS (R&S SYSTEMS), ayant une activité similaire à celle de Z X a été immatriculée le 5 décembre 2005 et a débuté son exploitation le 15 novembre 2005, créée par monsieur D E et madame Y épouse de monsieur Y lui-même alors encore salarié de Z X, qui l’a licencié pour faute lourde le 20 janvier 2006.
Après avoir vu ses mêmes demandes rejetées en référé, Z X a assigné R&S SYSTEMS devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins notamment de la voir condamner à cesser son exploitation commerciale sur tout client faisant partie du fichier clientèle de Z X tel qu’il existait lorsque monsieur D E y était salarié, y ajoutant une astreinte de 5 000 € pour tout manquement que le tribunal se réservera la possibilité de liquider, ainsi qu’au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Le tribunal de commerce de Versailles par jugement rendu le 13 juin 2008 aujourd’hui irrévocable, a notamment dit que R&S SYSTEMS a pratiqué des actes de parasitisme commercial au préjudice de Z X et l’a condamnée au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts mais l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Au mois d’octobre 2008, R&S SYSTEMS a livré du matériel X à la société ESCG, qui a procédé à la résiliation anticipée de contrats de location avec option d’achat de matériel par B C qu’elle avait signés en 2004 et 2005 sur la démarche commerciale de monsieur D E alors salarié de Z X, et qui étaient accompagnés de contrats de maintenance et connectique auprès de cette dernière.
Z X, par acte en date du 18 décembre 2008, a de nouveau assigné R&S SYSTEMS aux fins de voir dire que cette dernière a violé la clause de non-démarchage et en conséquence la condamner au paiement en principal, de la somme de 28 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le Tribunal de Commerce de Nanterre, par jugement rendu le 09 février 2010, a :
— dit que la SARL RESEAU RESOLUTIONS SYSTEMS a accompli un acte fautif de concurrence déloyale au détriment de la SAS Z X ;
— condamné la SARL RESEAU RESOLUTIONS SYSTEMS à payer à la SAS Z X la somme de 3.000 € ;
— débouté la SARL RESEAU RESOLUTIONS SYSTEMS de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SARL RESEAU RESOLUTIONS SYSTEMS au paiement, à la société Z X de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
***
La SARL RESEAU RESOLUTIONS SYSTEMS a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 22 février 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré « nulle et réputée non inscrite » la clause intitulée de non-démarchage, l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— à titre principal déclarer les demandes de la société Z X irrecevables au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au Jugement rendu le 13 juin 2008 par le tribunal de commerce de Versailles ;
— à titre subsidiaire, dire que la clause de non-démarchage est nulle et réputée à ce titre non écrite,
— dire que la société Z X ne rapporte pas la preuve d’un quelconque agissement de concurrence déloyale de la part de la Société R&S SYSTEMS,
— débouter la Société Z X de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner la Société Z X à payer à la Société R&S SYSTEMS la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Z X à payer à la société R & S SYSTEMS la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Rappelant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles et ses motifs se rapportant à la clause de non-démarchage incluse dans le contrat de travail de monsieur D E, R&S SYSTEMS soutient que Z X ne peut à nouveau se prévaloir de celle-ci, et que le tribunal aurait dû déclarer irrecevables les demandes de ce chef.
A titre subsidiaire elle soutient que la clause de non-démarchage incluse dans le contrat de travail de monsieur D E du 13 novembre 2003, dont les termes sont imprécis et ne se limitent pas uniquement à la clientèle, s’interprétant comme une clause de non concurrence, est nulle comme n’étant pas délimitée dans le temps, et ni assortie de contrepartie financière.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune acte de concurrence déloyale ; qu’elle était libre de démarcher une société cliente de son concurrent ; que Z X ne rapporte pas la preuve de ce que dans ce démarchage elle aurait pu avoir un comportement déloyal et en particulier de ce qu’elle aurait incité la société ESCG à résilier de façon anticipée les contrats conclus avec Z X et à leur substituer ses propres contrats.
Elle considère que Z X invoque un préjudice incertain et hypothétique.
Reprenant l’historique des procédures engagées par Z X, elle lui reproche une volonté de nuire persistante.
***
La SARL Z X, aux termes de ses dernières écritures en date du 2 mars 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la Cour de :
— sous le visa de l’article 1134 du code civil, confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables et l’infirmer en ce qu’il l’a déclaré la demande infondée, en conséquence dire que la SARL RESEAU RESOLUTIONS SYSTEMS a violé la clause de non-démarchage ;
— subsidiairement sous le visa de l’article 1382 du code civil, confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré fondée l’action en concurrence déloyale, et dire que la SARL RESEAU RESOLUTIONS SYSTEMS est l’auteur de démarches déloyales ;
— infirmer partiellement le jugement dont appel s’agissant du montant des dommages et intérêts fixés, et condamner la SARL RESEAU RESOLUTIONS SYSTEMS au paiement de la somme de 28.000 € à titre de dommages et intérêts;
— condamner la SARL RESEAU RESOLUTIONS SYSTEMS au paiement, à la société Z X la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le précédent jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles portait sur une clause différente de celle dont elle se prévaut, à raison de faits différents.
Elle prétend que le régime de limitation des clauses de non-concurrence ne peut s’appliquer la clause litigieuse, qui n’empêche pas la concurrence mais a pour objet de ne pas permettre aux commerciaux qui ont été à l’origine de la signature de contrats en cours avec un client alors qu’ils travaillaient pour Z X d’être à l’origine de la rupture anticipée de ces contrats pour placer leurs propres contrats ; que la violation de cette clause est consommée dès lors que le démarchage de R&S SYSTEMS est avéré, la société ESCG ayant résilié par anticipation les contrats de location de matériel auprès de B C et de maintenance auprès de Z X, pour les remplacer par des contrats auprès de R&S SYSTEMS.
Elle fait valoir subsidiairement que la concurrence déloyale est caractérisée, dès lors que R&S SYSTEMS a utilisé les connaissances confidentielles qu’elle avait, par monsieur D E, des conditions des contrats de maintenance rompus de manière anticipée, au-delà de la simple prospection.
Elle considère que son préjudice est incontestable et résulte de la résiliation anticipée des contrats en cours mais aussi de la déloyauté de R&S SYSTEMS pour les contrats à renouveler, son manque à gagner à ce titre correspondant à la perte de la marge nette qu’elle aurait pu réaliser sur le renouvellement du matériel et des contrats de maintenance.
DISCUSSION
Le tribunal de commerce de Versailles avait été saisi d’une demande de Z X fondée sur une clause insérée dans le contrat de travail de monsieur D E, tendant à voir condamner R&S SYSTEMS à cesser son exploitation commerciale sur tout client faisant partie du fichier clientèle de Z X tel qu’il existait lorsque monsieur D E y était salarié, et a statué sur cette demande en déboutant Z X dans le dispositif du jugement rendu le 13 juin 2008.
Le tribunal de commerce de Nanterre a été saisi d’une demande d’Z X fondée sur une clause insérée dans le contrat de travail de monsieur D E, tendant à voir condamner R&S SYSTEMS à réparer le préjudice résultant pour elle d’un fait de concurrence commis en octobre 2008.
La condition d’identité d’objet prescrite par l’article 1351 du code civil fait bien défaut ; en conséquence le jugement entrepris doit être confirmé, en ce qu’il a déclaré Z X recevable en son action telle que fondée sur la clause insérée au contrat de travail de monsieur D E.
***
Il n’est pas contesté que R&S SYSTEMS ayant pour co-gérant monsieur D E avait nécessairement connaissance de la clause insérée dans le contrat de ce dernier quand il était salarié de Z X ; elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en exerçant une concurrence en violation délibérée de cette clause, à la condition nécessaire que cette clause soit valable.
La clause insérée au contrat de travail de monsieur D E du 13 novembre 2003 sous l’article 8 « interdiction de concurrence déloyale » est rédigée comme suit : « aux termes de ce contrat monsieur D E s’interdit dans tout emploi ou toute fonction commerciale à titre de salarié, de stagiaire ou de mandataire social, d’exploiter le fichier client de la SA Z X dans le but de concurrencer directement ou indirectement la société Z X en se servant notamment des connaissances qu’il a acquises, des contrats, des tarifs, des techniques commerciales etc… ».
Z X indique elle-même que cette clause a pour objet de ne pas permettre aux commerciaux qui ont été à l’origine de la signature de contrats en cours avec un client alors qu’ils travaillaient pour Z X d’être à l’origine de la rupture anticipée de ces contrats pour placer leurs propres contrats.
Cette clause de non démarchage limite le droit pour monsieur D E d’exercer, par la société qu’il dirige, une activité commerciale dans le cadre d’une libre concurrence dans lequel le démarchage de la clientèle de son ancien employeur n’est pas en lui même prohibé, sauf manoeuvre déloyale s’y ajoutant.
Ne contenant aucune limitation de durée et ne prévoyant aucune compensation financière, elle doit être considérée comme nulle au regard des dispositions de l’article L 1121-1 du code du travail et ne peut être valablement opposée à R & S SYSTEMS.
***
Les pièces produites aux débats démontrent que Z X avait vendu et livré divers matériels de marque CANON qui ont fait l’objet de contrats de location avec option d’achat consentis par B C à ESCG, en mars et septembre 2004 et avril 2005 ; dans le même temps pour ces matériels ESCG avait conclu auprès de Z X des contrats de maintenance et de télécopie-connectique pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
Le seul élément produit aux débats par Z X se rapportant à la concurrence exercée par R&S SYSTEMS est l’ensemble de courriers qui lui ont été adressés le 22 octobre 2008 par B C, qui l’informe de ce que ESCG a demandé la résiliation anticipée des contrats venant normalement à échéance au 16 juin 2009, 30 septembre 2009 et 31 juillet 2010, et qu’elle allait adresser à cette dernière une proposition de résiliation.
R&S SYSTEMS reconnaît avoir livré du matériel à ESCG et produit elle-même aux débats un bon de livraison daté du 17 octobre 2008, de divers matériels de même marque CANON, dont les références ne permettent pas de déterminer s’il s’agit de matériel identique à celui antérieurement fourni par Z X.
R&S indique sans être contredite que la compagne de monsieur D E est responsable des achats chez ESCG, ce qui avait contribué à déterminer le choix d’Z X comme fournisseur en 2004, et pouvait de la même façon amener ESCG à conclure avec R&S SYSTEMS pour le renouvellement de son matériel ; le dirigeant de ESCG atteste avoir été conforté dans sa décision de recourir à R&S SYSTEMES pour le renouvellement de son matériel après une conversation avec le dirigeant de Z X ayant tenu des propos dénigrants à l’encontre de R&S SYSTEMS au cours du mois de janvier 2008 .
Aucun autre élément n’est produit quant aux conditions dans lesquelles ce matériel a été commandé, aux modalités juridiques et conditions financières de l’acquisition du nouveau matériel par ESCG et de la résiliation par cette dernière des contrats portant sur le matériel fourni par Z X.
Le fait pour R&S SYSTEMS d’avoir démarché ESCG en ayant connaissance grâce aux fonctions antérieures de monsieur D E au sein de Z X, du matériel déjà en sa possession et des conditions dans lesquelles elle en avait la jouissance n’est pas à lui seul constitutif de concurrence déloyale ; la circonstance que ESCG a procédé à une résiliation anticipée des contrats en cours pour procéder à l’acquisition de nouveau matériel, et de pures spéculations nullement étayées sur les conditions dans lesquelles les conséquences de la résiliation ont pu être réglées auprès de B C ne suffisent pas à caractériser une quelconque déloyauté de R&S SYSTEMS dans l’exercice de la libre concurrence.
Z X ne rapportant pas la preuve d’un acte de concurrence déloyale de nature à engager la responsabilité civile de R&S SYSTEMS doit être déboutée de toute demande à son encontre.
Le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a fait partiellement droit à la demande de Z X sur ce fondement.
***
R&S SYSTEMS ne rapporte pas la preuve d’une volonté de nuire caractérisée de Z X, de ce que son comportement procédural aurait dégénéré en abus, et de ce qu’elle subirait un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d’exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts ; le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
***
Le jugement entrepris sera réformé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance.
Z X supportera l’ensemble des dépens de première instance et d’appel et devra verser à R&S SYSTEMS une indemnité de procédure qu’il convient de fixer à la somme de 3 000 €
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SARL RESEAU RESOLUTIONS SYSTEMS 'R&S SYSTEMS’ de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la SAS Z X recevable en son action telle que fondée sur la violation de la clause insérée dans le contrat de travail de monsieur D E ;
Déboute la SAS Z X de l’ensemble de ses prétentions;
Condamne la SAS Z X à payer à la SARL RESEAU RESOLUTIONS SYSTEMS 'R&S SYSTEMS’ la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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