Infirmation partielle 15 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 15 sept. 2011, n° 10/08029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/08029 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 septembre 2010, N° 09/F01567 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2011
R.G. N° 10/08029
AFFAIRE :
I J veuve X
C/
U Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Septembre 2010 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 09/F01567
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.09.11
à :
SCP BOMMART MINAULT,
SCP Melina PEDROLETTI,
TC NANTERRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame I J veuve X
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 0039036
assistée de Maître P. SIMONET, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
— Monsieur U Y
XXX
XXX
— Madame W AA épouse Y
XXX
XXX
— Monsieur O C
XXX
XXX
— Monsieur E C
XXX
XXX
— Madame G C divorcée B
GATE-BOURSE
XXX
représentés par la SCP Melina PEDROLETTI – N° du dossier 00020530
assistés de Maître BEDDOUK, avocat au barreau de Versailles
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Juin 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, président et Madame Annie VAISSETTE, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Annie DABOSVILLE, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
Par acte sous seings privés des 1er et 16 janvier 2002, M. et Mme M X
ont reconnu devoir à M. et Mme Y une somme de 28 538, 46 euros remboursable en 36 échéances au taux de 6 % l’an.
Par acte sous seings privés du 13 mars 2002, les époux X ont reconnu devoir à M. et Mme C la somme de 69 821, 65 euros remboursable en une traite à vue du montant du principal outre les intérêts trimestriels de 1396, 43 euros (taux de 8 % l’an) à échéance du 13 mars 2004.
Il est constant que ces prêts ont été consentis en raison des difficultés financières rencontrées par M. X dans l’exploitation de son fonds de commerce de café restaurant situé à Colombes.
M. X est décédé le XXX.
Après avoir assigné Mme X devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 27 mai 2007 lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre, les consorts Y-C ont assigné Mme X devant ce tribunal par acte du 27 mars 2009, qui, par jugement du 21 septembre 2010, a :
— condamné Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 24 309, 60 euros avec intérêts au taux de 6 % l’an à compter du 1er juillet 2007,
— condamné Mme X à payer à M. et Mme C la somme de 69 821, 51 euros avec intérêts au taux de 8 % l’an à compter du 13 juin 2007,
— débouté les consorts Y-C de leurs demandes de dommages-intérêts,
— condamné Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et une somme identique au même titre au profit de M. et Mme C.
Par déclaration enregistrée au greffe le 26 octobre 2010, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 mai 2011, elle demande à la cour:
— d’infirmer le jugement,
— de juger que les époux Y et les consorts C ont effectué à titre habituel des opérations de banque malgré l’interdiction qui leur en était faite,
— de juger que les taux conventionnels d’intérêts convenus sont supérieurs au taux de l’usure pour 2002,
— de dire que la créance des époux Y et des consorts C est indéterminée,
— de constater que ces derniers n’ont pas déclaré leurs créances au redressement judiciaire de la 'société’ Le Moulin Joli,
— de constater que Mme C étant décédée, aucune condamnation ne saurait intervenir à son profit,
en conséquence,
— de débouter les époux Y et les consorts C de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
M. et Mme Y, d’une part, et M. O C, M. E C, Mme G C, ces deux derniers intervenants en qualité d’héritiers de K L épouse C décédée le XXX, ont conclu le 21 avril 2011 à la confirmation du jugement quant aux condamnations en paiement prononcées et ont demandé en outre que la capitalisation des intérêts soit ordonnée et, formant appel incident, que Mme X soit condamnée à payer aux époux Y une somme de 6 000 euros à titre dommages-intérêts et aux consorts C une somme de 15 000 euros au même titre, outre un montant de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le moyen tiré de l’exercice illégal de la profession de banquier
Contrairement aux prétentions de Mme X et comme l’ont pertinemment retenu les premiers juges, la succession de deux prêts consentis par les époux C et d’un prêt par M. Y respectivement en 1997 et 1998 , puis des prêts litigieux accordés en 2002, en dehors de toute autre opération rapportée, sont insuffisants pour caractériser l’exercice interdit par l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, à toute personne autre qu’un établissement de crédit, des opérations de banque à titre habituel.
Le moyen de nullité des prêts fondé sur cette interdiction ne peut donc prospérer.
— Sur le caractère usuraire des taux d’intérêt
Les deux prêts ont été consentis en 2002 aux taux respectifs de 6 et 8 % l’an.
Les premiers juges ont écarté à bon droit le caractère usuraire de ces taux soulevé par Mme X puisqu’en 2002, s’agissant du type de crédits en cause, le taux annuel de l’usure , en fonction des trimestres, a été compris entre 8, 15 et 8, 41 %, les chiffres cités par Mme X dans ses écritures étant erronés.
— Sur le quantum des sommes dues
Mme X prétend que les montants qui lui sont réclamés ne sont pas justifiés et que des remboursements effectués par M. X n’ont pas été déduits.
Les attestations de Mme D, sur lesquelles elle se fonde, sont trop imprécises pour établir la réalité, les dates et le quantum des paiements en espèces qui auraient été effectués et n’auraient pas été déduits. Mme X, débitrice de la charge de la preuve de ces paiements en application de l’article 1315, alinéa 2, du code civil, ne donne d’ailleurs aucune précision supplémentaire quant aux dates et montants de versements omis. Les montants avancés par les créanciers et retenus par les premiers juges sont en conséquence justifiés.
— Sur l’absence de déclaration de créance au passif du redressement judiciaire
Mme X expose, sans en justifier, que M. X a été mis en redressement judiciaire, au titre de l’exploitation de son fonds de commerce , le 20 septembre 2000 et qu’un plan de continuation a été arrêté le 31 décembre 2001. Elle estime que les prêts litigieux, parce qu’ils n’étaient en réalité que la reprise en euros des reconnaissances de dettes établies en 1997 et 1998, de sorte que leur fait générateur était bien antérieur à l’ouverture du redressement judiciaire, auraient dû être déclarés.
Mais Mme X ne peut sérieusement soutenir le moyen tiré du caractère antérieur à la procédure collective des prêts quand, au sein des mêmes conclusions , en page 7, elle affirme à deux reprises que les prêts de 1997 et 1998 ont été apurés et ne font pas l’objet de la présente procédure, ce que confirment les créanciers.
Dès lors, les créances objets du présent litige, postérieures au redressement judiciaire, n’avaient pas à être déclarées à cette procédure et aucune extinction de ces créances ne peut être invoquée.
— Sur les demandes formées contre Mme X
En conséquence de l’ensemble des motifs qui précèdent, les condamnations prononcées par les premiers juges contre Mme X au titre des deux reconnaissances de dettes de 2002 doivent être confirmées, le rejet de l’opposition sur le prix de vente du fonds de commerce pour des raisons de tardiveté n’ayant aucune influence sur le caractère certain, liquide et exigible de ces créances.
Il sera seulement précisé que la condamnation à payer la somme de 69 821, 51 euros avec intérêts au taux de 8 % l’an à compter du 13 juin 2007 est au profit de M. C et des consorts C, précités, héritiers de K C, décédée
La capitalisation des intérêts échus pour une année entière doit être ordonnée à compter du 21 avril 2011, date de la première demande en ce sens.
La décision du tribunal de rejeter la demande de dommages-intérêts doit être confirmée, les intérêts moratoires suffisant à compenser le préjudice né du retard de paiement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions, sauf sur le libellé de la condamnation de Mme X à l’égard de M. et Mme C,
Réformant le jugement sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne Mme X à payer à M. O C, M. E C, Mme G C, ces deux derniers en qualité d’héritiers de K L épouse C, la somme de 69 821, 51 euros avec intérêts au taux de 8 % à compter du 13 juin 2007 ,
Ajoutant au jugement,
Dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts à compter du 21 avril 2011, dans les conditions de l’article 1154 du code civil ,
Condamne Mme X à payer aux consorts Y et C la somme supplémentaire globale de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne Mme X aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Bommart Minault, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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