Confirmation 16 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 16 nov. 2011, n° 10/07744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/07744 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 septembre 2010, N° 10/2059 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MARCUS, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72C
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 NOVEMBRE 2011
R.G. N° 10/07744
AFFAIRE :
XXX, XXX, XXX agissant poursuites et diligence de son Syndic, la société CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE, SAS
C/
LE PRINCE I J K L
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 10/2059
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN- LECHARNY-ROL & FERTIER
SCP BOMMART MINAULT,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX, XXX, XXX agissant poursuites et diligence de son Syndic, la société CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE, SAS
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER – N° du dossier 20101189
assisté de Me Patrick BAUDOIN (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
Monsieur I J K L
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 00039770
assistée de Me Marie-Victoire BARSI (avocat au barreau de PARIS)
Madame A X
XXX
XXX
défaillante – PV 659 du code de procédure civile
Monsieur F D Z
de nationalité
XXX
XXX
défaillant – assigné à étude
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Octobre 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,
Mme Annie DABOSVILLE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
L’ensemble immobilier, XXX, XXX et XXX à Neuilly-sur-Seine, est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par une assemblée générale du 12 juin 1996, les copropriétaires ont adopté des mesures relatives à l’installation des antennes afin de préserver tout à la fois le droit à l’information des occupants et l’esthétique de la résidence.
Mme A X est propriétaire d’un appartement situé au XXX qu’elle loue à l’ambassade du Soudan et qui est actuellement occupé par M. C D Z.
Une antenne satellite a été fixée en 1997 sur le garde corps d’une fenêtre de cet appartement donnant sur la rue Ancelle. Les démarches effectuées auprès de la propriétaire en vu de son retrait sont restées vaines.
Par ordonnance du 27 février 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a condamné Mme X à retirer l’antenne fixée en façade de l’immeuble, sous astreinte de 200 € par jour à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance, avec garantie de son locataire, l’ambassade du Soudan, et sous réserve de l’obtention de M. I J K L de l’autorisation de laisser le libre accès à ses parties privatives pour parvenir à la toiture de l’immeuble et permettre le déplacement de l’antenne.
L’ordonnance a un caractère définitif.
M. I J K L L n’a pas permis cet accès.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a saisi à nouveau le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre pour qu’il soit condamné a laisser un passage sur les parties privatives pour accéder à la toiture terrasse commune, en vue d’un déplacement de l’antenne parabolique se rattachant à l’appartement de Mme X.
Par ordonnance du 14 septembre 2010, le juge des référés à :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES,
— donné acte au Prince L de ce qu’il autorise le passage sur ses parties privatives pour permettre le déplacement de l’antenne satellite de l’appartement du 1er étage sous les réserves suivantes :
* les conditions de fixation de l’antenne parabolique devront être strictement conformes aux mentions figurant dans le PV de l’assemblée générale des copropriétaire du XXX (assemblée du 12 juin 1996),
* le prince L sera également autorisé à installer ses antennes paraboliques,
* en dehors de l’installation, toute intervention ayant trait aux antennes devra donner lieu à une nouvelle demande d’autorisation expresse,
* le prince L sera également autorisé à installer une pergola et/ou des plantes vertes sur sa terrasse afin de permettre de dissimuler les antennes qui seront instllées,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositifs de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 15 octobre 2010, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions signifié le 15 février 2011, par lesquelles il invite la cour à :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— condamner le prince L, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt, à permettre le passage sur ses parties privatives du dernier niveau nécessaire pour accéder à la toiture terrasse commune de l’immeuble XXX à Neuilly-sur-Seine en vue du déplacement de l’antenne déterminé par l’assemblée générale du 12 juin 1996,
— dire et juger que le prince L n’est pas en droit d’exiger la moindre contrepartie à ce passage,
à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction avec pour mission pour le technicien :
* d’indiquer les conditions d’accès à la toiture terrasse de l’immeuble XXX,
* de vérifier si les travaux d’installation d’une antenne parabolique pour l’appartement du 1er étage de l’immeuble XXX objet du devis DANELEC n° DE 6429, sont conformes aux modalités définies par l’assemblée générale du 12huin 1996,
* à défaut, déterminer, au vu des prescriptions de l’assemblée générale du 12 juin 1996, l’emplacement le plus approprié pour l’installation de ladite antenne,
en tout état de cause,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à Mme X et à tous ses occupants de son chef et notamment à M. Z,
— condamner le prince L à payer une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions signifiés le 23 mai 2011 par M. I J K L aux termes desquelles il demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a fait l’objet le 14 avril 2011 d’un procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile et M. Y a été assigné le 15 mars 2011 en l’étude de l’huissier. Il convient de statuer par défaut.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES susnommé soutient que, concernant la réalisation des travaux qu’il entend réaliser, l’intimé n’est pas en droit d’empêcher l’accès à la toiture terrasse qui constitue une partie commune, selon ce qui résulte de l’article 1 du règlement de copropriété, et qu’il ne peut pas non plus prétendre à une indemnisation par l’effet de l’article 5-10° de ce même règlement, lequel n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce ; qu’il ajoute que c’est à tort que le premier juge a donné acte à l’intimé des quatre propositions par lui formulées présentées comme 'paraissant de nature à terminer le litige', dès lors que les trois premières sont sans objet et que la quatrième se rapporte à une exigence infondée, d’autant qu’aucune juridiction ne saurait se substituer à l’assemblée générale pour permettre la construction que celui-ci entend réaliser ;
Considérant toutefois que s’il peut être regretté qu’un accord n’ait pu être recherché lors de l’audience en raison notamment de l’absence de simultanéité de la présence des représentants des parties au cours de celle-ci, il reste que l’examen des droits respectifs des parties nécessite diverses interprétations nécessitant en particulier une analyse de stipulations du règlement de copropriété ne ressortissant pas à la juridiction des référés, et que la prétention du syndicat des copropriétaires se heurte, comme l’a exactement relevé le premier juge, par des motifs pertinents et adoptés, à la contestation sérieuse opposée par son contradicteur ;
Et considérant aussi qu’il ne saurait être reproché à ce juge d’avoir décerné l’acte requis qui n’a aucune force contraignante et constitue seulement la relation de propositions ;
Considérant que la demande subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée une expertise n’a pas lieu d’être ordonnée, le problème quant à présent posé étant en effet de nature juridique et non point technique ;
Considérant qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de déclarer spécialement opposable la présente décision à Mme X et M. Z, ceux-ci ayant été attraits en la cause ;
Considérant que, partie perdante, le syndicat des copropriétaires doit supporter la charge des dépens d’appel ;
Que des raisons d’équité ou liées au sens du présent arrêt conduisent à écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt par défaut, en dernier ressort,
Confirme la décision attaquée ;
Rejetant toute autre prétention, condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES 1 À 5 SQUARE CLAUDE BARRÈS, XXX & 74 BOULEVARD MAURICE BARRÈS À NEUILLY-SUR-SEINE aux dépens d’appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SCP BOMMART-MINAULT, titulaire d’un office d’avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président et par Marie-Line PETILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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