Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 25 septembre 2012, n° 11/02914

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 25 sept. 2012, n° 11/02914
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 11/02914
Décision précédente : Tribunal de commerce de Versailles, 24 mars 2011, N° 2009F04718
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

12e chambre

M. H.P.

ARRET N° Code nac : 57A

contradictoire

DU 25 SEPTEMBRE 2012

R.G. N° 11/02914

AFFAIRE :

SARL COMMERCE ET TECHNOLOGIE INTERNATIONALE -

C/

SAS X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2011 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 2009F04718

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

Me Pierre GUTTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SARL COMMERCE ET TECHNOLOGIE INTERNATIONALE – RCS NANTERRE B 318 024 221, ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat postulant : Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2011235

Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Marie LELOUP, avocat au barreau de POITIERS, et Me RYDE avocat au barreau de PARIS,

APPELANTE

****************

SAS X – RCS VERSAILLES 877 220 095 ayant son siège XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat postulant : Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000346

Ayant pour avocat plaidant : Me Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Septembre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu l’appel interjeté par la société Commerce et technologie internationale d’un jugement rendu le 25 mars 2011 par le tribunal de commerce de Versailles lequel, disant n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, :

* a dit que la société Commerce et technologie internationale ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L.134-1 et suivants du code de commerce relatifs aux agents commerciaux,

* a dit que la société X avait respecté les conditions contractuelles de dénonciation du contrat signé le 27 avril 1988,

* a débouté la société Commerce et technologie internationale de toutes ses demandes s’appuyant sur les dispositions des articles L.134-1 à L.134-14 du code de commerce,

* a reçu la société X en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, l’y a dit mal fondée et l’en a déboutée,

* a condamné la société Commerce et technologie internationale à payer à la société X la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;

Vu les écritures en date du 14 novembre 2011, par lesquelles la société Commerce et technologie internationale, ci-après CTI, demande à la cour :

* d’infirmer ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,

* de le confirmer sur le débouté de la société X de ses demandes,

* de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société X,

* de prendre acte de ses réserves concernant les commissions dues sur des affaires conclues après la cessation des relations entre les parties rentrant dans le cadre de l’article L.134-7 du code de commerce,

* de condamner la société X à lui communiquer, sous astreinte et dans les quinze jours de la décision à intervenir, l’ensemble des demandes de cotation, commandes, acceptation de commandes, factures et justificatifs de paiement pour la période allant du 1er janvier 2008 jusqu’à la décision à intervenir, conformément aux articles L.134-4 et R.134-3 du code de commerce,

* de condamner la société X au paiement d’une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, en vertu de l’article 134-12 du code de commerce, d’un montant égal à trois années de commissions brutes, soit 502 000 euros,

* de condamner la société X à lui payer la somme de 167 000 euros, équivalente à une année de commissions, en réparation du préjudice causé par le non-respect des obligations contractuelles en cours de contrat, outre celle de 50 000 euros au titre de l’atteinte à son image commerciale,

* de dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter de la date qu’il plaira à la cour de fixer,

* d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société X la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de rejeter les demandes formulées par la société X à ces titres,

* de condamner la société X à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction;

Vu les dernières écritures en date du 12 janvier 2012 par lesquelles la société X prie la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants et 1315 du code civil, L. 134-4 et suivants du code de commerce, outre divers Constater,

* de confirmer cette décision, sauf sur le rejet de sa demande reconventionnelle,

* de condamner la société CTI à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la procédure abusive,

* de condamner la société CTI à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :

* Le 27 avril 1988, la société X, spécialisée dans la conception et la fabrication d’appareils de détection de produits chimiques ou biologiques, a conclu un contrat dénommé contrat de représentation, pour une durée de trois ans tacitement renouvelable, avec faculté de résiliation moyennant un préavis de six mois, avec la société CTI, ayant pour activité la représentation de fabricants d’équipements dans le domaine de la défense et de l’aéronautique;

* le 1er octobre 2008, la société X a résilié ce contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, avec effet au 27 avril 2009;

* le 27 juillet 2009, la société CTI a réclamé par courriel à la société X le paiement de la somme de 502.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice due lors de la rupture d’un contrat d’agent commercial;

* par acte d’huissier de justice du 25 septembre 2009, la société CTI a assigné la société X devant le tribunal de commerce de Versailles, essentiellement aux fins de condamnation au paiement de cette indemnité compensatrice et de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, et la société X a demandé reconventionnellement sa condamnation pour procédure abusive;

Sur la qualification du contrat :

Considérant que la société CTI, affirmant que la définition de sa mission figurant au contrat correspond à celle d’un agent commercial au sens de l’article L.134-1 du code de commerce, soutient que seule la négociation des contrats, et non leur signature ou la participation aux ventes doit être recherchée, alors que la fixation des prix ne ressort pas légalement du rôle d’un agent commercial;

qu’elle fait valoir son activité de prospection et de négociation, par des contacts réguliers avec l’intimée portant sur les actions commerciales, sa supervision des activités de la société partenaire American Aviation, ses discussions sur les prix des produits, sa rédaction de cotations en vue de commandes, délais et conditions de livraison, ainsi que des échanges sur les besoins des clients, leurs budgets et les opportunités du marché;

considérant que la société X sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la qualification de contrat d’agent commercial, contestant l’application des articles L.134-1 et suivants du code de commerce issus de la loi du 25 juin 1991, postérieure à la conclusion du contrat;

qu’elle souligne qu’aucune clause contractuelle ne met à la charge de la société CTI, simple intermédiaire, une mission de négociation ou de signature des contrats, un rôle de négociation des prix et de prospection de la clientèle, dans des conditions d’indépendance, mais seulement d’assistance, et que l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’exécution d’une mission d’agent commercial, en l’absence, au surplus, d’inscription au registre spécial des agents commerciaux, en dépit des sanctions pénales encourues;

considérant qu’en droit, aux termes de l’article L. 134-1 du code de commerce, applicable aux contrats en cours à compter du 1er janvier 1994, L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. (…);

qu’en l’espèce, l’objet du contrat est défini dans son préambule comme les conditions dans lesquelles la société CTI peut approcher des utilisateurs potentiels intéressés par des matériels réalisés par X et assister la société X dans des négociations avec des clients potentiels;

qu’aux termes de son article 1, La société X confie à la société CTI qui l’accepte, le mandat de la représenter auprès de la clientèle, dans les territoires définis à l’Article 2 ci-après et pour les produits visés à l’Annexe 1 des présentes.

La société CTI exercera cette représentation en qualité de mandataire indépendant au nom et pour le compte du mandant et sans aucun lien de subordination;

que la mission de représentation ainsi visée au contrat ne saurait se confondre avec la négociation et la conclusion éventuelle de contrats, caractérisant l’agent commercial selon le texte sus-visé; que, de surcroît, le mandat de représentation est précisé au préambule comme l’approche des clients et l’assistance du mandant dans les négociations, assistance excluant la négociation au nom et pour le compte de la société X;

que si la qualité d’agent commercial n’est pas subordonnée à l’inscription au registre spécial, les échanges résultant des pièces communiquées par la société CTI se rapportent effectivement à l’approche des clients, caractérisant des relations commerciales, ainsi que l’a justement relevé le tribunal de commerce, et non à des négociations des conditions contractuelles;

Sur les conditions de la rupture :

Considérant que la société Commerce et technologie internationale, au visa des articles L.134-4 et R.134-3 du code de commerce, reproche à la société X les manquements à son obligation de loyauté et d’information, caractérisés par son refus de coopération et de communication sur les affaires en cours, en dépit de ses demandes des 9 juin et 27 juillet 2009;

considérant que la société X justifie la rupture du contrat litigieux par une baisse significative des marchés conclus et soutient l’absence de démonstration des manques de coopération et de communication allégués;

qu’elle demande la confirmation de la décision déférée, sur le respect des conditions contractuelles de dénonciation du contrat et l’information de sa cocontractante dans un délai suffisant au vu de la durée de leurs relations contractuelles;

considérant que les conditions de forme, par lettre recommandée avec accusé de réception, et de durée, plus de six mois avant son échéance, ont été respectées par la société X dans les termes de l’article 3 du contrat;

que la société CTI ne démontre pas les manquements contractuels qu’elle allègue par la production de deux courriers postérieurs au terme du préavis;

Sur les commissions :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.134-7 du code de commerce, la société CTI sollicite de la cour qu’elle condamne l’intimée à lui payer ses droits à commission au motif qu’elle a effectué un travail de prospection en Israël et en Roumanie jusqu’à la fin du contrat litigieux et que l’Etat israélien aurait poursuivi l’achat des produits de la société X après la cessation du contrat;

considérant que la société X maintient que l’appelante ne saurait se prévaloir des dispositions du code de commerce relatives aux agents commerciaux et fait valoir l’absence de démonstration de l’existence des commandes alléguées et de démarches commerciales antérieures à la date de cessation du contrat, laissant présager des commandes postérieures;

considérant que tant l’article L.134-7 du code de commerce que l’article R. 134-3 du code de commerce ne sont applicables qu’aux agents commerciaux; que, la société CTI ne produisant pas d’élément pouvant induire ses droits aux commissions qu’elle réclame, ses demandes de communications de pièces et ses réserves seront rejetées;

Sur les demandes indemnitaires de la société CTI :

Considérant que la société CTI réclame l’indemnité compensatrice prévue à l’article L.134-12 du code de commerce, évaluant son préjudice à la somme de 502.000 euros, montant équivalent à trois années de commissions, par l’ancienneté des relations contractuelles, l’existence d’une clause de non-concurrence et sa perte d’exploitation d’un marché en raison du défaut de substitution entre les produits X et les produits concurrents;

qu’elle reproche à la société X les frustrations et difficultés rencontrées auprès de sa clientèle, dues à la cessation de leur coopération, avant même la résiliation du contrat, et sollicite, en réparation de ce préjudice, sa condamnation à lui payer la somme de 167 000 euros au titre du défaut de respect de ses obligations contractuelles, ainsi que la somme de 50 000 euros au titre de l’atteinte à son image commerciale;

considérant que la société X demande à la cour de rejeter l’ensemble des demandes pécuniaires de l’appelante, en l’absence de fondement et de justification, à défaut, notamment, de documents comptables certifiés par un expert comptable;

considérant que sa demande d’application du statut des agents commerciaux étant rejetée, la société CTI ne peut prétendre à l’indemnité prévue à l’article L.134-12 du code de commerce; que la décision des premiers juges sera également confirmée sur le rejet des demandes d’indemnisation de préjudices nés de la mauvaise exécution par la société X de ses obligations contractuelles et d’une atteinte à son image, allégués, mais non justifiés par la société CTI;

Sur les autres demandes :

Considérant que la société X ne justifie pas d’un préjudice distinct des frais exposés pour assurer sa défense en justice, lequel sera réparé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et non de l’abus de procédure;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

— CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

— REJETTE le surplus des demandes,

— Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Commerce et technologie internationale à payer à la société X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— CONDAMNE la société Commerce et technologie internationale aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

PRONONC'' par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGN'' par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,

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