Infirmation 27 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 27 juin 2013, n° 12/02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02245 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mars 2012, N° 10/00934 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
JM
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2013
R.G. N° 12/02245
AFFAIRE :
B C
C/
MUTUELLE D’EPARGNE, DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Commerce
N° RG : 10/00934
Copies exécutoires délivrées à :
Me Claude BRAULT-BENTCHICOU
Copies certifiées conformes délivrées à :
B C
MUTUELLE D’EPARGNE, DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B C
chez Mr F X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Claude BRAULT-BENTCHICOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
APPELANTE
****************
MUTUELLE D’EPARGNE, DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC
XXX
XXX
représentée par Me Cyrille FRANCO, substitué par Me Cécilia ARANDEL, de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Carac (mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance Carac) a engagé Mme B C, née le XXX, selon contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 15 juin 1981 en qualité d’aide-comptable au sein de son service immobilier.
A compter du 1er septembre 2004, et à la demande formulée par Mme B C, la Carac l’a engagée en qualité de gardienne d’immeubles selon les dispositions prévues par la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d’immeubles en date du 11 décembre 1977 en reprenant son ancienneté à compter du 15 juin 1981. Mme B C devant assurer le gardiennage et l’entretien de deux immeubles mitoyens sis 3 et XXX, deux contrats de travail ont été conclus :
— l’un au titre de l’immeuble sis XXX prévoyant un emploi de gardienne, catégorie B, pour un « service complet », coefficient 255, l’annexe portant définition des tâches et calcul de la rémunération fixant un nombre d’unités de valeur de 11 115 arrondi à 11200 correspondant à une taux d’emploi de 112 %,
— l’autre au titre de l’immeuble sis XXX prévoyant un emploi de gardienne, catégorie B, pour un « service permanent », coefficient 255, l’annexe portant définition des tâches et calcul de la rémunération fixant un nombre d’unités de valeur de 9 027 arrondi à 9100 correspondant à une taux d’emploi de 91 %.
Mme B C bénéficiait d’un logement de fonction.
Mme B C a perçu une rémunération moyenne mensuelle brute de 3 592,38 euros.
Mme B C a été absente postérieurement à une opération du genou à compter du 23 juillet 2009. Elle a été remplacée dans l’exercice de ses fonctions par sa fille, Mme Z X, avec laquelle la Carac avait conclu un contrat de travail à durée déterminée. Postérieurement au 8 février 2010, la Carac n’a pas renouvelé le contrat de travail à durée déterminée invoquant une mauvaise exécution par Mme X de ses fonctions.
La Carac a convoqué Mme B C le 3 février 2010 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 11 février suivant. Puis, selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 février 2010, la Carac a notifié à Mme B C son licenciement en invoquant le fait que son absence prolongée entraînait des perturbations dans la gestion des immeubles et imposait son remplacement définitif.
La Carac a procédé à l’embauche d’un nouveau gardien pour les deux immeubles à compter du 1er juillet 2010.
* * * *
Mme B C a contesté le motif du licenciement selon courrier en date du 5 mars 2010. A cette occasion, elle a également contesté le montant de la rémunération qui lui avait été versée depuis son embauche en qualité de gardienne en exposant notamment qu’en application des dispositions de la convention collective le nombre d’unités de valeur aurait dû être fixé à 22 399. Elle a sollicité en conséquence un rappel de salaire et au titre des accessoires de salaire (prime d’ancienneté, complément de salaire et prime de 13e mois) et un rappel au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement versée lors de la rupture de la relation de travail.
N’ayant obtenu aucune réponse de la part de son employeur, Mme B C a fait convoquer la Carac le 18 mars 2010 devant le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir des rappels de salaires et d’indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 20 mars 2012, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement était justifié et, en conséquence, a débouté Mme B C de sa demande d’indemnisation,
— fait droit aux réclamations salariales et condamné la Carac à verser à Mme B C les sommes de :
* 5 429,99 euros à titre d’arriéré de salaire de base,
* 1 653,35 euros à titre de rappel de salaire complémentaire,
* 977,40 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
* 806,07 euros au titre des congés payés afférents sur ces trois sommes,
* 1 806,34 euros à titre de rappel de prime de treizième mois,
* 18 625,17 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamné la Carac à verser à Mme B C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme B C a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 23 mai 2013 par lesquelles elle conteste la validité de son licenciement en faisant valoir :
— que la Carac a attendu la fin de la période de garantie d’emploi fixée par la convention collective pour mettre fin à son contrat de travail alors qu’une reprise de son activité était possible à compter du 5 avril 2010,
— que la Carac a mis fin sans aucun motif à l’embauche de sa remplaçante (sa fille) à compter du début du mois de février 2010 puis a attendu le 1er juin 2010 pour embaucher un nouveau gardien à mi-temps selon une classification inférieure et moyennant une rémunération très inférieure à celle qui lui était versée,
— qu’ainsi, elle démontre que son absence pendant 7 mois n’avait entraîné aucune perturbation dans la gestion des immeubles, la Carac ayant en fait saisi cette opportunité pour embaucher un nouveau gardien selon une rémunération inférieure de moitié à celle qui lui était versée.
Mme B C demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la Carac à lui verser la somme de 91 130,64 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi, faisant valoir que postérieurement à son licenciement elle n’a pas retrouvé d’emploi et a été placée en invalidité.
Concernant l’exécution du contrat de travail, Mme B C demande à la cour de confirmer le jugement déféré ayant fait droit à ses réclamations salariales et au titre du rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement en faisant observer que la conclusion de deux contrats de travail ne doit pas permettre à son employeur de réduire le montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir s’il avait été fait application du réel calcul des unités de valeur conformément à la convention collective. Elle estime en effet que sa rémunération aurait dû être calculée sur la base de 21 100 unités de valeur, soit un taux d’emploi conventionnel de 211%, permettant la fixation d’une rémunération mensuelle brute à la somme de 3 797,11 euros.
A titre subsidiaire, Mme B C a présenté à la cour des demandes en paiement de salaire et d’indemnité conventionnelle de licenciement selon des décomptes effectués sur la base d’un taux d’emploi de 203 %, de 190 % et de 184 %. Pour le cas où la cour retiendrait des taux inférieurs d’emploi à celui appliqué par la Carac (soit 203 %), Mme B C a sollicité la compensation entre les sommes qu’elle serait susceptible de devoir rembourser et les sommes qui doivent lui être versées dans le cadre de la décision à intervenir.
Enfin, Mme B C a sollicité l’indemnisation complémentaire de ses frais de procédure à hauteur de la somme de 2 000 euros.
La Carac a formé appel incident concernant les rappels de salaire et d’accessoires de salaire et le rappel au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Elle fait observer que Mme B C n’a élevé des contestations concernant son taux d’emploi et le montant de sa rémunération que postérieurement à la rupture de son contrat de travail. Elle précise cependant que Mme B C a reçu, pendant toute la relation de travail, des bulletins de paie faisant apparaître chaque mois une rémunération distincte au titre des deux contrats de travail à hauteur d’un taux d’emploi de 2,03 % (soit 1,12 % au titre du contrat intéressant le XXX et 0,91 % au titre du contrat intéressant le XXX).
La Carac fait également observer que la majoration de 25% prévue par la convention collective au titre des unités de valeur excédant 10 000 est assimilable à une majoration pour heures supplémentaires et ne peut affecter le calcul de la prime d’ancienneté.
La Carac fait valoir que les absences de Mme B C pendant la maladie ne peuvent être prises en considération pour les calculs du 13e mois et de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
La Carac constate en outre que les deux contrats comportaient des erreurs au niveau du calcul des unités de valeur du fait de mentions erronées concernant le nombre des appartements dans chacun des immeubles. Elle fait également observer que Mme B C n’a jamais rempli la totalité des tâches confiées et que par voie de conséquence on peut estimer que 9 024 unités de valeur n’ont pas été réalisées, interdisant ainsi toute réclamation.
A titre reconventionnel, la Carac demande à la cour de condamner Mme B C à lui rembourser les sommes de :
— 16 822,95 euros au titre du trop perçu sur les salaires de base et complémentaire,
— 12 677,23 euros à titre principal et 2 321,32 euros à titre subsidiaire au titre du trop perçu sur les primes d’ancienneté,
— 1 000,45 euros au titre du trop perçu sur les primes de 13e mois,
Concernant la rupture du contrat de travail, la Carac fait observer qu’elle rapporte la preuve des perturbations dues à l’absence prolongée de Mme B C alors qu’aucune reprise n’était envisagée à la date de sa convocation à l’entretien préalable. Elle produit également aux débats les attestations de locataires ayant manifesté leur mécontement quant aux prestations exécutées par la fille de Mme B C embauchée pour la remplacer selon un contrat de travail à durée déterminée qui n’a pu être reconduit. Enfin, elle fait valoir qu’elle a procédé à l’embauche d’un nouveau gardien pour les deux immeubles à la plus grande satisfaction des locataires.
La Carac a sollicité l’indemnisation de ses frais de procédure à hauteur de la somme de 1 500 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 mai 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’exécution de la relation de travail
Considérant que Mme B C a été engagée à compter du 1er septembre 2004 pour assurer le gardiennage et l’entretien de deux immeubles sis 3 et XXX à Asnières, selon deux contrats de travail en date du 24 août 2004 prévoyant chacun un temps de travail du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures 45 à 19 heures et le samedi de 8 heures 15 à 12 heures et un nombre d’unités de valeur distinct pour chaque immeuble (11 200 pour le XXX et 9 100 pour l’immeuble sis au XXX) ; qu’à cet égard, les bulletins de paie remis à Mme B C ont fait apparaître chaque mois une double rémunération calculée en fonction des unités de valeur retenues pour chaque immeuble ;
Considérant que depuis la réclamation salariale présentée par Mme B C postérieurement à la rupture de son contrat de travail, la Carac ne peut invoquer, aux fins d’obtenir un remboursement d’une partie des salaires versés, l’inexécution par cette salariée de certaines des tâches confiées alors que durant toute la relation de travail, de septembre 2004 à juillet 2009 (date de l’arrêt de travail), elle n’a jamais formulé de critiques concernant la non réalisation de certaines tâches ou la mauvaise exécution d’autres tâches telles que décrites dans les deux contrats de travail alors qu’elle dispose d’un service de contrôle et d’inspection affecté à la surveillance des immeubles ; que de même, les attestations obtenues postérieurement à la rupture du contrat de travail par un nombre très limité de locataires sur une mauvaise exécution par Mme B C de ses fonctions ne saurait remettre en cause le travail antérieurement effectué ; qu’en outre, la Carac ne peut invoquer l’exécution de prestations effectuées par des entreprises extérieures (notamment concernant la mise en place de housses de containers ou le transport à la déchetterie de certains matériaux) pour démontrer l’inexécution par Mme B C de telles prestations alors que ces prestations très particulières n’entraient nullement dans la définition des prestations correspondantes au traitement des ordures ménagères telle que fixée et affectée d’un nombre déterminé d’unités de valeur dans l’annexe des contrats de travail ;
Considérant par contre que la Carac peut prétendre à une réduction des unités de valeur du fait d’une erreur affectant le nombre des appartements, ce qui n’est pas contesté par Mme B C ; qu’ainsi le taux d’emploi retenu sera ainsi calculé :
— au titre du premier immeuble : 10 237 unités de valeur
— au titre du second immeuble : 8 247 unités de valeur
soit au total 18 484 unités de valeur ; qu’à ce chiffre doit être appliqué la majoration de 25% au-delà de 10 000 unités de valeur correspondant à un emploi à service complet conformément à l’article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble (sans pour autant que cette majoration soit constitutive d’heures supplémentaires), soit 2 121 unités de valeur, portant le total général à 20 605 unités de valeur et un taux d’emploi de 206 %;
que par voie de conséquence, la Carac qui a procédé au paiement des salaires et accessoires de salaires sur la base d’un taux d’emploi de 203 % (112 + 91) est redevable de rappels de salaire au niveau de la rémunération de base, du salaire complémentaire, de la prime d’ancienneté et du 13e mois outre un complément au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Considérant qu’à partir des informations données par Mme B C (pages 28 à 30 de ses conclusions) et non contestées par la Carac concernant les sommes versées, la cour, après infirmation du jugement déféré, et application du taux d’emploi de 206 %, fixe ainsi les sommes restant dues :
— 2 036,23 euros au titre de l’arriéré sur la rémunération de base pour la période de mars 2005 à juin 2010,
— 366,52 euros au titre de l’arriéré de la prime d’ancienneté pour la même période,
— 619,99 euros au titre de l’arriéré sur salaire complémentaire,
— 302,27 euros au titre des congés payés afférents à ces trois rappels de salaire,
— 1 018,28 euros au titre de la gratification de 13e mois non versée par la Carac pendant les périodes d’absence de la salariée pour cause de maladie alors qu’elle a assuré pendant ces mêmes périodes le maintien complet de la rémunération,
— 17 816,36 euros au titre du complément d’indemnité conventionnelle de licenciement à partir d’une rémunération moyenne mensuelle brute de 3 707,04 euros,
— sur la rupture du contrat de travail
Considérant que si les articles L.1132-1 et suivants du code du travail font interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ces textes ne s’opposent pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ;
Considérant au cas présent que la Carac a notifié à Mme B C la rupture de son contrat de travail en invoquant d’une part la prolongation de ses arrêts de travail (162 jours ouvrés d’absence) entraînant de fortes perturbations dans la gestion des immeubles malgré les remplacements temporaires auxquels elle a dû procéder et d’autre part l’obligation de pourvoir définitivement à son remplacement ;
Considérant qu’il résulte toutefois des explications fournies par les parties et des documents communiqués aux débats :
— que la Carac a conclu à compter du 29 juillet 2009 (soit dès la première absence) un contrat de travail à durée déterminée de remplacement avec la fille de Mme B C – Mme X – qui pouvait, compte tenu du lien de parenté, faire usage de la loge pendant l’exercice de ses fonctions,
— que la Carac a mis fin au contrat de travail à durée déterminée de remplacement le 8 février 2010 en invoquant l’inexécution ou la mauvaise exécution de certaines prestations sur la seule affirmation de deux locataires (alors que les immeubles comprennent environ 153 appartements) et sans avoir préalablement fait constater par ses services internes la réalité d’une absence de nettoyage des parties communes, manquement principal dénoncé par les deux plaignantes,
— que la Carac a fait procéder du 9 février au 30 juin 2010, à l’entretien et à la gestion des immeubles par d’autres gardiens ainsi que par une entreprise extérieure,
— qu’enfin la Carac a procédé à l’embauche d’un nouveau gardien – M. Y – à compter du 1er juillet 2010 en concluant avec lui un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (taux d’emploi de 75%, soit 29,15 heures par semaine), emploi de catégorie A, niveau 3, pour une rémunération mensuelle brute de 1 768,20 euros servie sur 13 mois, après avoir modifié l’organisation du travail (suppression du portage du courrier par la mise en place de boîte à lettres- modification de la durée des permanences),
Considérant qu’il résulte de cet ensemble de constatations que la Carac ne démontre pas avoir enregistré, du fait de l’absence de Mme B C pendant un délai de 7 mois, des perturbations dans la gestion des immeubles dès lors qu’elle avait parfaitement la possibilité de maintenir dans des fonctions temporaires de remplacement Mme X avec laquelle elle avait conclu un contrat de travail à durée déterminée, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir fait procéder au remplacement définitif de Mme B C dans un court délai après la rupture du contrat de travail à durée déterminée de remplacement et dès lors enfin que le remplacement définitif de Mme B C a été assuré dans des conditions totalement différentes des deux contrats de travail conclus en 2004 laissant apparaître une volonté de la mutuelle de faire assurer les prestations de gardiennage, d’entretien et de gestion des deux immeubles de l’allée des anciens combattants à Asnières selon des modalités plus réduites et pour un investissement financier moindre ; qu’ainsi le licenciement de Mme B C, non fondé que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu’après infirmation du jugement déféré, la cour condamne la Carac à verser à Mme B C la somme de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice important occasionné à cette salariée du fait de la perte injustifiée de son emploi ;
Considérant enfin qu’il convient d’accorder à Mme B C la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (première instance et appel confondus) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 20 mars 2012 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
CONDAMNE la Carac à verser à Mme B C les sommes de :
2 036,23 euros à titre de rappel de salaire de base,
366,52 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
619,99 euros à titre de rappel de salaire complémentaire,
302,27 euros au titre des congés payés afférents,
1 018,26 euros à titre de rappel de prime de 13e mois,
17 816,36 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme B C du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la Carac de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la Carac aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la présente décision.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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