Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 janvier 2013, n° 10/09271

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 14 janv. 2013, n° 10/09271
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/09271
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 octobre 2010, N° 08/7099
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54F

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JANVIER 2013

R.G. N° 10/09271

AFFAIRE :

Société Z

C/

XXX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7e

N° RG : 08/7099

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me Monique TARDY

SCP BOMMART- MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société Z

Ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Pierre GUTTIN avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 10000995

plaidant par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS -P 133-

APPELANTE

****************

XXX

Ayant son siège XXX

92340 BOURG-LA-REINE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Monique TARDY de la ASS AARPI AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 300792

ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Pierre LEON du barreau de PARIS

— C 406-

Société AXA FRANCE IARD

Ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Laurent BOMMART de la SCP BOMMART-MINAULT avocat postulant du barreau de VERSAILLES vestiaire : 619 – N° du dossier 00039276

ayant pour avocat plaidant Maître Philippe LHUMEAU du barreau de PARIS -P 483-

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE conseiller chargé du rapport et Madame Anna MANES, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Josèphe JACOMET, président,

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller,

Madame Anna MANES, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX,

************

FAITS ET PROCÉDURE

La XXX a en tant que maître d’ouvrage réalisé la construction de quatre maisons individuelles situés XXX à Villepreux (Yvelines).

Par convention du 14 novembre 2002, elle a confié à la société IMMOBILIÈRE PROMEX, assurée auprès de la SA Z, le suivi administratif, juridique et comptable ainsi que sa représentation technique et la gestion complète.

Les travaux de construction ont été exécutés par la S.A.R.L. COPEMO (CONSEILS PILOTAGES ECONOMISTES MAÎTRISES D’OEUVRE), assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD (AXA FRANCE) en tant qu’entreprise générale suivant marché du 18 février 2003.

La S.A.R.L. COPEMO a sous-traité notamment les lots suivants :

— à la société C D : lot 'sols souples-parquet',

— à la société STEFAL ENTREPRISE : lot 'plomberie-chauffage-VMC',

— à la société Y : lot 'ragréage-carrelage-faïence',

— à la société AING : 'lot 'menuiseries extérieures',

— à la société VALLOIS ILE DE FRANCE’ : lot 'espaces verts'.

Les sous-traitants n’ont pas été intégralement payé du montant de leur travaux et ont réclamé à la XXX le paiement du solde de leur marché.

Par jugement du 9 mai 2006 le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la XXX à payer à la société STEFAL ENTREPRISE, la somme de 104.399, 36 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, correspondant au solde dû par la société COPEMO sur le prix des travaux exécutés par la société STEFAL ENTREPRISE.

Dans cette décision le tribunal a retenu la responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil de la XXX en ce qu’elle n’avait pas respecté les dispositions de l’article 14 -1 de la loi du 31 décembre 1975 relatives à la garantie de paiement.

Par jugement du 28 novembre 2006 le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la XXX à payer à Maître E F en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société C D la somme de 26.979,46 € outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2005, correspondant au solde dû par la société COPEMO sur le prix des travaux exécutés par la société C D.

Dans cette décision le tribunal a aussi retenu la responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil de la XXX en ce qu’elle n’avait pas respecté les dispositions de l’article 14 -1 de la loi du 31 décembre 1975 relatives à la garantie de paiement.

Par jugement du 5 août 2008 le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la SCI LE HAMEAU SAINT DE VINCENT à payer à la société Y la somme de 20.047 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, correspondant au solde dû par la société COPEMO sur le prix des travaux exécutés par la société Y.

Dans cette décision le tribunal a encore retenu la responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil de la XXX en ce qu’elle n’avait pas respecté les dispositions de l’article 14 -1 de la loi du 31 décembre 1975 relatives à la garantie de paiement.

Enfin, par jugement du 17 octobre 2008 le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la XXX à payer à la société AING la somme de 39.412, 84 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2005, représentant le solde du par la société COPEMO sur le prix des travaux exécutés par la société AING.

Dans cette décision le tribunal a également retenu la responsabilité la XXX en ce qu’elle n’avait pas respecté les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relatives à la garantie de paiement.

Ces jugements ont condamné la XXX aux dépens ainsi qu’à payer aux sociétés sous-traitantes des sommes par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI LE HAMEAU SAINT DE VINCENT en exécution des jugements rendus les 9 mai 2006, 5 août et 17 octobre 2008 a réglé des sommes égales aux soldes du prix du marché restant dus aux sous-traitant de la société COPEMO, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 novembre 2004.

Par acte du 26 mai 2008, la XXX a assigné la société IMMOBILIÈRE PROMEX afin de la voir être déclarée responsable et condamnée à lui payer une somme correspondant aux paiements faits aux sous traitants de la société COPEMO.

Par acte du 13 octobre 2008, la société IMMOBILIÈRE PROMEX a assigné en garantie son assureur la SA Z.

La jonction des procédures a été ordonnée.

Par acte du 19 février 2009, la SA Z a assigné en garantie la SA AXA FRANCE SA en tant qu’assureur de la société COPEMO.

La jonction des procédures a été ordonnée le 12 novembre 2009.

Par jugement du 12 octobre 2010 le tribunal de grande instance de Nanterre a :

— condamné in solidum la société IMMOBILIÈRE PROMEX et la société Z à verser à la XXX :

* la somme de 114.816, 50 € correspondant aux versements faits à la société STEFAL ENTREPRISE ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 mai 2008,

* la somme de 32.113, 73 € correspondant aux versements faits à la société C D ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 mai 2008,

* la somme de 23.363 € correspondant au versement fait à la société Y ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 10 juillet 2009,

* la somme de 45.477, 34 € correspondant au versement fait à la société AING ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 10 juillet 2009,

* la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— donné acte à la XXX de ses réserves quant aux nouvelles réclamations qui pourraient être formulées contre elle par d’autres sous-traitants de la société COPEMO notamment par la société VALLOIS ILE DE FRANCE,

— dit que la société Z doit garantir la société IMMOBILIÈRE PROMEX des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais de procédure et dépens,

— débouté la société Z et la XXX de leurs demandes en garantie et en indemnisation dirigées contre la SA AXA FRANCE,

— condamné le société Z à verser à la SA AXA FRANCE la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné in solidum la société IMMOBILIÈRE PROMEX et la société Z aux dépens.

La SA Z a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 décembre 2010.

Par ordonnance du 3 avril 2012 le conseiller de la mise en état a :

— donné acte à la SA Z de son désistement partiel d’appel à l’encontre de la XXX et la société IMMOBILIÈRE PROMEX,

— donné acte à la XXX de ce qu’elle accepte le désistement partiel,

— constaté l’extinction de l’instance entre la société Z et la XXX et la société IMMOBILIÈRE PROMEX,

— dit que l’instance se poursuit entre la société Z et la SA AXA FRANCE IARD,

— constaté le dessaisissement partiel de la cour,

— dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais par elle exposés.

La procédure devant la cour a été clôturée le 18 septembre 2012.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 29 mai 2012 par lesquelles la SA Z, appelante, demande à la cour, au visa des articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, 1251.3° et 1382 du code civil, de :

— infirmant le jugement entrepris, la dire recevable et bien fondée à appeler en garantie la SA AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société COPEMO,

— condamner la SA AXA FRANCE à lui payer la somme de 250.000 € qu’elle a réglé à la XXX,

— condamner la SA AXA FRANCE à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société IMMOBILIÈRE PROMEX (sic) aux dépens ;

Vu les conclusions en date du 27 avril 2012 par lesquelles la XXX, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 relative à la sous-traitante, L 112-4 et L 113-1 du code des assurances, de :

— dire que la société COPEMO a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard pour avoir omis de mettre en place une garantie de paiement de ses sous-traitants,

— dire l’exclusion de garantie invoquée par la SA AXA FRANCE nulle et subsidiairement inapplicable,

— dire la garantie de la SA AXA FRANCE acquise à la société COPEMO,

— condamner la SA AXA FRANCE à l’indemniser de la part de son préjudice excédant la somme de 250.000 € tel que résultant de condamnations prononcées à son encontre au profit de sous-traitants de la société COPEMO,

— condamner la SA AXA FRANCE aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 1er juin 2012 par lesquelles la SA AXA FRANCE, intimée, demande à la cour, au visa de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-laitance, de articles 1134 et 1382 du code civil, 367 du code de procédure civile, de :

à titre liminaire,

— dire que la SA Z ne justifie pas de la réalité de la subrogation dans les droits et actions de la XXX dont elle tente de se prévaloir à son encontre,

— dire irrecevable la demande de la SA Z visant à sa condamnation à une somme de 250.000 €,

à titre principal,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’elle ne devait pas sa garantie et à procéder en conséquence au rejet de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les désordres allégués n’étaient pas des désordres de nature décennale susceptibles d’entraîner la mobilisation des garanties souscrites au titre de la police BATI DEC,

— lui donner acte que ses garanties ne sont pas mobilisables au regard de la nature de la réclamation de la XXX au titre de laquelle la société Z a cru devoir l’appeler en garantie,

— lui donner acte que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale,

— lui donner acte que la police RC ingénierie du bâtiment exclut expressément les dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence de dommages corporels ou matériels,

— lui donner acte du caractère parfaitement apparent, de l’exclusion figurant au point 2 page 11 de ses conditions générales,

— lui donner acte que les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 5.1.1 des conditions particulières ne sont nullement applicables au fait de l’espèce,

— lui donner acte de la clause d’exclusion figurant également à l’alinéa 2 de l’article 5.1.

en tout état de cause,

— dire la SA Z infondée à contester les exclusions de garantie figurant tant aux conditions générales qu’aux conditions particulières de la police souscrite par la société COPEMO auprès d’elle,

— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’elle ne devait pas sa garantie au titre des demandes formées la XXX,

— prononcer sa mise hors de cause,

— débouter en conséquence la SA Z de sa demande visant à sa condamnation à une somme de 250.000 €,

— condamner la SA Z aux dépens, ainsi qu’à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

********

SUR CE ,

Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et de prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

Sur la saisine de la cour et la recevabilité de la demande de la SA Z contre la SA AXA FRANCE

Considérant qu’aux termes du protocole d’accord du 18 janvier 2012 signé entre la XXX, la SA Z et la SAS IMMOBILIÈRE PROMEX, la société Z s’est engagée à verser à la XXX la somme globale et forfaitaire de 250.000 € en indemnisation des condamnations prononcées contre elle au profit des différents sous-traitants de la société COPEMO, que moyennant ce règlement, la XXX s’est engagée à renoncer à toute réclamation complémentaire à l’égard des sociétés Z et IMMOBILIÈRE PROMEX au titre tant des réclamations des sous-traitants de COPEMO connus à ce jour que de toutes nouvelles réclamations qui viendrait à être formulée auprès d’elle par d’autres sous-traitants, que la société IMMOBILIÈRE PROMEX s’est engagée à renoncer corrélativement à toute réclamation contre la société Z au titre des mêmes réclamations et du recours exercé contre elle par la XXX, que la société Z s’est engagée à se désister de son appel interjeté contre le jugement du 12 octobre 2012 et les parties se sont réservées de poursuivre l’instance contre la SA AXA FRANCE ;

Qu’après l’ordonnance de désistement partiel d’appel du 3 avril 2012 la cour n’est saisie que des dispositions du jugement ayant :

— débouté la société Z et la XXX de leurs demandes en garantie et en indemnisation dirigées contre la SA AXA FRANCE,

— condamné la société Z à verser à la SA AXA FRANCE la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’outre le protocole d’accord du 18 janvier 2012 déjà cité, la société Z verse aux débats le courrier de son avocat du 25 janvier 2012 de transmission à l’avocat de la XXX du chèque de 250.000 € daté du 17 janvier 2012 émis en exécution du protocole d’accord, et la copie de ce chèque (pièces Z n° 27, 28 et 29) ; qu’il résulte de ces pièces que la SA Z, en sa qualité d’assureur de la société IMMOBILIÈRE PROMEX (le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a dit que la SA Z doit sa garantie à la société IMMOBILIÈRE PROMEX), est légalement subrogée dans les droits de la XXX par application de l’article 1251-3° du code civil et dans les droits de son assurée par application de l’article L 121-12 du code des assurances ;

Que si le montant global en principal des condamnations prononcées par les jugements des 9 mai 2006, 28 novembre 2006, 5 août et 17 octobre 2008 contre la XXX et par le jugement déféré contre la SA Z s’élève à la somme de 215.770, 37 €, il doit y être ajouté les intérêts au taux légal sur ces montants ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, qu’en outre le protocole d’accord fait référence au jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 22 février 2011 qui a condamné la SCI LE HAMEAU DE SAINT VINCENT a payé à la société VALLOIS ILE DE FRANCE la somme de 121.052, 93 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2009 ; que la SA Z est donc recevable en sa demande en garantie contre la SA AXA FRANCE à hauteur de 250.000 € ;

Sur la garantie de la SA AXA FRANCE

Considérant que les premiers juges ont exactement retenu que le préjudice dont se prévaut la XXX résulte au premier chef de la faute de la société COPEMO qui, ayant reçu paiement du maître de l’ouvrage, n’a pas soldé le prix du marché de ses sous-traitants, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle envers la XXX ; qu’il ressort en outre des jugements des 9 mai 2006, 28 novembre 2006, 5 août et 17 octobre 2008 versés aux débats que la société COPEMO, contractant général, n’a pas respecté les dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitante en s’abstenant de contracter la garantie de paiement exigée par ce texte à peine de nullité du sous-traité pour garantir le paiement des sommes dues à son sous-traitant ; qu’elle a commis de ce fait une faute supplémentaire engageant encore sa responsabilité contractuelle envers la XXX ;

Que bien que les travaux n’aient pas fait l’objet d’un procès verbal de réception, la XXX a pris livraison en avril 2004 des 4 maisons individuelles et en a payé intégralement le prix ; que la XXX produit les procès verbaux de livraison à ses acquéreurs, datés des 9 avril, 23 août, 13 octobre et 22 novembre 2004 (pièces SCI n° 38 à 41) qui ne font état que de réserves mineures ; qu’il est également produit un rapport d’expertise de M. X du 9 octobre 2006 (pièce SCI n° 22) contradictoire à l’égard de la SA AXA FRANCE duquel il ressort que les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art, que les maisons ont été livrées avec quelques réserves mineures du type de celles que l’on rencontre dans l’année de parfait achèvement (page 19 du rapport d’expertise), que les maisons visités par l’expert judiciaire le 10 mai 2005 ne comportaient plus de réserves, que la SCI payé ce qu’elle devait au contractant général ; qu’il convient par conséquent de dire qu’il y a eu une réception tacite des ouvrages en avril 2004 ;

Qu’aux termes du marché du 18 février 2003 la société COPEMO, contractant général, a reçu la mission d’exécuter les travaux de construction des 4 maisons individuelles, qu’en exécution de son marché elle a sous-traité les travaux à diverses entreprises ; que sa mission comportait par conséquent la surveillance et la direction des travaux réalisés par ses sous-traitants, de même que l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier (OPC), en l’absence d’autre intervenant chargé des missions OPC, indispensables dans ce type de chantier ;

Que la sociétés COPEMO a souscrit une police d’assurances 'responsabilité civile dans l’ingénierie du bâtiment et du génie civil’ auprès de la SA AXA FRANCE sous le n° 37503540648787 ;

Que ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré, en dehors de la responsabilité décennale (qui fait l’objet d’un contrat spécifique qui n’est pas applicable en l’espèce), en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et imputables aux activités assurées qui consistent en bureau d’études exerçant les missions, notamment, d’ordonnancement, de pilotage, de coordination et de contractant général assumant des missions de maîtrise d’oeuvre partielle ou complète (pièce AXA n° 5) ; que les dommages immatériels sont définis comme 'tous dommages autres que corporels ou matériels’ ; que sont garantis 'les dommages immatériels qui résultent d’une négligence ou faute commise dans l’exécution des missions déclarées aux conditions particulières'; que le contrat garantit par conséquent les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par la société COPEMO tant sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que sur celui des articles 1134 et 1147 du même code ; que les fautes commises par la société COPEMO qui sont à l’origine du préjudice de la XXX, qui a du payer deux fois les prestations des sociétés STEFAL ENTREPRISE, C D, Y et AING, ont généré pour la SCI un préjudice immatériel résultant d’une négligence ou d’une faute dans l’exécution des missions déclarées de la sociétés COPEMO ; que ce dommage immatériel est donc garantit par la police souscrite auprès de la SA AXA FRANCE par la société COPEMO ; qu’en effet, l’exclusion de garantie des dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence de dommages corporels ou matériels, prévue en page 11 alinéa 2 des conditions générales de la police, a été abrogée par l’article 5.1.1 des conditions particulières qui stipule que 'l’exclusion figurant à l’alinéa 2 page 11 des conditions générales du contrat ne sera pas applicable quand les dommages immatériels seront la conséquence d’une négligence ou faute commise dans l’exécution des missions déclarées aux conditions particulières’ ; que par ailleurs, le dommage immatériel subi par la XXX est survenu après la réception des travaux, de sorte que l’exclusion des dommages immatériels survenant avant réception causé par l’assuré du fait de son activité de contractant général prévue à ce même article 5.1.1 n’est pas applicable ;

Qu’il résulte de ce qui précède que la garantie de la SA AXA FRANCE est acquise à la société COPEMO ;

Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté la SA Z de son appel en garantie ;

Que la SA AXA FRANCE doit donc être condamnée à payer à la SA Z la somme de 250.000 € qu’elle a payé à la XXX ;

Sur la demande en garantie de la XXX contre la SA AXA FRANCE

Considérant qu’il résulte du protocole d’accord du 18 janvier 2012 que la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 22 février 2011 a été intégré à l’indemnité de 250.000 € versé par la SA Z à la XXX ; que cette dernière sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE à l’indemniser de la part de son préjudice excédant la somme de 250.000 € tel que résultant de condamnations prononcées à son encontre au profit de sous-traitants de la société COPEMO, en ce compris celle prononcées à l’égard de la société VALLOIS ILE DE FRANCE ;

Que par arrêt du 2 avril 2012 cette cour a, notamment :

— infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 22 février 2011 en ce qu’il a débouté la XXX de ses appels en garantie contre la S.A.R.L. SOCOGEB et la SA AXA FRANCE,

— statuant à nouveau, condamné in solidum la S.A.R.L. SOCOGEB et la SA AXA FRANCE à garantir la XXX des condamnations prononcées par le jugement déféré à l’égard de la S.A.R.L. VALLOIS ILE DE FRANCE ;

Qu’en application de l’article 1351 du code civil, la XXX n’est donc pas recevable à solliciter une nouvelle fois la garantie de la SA AXA FRANCE pour les condamnations prononcées à son encontre à l’égard de la société VALLOIS ILE DE FRANCE ;

Que la garantie de la SA AXA FRANCE étant acquise à la société COPEMO pour les motifs exposés précédemment, la SA AXA FRANCE doit être condamnée à garantir la XXX de la part excédant la somme de 250.000 € des condamnations prononcées contre elle à l’égard de la société STEFAL ENTREPRISE, de Maître E F ès qualités de liquidateur de la société C D, de la société Y et de la société AING ;

Que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a débouté la XXX de sa demande en garantie contre la SA AXA FRANCE ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance

Considérant que le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Z à payer à la SA AXA FRANCE la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté la demande en garantie de la SA Z contre la SA AXA FRANCE afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;

Que la SA AXA FRANCE doit être condamnée à garantir la SA Z des condamnations prononcées contre elle à l’égard de la SCI LE HAMEAU de SAINT VINCENT afférentes aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que la SA AXA FRANCE doit être déboutée de sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formée contre la SA Z ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel

Considérant que la SA AXA FRANCE, partie perdante, doit être condamnées aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :

— à la XXX : 3.000 €,

— à la SA Z : 4.000 € ;

Que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SA AXA FRANCE ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Dans la limite de sa saisine,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :

— débouté la SA Z et la XXX de leurs demandes en garantie et en indemnisation dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD,

— débouté la SA Z de sa demande en garantie contre la SA AXA FRANCE afférente aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Z à verser à la SA AXA FRANCE la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA Z la somme de 250.000 € qu’elle a du payer à la XXX ;

Condamne la SA AXA FRANCE IARD à garantir la XXX de la part excédant la somme de 250.000 € des condamnations prononcées contre elle à l’égard de la société STEFAL ENTREPRISE, de Maître E F ès qualités de liquidateur de la société C D, de la société Y et de la société AING ;

Déclare irrecevable la demande en garantie de la XXX contre la SA AXA FRANCE pour les condamnations prononcées à son encontre à l’égard de la société VALLOIS ILE DE FRANCE ;

Condamne la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SA Z des condamnations prononcées contre elle à l’égard de la XXX afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA AXA FRANCE de sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SA Z ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code :

— à la XXX : 3.000 €,

— à la SA Z : 4.000 € ;

Rejette toute autre demande ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 janvier 2013, n° 10/09271