Confirmation 28 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 28 mars 2013, n° 12/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/00313 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 3 janvier 2012, N° 11/07176 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2013
R.G. N° 12/00313
AFFAIRE :
A X
C/
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS 'CNBF'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2012 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11/07176
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP MOREAU E. & ASSOCIES,
Me Pierre GUTTIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
Représentant : la SCP MOREAU E. & ASSOCIES (Me Emmanuel MOREAU), Postulant (avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147 – N° du dossier 20126863) -
Représentant : Me Christine BASLE, Plaidant (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0559)
APPELANT
****************
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS 'CNBF'
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 12000107)
Représentant : Me Danielle SALLES, Plaidant (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2119)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2012, Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Présidente,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l’appel interjeté selon déclaration en date du 13 janvier 2012 par M. C A X à l’encontre du jugement rendu le 3 janvier 2012 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, qui a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats ;
— dit sans objet la demande de mainlevée de la saisie-attribution infructueuse du 12 juillet 2011;
— dit que le commandement aux fins de saisie-vente du 23 mai 2011 portant sur la somme de 34.466,08 € produira tous ses effets ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— condamné M. C X aux dépens de l’instance ;
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 19 septembre 2012 par M. C A X aux termes desquelles celui -ci sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
— prononcer l’annulation ou à tout le moins la mainlevée de la saisie-vente engagée à son encontre selon itératif commandement au 23 mai 2011, ainsi que des commandements de saisie-vente des 3 mars et 27 octobre 2000, 17 novembre 2003 et plus généralement de tous les actes de poursuite engagés par la C.N.B.F. contre lui sur la base de titres exécutoires ;
— condamner la C.N.B.F. à lui payer une somme de 50.000 € à titre de dommages- intérêts pour mise en oeuvre des voies d’exécution sans titre exécutoire ;
— condamner la C.N.B.F. à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du C. P.C.,
— subsidiairement, réduire à rien les clauses pénales qui lui ont été appliquées et faire les comptes entre les parties ;
Vu les écritures signifiées le 25 septembre 2012 par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS ( C.N.B.F.) selon lesquelles l’intimée prie la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X à payer à la C.N.B.F. une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du C.P.C. ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 novembre 2012 par M. C A X, tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2012, pour que les parties puissent s’expliquer contradictoirement sur la correspondance adressée par la C.N.B.F. à M. C A X le 23 octobre 2012, et au renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions en réponse sur demande de révocation signifiées le 29 novembre 2012 par la C.N.B.F., tendant au rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
SUR CE , LA COUR :
Sur l’incident de révocation de clôture :
M. X entend verser aux débats la lettre qui lui a été adressée par la C.N.B.F. le 23 octobre 2012, soit postérieurement à la clôture qui avait été prononcée le 25 septembre précédent, lettre contenant son relevé de situation individuelle portant synthèse des droits à la retraite connus au 20 août 2012 dans les régimes de retraite légale obligatoires.
Il soulève sur la base de ce courrier un moyen nouveau après clôture, tendant à voir reconnaître que l’envoi du courrier concerné signifierait qu’il ne doit rien à la C.N.B.F. à titre d’arriérés de cotisations, dès lors que tous ses trimestres de retraite sont validés.
Or l’article L 723-10 du Code de la Sécurité Sociale précise bien que la pension de retraite ne peut être versée qu’à partir du moment où l’intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge, y compris, s’il y a lieu, les majorations de retard.
Ainsi la validation des trimestres d’inscription s’opère- t-elle sans préjudice de la liquidation de la pension de retraite, laquelle reste subordonnée à la régularisation du paiement des cotisations de l’avocat à la C.N.B.F.
En conséquence, l’incident de révocation de la clôture ne peut qu’être rejeté, la lettre invoquée par l’appelant n’ayant pas d’intérêt quant à la solution du présent litige portant sur le paiement des cotisations.
Sur la demande de médiation de M. C X :
Il convient pour rejeter cette demande de relever que la procédure de médiation organisée par les articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile ne peut, ainsi que le rappelle le premier des articles concernés, être mise en oeuvre par le juge qu’après que celui-ci ait recueilli l’accord des parties. Peu importe qu’elle puisse être ordonnée d’office dès lors qu’elle ne peut l’être sans ce préalable ;
Il y a lieu de relever qu’interrogé par son adversaire à l’audience du 29 novembre 2011, le conseil de la C.N.B.F. avait indiqué que sa cliente s’opposait à tout règlement amiable du dossier. A ce jour, alors qu’une mesure de médiation peut être ordonnée en tout état de cause, la C.N.B.F. réitère officiellement devant la Cour son refus de toute médiation ou conciliation. En conséquence la demande de médiation de l’appelant ne peut qu’être écartée.
Sur la demande de nullité ou mainlevée du commandement avant saisie-vente du 23 mai 2011 :
Tout d’abord, M. X ne saurait maintenir sa demande de nullité et mainlevée de saisie-vente, l’itératif commandement du 23 mai 2011 qu’il qualifie à tort de saisie-vente, n’étant que l’acte préalable engageant celle-ci, l’examen de cet acte entrant toutefois dans les attributions du Juge de l’Exécution ainsi que l’a pertinemment rappelé le premier juge. Par ailleurs, on en comprend pas que le Juge de l’Exécution ayant dument relevé le défaut d’objet de la contestation de la saisie-attribution infructueuse du 12 juillet 2011, M. X persiste en sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé en ce qu’il a constaté l’irrecevabilité de M. Z à agir à l’encontre tant d’une saisie-vente qui n’a jamais existé, que d’une saisie-attribution infructueuse.
M. X conteste le caractère exécutoire des titres mentionnés dans le commandement du 23 mai 2011, par lequel la C.N.B.F. a engagé la procédure de saisie-vente pour le recouvrement d’un arriéré des cotisations dues par l’appelant à sa Caisse de retraite, portant sur les titres exécutoires des 29 juin 1999, 19 mai 2000, 13 août 2001, 24 octobre 2002 et 9 juillet 2003. Ces cinq titres ont tous été signifiés soit à la personne du débiteur, soit à personne habilitée à son adresse professionnelle.
Ainsi que le relève pertinemment le Juge de l’Exécution, les titres mentionnés dans le commandement du 23 mai 2011 ont le caractère de titres exécutoires en vertu de l’article R 723-6 du Code de la Sécurité Sociale, qui énonce que 'le rôle des cotisations est établi par le Conseil d’Administration de la C.N.B.F. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque Cour d’Appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires'. Les ordonnances ainsi rendues par le premier président ou son délégataire 'commettant tout huissier de justice de la résidence de l’intéressé pour procéder à l’exécution de la présente ordonnance', émanent bien d’un membre d’une juridiction de l’ordre judiciaire, et constituent un titre au sens de l’article L111-3-1° du C.P.C.E.
L’appelant ajoute que les titres dont se prévaut la CNBF ont été frappés de recours qui n’ont jamais été tranchés, en violation de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme sur le droit au procès équitable. Il convient donc d’examiner l’état des procédures qui ont été introduites puis délaissées par M. X.
Le titre exécutoire ou ordonnance du 29 juin 1999 a été signifié par huissier le 3 mars 2000 à la personne de M. X. Celui-ci a formé recours en rétractation devant le premier président qui l’a déclaré irrecevable, par décision du 12 janvier 2001. M. X s’est désisté de son pourvoi contre cette décision le 16 octobre 2002.
L’ordonnance du 19 mai 2000 a été signifiée le 27 octobre suivant. M X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de VERSAILLES d’une opposition aux ordonnances des 29 juin 1999 et 19 mai 2000. Par jugement du 20 novembre 2001, le TASS s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES statuant en formation de droit commun.
Sur contredit de M. X, cette Cour a, par arrêt du 8 octobre 2002, sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de Cassation, saisie du pourvoi formé contre l’ordonnance du 12 janvier 2001, et donc de l’ordonnance initiale du 29 juin 1999. Huit jours après cet arrêt M. X s’est désisté de son pourvoi : il lui appartenait alors, la cause de sursis ayant pris fin du fait de ce désistement, et conformément à l’article 379 du C.P.C., de poursuivre l’instance en contredit devant la Cour : aucune des parties n’ayant accompli de diligences pendant deux ans après l’expiration du sursis, l’instance en contredit est périmée depuis le 16 octobre 2004. L’extinction du recours contre la décision de renvoi sur incompétence du 20 novembre 2001 a confirmé de fait cette décision.
Or M. Ya jamais informé le Greffe du TASS, dans une instance où au demeurant le ministère d’avocat n’était pas obligatoire, de son désistement du pourvoi contre l’ordonnance d’irrecevabilité de 2001, mettant fin au sursis à statuer de la Cour d’Appel sur contredit, ni de la péremption du contredit, en violation des termes de l’article 379 du C.P.C. Il a donc laissé également se périmer la procédure au fond, en empêchant le TASS de transmettre au greffe de la juridiction désignée par sa décision de renvoi, l’examen des recours contre les ordonnances valant titres exécutoires des 29 juin 1999 et du 19 mai 2000. L’appelant, qui apparaît en effet avoir engagé plusieurs procédures complexes et les avoir ensuite laissé s’épuiser entre 2000 et 2004, dans un but purement dilatoire, ne saurait invoquer la propre carence procédurale ou turpitude à l’appui de l’exercice de son droit européen au procès équitable.
S’agissant des ordonnances des 13 août 2001, 24 octobre 2002 et 9 juillet 2003, leur signification effectuée le 17 novembre 2003 mentionnait, conformément à l’arrêt de la Cour de Cassation du 6 février 2003 ayant affirmé que les recours à l’encontre des titres de la C.N.B.F. s’exerçent devant les juridictions de l’ordre judiciaire que sont le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal d’Instance, que le recours devait être formé devant les juridictions de l’ordre judiciaire.
M. X ayant toutefois formé recours le 20 novembre 2003 contre ces trois ordonnances à nouveau devant le TASS de VERSAILLES, cette juridiction s’est déclarée le 20 février 2007 incompétente au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS, et a ordonné le renvoi devant cette juridiction, à défaut de contredit, selon l’article 97 du C.P.C. Ayant formé contredit, M. X s’est désisté par lettre du 9 octobre 2007 de cette voie de recours devant la Cour d’Appel de VERSAILLES ;
Pas davantage que pour les titres précédents, M. X ne justifie de diligences portant à la connaissance du TASS de VERSAILLES son désistement du contredit exercé, qui aurait mis cette juridiction en mesure de procéder effectivement au renvoi de l’article 97 du C.P.C.; ainsi que l’a précisé le premier juge, la juridiction de première instance, qui avait transmis l’intégralité du dossier à la Cour d’Appel à la suite de son contredit, ne pouvait ni n’était tenue de le transmettre à la juridiction de renvoi tant que le contredit était pendant. Outre que M. X ne communique pas à la présente instance, l’arrêt de cette Cour du 23 octobre 2007 ayant entériné son désistement et constaté qu’il mettait fin à l’instance, évoqué dans sa lettre au Greffe du TASS de VERSAILLES du 8 février 2012 -constituant sa pièce n° 30 -, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a estimé que M. X, muni de l’arrêt ainsi rendu, ne pouvait ressaisir le TASS de VERSAILLES d’une demande de renvoi d’un dossier dont cette juridiction n’avait plus la possession, mais devait saisir lui-même la juridiction de renvoi, avec constitution obligatoire d’avocat devant la juridiction de droit commun désignée comme compétente. A défaut de cette saisine, l’instance sur le recours des trois ordonnances susvisées est périmée, en l’absence de diligences pendant deux ans. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a reconnu lesdites ordonnances exécutoires.
La CNBF pouvait reprendre ses poursuites lorsqu’elle a constaté que les recours au demeurant non suspensifs exercés par le cotisant à l’encontre de ses titres exécutoires étaient manifestement abandonnés, le débiteur après avoir lancé plusieurs recours différents- pourvoi, contredits…-, ne s’étant pas préoccupé de leur aboutissement ni de la saisine des juridictions compétentes pour connaître de ses recours.
Sur la demande de réduction’à rien’ des clauses pénales :
Reprochant à la CNBF d’avoir refusé un règlement amiable du litige, M. X demande la suppression des 'clauses pénales’ appliquées par la Caisse. Or la CNBF, victime des manoeuvres dilatoires de l’appelant, est fondée à invoquer sa mauvaise foi. Si la Commission d’exonération des majorations de retard de l’intimée est susceptible sur recours de l’avocat débiteur, de dispenser celui-ci du paiement des majorations de retard, c’est seulement sur la demande de l’intéressé, et preuve de sa bonne foi, et après justification de l’apurement de la totalité des cotisations principales arriérées et des frais de recouvrement engagés. M. X qui n’a entrepris aucun règlement même partiel de ses cotisations est débouté de sa demande de dispense des majorations de retard, en lesquelles il voit des clauses pénales.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X et dit que le commandement du 23 mai 2011 produira tous ses effets.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Compte tenu de la teneur du présent arrêt, M. C A X ne peut que voir rejeter sa demande en paiement d’une somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour mise en oeuvre de voies d’exécution sans titre exécutoire.
Le jugement entrepris est donc confirmé en son intégralité ;
Sur l’article 700 du C.P.C. :
Il y a lieu au vu de la solution du litige, d’allouer à la C.N.B.F. une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de procédure qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense à un appel injustifié.
Sur les dépens :
Succombant en son recours, M. X supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu le 3 janvier 2012 par le Juge de l’Exécution Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— déclare irrecevable la demande de médiation de M. X,
— rejette sa demande de suppression des majorations de retard à nature de clauses pénales ;
Déboute M. C A X et de toutes ses demandes ;
Condamne M. C A X à verser à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ; déboute M. X de sa prétention du même chef ;
Condamne M. C A X aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MASSUET, Conseiller pour Madame BONNAN GARCON, Présidente empêchée et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, P/La PRESIDENTE,
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