Confirmation 9 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 9 mai 2014, n° 12/02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02022 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 21 février 2012, N° 11/00189 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 09 MAI 2014
R.G. N° 12/02022
AFFAIRE :
XXX
C/
X Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 11/00189
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alexis BARBIER de la SCP BARBIER-
FRENKIAN
Me Patricia POULIQUEN-
GOURMELON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
N° SIRET : 440 04 8 8 82
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Alexis BARBIER de la SCP BARBIER-FRENKIAN, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 102 – N° du dossier 313691
Représentant : Me Alain BARBIER de la SCP BARBIER-FRENKIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042 substitué par Me Armony BITAULD, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 102
APPELANTE
****************
1/ Monsieur X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23 – N° du dossier 313691
Représentant : La SELARL Laurence de MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
2/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, lors des débats : Madame Marine EYROLLES,
Le 18 juillet 2008 à Argenteuil, X Y a été gravement blessé lorsque, éjecté de sa moto à la suite d’une collision entre son véhicule et celui d’H C -assuré par la société Mutuelles du Mans Assurances Iard- il a percuté un troisième véhicule. L’implication du véhicule d’H C au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contestée, le litige portant exclusivement sur l’existence d’une faute de la victime.
Par acte du 23 décembre 2010, X Y a assigné la société MMA (la MMA) et la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Val d’Oise devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin que celui-ci :
— reconnaisse l’entière responsabilité d’H C dans l’accident,
— désigne un expert médical pour évaluer son préjudice,
— condamne la MMA à lui verser une provision de 50 000 €.
La société MMA soutenait que X Y avait commis une faute limitant son droit à indemnisation et refusait de verser une nouvelle provision, ayant déjà réglé à ce titre 25 000 €.
La CPAM du Val d’Oise n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 21 février 2012, le tribunal a :
— dit que la MMA devra indemniser X Y de l’entier préjudice subi,
— désigné un expert,
— condamné la société MMA à verser à X Y la somme de 25 000 € à titre de provision avant un mois, compte tenu de la somme déjà versée,
— condamné la société MMA à verser à X Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM du Val d’Oise,
— condamné la société MMA aux dépens.
Par déclaration du 19 mars 2012, la MMA en a relevé appel et prie la cour, par conclusions du 3 septembre 2012, de :
— dire que le défaut de maîtrise de X Y justifie la limitation de son droit à indemnisation dans la proportion de 50 %,
— débouter X Y de sa demande de condamnation provisionnelle, subsidiairement, limiter le droit à indemnisation sur les sommes qui pourraient être allouées à ce titre à 50 %,
— débouter X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer commun à la CPAM du Val d’Oise l’arrêt à intervenir,
— dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Par conclusions du 11 juin 2012, X Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— lui donner acte de sa consignation de 600 €,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM du Val d’Oise,
— condamner la MMA à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM du Val d’Oise a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2014.
SUR QUOI LA COUR :
Le tribunal a retenu que la MMA, qui avait produit un seul témoignage selon lequel X Y 'arrivait à vive allure', ne rapportait pas la preuve d’une faute. La MMA réplique qu’un témoignage unique suffit, dès lors qu’il est circonstancié et pertinent, et en outre corroboré par la violence du choc. X Y estime au contraire que ce témoignage est vague et incompatible avec les circonstances objectives de l’accident (circulation fortement ralentie, dégâts de la carrosserie, blessures de la victime).
Le tribunal a justement rappelé les termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, qui doivent conduire à examiner l’existence d’une faute du conducteur victime indépendamment du comportement de celui du véhicule impliqué.
Il résulte du procès-verbal d’enquête que l’accident s’est produit sur l’autoroute A 15 sens Pontoise Paris, sur une portion rectiligne à cinq voies. La circulation était dense, la moto conduite par X Y a été heurtée par le véhicule conduit par B C alors que celle-ci, qui circulait sur la voie la plus à gauche, se rabattait sur la quatrième voie. X Y a admis qu’il circulait entre les quatrième et cinquième voies. Un témoin, F G, qui circulait sur son scooter derrière la moto de la victime, à 30 mètres d’elle, rapporte qu’elle roulait à la vitesse approximative de 60 km heures, ce qui, selon ses termes, lui a paru 'bien vite pour quelqu’un entre les files'. Z A, contre le véhicule duquel X Y a été projeté, était à l’arrêt et n’a rien vu du déroulement de l’accident.
X Y a présenté une fracture déplacée du col fémoral gauche et un traumatisme du genou, qui s’est révélé après IRM correspondre à une lésion du ménisque interne et une rupture du croisé antéro-externe. Sa moto a été classée 'épave'.
En l’état, l’appréciation du seul témoin visuel de l’accident, F G, qui ne fait référence à aucun élément objectif, ne suffit pas à caractériser la faute de X Y, et rien, dans les constatations objectives de l’accident, ne conforte la thèse d’une vitesse excessive de ce dernier au regard des difficultés de la circulation. En outre, le seul fait que X Y n’ait pas été en mesure d’éviter le véhicule conduit par B C, qui changeait de file, ne suffit pas à caractériser une faute de sa part, à défaut de toute certitude sur le moment de cette manoeuvre par rapport à la progression de la moto de la victime. Le jugement sera donc confirmé en ce que le droit à indemnisation de X Y a été jugé entier.
Au regard de la gravité des blessures, qui a justifié l’implantation d’une prothèse de hanche, la provision allouée sera également confirmée.
La MMA, qui succombe en son recours, en supportera les dépens, l’équité commandant en outre qu’elle contribue aux frais irrépétibles exposés en appel par X Y à hauteur de la somme complémentaire de 2 000 €. Les dispositions du jugement sur ces points seront confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM du Val d’Oise,
Condamne la compagnie MMA à payer à X Y la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne également aux dépens d’appel, avec recouvrement direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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