Cour d'appel de Versailles, 20ème chambre, 16 janvier 2014, n° 13/00486

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 16 janv. 2014, n° 13/00486
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/00486
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 00A

R.G. n° 13/00486

NATURE : demande

de rétractation d’ordonnance

Du 16 JANVIER 2014

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

SELARL PARME

Me FAURE

Mme X

Me CHOUAI

Me EPSTEIN

ORDONNANCE

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 19 Décembre 2013 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

SELARL PARME AVOCATS

XXX

XXX

assistée de Me Anne-Eugénie FAURE, avocat au barreau de Paris

DEMANDERESSE

ET :

Madame Y Z

XXX

XXX

assistée de Maîtres Benjamin CHOUAI et Fabrice EPSTEIN , avocats au barreau de Paris.

DEFENDERESSE

Nous, Marie-Annick VARLAMOFF, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.

PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 6 septembre 2013 par lequel le conseil de prud’hommes de Pontoise a condamné la SELARL PARME AVOCATS à verser à Mme Y Z, son ancienne salariée, les sommes de 12 728 euros au titre des heures supplémentaires, de 1 272 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires, de 21 768 euros au titre d’une indemnité pour travail dissimulé et de 224, 55 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement avec exécution provisoire.

Vu l’appel interjeté par la SELARL PARME AVOCATS le 23 septembre 2013,

Vu notre ordonnance de référé en date du 31 octobre 2013 ayant débouté la SELARL PARME AVOCATS de sa demande en arrêt ou en aménagement de l’exécution provisoire ordonnée par la juridiction du premier degré,

Vu l’assignation en 'référé-rétractation’ délivrée le 29 novembre 2013 à Mme Y Z par la SELARL PARME AVOCATS,

Vu les conclusions de Mme Y Z, déposées à l’audience, par lesquelles elle s’oppose aux demandes et sollicite la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée qu’en cas de circonstances nouvelles.

La SELARL PARME AVOCATS, au visa de cet article, reprend les demandes précédemment formulées, soit à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire et, à titre subsidiaire, la consignation du solde dû, en faisant valoir qu’elle a reçu le 6 novembre 2013, soit postérieurement à l’ordonnance du 31 octobre 2013, un avis à tiers détenteur émis par le service des impôts de Paris 10 ème nord, concernant Mme Y Z, à hauteur d’une somme de 4 792 euros dont celle-ci restait redevable au titre de son impôt sur le revenu.

Elle soutient que cette circonstance nouvelle confirme le risque de non représentation des fonds au regard de la situation financière de l’intimée et justifie que soit rapportée l’ordonnance du 31 octobre 2013.

Mme Y Z objecte que l’avis à tiers détenteur est en date du 29 octobre 2013 et ne peut donc constituer une circonstances nouvelle.

L’avis à tiers détenteur a été notifié à la SELARL PARME AVOCATS le 4 novembre 2013, soit postérieurement à l’audience ; elle n’était pas en mesure de l’invoquer au jour de celle-ci. Il est donc constitutif d’une circonstance nouvelle qui justifie que soit rapportée notre précédente ordonnance.

Ce document établit que la situation financière de Mme Y Z qui, à ce jour, a reçu de la SELARL PARME AVOCATS la somme de 9 432,55 euros au titre de l’exécution provisoire de droit (sous réserve de la déduction de la somme versée au services des impôts), est certainement plus délicate qu’elle ne le prétend, et qu’il existe à l’évidence un risque de non-restitution des sommes restant dues en cas d’infirmation du jugement.

Si ce risque ne peut suffire à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire sollicité à titre principal, il doit conduire à un aménagement de celle-ci en prévoyant qu’elle ne sera pas poursuivie si la SELARL PARME AVOCATS consigne, dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, une somme suffisante pour garantir le montant des condamnations en principal, intérêts et frais, à l’exclusion de celles assorties de l’exécution provisoire de droit, à la Caisse des dépôts et consignations.

Les dépens resteront provisoirement à la charge de ceux qui les ont avancés puis seront supportés par la partie condamnée aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, en matière de référé,

Vu l’article 488 alinéa 2 du code de procédure civile,

Rapportant notre ordonnance en date du 31 octobre 2013,

Déboutons la SELARL PARME AVOCATS de sa demande en arrêt de l’exécution provisoire,

Disons que l’exécution provisoire du jugement attaqué ne sera pas poursuivie si la SELARL PARME AVOCATS consigne, dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, une somme suffisante pour garantir le montant des condamnations en principal, intérêts et frais, à l’exclusion de celles assorties de l’exécution provisoire de droit, à la Caisse des dépôts et consignations où, sauf accord des parties sur des modalités autres, elle restera jusqu’à ce que la cour de ce siège se soit prononcée sur l’appel,

Disons qu’en cas de non respect des ces modalités, l’exécution provisoire pourra être poursuivie,

Déboutons Mme Y Z de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens resteront provisoirement à la charge de ceux qui les ont avancés puis seront supportés par la partie condamnée aux dépens d’appel.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Marie-Annick VARLAMOFF, Président

Marie-Line PETILLAT, Greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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  1. Code de procédure civile
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