Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 3 avril 2014, n° 13/04067

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 AVRIL 2014

R.G. N° 13/04067

AFFAIRE :

Y Z

C/

A B

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 28 Novembre 2012 par le Cour de Cassation de PARIS

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 11-23-321

(jgt TGI JEX PARIS du 17.02.2010)

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (1re chambre civile) du 28 novembre 2012 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS, chambre 8 – Pôle 4, le 7 octobre 2010 :

Madame Y Z

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

assistée de Me Noémie GILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/000382 du 08/04/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI :

Madame A B

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

assistée de Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20130498, Me Pierre GUIDEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0741

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Février 2014, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO ;

FAITS ET PROCEDURE,

Vu le jugement rendu le 17 février 2010 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS qui a rejeté les demandes de Y Z et condamné celle-ci à payer à A B la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu l’arrêt rendu le 7 octobre 2010 par la cour d’appel de PARIS qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamné Y Z à payer à A B la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes, et l’a condamnée aux dépens ;

Vu l’arrêt rendu le 28 novembre 2012 par la cour de cassation qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 7 octobre 2010 par la cour d’appel de Paris, remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de VERSAILLES et a condamné A B aux dépens;

Vu la déclaration de saisine de la cour déposée le 24 mai 2013 par Y Z ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 février 2014 par lesquelles Y Z poursuivant l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, demande à la cour

de :

— débouter A B de l’intégralité de ses demandes,

— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée le 6 novembre 2009,

— ordonner le déblocage des fonds séquestrés chez Maître X, notaire, soit la somme de 183,171,35 €,

— ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire prise par A B , à ses frais,

— condamner A B à lui verser la somme de 238.058 € au titre de la répétition de l’indû,

— condamner A B à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme saisie de 182.573,22 € depuis le 6 novembre 2009,

— condamner A B à lui verser la somme globale de 54.277,66 € au titre de l’indemnisation de son préjudice financier ainsi que la somme de 20.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;

— condamner A B à verser à son conseil, sous réserve qu’ il ait renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2014 par lesquelles A B demande à la cour de :

— débouter Y Z de son appel ainsi que de toutes ses demandes,

— déclarer irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution,

— condamner Y Z à lui payer la somme de 4.335,66 € à titre d’intérêt légaux à compter du 22 octobre 2009 jusqu’au 1er juin 2010,

— condamner Y Z à lui payer la somme de 594,69 € à titre de remboursement des frais de poursuites engagés postérieurement au 26 octobre 2009,

— condamner Y Z à lui payer la somme de 5.980 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2014 ;

SUR CE, LA COUR

A B a consenti plusieurs prêts à Y Z. Quinze chèques tirés sur la Banque Postale remis par celle-ci en remboursement des prêts, déposés pour encaissement sont revenus impayés, faute de provision suffisante.

Le 31 août 2009, la SCP GATIMEL-MARLENGAUD-GATIMEL-de MONTALEMBERT d’ESSE, huissiers de justice à Paris, a signifié à Y Z les certificats de non paiement des chèques impayés, cette signification valant commandement de payer.

Aucun règlement n’étant intervenu, l’huissier a délivré, le 15 septembre 2009, le titre exécutoire correspondant aux 15 chèques impayés, sur le fondement duquel par acte d’huissier du 6 novembre 2009, dénoncé à Y Z le 10 novembre 2009, A B a fait procédé à une saisie- attribution entre les mains de la SCP X et associés, titulaire d’un office notarial à Paris à concurrence de la somme de 172.459 €.

Faisant notamment valoir qu’elle avait réglé à A B les sommes correspondant à ces chèques, Y Z l’a faite assigner par acte d’huissier du 10 décembre 2009 devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS afin d’obtenir l’annulation de la saisie-attribution et sa mainlevée et sa condamnation à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à lui rembourser les timbres fiscaux à hauteur de 45.000 € .

C’est dans ces conditions qu’ a été rendu le jugement entrepris.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Considérant qu’il résulte de l’ article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ;

Que selon l’article L 111-3-5°) du même code, constitue un titre exécutoire, le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;

Considérant qu’en application de l’article L 131-73 du code monétaire et financier, un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur d’un chèque, au terme d’un délai de trente jours, à compter de la première présentation d’un chèque impayé, dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée pour en permettre le paiement dans ce même délai ; que ce certificat est délivré par le tiré lorsqu’au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s’avère infructueuse ; que la notification effective ou à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur, par ministère d’huissier, vaut commandement de payer ; que l’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification, délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire ;

Que la saisie-attribution querellée a été pratiquée à la requête de A B le 6 novembre 2009 sur le fondement du titre exécutoire dressé le 15 septembre 2009 par la SCP Didier GATIMEL, Isabelle ARMENGAUD GATIMEL, C D d’ESSE huissiers de justice à Paris le 15 septembre 2009, après signification le 31 août 2009 des certificats de non- paiement correspondant à 15 chèques émis par Y Z entre le 28 février 2008 et le 15 mai 2009, pour un montant global de 223.900 € ; qu’elle a été pratiquée pour un montant total de 182.573,23 € , dont 172.459 € en principal ;

Que pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire constatant le non paiement de chèques émis par Y Z au profit de A B pour un montant total de 223.900 €, il ne saurait en être d’autant moins ordonné mainlevée, que d’une part, les conditions de l’article l’ article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution étaient remplies à la date de la saisie litigieuse, le montant de la créance poursuivie étant parfaitement déterminé contrairement à ce que soutient Y Z et que d’autre part, la saisie-attribution a produit ses effets postérieurement au jugement entrepris revêtu de l’ exécution provisoire , ainsi que cela résulte du courrier adressé par l’huissier instrumentaire au conseil de A B (pièce 52 de l’intimée) qui confirme avoir reçu de la SCP X le paiement des causes de la saisie qu’il lui a transmis le 31 mai 2010 ;

Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;

Qu’il ne saurait pas davantage être fait droit à la demande de déblocage des fonds séquestrés chez Maître X, ce dernier s’en étant libéré au profit de A B, comme il vient d’être dit, ce en exécution d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du 12 mai 2010 qui a condamné la SCP X à verser entre les mains de la SCP Didier GATIMEL, Isabelle ARMENGAUD GATIMEL, C D d’ESSE la somme de 182.573,23 € montant des sommes objet de la saisie-attribution du 6 novembre 2009;

Sur la demande de radiation d’hypothèque judiciaire

Considérant que Y Z ne justifie pas de la persistance d’une inscription d’hypothèque; que cette demande, formée pour la première fois devant la cour, doit être rejetée;

Sur la demande en répétition de l’indû

Considérant que Y Z prétend que A B se serait indûment enrichie à hauteur de 238.050 €, ce qu’elle n’établit pas ;

Qu’en effet, il semble au travers de conclusions confuses, que Y Z prétend qu’elle a réglé le montant des chèques impayés ayant donné lieu à la saisie-attribution du 6 novembre 2009 ;

Mais considérant qu’il résulte de la confrontation entre la liste des chèques ayant donné lieu à l’établissement des certificats de non-paiement et les pièces 7 et 8 produites par Y Z que si certains chèques émis par Y Z ont été payés à A B, ce ne sont pas ceux qui sont énumérés sur le certificat de non-paiement en date du 31 août 2009 ; que certains d’entre eux, à savoir les chèques 8703003, 870315, 8703002, 9408021,9408024 et 9408022 mentionnés sur ce document, sont seulement réputés ' régularisés dans les livres ' de la Banque Postale, ce qui ne signifie pas qu’il auraient été payés à A B, mais seulement que Y Z a constitué une provision correspondant à ces chèques dans les livres de sa banque ; qu’ainsi que le fait justement valoir A B, ils ne pouvaient l’être puisque ces chèques se trouvaient toujours en original entre les mains de la SCP Didier GATIMEL, Isabelle ARMENGAUD GATIMEL, C D d’ESSE , à la date du 28 janvier 2014, qui indiquait les tenir à disposition de Y Z ;

Que la cour, statuant avec les mêmes pouvoirs que ceux du juge de l’exécution, qui n’était saisi que de la validité de la saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2009, n’a pas compétence pour faire le compte entre les parties sur des sommes autres que celles relatives au titre exécutoire dont l’exécution a été poursuivie au moyen de la mesure contestée ;

Que Y Z ne produit pas les conclusions de A B devant la cour d’appel de Paris desquelles résulterait, selon ses affirmations, l’aveu de A B d’avoir reconnu avoir perçu la somme de 10.511 € par virement bancaire ; que cet aveu n’est donc nullement établi devant la cour ; qu’à supposer qu’il le soit, encore faudrait-il pour qu’il en soit tenu compte dans le cadre du litige, circonscrit aux seules sommes dues en vertu du titre exécutoire, que les virements invoqués aient été affectés à la créance résultant des chèques impayés, ce dont la preuve n’est pas rapportée ;

Qu’il en résulte que Y Z doit être déboutée de sa demande en répétition de l’indû et de sa demande d’intérêts sur la somme saisie ;

Sur les autres demandes

Considérant que Y Z qui ne rapporte la preuve d’aucune faute imputable à A B qui n’a fait qu’user des voies de droit qui lui étaient ouvertes pour recouvrer une créance correspondant à des chèques rejetés, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts que ce soit en réparation de son préjudice financier ou moral ;

Considérant que la cour saisie de la régularité d’une mesure d’exécution , n’a pas compétence pour fixer la créance d’intérêts et de frais de A B ; que celle-ci sera déboutée de ses demandes de ce chef ;

Sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que le premier juge a exactement statué sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile ; que le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions ; que Y Z partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel en ce compris ceux de l’arrêt cassé;

Qu’aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande présentée par A B sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Y Z aux dépens d’appel en ce compris ceux de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 octobre 2010 qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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