Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 26 mars 2014, n° 12/06715

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 26 mars 2014, n° 12/06715
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/06715
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78G

14e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 26 MARS 2014

R.G. N° 12/06715

AFFAIRE :

Y X

C/

A B

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 10/8722

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Monique TARDY

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (3e chambre) du 22 mai 2012 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES (16e chambre) le 24 mars 2011

Monsieur Y X

XXX

92160 A

représenté par Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES

assisté de Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS

Madame E F épouse X

née le XXX à XXX

de nationalité Malienne

XXX

92160 A

représentée par Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES

****************

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

A B

XXX

92160 A

assistée de Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 12000495

assistée de Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau des Hauts-de-Seine

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2014, Madame Marie-Annick VARLAMOFF, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Madame Véronique CATRY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 octobre 2001, l’OPHLM des Hauts de Seine a consenti à M. Y X et Mme C X, son épouse, un bail portant sur un appartement sis à A.

M. Y X a divorcé et s’est remarié le 10 mai 2003 avec Mme E F.

Après avoir fait délivrer à M. Y X et Mme C X, le 26 février 2004, un commandement de payer la somme de 1 198,75 euros au titre de retard de loyers, resté infructueux, l’OPHLM des Hauts de Seine, par acte du 28 juillet 2005, les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal d’instance d’A qui, par ordonnance du 9 février 2006, confirmée par arrêt de cette cour du 6 décembre 2006, après avoir donné acte à Mme E F épouse X de son intervention volontaire mais dit n’y avoir lieu à statuer à son égard, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de M. Y X et Mme C X ainsi que celle de tous occupants de leur chef.

Le 20 mars 2007, l’OPHLM des Hauts de Seine leur a fait délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux.

L’office public de l’B de la ville d’A, ci-après l’office A B, cessionnaire des lieux loués suivant acte du 19 décembre 2008, a fait procéder le 20 mai 2010 à leur expulsion ainsi qu’à celle de Mme E F épouse X, cette dernière prise en qualité « d’occupante du chef de M. Y X ».

Postérieurement à leur expulsion, il leur a donné assignation à comparaitre devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre afin qu’il soit statué sur le sort des biens mobiliers qui n’auraient pas été retirés avant l’audience.

Par jugement réputé contradictoire en date du 31 août 2010, cette juridiction a déclaré abandonnés les biens trouvés dans le local lors de l’expulsion de Mme C X, M. Y X et Mme E F épouse X et inventoriés dans le procès verbal d’expulsion du 20 mai 2010, faute d’avoir été retirés par les locataires expulsés.

M. Y X et Mme E F épouse X ont interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt contradictoire du 24 mars 2011, cette cour les a déboutés de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision devant intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant la cour tendant à ce que soit prononcée la nullité du commandement d’avoir à quitter les lieux qui leur avait été notifié 20 mars 2007 et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Sur pourvoi formé par M. Y X et Mme E F épouse X, la Cour de cassation a cassé cette décision en toutes ses dispositions au motif que la cassation par un précédent arrêt de l’arrêt du 2 décembre 2010 rejetant leur demande tendant à faire annuler le commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par l’office A B et ordonnant leur réintégration dans les lieux loués entraînait l’annulation par voie de conséquence de l’arrêt attaqué qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire et a renvoyé les parties devant cette cour autrement composée qui a été saisie par déclaration en date du 27 septembre 2012.

Par ses conclusions déposées le 5 novembre 2013, M. Y X demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 31 août 2010 par le juge de l’exécution dans toutes ses dispositions et de :

— dire et juger que l’annulation de la procédure ayant abouti à l’expulsion avec le concours de la force publique de la famille X le 20 mai 2010 entraîne par voie de conséquence l’annulation de la décision ayant déclaré abandonnés les biens situés dans le local d’habitation,

— ordonner en conséquence la restitution de l’intégralité de son mobilier qui garnissait l’ancien domicile conjugal sis 8 square des Corbières à A sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

— si l’office A B démontre que tout ou partie des dits meubles s’avèrent détruits, condamner ce dernier à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral causé.

Mme E F épouse X n’a pas déposé de nouvelles conclusions postérieurement à la déclaration de saisine. Par application des dispositions de l’article 634 du code de procédure civile et, nonobstant tant son courrier en date du 3 juillet 2013 par lequel elle indique ne pas être concernée par la procédure que l’injonction qui lui a été délivrée à l’initiative de M. Y X de constituer un nouvel avocat, qui ne peuvent produire aucun effet dans le cadre d’une procédure dans laquelle la représentation est obligatoire, elle reste représentée et il convient de s’en tenir aux moyens et prétentions développés par celle-ci dans ses dernières écritures déposées le 27 janvier 2011. Elle y sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de l’office A B à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures déposées le 18 décembre 2013, l’office A B demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :

— constater que Mme E F épouse X n’a pas constitué avocat et n’est donc pas partie à la procédure,

— condamner M. Y X à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Comme il a été vu supra, Mme E F épouse X reste représentée dans la procédure et a conclu. L’arrêt sera donc rendu contradictoirement.

En l’état de l’arrêt rendu ce même jour dans le cadre de la procédure suivie sous le n° 12-6782 qui, infirmant le jugement du juge de l’exécution en date du 8 juillet 2010, constate la nullité du commandement d’avoir à quitter les lieux qui a été notifié à M. Y X le 20 mars 2007 par l’OPHLM des Hauts de Seine et dont l’office A B s’est prévalu pour procéder à leur expulsion le 20 mai 2010, le jugement rendu le 31 août 2010 par cette même juridiction qui a déclaré abandonnés les biens trouvés dans le local lors de l’expulsion et inventoriés dans le procès verbal d’expulsion du 20 mai 2010, faute d’avoir été retirés par les locataires expulsés, ne peut qu’être qu’infirmé.

M. Y X sollicite à titre principal la restitution du mobilier sous astreinte, demande à laquelle il ne peut être fait droit car elle s’avérerait vaine dans la mesure où aucune obligation n’imposait à l’office A B la conservation de celui-ci, déclaré abandonné.

A titre subsidiaire, il réclame la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice tant matériel que moral faisant valoir qu’il va se trouver dans l’obligation d’acheter de nouveaux meubles pour équiper son habitation alors même que les anciens, accumulés tout au long de sa vie professionnelle, avait une réelle valeur sentimentale.

Il est certain que l’exécution forcée est poursuivie aux risques et périls du créancier, à charge pour ce dernier, en cas de réformation de la décision l’ayant initiée, d’en réparer les conséquences dommageables.

En procédant à l’expulsion de M. Y X et Mme E F épouse X sans qu’un commandement d’avoir à quitter les lieux ait été régulièrement notifié à Mme E F épouse X, colocataire, l’office A B s’est exposé à devoir réparer le préjudice en résultant pour elle mais également pour son époux qui bénéficiait d’un droit au maintien dans les lieux du chef de celle-ci.

Même si le mobilier inventorié à l’occasion de cette expulsion a pu être qualifié de sans valeur, il n’en est pas moins certain que M. Y X va devoir le remplacer pour s’installer dans le logement qui était loué, voire dans un autre logement.

En l’absence de toute pièce versée aux débats à l’appui de sa demande, le préjudice matériel résultant de la perte de ses meubles et de l’obligation de s’équiper de nouveau peut être évalué à la somme de 2 000 euros outre celle de 200 euros en réparation de son préjudice moral.

L’office A B qui succombe supportera les entiers dépens, après application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile uniquement au profit de M. Y X.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du juge de l’exécution en date du 31 août 2010 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Constate que l’expulsion de M. Y X et Mme E F épouse X est intervenue dans des conditions irrégulières,

Déboute M. Y X de sa demande en restitution du mobilier déclaré abandonné,

Condamne l’office A B à verser à M. Y X la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de un euro en réparation de son préjudice moral résultant de la perte du mobilier qui équipait le logement,

Condamne l’office A B à verser à M. Y X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,

Condamne l’office A B aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marion BRYLINSKI, conseiller pour le président empêché et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPECHE,

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