Confirmation 10 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 10 avr. 2014, n° 12/07731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/07731 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 12 septembre 2012, N° 10/04362 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure BELAVAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA LIXXBAIL, SAS UNIBETON |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2014
R.G. N° 12/07731
AFFAIRE :
B A
C/
SA LIXXBAIL Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la Société UNIMAT par suite de Transmission Universelle de Patrimoine
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Septembre 2012 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 10/04362
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.04.14
à :
Me Stéphanie CHANOIR,
Me Emmanuel JULLIEN
Me Franck LAFON,
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B A
né le XXX à Batié-Bamndjou/CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
XXX -XXX
Représenté(e) par Maître Stéphanie CHANOIR, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143 et par Maître H.GRISON, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
SA LIXXBAIL Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la Société UNIMAT par suite de Transmission Universelle de Patrimoine
N° SIRET : 682 039 078
12 place des Etats-Unis – XXX
Représenté(e) par Maître Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20121095 et par Maître J-D.MEYNARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS UNIBETON Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 642 016 166
XXX
Représenté(e) par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20120594 et par Maître C.GAYRAUD, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Annie VAISSETTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
M. A exerçait en qualité d’artisan une activité de livraison de béton sur les chantiers pour le compte de la société Unibéton, son unique client.
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2005, la société Unimat, aux droits de laquelle se trouve la société Lixxbail, a donné en crédit-bail à M. A un camion type 'toupie bétonnière’ d’une valeur de 105 500 euros HT soit 126 178 euros TTC , pour une durée de 48 mois moyennant le paiement d’un premier loyer de 35 554, 01 euros suivi de 47 loyers mensuels de 2 066, 17 euros TTC. Un avenant du 7 décembre 2006 a été signé constatant le versement d’un loyer de 16 627, 59 euros puis stipulant celui de 38 loyers de 1 591, 69 euros TTC à compter du 23 décembre 2003.
M. A ayant été blessé le 19 septembre 2007 dans des circonstances controversées objet du présent litige, les loyers du crédit-bail ont d’abord été pris en charge par l’assurance Generali couvrant l’invalidité souscrite au titre du crédit-bail.
Mais M. A ayant dû cesser son activité, selon lui à la suite du rapport du médecin conseil du Régime social des indépendants établi le 23 juin 2008 le déclarant définitivement inapte au travail, la société Lixxbail , se référant à l’article 7 des conditions générales du contrat de crédit-bail qui prévoit la résiliation anticipée du contrat en cas de cessation d’activité du locataire, l’a mis en demeure, par lettre recommandée du 18 novembre 2008, de payer la somme de 32 367, 56 euros et de restituer le camion.
Sur opposition de M. A à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 août 2010 obtenue par la société Lixxbail à son encontre, et après jonction de l’appel en garantie diligenté par M. A contre la société Unibéton, le tribunal de commerce de Versailles, par jugement du 12 septembre 2012, a :
— dit M. A recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
— dit que par application des dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile , le jugement se substitue à l’ordonnance,
— condamné M. A à payer à la société Lixxbail la somme de 8 064, 29 euros majorée des intérêts au taux de 1, 5% par mois à compter du 18 novembre 2008,
— débouté M. A de sa demande de garantie et mis la société Unibéton hors de cause,
— dit que M. A pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités selon les modalités précisées au dispositif du jugement et sous réserve de la déchéance du terme,
— condamné M. A à payer à la société Lixxbail la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une autre somme de 1 000 euros au même titre à la société Unibéton,
— mis les dépens à la charge de M. A.
M. A a fait appel de ce jugement le 12 novembre 2012 et, par dernières conclusions signifiées le 27 décembre 2013, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son opposition recevable, ramené à un euro le montant de la clause pénale, accordé à M. A des délais de paiement en cas de condamnation,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 8 064, 29 euros la créance de la société Lixxbail et débouté M. A de sa demande tendant à être garanti de toutes condamnations ,
— fixer à 4 060, 29 euros en principal la créance de la société Lixxbail au titre des indemnités de résiliation,
— dire que la société Unibéton devra le garantir de toute condamnation prononcée contre lui au profit de la société Lixxbail,
— condamner la société Unibéton et la société Lixxbail au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A fait valoir :
— que le 19 septembre 2007, il a été victime d’un accident sur le site de la société Unibéton à Trappes en raison d’une tranchée dans le sol mal refermée par des bastaings de bois sur lesquels il a trébuché, que sa chute a provoqué une luxation de l’épaule droite qui n’a pas entièrement guéri provoquant une déclaration d’inaptitude définitive au travail, la cessation de son activité et la résiliation du crédit-bail par la société Lixxbail,
— que la tranchée et les bastaings ont été la cause directe de sa chute comme cela résulte du rapport d’enquête que son assureur Pacifica a fait diligenter,
— que les bastaings étaient installés à titre provisoire et qu’ils ont, compte tenu de leur dangerosité, été remplacés par la pose de plaques métalliques après l’accident,
— que la responsabilité du gardien est engagée dès lors qu’il est établi que la chose a été d’une quelconque manière, même partiellement, l’instrument du dommage,
— que le rapport établi par le Dr Z démontre que la chute du 19 septembre 2007 est à l’origine de la cessation d’activité de M. A et de l’action en recouvrement du solde du crédit-bail exercée par la société Lixxbail,
— que les demandes de la société Lixxbail ont fluctué au gré des décomptes et mises en demeure qu’elle a adressés,
— que sur la base du premier décompte établi par le crédit-bailleur, le montant de l’indemnité en principal doit être fixé à 4 064, 29 euros.
La société Lixxbail a conclu en dernier lieu le 16 janvier 2014 pour voir :
— débouter M. A de ses demandes dirigées contre la société Lixxbail,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées par M. A contre la société Unibéton,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation de M. A au profit du crédit-bailleur,
— l’émendant en ce que les premiers juges n’ont pas accueilli la totalité de ses demandes en paiement, condamner M. A à payer à la société Lixxbail la somme de 14 278, 59 euros majorée des intérêts au taux conventionnel (1, 5 % par mois de retard) à compter du 18 novembre 2008,
— ajoutant au jugement, condamner M. A à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Lixxbail souligne que M. A en possession du véhicule objet du crédit-bail l’a conservé un an avant de le restituer, de sorte qu’elle n’a pu dans ses premiers décomptes déduire le prix de revente du camion, qu’après cette revente, elle a fait parvenir à M. A une mise en demeure de payer la somme de 14 278, 59 euros correspondant à la somme réclamée et justifiée en première instance comme en appel. Elle insiste sur le fait que l’indemnité prévue au contrat ne fait que prendre en considération la perte de rentabilité occasionnée par la rupture anticipée du contrat, de sorte que la majoration de 10 % des loyers à échoir ne peut être considérée comme manifestement excessive.
La société Unibéton, par dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2014, demande à la cour de :
— débouter M. A de son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en celles qui ont débouté M. A de sa demande de garantie, mis la société Unibéton hors de cause et condamné M. A à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que M. A ne rapporte pas la preuve des circonstances et conséquences médicales de l’accident allégué, ni d’une faute commise par la société Unibéton ou d’un fait d’une chose qu’elle aurait eue sous sa garde et qui aurait causé un dommage au sens des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil,
— dire que M. A ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le fait générateur allégué et le dommage dont il demande réparation,
— juger qu’il ne produit aucun document sur les conséquences médicales de la chute alléguée, sur son arrêt maladie pour accident du travail et sa mise à la retraite en septembre 2008,
— prendre acte que M. A ne communique pas aux débats la pièce n° 4 visée à son bordereau de pièces,
— prendre acte que la responsabilité d’Unibéton n’a jamais été recherchée depuis 5 ans par M. A et/ou son assureur et qu’il est irrecevable et mal fondé à réclamer réparation de dommages immatériels censés être consécutifs à un dommage corporel dont il n’a pas demandé réparation et pour lequel la société Unibéton n’a pas été recherchée,
— condamner M. A à payer à la société Unibéton la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Unibéton fait observer :
— que le rapport d’enquête diligenté par la compagnie Pacifica , assureur de M. A, n’est pas contradictoire et a été réalisé dans des conditions discutables sans information préalable ni accord de sa part,
— que les déclarations initiales de M. A indiquant avoir chuté dans une tranchée ont été modifiées par la suite, l’intéressé indiquant avoir trébuché sur un bastaing recouvrant la tranchée,
— que l’assureur de la société Unibéton n’a pas été convié à une expertise amiable,
— que la chute de M. A n’a eu aucun témoin,
— que M. A connaissait bien les lieux et indique avoir souligné le danger représenté par les bastaings posés sur la rigole d’évacuation des eaux, ce qui rend sa chute étonnante et démontre sa faute à l’origine de l’accident,
— que de toute façon, le bastaing ne présentait pas de position anormale,
— que M. A ne verse pas aux débats la notification de mise à la retraite pour inaptitude au travail émanant de sa caisse, le rapport du Dr Z du 28 novembre 2008 n’établissant pas le lien de causalité entre la prétendue chute et le préjudice allégué, d’autant que ce rapport médical évoque le compte-rendu des urgences de l’hôpital Mignot de Versailles établi le 19 septembre 2007 rapportant une agression,
— qu’enfin, le préjudice invoqué né de la résiliation du crédit-bail n’a aucun lien de causalité direct avec l’accident allégué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement de la société Lixxbail
Il n’est ni contestable, ni contesté qu’à la suite de la cessation de son activité par M. A, le contrat de crédit-bail s’est trouvé résilié de plein droit par anticipation conformément aux prévisions de l’article 7 des conditions générales du contrat.
La société Lixxbail produit la facture de revente du camion toupie du 19 janvier 2010 au prix de 19 285, 43 euros TTC. Elle verse également le décompte de sa créance établi en conséquence de cette vente transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant mise en demeure du 17 mars 2010 à M. A dont il résulte une créance de 14 278, 59 euros, en ce compris les intérêts échus.
Contrairement aux contestations de M. A, les sommes précédemment réclamées, si elles étaient différentes, ne démontrent pas l’inconséquence du crédit-bailleur, mais reflètent l’évolution de la situation contractuelle, la déduction du prix de revente du camion ne pouvant figurer sur les décomptes antérieurs à cette opération.
Au vu du contrat, de la facture de revente du véhicule, des mises en demeure, le décompte arrêté au 17 mars 2010 comprenant les loyers échus impayés, les loyers à échoir , le coût de l’option d’achat, les intérêts de retard et frais d’assurance est justifié tant dans le principe de la créance que dans son montant, comme l’ont justement retenu les premiers juges, par des motifs que la cour fait siens.
Comme le tribunal en a décidé, la clause pénale de 10 % appliquée, en vertu de l’article 7, 2° des conditions générales du contrat, à l’indemnité de résiliation constituée des loyers restant à échoir à la date de la résiliation constitue une majoration de la clause pénale manifestement excessive eu égard à l’économie du contrat et au préjudice effectivement subi par le crédit-bailleur du fait de la rupture anticipée ; en effet, ce préjudice est suffisamment compensé par l’indemnité représentée par la somme des loyers à échoir.
Les premiers juges doivent donc être approuvés en ce qu’ils ont réduit à un euro cette clause pénale supplémentaire.
Le jugement doit en conséquence être entièrement confirmé quant au montant par lui arrêté de la créance de la société Lixxbail selon le détail figurant dans ses motifs.
Les délais de paiement accordés par les premiers juges ne font l’objet d’aucune critique de la part de la société Lixxbail. Cette disposition du jugement doit également être confirmée en conséquence.
— Sur l’appel en garantie de M. A à l’encontre de la société Unibéton
Le fait que M. A n’ait pas recherché la responsabilité de la société Unibéton quant au préjudice corporel consécutif à l’accident allégué ne lui interdit pas de demander l’indemnisation d’un autre type de préjudice et ne rend pas son appel en garantie irrecevable . La fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la société Unibéton n’est donc pas fondée.
M. A verse aux débats un rapport d’enquête non daté établi par M. X, agent privé de recherches, agissant à la demande de la société Pacifica, assureur de M. A,qui indique pour l’essentiel :
— que le 19 septembre 2007, M. A a fait une chute au cours de laquelle il s’est déboîté l’épaule droite sur le site Unibéton de Trappes,
— qu’un contexte d’agression antérieure, voire le même jour que l’accident, sème le doute quant à la réalité des faits relatés par M. A,
— que l’enquêteur a entendu plusieurs témoins sans pouvoir recueillir aucune attestation écrite,
— que plusieurs témoins entendus par l’enquêteur ont affirmé avoir entendu crier puis vu M. A au sol hurlant de douleur, allongé au pied de l’algeco devant lequel se trouvait la rigole (tranchée) recouverte de bastaings, qu’ils ont appelé les pompiers,
— qu’aucun de ces témoins n’a vu la chute, qu’aucun ne confirme l’existence d’une rixe sur le site ce jour là,
— qu’après l’accident, les bastaings ont été remplacés par des plaques en fer,
— que le commissariat et la gendarmerie de Trappes ont confirmé qu’aucune plainte pour coups et blessures impliquant M. A n’avait été enregistrée pour le 19 septembre 2007,
— que M. A a indiqué à l’enquêteur que la rixe n’avait pas eu lieu le jour des faits mais le 31 janvier 2007 et était sans lien avec l’accident du 19 septembre suivant,
— que l’enquêteur a conclu n’avoir mis en exergue aucun élément pouvant déterminer une fausse déclaration de l’assuré et que tous les témoignages concordaient sur une chute de M. A même si aucun témoin ne l’a vu tomber.
Outre une attestation établie par ses soins pour son assureur et dénuée de valeur probante, M. A produit aussi le rapport médical du Dr Z établi le 28 novembre 2008 à l’intention du médecin conseil de la compagnie Pacifica sur les conséquences de l’accident du 19 septembre 2007. Ce rapport conclut, pour ce qui intéresse le présent litige, à une consolidation au 1er novembre 2008, à une incapacité totale de travail pour la durée de l’hospitalisation du 19 au 22 novembre 2007, à une IPP de 18 % et à l’incapacité de reprendre son activité professionnelle antérieure.
Le rappel des premières constatations médicales contenues dans ce rapport mérite d’être cité:
'Le certificat médical initial rédigé le 19 septembre 2007 par le Dr Y du service accueil urgences de l’hôpital Mignot à Versailles, indiquait les lésions initiales suivantes : première luxation antéro-interne scapulo-humérale droite antéro-inférieure. ITT 45 jours.
Le compte-rendu des Urgences de l’hôpital Mignot établi à la même date indiquait :
Histoire de la maladie : AT+ agression
Nombreux coups de poings adressés au visage mais protection par les avant-bras
Douleur au 5e méta de la main gauche
[…….]
Réduction luxation après radio qui ne montre pas de fracture et une luxation antéro-interne….'
Le rapport de l’enquêteur mandaté par la compagnie Pacifica n’a pas été établi à la suite d’investigations menées contradictoirement et il n’a pas été accompagné d’une entrée officielle en relation avec les représentants légaux de la société Unibéton, ni avec l’assureur de celle-ci. La relation que fait l’enquêteur de ses investigations n’est corroborée par aucun témoignage écrit des personnes qu’il indique avoir rencontrées sur le site de l’accident. Et de toute façon, aucune d’elles n’a été le témoin de la chute de M. A.
Ce dernier n’indique pas la suite donnée au rapport d’enquête par son propre assureur.
A considérer même les éléments de fait mentionnés dans ce rapport d’enquête suffisamment probants pour engager la responsabilité de la société Unibéton en qualité de gardien des bastaings sur lesquels M. A a trébuché, les allusions faites à une rixe contenues dans le rapport de M. X, même écartées par ce dernier, et surtout le contenu du rapport des urgences de l’hôpital Mignot du 19 septembre 2007 faisant état d’une ' agression’ et de 'nombreux coups de poings adressés au visage mais protection par les avant-bras’ , mentions sur lesquelles M. A ne fournit aucune explication, interdisent de conclure à l’existence d’un lien de causalité certain entre la chute sur le bastaing et l’IPP constatée avec impossibilité de reprendre l’activité professionnelle antérieure qui a été la cause de la résiliation du contrat de crédit-bail.
En outre, comme le fait observer la société Unibéton, la pièce 4 produite par M. A qu’il indique être 'le rapport médical d’inaptitude au travail’ émanant du médecin conseil de sa caisse de sécurité sociale n’est en réalité que l’imprimé rempli par ses soins le 23 juin 2008 comportant les constatations de son médecin traitant, sans aucune constatation, ni signature du médecin mandaté par la caisse.
Dans ces conditions, M. A, qui ne rapporte aucune preuve sérieuse d’un lien de causalité certain entre l’accident survenu le 19 septembre 2007 sur le site d’Unibéton à Trappes et l’état médical l’ayant contraint à cesser son activité professionnelle, doit être débouté de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Unibéton.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées en cause d’appel par M. A,
Déboute la société Lixxbail de son appel incident,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et rejette les demandes formées à ce titre,
Condamne M. A aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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