Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 16 septembre 2014, n° 13/05503

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

MCC

Code nac : 34D

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 SEPTEMBRE 2014

R.G. N° 13/05503

AFFAIRE :

B C

C/

H Y ès qualités de PDG de la SA SERCOM INFORMATIQUE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Février 2013 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 03

N° Section :

N° RG : 516

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Muriel MIE,

Me Pierre GUTTIN,

Me Anne Laure DUMEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur B C

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Muriel MIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194

Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN

Madame D C

XXX

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Muriel MIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194

Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN

APPELANTS

****************

Monsieur H Y ès qualités de PDG de la SA SERCOM INFORMATIQUE

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000488

Ayant pour avocat plaidant Me Marc SUSINI de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030

Maître A F , ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés SERCOM INORMATIQUE et SARL X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Anne Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40964

Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël CABRAL substituant Me Eric BOURLION de la SCP BOURLION/DEPLA, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 50

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Statuant sur l’appel interjeté par les époux C contre le jugement rendu le 5 février 2013 par le tribunal de commerce de Pontoise, qui a :

— débouté les époux C de leurs demandes

— débouté la société Sercom Informatique, la société X et M. H Y de leur demande en paiement de dommages et intérêts

— condamné solidairement les époux C à payer à la société Sercom Informatique la somme de 5. 000 euros, à la société X la somme de 5. 000 euros et à M. H Y la somme de 5. 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné solidairement les époux C aux entiers dépens

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

***

Les époux C sont propriétaires d’actions au sein de la Sa Sercom Informatique, créée en 1979, ayant pour activité la commercialisation de matériels et de consommables informatiques, à hauteur de 35 % du capital, soit 4. 200 actions, dont une action au profit de Mme C.

M. H Y, s’est porté acquéreur des actions de M. Z, ancien dirigeant de la société Sercom Informatique à hauteur de 54, 52 % représentant 6. 543 actions, qu’il a rachetées par le biais de la création de la holding, la société LCJB dont il est le gérant, en souscrivant un prêt.

La cession d’actions s’est réalisée le 31 janvier 2003 par la signature d’un contrat de cession d’actions entre M. Z, le cédant et la société X, le cessionnaire et la société Sercom Informatique est aujourd’hui la filiale à 54, 52 % de la société X.

Le même jour, la société LCJB (le prestataire), représentée par M. Y, a signé avec la société Sercom Informatique (le client), représentée par M. Z, une convention d’assistance administrative financière et commerciale, rémunérée à hauteur de 762 euros HT par jour, conclue pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2003.

M. Y a démissionné de son emploi salarié d’agent technico-commercial au sein de la société Sercom Informatique le 28 février 2003 avec effet immédiat.

Cette convention, après avoir été autorisée par le C.A du 31 janvier 2003, a été soumise au vote des actionnaires à l’A.G mixte de la société Sercom Informatique du 30 juin 2004 et n’a plus jamais été soumise au vote des A.G des actionnaires en raison de sa durée indéterminée.

Par courrier du 4 novembre 2004, M. C a avisé le commissaire aux comptes qu’il lui paraissait souhaitable qu’une nouvelle A.G soit tenue afin de se prononcer sur la nécessité de poursuivre cette convention en toute connaissance de cause et de rectifier l’approbation du premier alinéa de l’A.G extraordinaire du 30 juin 2004.

Mme C a été révoquée au cours de l’A.G du 30 juin 2005 de son mandat d’administrateur de la société Sercom Informatique en raison d’une non-réponse aux convocations.

Les époux C estimant que M. H Y en sa qualité de dirigeant, avait commis un abus de pouvoir et que la société X avait bénéficié d’un enrichissement personnel au détriment des intérêts des actionnaires minoritaires de la société Sercom Informatique et au préjudice de la société elle-même, ont engagé une procédure le 28 juin 2006.

La société Sercom Informatique et la société X, dirigées par M. Y, ont fait l’objet l’une et l’autre d’un jugement de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise, soit respectivement le 15 et le 22 avril 2013, Me A étant désigné liquidateur dans ces deux procédures.

**

Vu les dernières écritures en date du 1er octobre 2013 des époux C, appelants;

Vu les dernières écritures en date du 25 novembre 2013 de M. H Y, intimé;

Vu les dernières écritures en date du 26 novembre 2013, resignifiées le 28 novembre 2013 de Me F A, es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Sercom Informatique et X, intimé ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mai 2014.

**

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

— Sur l’irrecevabilité des demandes des époux C à l’encontre de Me A es qualités de liquidateur des sociétés Sercom Informatique et X

Considérant que Me A es qualités soutient à juste titre que la déclaration de créance des époux C en date du 25 septembre 2013 à hauteur de 330. 000 euros est tardive du fait que la publication au Bodacc du jugement d’ouverture de la société Sercom est intervenue le 30 avril 2013, rappelant que selon les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, ne permettent pas d’action en paiement de sommes d’argent pour des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective et que les demandes des époux C sont relatives à des créances antérieures au jugement d’ouverture des procédures de liquidation ouvertes à l’encontre des deux sociétés ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes des époux C contre Me A es qualités de liquidateur des sociétés Sercom Informatique et X;

— Sur la nullité de la convention d’assistance du 31 janvier 2003

Considérant que les appelants soutiennent qu’en l’absence de convocation de Mme C le 31 janvier 2003, il ont volontairement été écartés de la cession du 31 janvier 2003 et du montage financier y afférent par les autres actionnaires, cédant et cessionnaire, estiment que par le biais de cette convention, M. Y a financé en faisant remonter une facturation lui permettant de rembourser le rachat des actions par sa holding X et à l’examen des bilans que le coût a été anormalement élevé eu égard à l’activité et aux difficultés de la société Sercom Informatique, qu’ils n’ont été informés de l’existence de cette convention que lors de l’A.G d’approbation des comptes le 30 juin 2004, qu’ils n’ont connu le contenu de cette convention qu’en réponse à leur courrier le 7 octobre 2004, que Mme C n’a jamais été convoquée, en sa qualité d’administrateur au conseil d’administration du 19 décembre 2002 approuvant la cession des actions de M. Z à X, que cette convention aurait dû figurer à l’ordre du jour pour approbation dès l’assemblée générale des actionnaires du 30 juin 2003, qu’ils estiment que M. Y et X ont manifestement engagé leur responsabilité en se favorisant au détriment de l’intérêt social de Sercom et au détriment de minoritaires et devront en supporter les conséquences financières de remboursement des honoraires à la société Sercom à hauteur de 300. 000 euros ;

Que M. Y réplique que le 19 décembre 2002, le C.A de la société Sercom Informatique a donné son agrément à la cession au profit de la société X des actions détenues par M. Z ( 6. 543 actions) moyennant la somme de 415. 576 euros et de la cession d’une action au profit de M. Y, que l’A.G mixte du 30 juin 2004 a approuvé la convention présentée dans ce rapport spécial, qu’une convocation orale est conforme à la loi et aux statuts de la société Sercom Informatique, que l’absence de Mme C lors du C.A du 31 janvier 2003 ne caractérise nullement l’existence d’une fraude, mais atteste du désintérêt de cette dernière pour la gestion de la société Sercom Informatique, que le commissaire aux comptes a bien été avisé de la convention d’assistance en application de l’article L.225-40 du code de commerce, objecte que l’action en nullité est prescrite depuis le 31 janvier 2006 ;

Considérant que l’action en nullité n’est pas prescrite par application de l’article L.225-42 du code de commerce, du fait que les appelants n’ont eu connaissance de cette convention que le 7 octobre 2004 ;

Considérant que la convention d’assistance administrative financière et commerciale du 31 janvier 2003 constitue au sens des articles L 225-38 et L 225-39 du code de commerce, une convention réglementée et comme telle, soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration de la société Sercom Informatique ;

Que cette formalité a bien été respectée en l’espèce ;

Qu’en effet, la convention d’assistance du 31 janvier 2003 a été valablement transmise au commissaire aux comptes et approuvée par l’A.G des actionnaires de la société Sercom Informatique appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2003, laquelle s’est tenue le 30 juin 2004, que la résolution relative à l’approbation de la convention d’assistance a été valablement adoptée à l’unanimité des actionnaires présents, à l’exception de la société X, que son exécution s’est poursuivie dans le respect des dispositions légales applicables, que la convention a été examinée et visée dans le rapport spécial du commissaire aux comptes de la société Sercom Informatique en date du 9 juin 2004 ( exercice clos le 31 décembre 2003) ;

Que M. Y a produit en pièce 30 la convocation à l’A.G du 30 juin 2004 adressée à Mme C le 14 juin 2004 ;

Que c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont dit que la convention d’assistance n’a eu aucune conséquence dommageable pour la société Sercom Informatique, en l’absence de rémunération versée à M. Y ;

Qu’aucune volonté de dissimulation de la convention litigieuse n’est caractérisée à sa charge et de la société X ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux C de leur demande en nullité et de leur demande en dommages et intérêts ;

— Sur la nullité des A.G des 30 juin 2003, 30 juin 2004 et 30 juin 2005

Considérant que les appelants invoquant l’article L.235-1 du code de commerce, soutiennent que Mme C n’a pas été convoquée oralement le 31 janvier 2003 au C.A d’approbation de la convention contestée, objectent qu’il n’est pas établi que les administrateurs présents avaient toujours un mandat en cours de validité lors de leur approbation le 30 janvier 2003, leur mandat étant expiré à six ans, que la prescription de l’action en responsabilité contre M. Y et X n’est pas encourue, qu’ils sollicitent la somme de 20. 000 euros pour abus de majorité ;

Que M. Y réplique à titre subsidiaire qu’aucune disposition légale du code de commerce et/ou des lois régissant les contrats n’a été violée ;

Mais considérant que la convention d’assistance du 31 janvier 2003 a été valablement approuvée par l’A.G des actionnaires de la société Sercom Informatique appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2003, laquelle s’est tenue le 30 juin 2004 en application des dispositions des articles L.225-40 et L. 225-100 du code de commerce ;

Que les époux C ne peuvent donc reprocher à la société Sercom Informatique de ne pas avoir soumis la convention au vote de l’A.G du 30 juin 2003 ;

Que les époux C ont été considérés comme absents lors de l’A.G du 30 juin 2003

en application de l’article R. 225-77 du code de commerce, du fait qu’ils ont transmis tardivement un formulaire de vote à distance, la veille de la date à laquelle s’est tenue l’A.G. annuelle du 29 juin 2004 ;

Que les premiers juges ont relevé à bon droit que les actionnaires présents lors de l’A.G annuelle du 30 juin 2004 réunissaient ensemble les conditions de quorum et de majorité nécessaire à la tenue de l’A.G et à l’approbation de la convention d’assistance conclue le 31 janvier 2003, que les époux C n’ont pas demandé la communication du rapport spécial du commissaire aux comptes avant la tenue de l’A.G du 30 juin 2004 ;

Que la révocation des administrateurs n’ayant pas à être motivée en application de l’article L. 225-18 du code de commerce, la nullité de l’A.G du 30 juin 2005 n’est pas encourue, étant ajouté que le conseil d’administration n’avait pas à renouveler son accord sur la continuation de la convention d’assistance ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux C de leur demande en nullité et de leur demande en dommages et intérêts pour abus de majorité ;

— Sur la demande subsidiaire des époux C tendant à la mise en oeuvre d’une expertise de gestion

Considérant que M. Y rappelle que les sommes perçues par la société X ne lui ont pas profité puisqu’elles ont servi à rembourser l’emprunt souscrit pour l’acquisition des parts sociales de la société Sercom Informatique, objecte à bon droit que la convention d’assistance a été conclue conformément à la législation applicable et n’a occasionné aucune conséquence dommageable pour la société Sercom Informatique et que la demande d’expertise de gestion relative notamment au courant d’affaires opéré entre M. Y, la clientèle de Sercom et sa nouvelle société Altair Technology, sur la concurrence éventuelle entre les activités et les confusions possibles, sont sans rapport avec l’objet du présent litige ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux C de leur demande subsidiaire ;

— Sur la demande reconventionnelle de M. Y pour procédure abusive

Considérant que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;

Que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute ;

Qu’en l’absence de faits de nature à faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice, M. Y sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et le jugement sera confirmé de ce chef ;

— Sur l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les époux C à payer à la société Sercom Informatique la somme de 5. 000 euros, à la société X la somme de 5. 000 euros et à M. H Y la somme de 5. 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

DÉCLARE irrecevables les demandes des époux C contre Me A es qualités de liquidateur des sociétés Sercom Informatique et X

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE les époux B et D C aux entiers dépens d’appel, et dit qu’ils seront recouvrés par les avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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