Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 4 décembre 2014, n° 14/04134

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 4 déc. 2014, n° 14/04134
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/04134
Décision précédente : Tribunal de commerce de Versailles, 29 avril 2014, N° 2014R00080
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63C

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 04 DÉCEMBRE 2014

R.G. N° 14/04134

AFFAIRE :

I Y

C/

Q A pris en sa qualité de président du conseil d’administration et président directeur général de la SA NEGMA domicilié audit siège

I N

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Avril 2014 par le Tribunal de Commerce de Versailles

N° RG : 2014R00080

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT

Me Pierre GUTTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur I Y

de nationalité française

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Patricia MINAULT de la SARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 – N° du dossier 20140299

assisté de Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS

SAS X

N° SIRET : 312 744 832

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Patricia MINAULT de la SARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 – N° du dossier 20140299

assistée de Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

Monsieur Q A pris en sa qualité de président du conseil d’administration et président directeur général de la SA NEGMA domicilié audit siège

de nationalité française

XXX

XXX

Représenté par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000239

assisté de Me Olivier LINDEY, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Q A pris en sa qualité de président de la SAS REINERIE FINANCE domicilié audit siège en cette qualité

de nationalité française

XXX

XXX

Représenté par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000239

assisté de Me Olivier LINDEY, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Maître I N, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société REINERIE FINANCE SAS

XXX

XXX

Représenté par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000239

assisté de Me Olivier LINDEY, avocat au barreau de PARIS

Maître I N, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société NEGMA SA

XXX

XXX

Représenté par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000239

assisté de Me Olivier LINDEY, avocat au barreau de PARIS

Maître G B, ès qualités de représentant des créanciers de la société REINERIE FINANCE SAS

XXX

XXX

Représenté par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000239

assisté de Me Olivier LINDEY, avocat au barreau de PARIS

Maître G B, ès qualités de représentant des créanciers de la soicété NEGMA SA

XXX

XXX

Représenté par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 – N° du dossier 14000239

assisté de Me Olivier LINDEY, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique CATRY, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Madame Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

FAITS ET PROCÉDURE,

Vu l’ordonnance rendue en la forme des référés le 30 avril 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles qui, dans l’instance opposant M. Q A agissant en sa qualité de président de la sas REINERIE FINANCE et de PDG de la société NEGMA à M. I Y, commissaire aux comptes titulaire de ces deux sociétés et la société X, commissaire aux comptes suppléant, a :

— prononcé le relèvement de M. Y de sa mission de commissaire aux comptes titulaire et la société X de celle de commissaire aux comptes suppléant,

— désigné M. K L du cabinet P. L, XXX à Montigny le Bretonneux, en qualité de commissaire aux comptes titulaire des sociétés REINERIE FINANCE et X,

— désigné M. E F du cabinet SEFIGEC, 2 place de la loi à Versailles, en qualité de commissaire aux comptes suppléant des mêmes sociétés,

— condamné in solidum M. Y et la société X à payer à la société NEGMA et la société REINERIE FINANCE, la somme de 1000 euros à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens ;

Vu l’appel interjeté le 2 juin 2014 par M. Y et la société X, sous la constitution de maître Maxime Delhomme avocat inscrit au barreau de Paris ;

Vu la régularisation de l’appel par maître Minault, avocate inscrite au barreau de Versailles, effectuée le 6 juin 2014 ;

Vu les conclusions de M. Y et la société X du 15 octobre 2014 qui sollicitent l’infirmation de la décision au motif qu’aucune faute ne peut être imputé à M. Y, de nature à entraîner son relèvement et le rejet des demandes de l’intimé ;

Vu les conclusions du 14 octobre 2014 d’intervention volontaire de Me I N, pris en ses qualités d’administrateur judiciaire de la société REINERIE FINANCE et de la société NEGMA placées en redressement judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Versailles du 2 octobre 2014, et de M. G B, en qualité de représentant des créanciers désigné par ces jugements, et de M. A ès qualités de président de la sas REINERIE FINANCE, de président du conseil d’administration et de président directeur général de la société NEGMA, qui demandent à la cour de dire recevables les interventions volontaires, déclarer nul l’appel ou à défaut de le dire irrecevable, subsidiairement, dire que M. Y s’est rendu coupable d’une faute au sens de l’article L 823-7 du code de commerce, constater que l’existence de liens de droit entre M. Y et la société X fait obstacle au maintien de cette dernière en qualité de commissaire aux comptes suppléant, en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée ;

Vu la note en délibéré produite le 12 novembre 2014 par les intimés, à la demande de la cour, sur l’impact de jurisprudence de la 2e chambre civile de la Cour de cassation (arrêt rendu le 16 octobre 2014 – pourvoi n° 13/22.088) sur les questions de la nullité et de la recevabilité de la déclaration d’appel ;

MOTIFS DE L’ARRÊT,

Il convient de donner acte à Me N et B, ès qualités, de leur intervention volontaire à l’instance d’appel.

Sur l’exception de nullité de l’appel et sa recevabilité

La déclaration d’appel a été formée par un avocat inscrit au barreau de Paris.

L’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cour d’appel, dispose en son alinéa 1er, que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires sous les réserves prévues à l’article précédent et en son alinéa 2, qu’ils exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d’appel dont le tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près des tribunaux et des cours d’appel.

La procédure devant la cour d’appel est ainsi ouverte à tous les avocats de son ressort.

En l’espèce, l’appel a été formé par un avocat inscrit au barreau de Paris, hors du ressort de la cour d’appel de Versailles, qui ne disposait pas du pouvoir de représenter les appelants devant cette cour.

Ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte d’appel, selon l’article 117 du code de procédure civile.

Toutefois, la déclaration d’appel a été régularisée par la constitution d’un avocat inscrit au barreau de Versailles le 6 juin 2014, sans qu’il soit nécessaire qu’un nouvel acte d’appel soit formalisé.

Les intimés ajoutent que la régularisation est intervenue en dehors du délai d’appel, qui expirait le 3 juin 2014.

L’article 2241 du code civil énonce en son alinéa 1er que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et en son alinéa 2, qu’il en est de même lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.

Il résulte de ce texte que le délai d’appel, qui est un délai de forclusion, a été interrompu par la déclaration d’appel formée sous la constitution irrégulière de l’avocat inscrit au barreau de Paris.

La régularisation de la déclaration d’appel ne peut donc être considérée comme tardive.

L’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par les intimés seront rejetées.

Sur les demandes de relèvement des commissaires aux compte titulaire et suppléant

Le premier juge a relevé :

— que le cabinet d’expertise comptable S C, que la nouvelle direction de NEGMA, après la démission de l’ancien dirigeant, avait chargé de faire un audit, avait révélé que la société NEGMA, spécialisée dans la location financière de matériels bureautique, informatique et téléphonique, avait institué un système de conventions de double et triple financement dès 2007 qui avait duré jusqu’en 2013,

— qu’un premier signalement de cette pratique frauduleuse avait été effectué par un actionnaire de NEGMA, M. Z, par lettre adressée le 24 juin 2010 à M. Y, que cette lettre comportait des exemples précis de triple cession, qu’elle attirait l’attention du commissaire aux comptes sur l’existence de bilans faussés en résultant,

— que la réclamation était demeurée sans effet,

— que le même actionnaire alertait alors le 3 novembre 2011 la Société Générale, partenaire bancaire habituel de NEGMA et que M. Y, répondant aux interrogations de la banque, établissait le 7 novembre 2011 une attestation dans laquelle il indiquait que les accusations répétées de l’actionnaire et les faits rapportés n’avaient jamais été découverts ou confirmés par lui et qu’il avait mis en 'uvre des diligences qui n’avaient jamais révélé des faits confirmant ces allégations.

M. Y conteste l’existence d’opérations frauduleuses et explique que si la cession de contrats de location est inhabituelle, elle n’est pas frauduleuse, que manifestement M. C, influencé par les accusations de M. Z, s’est trompé dans l’appréciation des mécanismes et conventions.

Cependant, le Cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes O D Associés et Partenaires, désigné par la nouvelle direction de la société NEGMA afin d’effectuer une revue critique du rapport de M. S C, conclut également dans son rapport du 27 mai 2014 comme suit :

. Le cadre juridique des opérations de crédit-bail adossé à un contrat de location empêche toute cession du matériel à un autre établissement de crédit, de sorte que les opérations de double vente ne trouvent pas d’explication ;

. Des transactions de double ou triple financement sont mises en évidence pour un montant total de 1.528.955,33 euros en 2012 ;

. L’état des engagements hors bilan donnés supérieurs aux engagements hors bilan reçus constituait un signal d’alerte supplémentaire qui aurait dû conduire à des vérifications.

M. Y admet qu’une erreur est possible et précise que les sondages opérés n’ont pas permis de détecter l’anomalie visée qui resterait marginale.

Selon l’article L 823-7 du code de commerce, en cas de faute ou d’empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l’expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l’organe collégial chargé de l’administration, de l’organe chargé de la direction, d’un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, '

Le premier juge a justement retenu que la faute justifiant le relèvement devait être volontaire ou résulter d’une incurie, qu’en l’espèce, les irrégularités et anomalies affectant les comptes de NEGMA ne pouvaient échapper à l’examen d’un praticien averti, d’autant que celui-ci avait été mis en garde à deux reprises sur la sincérité des comptes par un actionnaire, qu’il aurait notamment dû analyser le taux de marge de la société, s’agissant d’un indicateur type pour les vérifications d’usage d’un commissaire aux comptes averti, ce qui lui aurait permis de constater que NEGMA « margeait » à 30 % dès 2007 alors que le taux normal de marge de la profession est de l’ordre de 10 %, qu’il n’a fait aucune diligence complémentaire alors qu’avec les faits précis signalés par l’actionnaire, les investigations qui auraient dû être menées étaient faciles à effectuer, que ce n’est qu’en décembre 2013, en raison du changement de direction et de détention du capital social, que M. Y a déclenché une procédure d’alerte.

Le rapport déposé par M. D ajoute que selon les normes d’exercice professionnel applicables en France de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, il appartenait au commissaire aux comptes de réaliser lors de l’audit des comptes annuels de la société, des travaux spécifiques dit «contrôles de substance » portant sur l’analyse des transactions enregistrées dans les comptes « Achats, Contrats cédés » et « Ventes, Cessions contrats », en présence du risque d’erreur (admis par M. Y lui-même), lié à la nature des opérations.

M. Y a commis des fautes traduisant un manquement délibéré aux obligations légales et réglementaires de sa profession, lesquelles justifient le prononcé de la mesure de relèvement sollicitée, étant observé que la signature le 25 novembre 2013 d’un protocole d’accord transactionnel entre les anciens et nouveaux actionnaires de la société est indifférente à la solution du présent litige.

L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés intimées.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Donne acte à Me I N et Me G B de leur intervention volontaire à l’instance en leur qualité respective d’administrateur judiciaire de la société REINERIE FINANCE et de la société NEGMA et de représentant des créanciers de ces sociétés ;

Dit l’appel formé par M. Y et la société X recevable ;

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne in solidum M. I Y et la société X à payer à la société NEGMA et la société REINERIE FINANCE la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. I Y et la société X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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