Infirmation partielle 28 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 28 mai 2014, n° 12/05303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/05303 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 30 novembre 2012, N° 12/00073 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2014
R.G. N° 12/05303
AFFAIRE :
Z X Y
C/
XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
N° RG : 12/00073
Copies exécutoires délivrées à :
Me Roland ZERAH
Me Véronique PELISSIER
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X Y
XXX
le : 30 Mai 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164 substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2089
APPELANT SUR LE PRINCIPAL
INTIME SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
****************
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Véronique PELISSIER, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 93
INTIMEE SUR LE PRINCIPAL
APPELANTE SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL HOCHE SOCIETE D AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0061 substituée par Me Clémence NGUYEN VAN SACCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0061
INTIMEE SUR LE PRINCIPAL
APPELANTE SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle LACABARATS, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section Activités diverses) du 30 novembre 2012 qui a :
— condamné la société VSDM à régler à Monsieur X Y les sommes de :
. 3 775,19 euros à titre de rappel de salaire pour les heures de nuit,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportaient intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concernait les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concernait les créances indemnitaires,
— débouté Monsieur X Y du surplus de ses demandes,
— débouté la société VSDM de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur X Y à verser à la société STIME la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société STIME du surplus de ses demandes,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement en ce qu’il ordonnait le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire que le conseil fixait à la somme de 3 575 euros,
— mis les dépens de l’instance à la charge de la société VSDM,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 19 décembre 2012 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour Monsieur Z X Y qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société VSDM à lui verser la somme de 3 775,19 euros au titre du rappel de salaire pour les heures de nuit et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement les sociétés VSDM et STIME à lui verser les sommes de :
. 10 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 3 375 euros à titre d’indemnité de préavis et 337,50 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la SARL VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MAINTENANCE (VSDM) qui entend voir :
— débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— le condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la SAS SOCIETE DE TRAITEMENT INFORMATIQUE DES MOYENNES ENTREPRISES (STIME) qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré qu’elle n’avait pas la qualité d’employeur de Monsieur X Y et dit irrecevables les demandes de requalification et d’indemnisation dirigées à son encontre, subsidiairement au mal fondé des demandes de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur X Y ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
LA COUR,
Considérant que Monsieur X Y a été engagé, à compter du 3 janvier 2011, en qualité de technicien logiciel, coefficient 275, au salaire mensuel brut de 3 300 euros, par contrat à durée déterminée de douze mois afin de faire face à une croissance d’activité pour une enseigne de distribution, par la société VSDM qui exerce une activité de maintenance en informatique, essentiellement pour le groupe INTERMARCHE, dans les locaux de la société STIME, filiale informatique du groupe ;
Que, dans le cadre de la prestation de service pour le client de la société VSDM, Monsieur X Y avait pour mission première d’assurer le support en portugais de techniciens en maintenance informatique ;
Que le contrat a pris fin le 31 décembre 2011 ;
Que Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes le 31 janvier 2012 aux fins , notamment, de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Considérant, sur le co-emploi, que Monsieur X Y, qui a été engagé et payé par la société VSDM, prétend avoir en réalité travaillé sous la dépendance de la société STIME dont il recevait les instructions ;
Que, s’il est constant que, recruté pour assurer, pour le compte de la société VSDM , une mission de prestations de services auprès de la société STIME, il a travaillé dans les locaux de cette société, il ne fournit cependant aucune preuve de la moindre instruction qu’il aurait reçue de la part de cette dernière ou de la moindre manifestation d’autorité de celle-ci à son égard ; qu’au contraire, il résulte des pièces mêmes dont il se prévaut que ses comptes-rendus d’activité lui étaient réclamés par son supérieur hiérarchique au sein de la société VSDM qui venait le rencontrer régulièrement, lui donnait des directives, lui demandait les éléments nécessaires à l’établissement de sa rémunération, à la prise en charge de ses frais et au suivi de ses arrêts de travail pour maladie, s’est occupé du remplacement du véhicule mis à sa disposition et, au besoin, lui transmettait les informations émanant de la société STIME utiles à la réalisation de son travail ; que, lorsque, le 22 décembre 2011, la société STIME a eu des remarques à faire sur les horaires de Monsieur X Y, elle s’est adressée à la société VSDM dont il était le salarié et que, le même jour, c’est à la société VSDM que Monsieur X Y, lui-même, s’est adressé pour se plaindre de la disparition du véhicule mis à sa disposition, stationné sur le parking de la société STIME et de la privation des outils informatiques qu’il avait installés 'pour le bon fonctionnement de la prestation de service auprès du client ' ; qu’ainsi Monsieur X Y, qui ne caractérise pas l’existence d’un pouvoir de direction exercé sur lui par la société STIME, ne peut davantage se plaindre d’une quelconque confusion sur la détermination de l’employeur ;
Que Monsieur X Y doit, en conséquence, être débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef ;
Considérant, sur la requalification du contrat à durée déterminée, qu’en vertu des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, un contrat à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas déterminés par la loi, au nombre desquels figure l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Qu’en l’espèce, la mention, dans le contrat à durée déterminée signé par Monsieur X Y avec la société VSDM, qu’il est conclu pour faire face à une ' croissance d’activité pour une enseigne de distribution ', cliente de la société, constitue le motif précis exigé par l’article L. 1242-12 du code du travail ;
Qu’aux termes mêmes du contrat, le recours au contrat à durée déterminée s’inscrit dans le cadre d’une prestation de service pour le client STIME afin d’assurer ' le support en portugais de techniciens de maintenance en informatique ' ; que la société VSDM verse aux débats l’offre d’emploi à laquelle Monsieur X Y a répondu, demandant, outre une formation de niveau 3 en informatique, le ' portugais courant ', le CV sur lequel le salarié a été recruté et les annexes au contrat d’exécution passé avec la société STIME pour les périodes des 17 janvier au 31 mars, 1er avril au 30 juin et 1er juillet au 31 décembre 2011 aux fins de ' support technique durant le déploiement du nouveau système d’encaissement Storeline au Portugal ' ; que la société VSDM justifie ainsi de la tâche précise et temporaire pour l’exécution de laquelle Monsieur X Y a été engagé en contrat à durée déterminée, étant observé qu’une période d’information était organisée avant le début de l’exécution de la prestation le 17 janvier 2011 ;
Que le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes relatives à la rupture du contrat de travail qui a régulièrement pris fin au terme du contrat à durée déterminée ;
Considérant, sur les heures de nuit, que l’article 37 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques et cabinets d’ingénieurs conseil et sociétés de conseils, dite SYNTEC, applicable à la relation de travail, prévoit que lorsque l’organisation du travail nécessite le travail habituel de nuit, du dimanche ou des jours fériés, les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d’une majoration de 25% appliquée sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique, sous réserve que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins six heures consécutives ;
Qu’en l’espèce, l’offre d’emploi, déjà évoquée, mentionnait ' travail de nuit ' ; que le contrat de travail stipulait un travail ' en horaires administratif, du matin, du soir ou de nuit ' et que le décompte produit par Monsieur X Y à l’appui de sa demande de rappel de salaire à ce titre confirme le caractère habituel du travail de nuit ;
Que la société VSDM, qui fait valoir que la rémunération contractuelle a été fixée en conséquence des heures de nuit que Monsieur X Y devait accomplir, justifie de ce que son salaire horaire contractuel de 20,42 euros était bien supérieur au salaire horaire minimum conventionnel de 10,24 euros au 1er janvier 2011 et de ce que les salaires contractuels de deux autres salariés, engagés au même coefficient que lui, de 1 554 et 1700 euros, étaient bien inférieurs au sien ; que Monsieur X Y, qui ne conteste pas que son salaire contractuel ait été majoré de plus de 25% par rapport au taux horaire conventionnel correspondant à son niveau hiérarchique, ne peut être suivi en sa demande tendant à l’allocation d’un rappel de salaire sur la base de 25% du taux horaire contractuel ;
Que, peu important, dès lors, que les bulletins de paie de Monsieur X Y n’aient pas opéré de ventilation des heures de nuit, dont le décompte est néanmoins annexé, le jugement doit être infirmé de ce chef et Monsieur X Y débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre ;
Considérant, sur la demande reconventionnelle de la société VSDM, qu’à l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour ' procédure abusive et préjudice commercial ', la société VSDM se plaint au premier chef de ce que le comportement de Monsieur X Y a suscité le mécontentement de la société STIME et mis en péril la poursuite de leurs relations commerciales ; que, cependant, outre que la responsabilité du salarié ne peut être recherchée qu’en cas de faute lourde, non alléguée en l’espèce, la société VSDM ne fournit aucune preuve de la remise en cause de leur partenariat par la société STIME, seulement évoquée dans un compte-rendu établi par le seul supérieur hiérarchique de Monsieur X Y ;
Que, par ailleurs, l’appréciation erronée que ce dernier a fait de ses droits n’ayant pas dégénéré en abus du droit d’agir en justice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société VSDM de sa demande de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
INFIRMANT PARTIELLEMENT le jugement,
DEBOUTE Monsieur Z X Y de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à la société STIME d’une somme totale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société VSDM de sa demande à ce titre.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le greffier Le président
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