Confirmation 21 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 21 oct. 2014, n° 13/05960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/05960 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 25 juin 2013, N° 11-12-855 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Serge PORTELLI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2014
R.G. N° 13/05960
AFFAIRE :
Z-A Y
C/
SA EUROTITRISATION Es-qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, venant aux droits de la société CETELEM,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2013 par le Tribunal d’Instance de PUTEAUX
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-12-855
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS,
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-
DE CARFORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z-A Y
né le XXX au XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20130171
assisté de Me Olivier CHOPIN, Plaidant, avocat au barreau de ST X (réunion)
APPELANT
****************
SA EUROTITRISATION Es-qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, venant aux droits de la société CETELEM,
N° SIRET : 352 458 368
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 36613
assistée de Me Cédric KLEIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juillet 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président, chargé du rapport, et Madame Sylvie FETIZON, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Sylvie FETIZON, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 17 mai 1988, une offre préalable de crédit a été souscrite au nom de M. Z-A Y auprès de la société Cetelem. Il s’agissait d’undécouvert en compte pour un maximum autorisé de 20.000F au taux effectif global annuel de 17,88%. Le remboursement devait être effectué sur le compte bancaire de M. Y à la BRED.
A la suite d’impayés en mars 1994 la déchéance du terme a été provoquée le 3 janvier 1995. Une mise en demeure a été adressée le 4 janvier 1995.
Une requête en injonction de payer a été déposée devant le président du tribunal d’instance de Puteaux le 24 mars 1995.
Par ordonnance du 2 mai 1995, le président du tribunal d’instance de Puteaux a condamné M. Y à payer à la société Cetelem la somme de 17.939,95F soit 2.734,93¿ avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1995 outre les dépens.
Le 17 mai 1995, l’ordonnance du 2 mai 1995 a été signifiée à M. Y par dépôt en mairie. En l’absence d’opposition dans le délai d’un mois, la formule exécutoire a été apposée le 11 septembre 1995. L’ordonnance a été signifiée le 13 octobre 1995 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
En 2012, la société Credinvest a mandaté la société Credirec France pour recouvrer la créance en vain. Le 21 juin 2012, une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de M. Y à la Banque Postale. Cette saisie a été dénoncée à M. Y le 2 juin 2012. Le 18 juillet 2012, M. Y a assigné son créancier devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint X pour solliciter la mainlevée de la saisie. Le 20 septembre 2012, ce juge a validé la saisie mais a dit que les fonds resteraient bloqués entre les mains du tiers saisi jusqu’à la décision à intervenir du tribunal d’instance de Puteaux.
M. Y a en effet formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe de ce tribunal le 23 août 2012.
La société Credinvest a réitérses demandes relatives aux sommes dues en vertu de l’offre préalable de crédit et sollicité la condamnation de M. Y à payer la somme de 2.734,93¿ en principal avec intérêts au taux contractuel de 17,88% à compter du 4 janvier 1995 ainsi que 1.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. Y affirmait en réponse avoir été victime d’une usurpation d’identité et demandait la mainlevée de la saisie attribution ainsi que la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 5.000¿ à titre de dommages intérêts et celle de 1.000¿ pour ses frais irrépétibles outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2013, le tribunal d’instance de Puteaux a :
— reçu l’opposition de M. Y, mis à néant l’ordonnance du 2 mai 1995 et, statuant à nouveau,
— condamné M. Y à payer à la société Credinvest venant aux droits de Cetelem la somme de 2.651,91¿ avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1995 au titre d’une offre préalable de crédit, accessoire ou non à un contrat de vente (carte Aurore) et la somme de 1¿ au titre de l’indemnité conventionnelle,
— débouté la demanderesse du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens.
M. Y a relevé appel du jugement. Dans ses dernières conclusions, il formule les demandes suivantes :
— constater que M. Y conteste être le débiteur de la société Credinvest et que la société Credinvest ne démontre pas que l’identité de l’emprunteur avait été vérifiée lors de la conclusion du contrat et qu’elle correspondrait à celle du concluant poursuivi comme prétendu débiteur,
— dire que M. Y n’est pas le débiteur des sommes figurant au procès-verbal de saisie-attribution dressé le 21 juin 2012,
— infirmer le jugement,
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution dont procès-verbal a été dressé le 21 juin 2012,
— par conséquent, condamner le Fonds Commun de Titrisation Credinvest à verser à M. Y la somme de 5.000¿ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que 2.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Eurotitrisation, intimée, dans ses dernières conclusions, formule les demandes suivantes :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence et y ajoutant, dire et juger que le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1, représenté par la société Eurotitrisation vient aux droits de la société Cetelem et est créancier de M. Y,
— dire et juger que l’opposition de M. Y est infondée,
— condamner M. Y à payer à la société Eurotitrisation la somme de 2.743,93¿ en principal avec intérêts au taux contractuel de 17,88% à compter du 4 janvier 1995, date de la mise en demeure,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. Y à payer à la société Eurotitrisation la somme de 2.000¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’injonction de payer, les dépens d’appel étant recouvrés par la SCP Buquet Roussel & de Carfort conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que la qualité de la société Eurotitrisation en tant que représentant du fonds commun de titrisation Credinvest , compartiment Credinvest 1, venant aux droits de la société Cetelem n’est pas contestée.
Le tribunal a retenu que M. Y qui affirmait avoir été victime d’une usurpation d’identité n’apportait aucune preuve à l’appui de ses dires. La signature du contrat de crédit était quasiment identique à celle de sa carte d’identité actuelle. Aucune plainte n’avait été déposée. M. Y ne justifiait ni de son domicile ni de son travail à l’époque des faits.
M. Y, en appel, maintient avoir été victime d’une usurpation d’identité. Il dit avoir été victime d’une autre usurpation d’identité pour ses impôts cette fois-ci en 2008. Il soutient que la société Cetelem n’a pas procédé en 1988 à une vérification d’identité comme elle en avait l’obligation. Il appartient, affirme-t-il, à la banque de prouver qu’elle a fait les diligences nécessaires. Or il n’est pas fourni de copie de la carte d’identité du souscripteur. M. Y a, de son côté, produit son relevé de carrière sur lequel ne figure pas la société citée lors de la souscription du crédit en 1988, la société Bagatelle.
La société Eurotitrisation reprend l’ensemble des arguments du jugement dont elle demande la confirmation. Elle conteste une faute lors de la souscription du contrat, compte tenu de l’ensemble des documents qui ont été recueillis à cette occasion. Elle fait remarquer que les documents fournis par M. Y ne contredisent pas un emploi dans la société Bagatelle en 1988 et qu’ils établissent en revanche une activité salariée cette année-là.
L’appelant soutient avoir été victime d’une usurpation d’identité et n’être pas celui qui a souscrit en 1988 l’offre préalable de crédit.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties, à l’appui de leurs prétentions, ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et de les prouver conformément à la loi.
Selon l’article 1315 du code civil, la charge de la preuve du débiteur qui se prétend libéré de l’exécution d’une obligation pèse sur celui-ci.
Il apparaît que lors de la souscription du crédit ont été présentés les documents suivants: deux bulletins de paie de février et mars 1988, une facture EDF du 16 mars 1988, un RIB de la BRED. Ces documents ne présentent en eux-mêmes aucune anomalie ni incohérence. Ils correspondent à des adresses réelles, un emploi effectif et une agence bancaire existante. La signature figurant sur les documents correspond parfaitement à celle de M. Y. Les courriers adressés à l’adresse indiquée n’ont jamais été retournés et l’huissier chargée d’une signification a constaté qu’en définitive M. Y était parti sans laisser d’adresse. Le découvert a été utilisé et les échéances ont été honorées jusqu’en mars 1994 pendant donc 6 ans ce qui ne correspond pas du tout à l’économie d’une escroquerie.
Les éléments de preuve avancés par M. Y sont donc largement insuffisants à démontrer qu’il aurait été victime d’une usurpation d’identité, aucun des documents qu’il a produits ne contredisant ni la réalité de l’emploi à la société Bagatelle, ni une adresse différente à l’époque des faits, ni la souscription d’un crédit.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande principale de l’intimée. S’agissant de la clause pénale réduite par le tribunal à la somme de 1¿, il n’apparaît pas que la somme de 83,02¿ réclamée soit 'manifestement excessive’ au sens de l’article 1152 du code civil. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et M. Y condamné à payer à la société Eurotitrisation la somme de 2.743,93¿ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1995, date de la mise en demeure.
M. Y ayant succombé en ses demandes en cause d’appel, il sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d’injonction de payer, les dépens d’appel étant recouvrés par la SCP Buquet Roussel & de Carfort conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant de la procédure d’appel, M. Y, tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société Eurotitrisation la somme de 1.000¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions excepté le montant de la somme due et, statuant à nouveau,
— condamne M. Y à payer à la société Eurotitrisation la somme de 2.743,93¿ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1995, date de la mise en demeure,
— rejette l’ensemble des demandes de M. Y,
— y ajoutant, condamne M. Y à payer à la société Eurotitrisation la somme de 1.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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