Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 4 mars 2014, n° 12/05295

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 4 mars 2014, n° 12/05295
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/05295
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 5 juillet 2012, N° 2010F2025
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

IO

Code nac : 59C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 MARS 2014

R.G. N° 12/05295

AFFAIRE :

SA AQ AR & S XXX

C/

BN F AD

AU Z

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juillet 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2010F2025

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE,

Me Patricia MINAULT

Me Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA AQ AR & S

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1250633

Représentant : Me Arnaud PERICARD de la SELARL Pech de Laclause – Bathmanabane & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086 -

APPELANTE

****************

Monsieur BN F AD

né le XXX à XXX

de nationalité Française

C/O Mme BK F AD

XXX

XXX

Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518 – N° du dossier 2012/21 – Représentant : Me Nadège RINDERMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1110

Maître AO D DE Y pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société M

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 12/XXX

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20120667 – Représentant : Me T MITRANI de l’AARPI FONTAINE MITRANI, Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0038

INTIMES

****************

Madame AU Z

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518 – N° du dossier 2012/21 – Représentant : Me Nadège RINDERMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1110

Monsieur AK J

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20130013

Représentant : Me Sylvia GRADUS de la SCP HYEST et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0311

Madame BA W

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20130013

Représentant : Me Sylvia GRADUS de la SCP HYEST et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0311

Madame E AF

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518 – N° du dossier 2012/21 – Représentant : Me Nadège RINDERMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1110

Madame T AF

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518 – N° du dossier 2012/21 – Représentant : Me Nadège RINDERMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1110

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle ORSINI, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu les appels interjetés, le 19 juillet 2012, par la société AQ AR & S et, le 20 juillet 2012, par M F AD à l’encontre d’un jugement rendu le 6 juillet 2012 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— débouté M. F AD, Mme Z, M. X, M. A, T AF, Mme W, E AF, M. J, M. I et Mme K et la SA AQ AR & S de leur fin de non recevoir à l’encontre de la SA M représentée par Maître D DE Y ès qualités de liquidateur judiciaire ;

— débouté Mme K et M. I de leur fin de non recevoir à l’encontre de la SA G représentée par Maître D DE Y ès qualités de liquidateur judiciaire ;

— dit que l’action lancée par la SA M et la SA G en avril 2010, tant à l’encontre de M. F AD, Mme Z, M. X, M. A, Mme T AF, Mme W, Mme E AF, M. J, M. I et Mme K que de la SA AQ AR & S n’est pas prescrite ;

— dit que la SA M représentée par Maître D DE Y, ès qualités, a été victime d’un dol de la part de M. F AD ;

— débouté la SA M représentée par Maître D DE Y, ès qualités, de ses demandes de condamnation pour dol de Mme Z, M. X, M. A, Mme T AF, Mme W, Mme E AF, M. J, M. I et Mme K ;

— condamné in solidum M. F AD et la SA AQ AR & S à payer à la SA M représentée par Maître D DE Y, ès qualités, la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts et débouté du surplus;

— condamné solidairement M. F AD, Mme Z, M. J, Mme W, Mme T AF et Mme E AF à payer à G représentée par Maître D DE Y, ès qualités, la somme de 19 196, 51 euros majorée des intérêts au taux légal augmentés de deux points à compter du 25 avril 2008 et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

— débouté Mme K, M. I, M. X et M. A de toutes leurs demandes ;

— condamné in solidum M. F AD et la SA AQ AR & S à payer à la SA M représentée par Maître D DE Y, ès qualités, la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné solidairement Mme Z, M. J, Mme W, Mme T AF et Mme E AF à payer à la société M représentée par Maître D DE Y, es qualités, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné in solidum M. BN F AD et la SA AQ AR & S aux dépens ;

Vu l’ordonnance du 29 janvier 2013 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures ;

Vu les dernières écritures signifiées le 7 janvier 2014 aux termes desquelles M F AD prie la cour de:

— donner acte à M F de la sommation délivrée à M D DE Y, ès qualité de mandataire liquidateur de la SA M, d’une part, et ès qualité de mandataire liquidateur de la SA G, de lui communiquer certaines informations, de constater l’absence de réponse du mandataire judiciaire et de lui enjoindre de communiquer les

renseignements et pièces sollicitées ;

— infirmer le jugement,

— dire et juger irrecevable l’action de la société M pour défaut d’intérêt à agir,

En conséquence,

— débouter la société M de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. F AD,

— dire et juger irrecevable l’action des sociétés M et G au titre de

l’exercice clos au 31 décembre 2005,

En conséquence,

— débouter les sociétés M et G de leurs demandes au titre de cet

exercice ;

Sur le fond

A titre principal :

— infirmer le jugement

— constater que M n’a pas mis en 'uvre les dispositions de l’article 1.3 du protocole d’accord prévoyant deux hypothèses, l’une d’un complément de prix, l’autre d’une réduction du prix de cession selon des modalités énoncées, qui devaient être déterminées au 30 juin 2007 au vu de la facturation effectuée à cette date par G,

— dire et juger que M F AD n’a commis aucune faute,

— dire et juger que le consentement de la société M n’a pas été vicié par un dol,

— constater l’absence de signature par les concluants de la Convention de Garantie,

En conséquence,

— débouter M. D DE Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA M, d’une part, et ès qualités de mandataire liquidateur de la SA G, d’autre part, de l’ensemble de ses demandes à son égard,

— ordonner la vente et le paiement des actions M détenues par M. F AD

— ordonner le remboursement des sommes saisies en exécution du jugement en date du 6 juillet 2012 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre ;

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait l’existence d’un dol :

— dire et juger que la responsabilité de M F AD ne pourra être envisagée que pour l’exercice clos au 31 décembre 2006,

— constater que M n’a pas mis en 'uvre les dispositions de l’article 1.3 du protocole d’accord prévoyant deux hypothèses, l’une d’un complément de prix, l’autre d’une réduction du prix de cession selon des modalités énoncées, qui devaient être déterminées au 30 juin 2007 au vu de la facturation effectuée à cette date par G,

— dire et juger que les sociétés M et G n’établissent pas avoir subi un

préjudice,

— constater l’absence de signature par les concluants de la Convention de Garantie,

— débouter Maître D DE Y, ès qualités de mandataire liquidateur de

la SA M, d’une part, et ès qualités de mandataire liquidateur de la SA G, d’autre part, de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M F AD,

— condamner solidairement Maître D BF, ès qualités de Mandataire liquidateur de la SA M, d’une part, et ès qualités de Mandataire liquidateur de la société G, d’autre part, à verser à M F la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et celle de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures signifiées le 4 décembre 2013 par lesquelles la société AQ AR & S demande à la cour de :

Sur la recevabilité

— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé non prescrite l’action de M contre AQ AR & S au titre des comptes de G clos de 31 décembre 2005,

Statuant à nouveau,

— dire et juger irrecevable l’action de M AO D de Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société M, au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2005 et en conséquence le débouter de toutes ses demandes au titre de cet exercice,

Sur le fond,

— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné AQ AR & S à payer à M. D de Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société M, in solidum avec M. F AD la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêt,

— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné AQ AR & S à payer à M. D de Y, es qualité de mandataire liquidateur de la société M, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

Statuant à nouveau,

— dire et juger que AQ AR & S n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission de Commissaire aux comptes de G,

— dire et juger que Maître D de Y, es qualité de mandataire liquidateur de la société M, ne rapporte pas la preuve du préjudice subi par M, ni du lien de causalité entre ce préjudice et la faute alléguée par lui à l’encontre de AQ AR & S;

— débouter en conséquence M D de Y, es qualité de mandataire liquidateur de la société M de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de AQ AR & S et le condamner à lui payer la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction ;

A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où une faute serait caractérisée à l’encontre de AQ AR & S, dire et juger que le montant maximal de la condamnation qui pourrait prononcée à son encontre ne pourrait excéder la somme de 154.090 euros, avant toute appréciation de la perte de chance et de partage de responsabilité ;

Vu les dernières écritures en date du 4 décembre 2013 aux termes desquelles AG E et T AF et Mme Z concluent pour l’essentiel dans les mêmes termes et aux mêmes fins que M F AD et sollicitent le rejet de toutes les demandes de M D DE Y, ès qualités, à leur encontre et sa condamnation leur verser à la somme de 10000 euros chacune pour procédure abusive et celle de 5000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures signifiées le 2 décembre 2013 aux termes desquelles M J et Mme W demandent à la cour de :

A titre principal :

— dire et juger irrecevable Maître D DE Y agissant en sa seule qualité de mandataire liquidateur de la société M à formuler des demandes dans l’intérêt de la société G et constater en toute hypothèse que le dispositif des écritures signifiées par Maître D DE Y ne contient de demande de condamnation que dans l’intérêt de la seule société M qui n’a pas le pouvoir d’agir du fait de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre,

En conséquence,

— dire et juger irrecevables les sociétés M et G en leurs demandes,

— débouter Maître D BF ainsi que les sociétés G et

M de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles visent M. J et Mme W,

Subsidiairement :

— dire et juger que le dol commis par M. F AD est exclusif de l’application de la garantie de passif souscrite par Mme W et M. J,

— dire et juger, en toute hypothèse, que les conditions de mise en 'uvre de la garantie n’ayant

pas été respectées par la société M, elle ne saurait recevoir application à

l’encontre de Mme W et M. J,

— dire et juger encore que Mme W et M. J ne sauraient être condamnés à supporter quelque intérêt que ce soit ou quelque indemnisation au titre d’une résistance abusive qu’ils n’ont pas commise,

— dire et juger enfin que Mme W et M. J ayant signé la convention de garantie avec la plus parfaite bonne foi, ignorant tout des irrégularités affectant la comptabilité de la société G, n’ont commis aucune faute ou résistance vis-à-vis de la société M susceptible de justifier leur condamnation à supporter la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

En conséquence,

— débouter la société M de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Mme W et M. J et réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a condamné Mme W et M. J à supporter la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

— condamner Maître D DE Y à leur payer la somme de 3.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction ;

Vu les dernières écritures en date du 8 janvier 2014 aux termes desquelles M D DE Y agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société M demande à la cour de :

— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;

— déclarer M F AD, Mme Z, T AF, Mme W, Mme E AF, M. J irrecevables en leur demande de réformation du jugement en ce qu’il a statué sur les demandes de Maître D de Y, ès qualités de liquidateur de la société G, la décision étant devenue définitive sur ce point,

— déclarer irrecevables M F AD, Mme Z, AG T et E AF, en ce qu’ils demandent de «constater que M n’a pas mis en 'uvre les dispositions de l’article 1.3 du Protocole d’accord, l’une d’un complément de prix, l’autre d’une réduction du prix de cession selon des modalités énoncées qui devaient être déterminées au 30 juin 2007 au vu de la facturation effectuée à cette date par G », cette demande étant nouvelle en appel,

— débouter la société AQ AR & S et M. F AD de leur appel principal ;

— débouter Mme Z, T et E AF, Mme W et M J de leur appel incident ;

— confirmer la décision rendue par le Tribunal de commerce de Nanterre le 6 juillet 2012 au bénéfice de M D de Y, es qualité de liquidateur de la société M, en toutes ses dispositions ;

Subsidiairement,

— dire et juger que la proposition de rectification notifiée le 8 octobre 2008 et modifiée le 21

janvier 2009 par l’administration fiscale à G, constitue un « fait ou un événement » entrant dans le périmètre de la Convention de Garantie ;

— dire et juger que M en a dûment notifié la survenance aux Garants savoir,

M. F AD, Mme Z, AG T et E AF, Mme W,et M J, conformément aux termes de la Convention de Garantie ;

En conséquence,

— condamner solidairement les Garants, savoir M. F AD, Mme Z, AG T et E AF, Mme W,et M J au titre du redressement fiscal dont G a fait l’objet, à indemniser Maitre D de Y, ès qualité de liquidateur de la société M, à due concurrence de la somme de 200 000 euros, en application de la Convention de Garantie,

— condamner solidairement les Garants, savoir M. F AD, Mme Z, AG T et E AF, Mme C M J au règlement au profit de Maitre D de Y, ès qualités de liquidateur de la société M, de la somme de 36 748 euros, au titre des intérêts de retard de l’article 1727 du CGI, réclamés par l’administration fiscale ainsi qu’au paiement des intérêts de retard dus à l’administration fiscale à raison de l’échéancier de règlement que G a été contrainte de négocier ;

— condamner solidairement les Garants, savoir M. F AD, Mme Z, AG T et E AF, Mme W et M J au paiement, au profit de Maitre D de Y, es qualité de liquidateur de la société M, outre le principal, des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 26 août 2009, à parfaire au jour de la décision;

— condamner la société AQ AR & S au règlement, au profit de Maitre D de Y, es qualité de liquidateur de la société M, de la différence entre le montant auquel les Garants savoir, M. F AD, Mme Z, AG T et E AF, Mme W, et M J seront condamnés (principal et intérêts) au titre de la mise en jeu de la Convention de Garantie en suite du Redressement Fiscal et la somme de 500 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;

En toutes hypothèses,

— prendre acte de la protestation élevée par Maître D de Y, ès qualité de liquidateur de M, à la sommation de communiquer délivrée par M F AD, Mme Z, AG T et E AF,

— les débouter de leur demande d’injonction de communiquer, la déclarant, tardive, imprécise et mal fondée ;

— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de

l’article 1154 du code civil ;

— condamner in solidum la société AQ AR & S, M. F AD, Mme AU Z, Mme T AF, Mme BA W, Mme E AF, M. AK J à régler à Maître D de Y es qualité de liquidateur de la société M, la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement entrepris ainsi qu’aux écritures des parties; qu’il sera seulement rappelé que :

— la société G, ayant pour objet social l’achat et la vente de tous procédés de télécommunication filaire, radio, le développement et la vente de tous types de sites internet, de tous procédés ou logiciels informatiques, avait jusqu’en 2007 pour actionnaires, M F AD, président du conseil d’administration, M J, directeur général et administrateur, M A, administrateur, ainsi que Mme Z, M X, T AF, Mme W, E AF, M I et Mme K,

— la société M, qui a pour activité la distribution de produits et services de télécommunications et informatiques, a souhaité acquérir le capital de la société G ;

— par protocole d’accord signé le 15 mai 2007, la société M a acquis la totalité du capital social de la société G auprès de ses dix actionnaires M F AD, M J, M A, Mme Z, M X, T AF, Mme W, E AF, M I et Mme K ( les cédants), 1916 actions, détenues par 9 actionnaires, étant cédées pour un prix global de 1 100 177,14 euros, les 716 actions restantes, détenues par 6 des actionnaires, étant apportées à la société M, sous forme d’apports en nature ;

— le même jour, M F AD, M J, Mme Z, T AF, Mme W, et E AF (les garants), ont souscrit au bénéfice de la société M une convention de garantie d’actif et de passif ( convention de garantie), plafonnée à 200 000 euros ;

— à la suite d’un contrôle Urssaf qui a porté sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, la société G a fait l’objet, le 20 décembre 2007, d’un redressement à hauteur de 171 235 euros ;

— le 11 janvier 2008, la société M a informé les actionnaires garants de la mise en oeuvre de la convention de garantie pour un montant de 19 196,51 euros, somme restant due après imputation de la provision de 100000 euros figurant au bilan et après prise en compte de certaines écritures comptables qui avaient été omises;

— le 28 avril 2008, la société G a reçu un avis de vérification de comptabilité de la Direction générale des impôts portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31décembre 2006 ;

— les opérations de vérification ont donné lieu, le 8 octobre 2008, à une proposition de rectification pour un montant de 714 795 euros, incluant des pénalités de 40% pour « manquement délibéré », la société G, ayant selon l’administration fiscale, majoré indûment ses droits à déduction en matière de TVA déductible et ainsi sciemment minoré ses déclarations fiscales CA3;

— le 16 octobre 2008 la société M a informé les garants qu’elle mettait en oeuvre la convention de garantie à ce titre ;

— le 10 août 2009, la société G a reçu un avis de mise en recouvrement d’un montant de 657 009 euros, dont 133 436 euros de pénalités pour « manquement délibéré » et 36748 euros d’intérêts de retard ; la charge nette du redressement fiscal opéré s’est élevée pour la société G à la somme de 536327 euros dont 154090 euros au titre de l’exercice 2006 ;

— par courrier RAR du 26 août 2009, la société M a adressé aux garants copie de l’avis de mise en recouvrement et leur a notifié la mise en 'uvre de la convention de garantie pour un montant de 236 748 euros ;

— par courrier du 21 octobre 2009, la société M a informé des résultats du contrôle fiscal la société BDO AR et S, devenue AQ AR & S, (la société AQ) commissaire aux comptes de la société G qui avait certifié les comptes litigieux sans réserve;

— par actes des 2, 6, 7 et 15 avril 2010, les sociétés M et G ont assigné les 10 anciens actionnaires de la société G ainsi que la société AQ devant le tribunal de commerce aux fins de voir condamner les cédants à payer à la société M la somme de 657 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dol et de voir condamner les garants à régler à la société G la somme de 19 196,51 euros au titre de la convention de garantie, subsidiairement , de voir condamner les garants au paiement des sommes de 200000 et 36748 euros à la société M au titre de la convention de garantie, et enfin de voir constater que la société AQ, commissaire aux comptes, avait commis une faute en certifiant des comptes irréguliers, dont elle devait réparation;

— par jugement du 6 octobre 2010, la société M a été mise en redressement judiciaire, procédure étendue à la société G par jugement du 26 octobre 2010 ; par jugement du 1er mars 2011, les sociétés ont été mises en liquidation judiciaire, M D de Y étant désigné en qualité de liquidateur;

— c’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris ;

*****

Sur les demandes à l’encontre de la société G

Considérant que les appels interjetés par M F AD d’une part et par la société AQ d’autre part ne sont dirigés contre M D de Y qu’en sa qualité de mandataire judiciaire de la société M et non en sa qualité de mandataire judiciaire de la société G ; que cette dernière société n’est pas en cause devant la cour d’appel ;

Qu’il en résulte que la décision de première instance est définitive quant aux condamnations prononcées au profit de la société G, notamment quant à la condamnation des garants à lui payer la somme de 19196,51 au titre du redressement Urssaf ;

Qu’il en résulte également que les demandes formées à l’ encontre de la société G devant la cour ne sont pas recevables, telles celles de M F AD, Mme E et T AF et Mme Z de voir dire la société G irrecevable et mal fondée en ses demandes et de la voir condamner au paiement de diverses sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou pour procédure abusive ;

Que sont également irrecevables les demandes formées par M J et Mme W aux fins de voir dire la société G irrecevable ou mal fondée en ses demandes et voir infimer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à cette société la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur la demande d’injonction de communication de pièces

Considérant que M F AD, Mme E et T AF et Mme Z demandent qu’il soit fait injonction à M D de Y, en ses qualités de mandataire liquidateur des sociétés M et G, de communiquer des renseignements sur deux provisions figurant dans les comptes de l’exercice 2006, sur les suites données à la demande de dégrèvement des pénalités suite au contrôle Urssaf, sur les emprunts et actes de cautionnement souscrits par la société M et sur l’utilisation qui a été faite de la trésorerie dont la société G disposait à son départ;

Que les demandeurs fondent leur demande sur la nécessité de démontrer que la société G a été pillée par les acquéreurs pour alimenter le groupe M et que son dépôt de bilan aurait pu être évité ;

Mais considérant que les renseignements sollicités et l’objectif poursuivi sont sans rapport avec l’objet du litige lequel ne concerne pas l’éventuelle responsabilité des anciens dirigeants de la société G dans la mise en liquidation judiciaire de la société et ne vise qu’à déterminer si les cédants, au titre du dol, ou les garants, au titre de la convention de passif, doivent réparer le préjudice résultant du redressement fiscal ;

Que la demande n’est nullement fondée et sera rejetée ;

Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société M

Considérant que M F AD, Mme E et T AF et Mme Z soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la société M,en sa qualité d’actionnaire de la société G, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et font valoir que la société M n’a pas de préjudice distinct de celui de la société G;

Mais considérant que la société M n’agit pas en qualité d’actionnaire de la société G mais en qualité de cessionnaire des actions de cette société;

Que son action ne tend pas à obtenir l’indemnisation du préjudice subi par la société G par suite du redressement fiscal dont cette société a fait l’objet, mais celle du préjudice personnel qu’elle a subi en tant que cessionnaire pour avoir acquis les actions de cette société dans des conditions qui ne sont pas celles dans lesquelles elle les aurait acquises si elle avait connu la situation réelle de la société G et les agissements à l’origine dudit redressement;

Que la société M n’est dépourvue ni de qualité ni d’intérêt à agir;

Que contrairement à ce que soutiennent les mêmes parties, les engagements contractés par les cédants et les garants n’ont nullement disparu par suite de la mise en liquidation judiciaire de la société G ;

Que l’action de la société M représentée par son liquidateur judiciaire est recevable;

Sur la fin de non recevoir opposée par Mme W et M J

Considérant que le défaut de pouvoir opposé à la société M du fait de sa liquidation judiciaire n’est pas fondé, la société M étant valablement représentée par son liquidateur qui formule des demandes, ès qualités;

Sur la prescription de l’action à l’encontre de M. F AD et des garants

Considérant que M F AD, AG E et T AF et Mme Z invoquent, sur le fondement de l’article L.225-254 du code de commerce, la prescription triennale de l’action en responsabilité dirigée contre les administrateurs ou le directeur général et soutiennent que l’action de la société M, introduite en avril 2010, est prescrite pour les comptes de l’exercice 2005, certifiés le 8 juin 2006 par le commissaire aux comptes ;

Mais considérant que la prescription triennale prévue par l’article L. 225-254 du code de commerce vise l’action en responsabilité, tant sociale qu’individuelle, exercée contre les administrateurs ou le directeur général, lesquels répondent, par application de l’article L.225-251, des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés anonymes, des violations des statuts et des fautes commises dans le gestion ;

Que l’action exercée par la société M, en sa qualité de cessionnaire des actions de la société G, ne trouve pas son fondement dans les dispositions de l’article L. 225-251 du code civil ; qu’elle est fondée, à titre principal, sur l’article 1116 du code civil en ce qu’elle est dirigée contre M F et recherche, à titre subsidiaire, la responsabilité de M F AD, de AG E et T AF et de Mme Z M F, en leur qualité de garants, au titre de la convention de garantie ;

Que cette action n’est pas soumise à la prescription triennale de l’article L.225-251 du code de commerce et est recevable ;

Sur la demande de la société M dirigée contre M. F AD pour dol

Considérant qu’il sera au préalable relevé que la société M demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et ne soutient pas en cause d’appel de demandes fondées sur le dol à l’encontre des cédants autres que M F AD ;

Que le jugement est dès lors définitif en ce qu’il a débouté la société M de ses demandes de condamnation fondées sur le dol à l’encontre de M J, M A, Mme Z, M X, T AF, Mme W, E AF, M I et Mme K ;

Qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de AG E et T AF et Z de voir la société M déboutée de ses demandes à leur encontre au titre du dol;

Considérant que la société M soutient avoir été victime d’un dol de la part de M F AD lors de la cession des actions de la société G et demande réparation du préjudice qui en est résulté, sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a exactement chiffré ce préjudice à la somme de 500 000 euros ;

Qu’elle soutient que M F AD, dirigeant de la société G, a sciemment tu les agissements auxquels il avait procédé et qui ont donné lieu au redressement fiscal de la société pour un montant de 657009 euros ; qu’il a ainsi sciemment retenu une information déterminante qui, si elle l’avait connue, l’aurait conduite à ne pas acquérir les actions de la société G ou à le faire à des conditions différentes ;

Qu’elle affirme qu’il ressort du contrôle fiscal lui même que M F AD a commis de nombreuses irrégularités dans les écritures comptables des exercices 2005 et 2006, et que l’administration fiscale a constaté le caractère nécessairement intentionnel de ces agissements qui ne pouvaient procéder de simples erreurs ;

Considérant que M F AD oppose que la société M n’a pas mis en 'uvre les dispositions de l’article 1.3 du protocole d’accord prévoyant deux hypothèses, l’une d’un complément de prix, l’autre d’une réduction du prix de cession selon des modalités énoncées, qui devaient être déterminées au 30 juin 2007 au vu de la facturation effectuée à cette date par la société G et demande à la cour de le constater ;

Qu’il conteste tout dol et soutient que la société M est défaillante dans l’administration de la preuve du dol qu’elle allègue ;

Qu’il rappelle que la société M a pris le temps de faire des audits très poussés de la société G et n’ont rien trouvé d’anormal, que les comptes étaient certifiés par un commissaire aux comptes, qu’ils ne présentaient aucun aspect anormal, que le taux de marge n’a pas varié de manière anormale d’un exercice à l’autre, que les erreurs concernent 5 écritures sur plus d’un millions d’écritures, que le dol qui lui est reproché suppose qu’il aurait eu seul connaissance d’irrégularités comptables qu’il aurait tues, ce qui n’est pas concevable dès lors qu’il n’était pas l’unique acteur au sein de la société, que tous les actionnaires avaient accès aux comptes, que M J était en charge des achats, qu’un salarié était en charge du grand compte clients tandis que trois salariés étaient affectés au service comptabilité ;

Qu’il ajoute que la société M ne prouve pas son préjudice, que le prix de cession avait été déterminé en fonction du chiffre d’affaires de la société G et non de son résultat, de sorte que la connaissance du redressement fiscal n’aurait pas eu pour effet de modifier le prix ;

Considérant, en premier lieu, que M F AD ne tire aucune conséquence du défaut de mise en oeuvre des dispositions du §1-3 du protocole d’accord qu’il allègue ; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de faire droit à sa demande de constat, étant en tout état de cause relevé que les dispositions visées qui prévoient un ajustement du prix, à la hausse ou à la baisse, pour tenir compte des nouveaux clients ou au contraire des résiliations de contrats entre le 1er janvier 2007 et la date de signature du protocole, sont sans rapport avec le présent litige ;

Considérant ensuite que les irrégularités comptables révélées par le contrôle fiscal sont les suivantes :

— des irrégularités quant à la TVA déduite, G ayant comptabilisé dans ses comptes 2005 et 2006, pour certaines factures, non pas le montant de la TVA déductible mais le montant des achats y afférents et ayant à l’inverse comptabilisé le montant de la TVA dans son compte d’achat, ces inversions ayant eu pour effet de majorer indûment les droits à déduction de la société G en matière de TVA déductible, et donc de minorer ses déclarations de TVA au titre des exercices 2005 et 2006 ; que ces irrégularités ont entraîné un rappel de TVA de 256 975 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2005 et en rappel de TVA de 76 616 euros au titre de l’exercice 2006 ;

— des irrégularités de TVA sur location de véhicules de tourisme ;

— des irrégularités quant à la déduction anticipée de TVA, qui ont donné lieu à un rappel de TVA de 118682 euros ;

— des irrégularités quant à la TVA collectée, ayant donné lieu à un rappel de TVA à hauteur de 29 684 euros, au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2006 ;

Considérant que la majoration de 40% pour « manquements délibérés » appliquée par l’administration fiscale et sur laquelle la société M s’appuie pour soutenir le caractère nécessairement intentionnel des agissements de M. F AD ne concerne que les irrégularités quant à la TVA déduite ;

Qu’il convient de relever que ces erreurs de comptabilisation ne concernent que 4 écritures en 2005 et une seule écriture dans les comptes de l’exercice 2006 et portent sur 5 factures, chiffre à comparer aux nombres de 685000 écritures passées en 2005 et de 606 000 en 2006 et de plus de 200 000 factures sur la période;

Que la circonstance que l’administration fiscale ait retenu que ces irrégularités de comptabilité ne pouvaient être le fait de simples erreurs et n’avaient pas pu échapper à la direction de G n’établit pas de manière automatique la participation de M. F AD à ces irrégularités ni même sa simple connaissance de ces comptabilisations erronées ; qu’il est constant que le dol repose sur une faute intentionnelle destinée à tromper le cocontractant et que son existence suppose nécessairement que son auteur ait connu l’information qu’on lui reproche d’avoir tue ;

Que pour caractériser le dol allégué à l’encontre de M. F AD lors de la cession des actions de la société G dont il était le dirigeant et dont il détenait 14,17% du capital social, la question n’est pas de savoir si M. F AD aurait pu ou dû connaître les irrégularités comptables dont étaient affectés les comptes qu’il présentait à l’acquéreur mais si, les ayant connues, il s’est sciemment abstenu d’en faire état et d’aviser la société M du risque fiscal qui en résultait ;

Qu’il ne résulte d’aucun élément de la procédure que M. F AD ait connu l’existence des irrégularités, relatives à la TVA déductible, affectant les comptes, lesquelles résultent de l’enregistrement erroné de quelques factures fournisseur par le comptable et les salariés du service comptabilité, ni a fortiori qu’il en aurait volontairement caché l’existence au cessionnaire;

Qu’il n’est au demeurant pas davantage établi que cette dissimulation, à la supposer établie, ait été déterminante du consentement de la société M quant aux conditions de l’acquisition étant observé sur ce point qu’il résulte des documents précontractuels échangés entre les parties que le prix global de cession a été déterminé, à titre principal, en fonction du chiffre d’affaires réalisé par la société G lequel n’était pas impacté par les irrégularités comptables relatives à la TVA déductible;

Qu’en outre, la décision d’acquisition n’a été prise par la société M qu’après la réalisation d’un audit complet des comptes arrêtés au 31 décembre 2006 ;

Qu’à titre surabondant, il sera observé que la société M ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue, se bornant à affirmer, sans en rapporter la preuve, que son préjudice est égal à la charge nette supportée par la société G au titre du redressement fiscal, soit environ 500 000 euros, somme retenue par le tribunal ; qu’elle ajoute que si elle avait connu le redressement fiscal à venir, elle n’aurait pas acquis cette société ou en tout cas l’aurait acquise dans des conditions autres quant au prix de vente et quant au plafond de la garantie d’actif et de passif, mais ne précise pas davantage à quel prix ni avec quel plafond de garantie elle aurait pu contracter et n’apporte pas la preuve ni de l’existence ni du quantum de l’impact qu’aurait eu ou pu avoir la connaissance des irrégularités comptables en matière de TVA;

Que la demande formée contre M. F AD au titre du dol sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef ;

Sur l’action dirigée à l’encontre du commissaire aux comptes

*Sur la prescription partielle de l’action :

Considérant que la société AQ oppose, sur le fondement des articles L. 822-18 et L.225-254 du code de commerce, la prescription partielle de l’action dirigée à son encontre ;

Qu’elle soutient que l’action engagée le 2 avril 2010 est prescrite depuis le 9 juin 2009 au titre des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005 pour lesquels le rapport qu’elle a établi est datée du 8 juin 2006 ;

Considérant qu’il résulte de l’article L. 225-254 du code de commerce auquel renvoie l’article L. 822-18 du même code que les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation;

Qu’il est constant que le fait dommageable qui AR le point de départ de la prescription triennale de l’action est la date de certification fautive des comptes ;

Que le report du point de départ de la prescription au jour de la révélation du fait dommageable n’est possible qu’en cas de dissimulation, laquelle suppose la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a eu connaissance par la certification des comptes ;

Que la société M ne rapporte pas la preuve d’une dissimulation de la part du commissaire aux comptes ni même ne l’allègue, se bornant à invoquer des négligences dans l’exercice de sa mission ; que les seules insuffisances de diligences et contrôles alléguées, à les supposer établies, ne seraient pas de nature à caractériser une dissimulation par le commissaire aux comptes d’anomalies ou irrégularités affectant les comptes sociaux que lui aurait révélées la certification des comptes;

Qu’il en résulte que le point de départ de la prescription de l’action engagée par la société M ne peut être reporté au jour de la révélation du fait dommageable, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 2224 du code civil dont se prévaut la société M, qui n’est pas applicable à la prescription triennale prévue à l’article L. 225-254 du code de commerce ;

Que le rapport général du commissaire aux comptes au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2005, ayant été établi le 8 juin 2006, l’action en responsabilité engagée par la société M le 2 avril 2010 est prescrite au titre de ces comptes;

— sur la responsabilité du commissaire aux comptes

Considérant que la société M soutient que le commissaire aux comptes de la société G, la société AQ, a commis une faute en certifiant sans réserve les comptes sociaux de la société au titre des exercices 2005 et 2006 alors que ces derniers contenaient de nombreuses irrégularités;

Qu’elle fait valoir que l’administration fiscale a retenu que les irrégularités comptables constatées ne pouvaient être le fait de simples erreurs et supposaient des agissements délibérés, de sorte que la certification des comptes sans réserve révélait nécessairement un manque de diligences de la part du commissaire aux comptes qui aurait dû s’apercevoir des inversions commises dans la comptabilisation du montant de la TVA et de celui des achats s’il avait fait preuve d’une vigilance normale;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-17 du code de commerce, les commissaires aux comptes sont responsables tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers des conséquences dommageables des fautes et négligences qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions ;

Que pour soutenir la faute de la société AQ dans sa mission de certification des comptes, la société M se fonde pour l’essentiel sur les conclusions de l’administration fiscale relativement aux irrégularités quant à la TVA déduite pour lesquelles l’administration fiscale a considéré que les inversions d’écritures commises à 5 reprises ne pouvaient être le fait de simples erreurs et supposaient des agissements délibérés ;

Qu’or, ainsi qu’il a été vu, l’action dirigée contre la société AQ est prescrite en ce qu’elle concerne les opérations de certification des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005, de sorte que la responsabilité de la société AQ n’est susceptible d’être recherchée qu’en ce qui concerne la certification des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006 ;

Qu’il ressort de la vérification fiscale que, s’agissant de cet exercice, les irrégularités quant à la TVA déduite ne concernent en fait qu’une seule écriture erronée ; qu’une seule facture en effet a donné lieu à une inversion entre la TVA et le montant de l’achat, lors de son enregistrement comptable ; que cette irrégularité a donné lieu à un rappel de TVA de 76 616 euros ;

Que la seule existence de cette irrégularité est insuffisante, eu égard au volume de l’activité de la société G, pour démontrer un manque de diligence de la part du commissaire aux comptes dont la mission n’est pas d’établir la comptabilité de la société et qui n’avait pas à passer en revue l’ensemble des factures reçues par la société G pour vérifier l’exactitude du montant de TVA à déduire ;

Que c’est à tort qu’il est soutenu qu’un simple contrôle de cohérence entre les comptes d’achat et de TVA aurait permis de relever l’anomalie alors qu’un tel contrôle n’aurait pu être opérant qu’à la condition qu’aient existé des comptes de charge par taux de TVA, ce qui n’était pas le cas dans l’organisation comptable de la société G, ainsi que le fait valoir la société AQ sans être contredite;

Qu’en outre, le taux de marge de la société n’ayant pas varié de manière anormal d’un exercice à un autre, il ne peut être reproché au commissaire aux comptes de ne pas avoir procédé, en plus des sondages et des contrôles qu’il a réalisés, à des diligences supplémentaires ;

Qu’à supposer, ce qui n’est pas le cas, qu’il soit également reproché au commissaire aux comptes de ne pas avoir détecté les autres irrégularités comptables commises sur l’exercice 2006, aucune faute ne pourrait davantage être retenue, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, étant précisé au surplus qu’ il n’existait aucune présomption d’irrégularités qui aurait pu justifier des diligences plus approfondies que celles qui ont été réalisées et qui correspondent aux diligences normales attendues d’un commissaire aux comptes dans l’exercice de sa mission;

Que le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu une faute de la société AQ et condamné cette société au paiement de dommages-intérêts;

Sur la demande subsidiaire au titre de la convention de garantie

— sur le bien fondé de l’action :

Considérant que la société M sollicite la condamnation de M F AD, M J, Mme Z, T AF, Mme W, et E AF (les garants), sur le fondement de la convention de garantie, au paiement des sommes mises à la charge de la société G au titre du passif fiscal et, ce dans la limite du plafond de la garantie fixée à 200000 euros outre la somme de 36748 euros au titre des « intérêts de retard » ;

Qu’elle soutient que le redressement fiscal constitue un évenement entrant dans le périmètre de la convention et expose avoir mis en oeuvre la convention conformément aux stipulations prévues ; qu’elle explique avoir tenu informés les garants du redressement fiscal et avoir en vain sollicité leur position sur l’opportunité d’engager une action contentieuse ; qu’elle soutient que Mme W et M J opposent en vain l’absence de leur accord préalable à l’échéancier proposé par l’administration fiscale

Considérant que M. F AD et AG AF et Z soutiennent que la demande est mal fondée et qu’aucune convention de garantie d’actif et de passif n’a été signée;

Considérant que c’est en vain que M. F AD et AG AF et Z persistent devant la cour dans leur dénégation de la signature d’une convention de garantie alors qu’un document intitulé « convention de garantie d’actif et de passif » daté du 15 mai 2007 et supportant leur signature a été produit devant le tribunal et l’est de nouveau devant la cour ; que Mme W et M J confirment d’ailleurs qu’une convention de garantie a bien été signée;

Considérant qu’aux termes de cette convention, les garants se sont engagés à indemniser à première demande de la société M, la société G ou la société M, au seul choix de cette dernière, « de la totalité de tout coût, dommage, perte, augmentation des charges ou du passif ou diminution de l’actif de la société correspondant à un fait ou à un événement dont la cause est antérieure à la date de cession, non provisionné ou insuffisamment provisionné dans les comptes annuels » ;

Que son article 2.3.2 stipule que l’obligation d’indemnisation des Garants au titre de la Convention de Garantie est plafonnée à 200 000 euros, toutes causes confondues et quelle qu’en soit la cause, les sommes visées pouvant être, le cas échéant, augmentées de tous intérêts de retard ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que la charge résultant du redressement fiscal dont a fait l’objet la société G entre dans le champ d’application de la convention ;

Qu’il résulte des pièces produites que la société M a scrupuleusement respecté la procédure de mise en jeu de la garantie, prévue à l’article 2 de la convention ; qu’elle a en effet informé les garants de l’avis de vérification de comptabilité reçu le 28 avril 2008, puis les a régulièrement informés du déroulement du contrôle fiscal, répercutant les demandes d’informations formulées par l’administration fiscale ; qu’elle les a ,dans les délais et selon les formes prévus par la convention, avisés de la « proposition de rectification suite à vérification fiscale » adressée par l’administration fiscale le 8 octobre 2008, les informant de la mise en jeu de la garantie ; que M. F AD déclarant agir en son nom personnel et pour le compte des cédants a demandé à la société G d’obtenir un délai pour lui permettre de présenter des observations, ce qui a été fait, par l’intermédiaire de l’avocat commun des garants, le 5 décembre 2008; que l’administration fiscale ayant décidé de maintenir pour l’essentiel les rectifications qu’elle avait proposées, la société M en a informé les garants, les avisant de la possibilité de saisir, dans le délai de 30 jours, la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou de présenter des observations et sollicitant leurs instructions ; qu’à la demande de M. F AD un recours hiérarchique a été formé, portant notamment sur la majoration pour manquement délibéré, lequel n’a pas abouti, ce dont les garants ont été informés ; que l’entretien avec l’Interlocuteur départemental de la direction générale des finances publiques, saisi de la contestation de majoration de 40%, en présence des dirigeants de G et de M. F AD, n’a pas permis de modifier la position de l’administration fiscale qui a délivré un avis de mise en recouvrement pour les montants indiqués plus haut; que les garants en ont été régulièrement informés par la société M qui leur a notifié la mise en oeuvre de la garantie, sollicitant le paiement de la somme de 236748 euros dont 36748 euros au titre des intérêts de retard appliqués par l’administration fiscale et les invitant à lui indiquer s’ils souhaitaient que la société G engage un recours contentieux;

Que c’est en vain que M J et Mme W opposent l’article 2.5.4 de la convention qui dispose qu’en l’absence d’un décision de justice statuant au fond et exécutoire, aucun paiement aucune solution amiable (…) et aucune proposition d’aménagement amiable relative à un redressement d’impôts ne sera faite sans l’accord préalable et écrit des garants, la délivrance dudit accord ne pouvant être refusé ou retardé de mauvaise foi, pour soutenir que n’ayant pas donné leur accord au paiement des sommes réclamées par l’administration fiscale, la convention serait inapplicable ;

Qu’il peut en effet être, en premier lieu, relevé qu’il ne résulte pas des termes de la convention que le défaut d’accord « écrit » des garants, préalablement au paiement, constitue un obstacle automatique à la mise en oeuvre de la garantie, dès lors que le même article réserve l’hypothèse d’un accord qui serait refusé ou retardé de mauvaise foi ;

Qu’il est par ailleurs établi que M J et Mme W, comme tous les autres garants, ont été régulièrement informés du suivi de la procédure de vérification fiscale et ont été interrogés, comme les autres garants , par courrier du 26 août 2009 , sur l’opportunité d’engager une action contentieuse relative au redressement fiscal et n’ont pas répondu à cette interrogation; qu’il en résulte que les conditions posées par la convention ont été respectées et que M J et Mme W qui n’ont pas proposé qu’une action contentieuse soit mise en oeuvre ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence d’accord écrit donné au paiement pour s’opposer au jeu de la convention de garantie;

Considérant que M J et Mme W ne sont pas davantage fondés à se prévaloir du dol commis par M. F AD pour soutenir que la convention de garantie ne pourrait être mise en oeuvre à leur encontre, dès lors que le dol allégué n’est pas retenu par la cour ; qu’ils ne peuvent utilement opposer la connaissance qu’aurait dû avoir, selon eux, M. F AD du passif, pour soutenir l’inapplicabilité de la convention à leur encontre ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société M est fondée à se prévaloir de la convention de garantie ;

— sur le montant de la garantie :

Considérant que la société M sollicite la condamnation des garants au paiement de la somme de 200 000 euros au titre du passif fiscal mis à la charge de la société G ;

Qu’elle sollicite une somme supplémentaire de 36 748 euros, au titre des intérêts de retard de l’article 1727 du code général des impôts, appliqués par l’administration fiscale et au titre des intérêts de retard qui seront dûs du fait de l’échéancier de règlement que la société G a été contrainte de négocier ;

Mais considérant, qu’ainsi que le font valoir Mme W et M J, l’obligation d’indemnisation des garants au titre de la convention de garantie est plafonnée à la somme de 200 000 euros toutes causes confondues et quelle qu’en soit la cause ; que la demande de la société M n’est fondée que dans la limite de ce plafond ; que la demande sera rejetée en ce qu’elle porte sur une somme supplémentaire de 36 748 euros;

Considérant que conformément aux stipulations de la convention de garantie, la somme de 200000 euros sera majorée des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 26 août 2009, date de la demande en paiement ;

Sur les autres demandes

Considérant que M. F AD et AG O et Z seront déboutés de leur demande de voir ordonner la vente et le paiement des actions M qu’ils détiennent, demande dont ils ne précisent pas le fondement ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande aux fins de restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, le présent arrêt , infirmant la condamnation prononcé à l’encontre de M. F AD, constituant à son profit le titre ouvrant

droit à la restitution de ces sommes ;

Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive

Considérant que M. F AD et Mme O et Z soutiennent, sans l’établir, le caractère abusif de la procédure diligentée par la société M représentée par son liquidateur ; que l’abus allégué est contredit par la condamnation prononcée à leur encontre ; que leur demande sera rejetée ;

Considérant que la demande de M J et Mme W aux fins d’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés, en même temps que les autres garants, à payer la somme globale de 10 000 euros à la société G à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ne peut prospérer ; qu’ainsi qu’il a déjà été précisé, la condamnation prononcée par le tribunal au profit de la société G qui n’est pas dans la cause en appel, ne peut être remise en cause;

Considérant que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en ce qu’il a dit que l’action diligentée par la société M à l’encontre de la société AQ AR & S n’est pas prescrite, dit que la société M a été victime d’un dol de la part de M. F AD, condamné in solidum M. F AD et la société AQ AR & S à payer à la société M représentée par Maître D De Y, ès qualités, la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts;

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant

Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société G, représentée par son liquidateur judiciaire, par M F AD, M J, Mme Z, T AF, Mme W, et E AF,

Déboute M. F AD, Mme Z, T AF, E AF, Mme W et M J de leurs moyens tirés de défaut de pouvoir de la société M et de ses défauts de qualité et d’intérêt à agir ,

Déclare non prescrite la demande de la M , représentée par son liquidateur judiciaire, à l’encontre de M. F AD ,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société M à l’encontre de M. F AD au titre du dol,

Déclare prescrite l’action de la société M à l’encontre de la société AQ AR & S au titre des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005;

Déboute la société M de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société AQ AR & S;

Condamne solidairement M. F AD, Mme Z, T AF, E AF, Mme W et M J à payer à M D de Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M, la somme de 200 000 euros outre les intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 26 août 2009 et déboute la société M du surplus de sa demande;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ,

Rejette la demande aux fins d’injonction de communication de pièces,

Déboute M. F AD, Mme Z, T AF, E AF de leur demande relative à la vente de leurs actions M,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,

Déboute M. F AD, Mme Z, T AF, E AF de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et rejette les demandes à ce titre ;

Condamne M. F AD , Mme Z, T AF, E AF , M J et Mme W aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par M GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 4 mars 2014, n° 12/05295