Infirmation 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 17 déc. 2015, n° 14/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01586 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 26 février 2014, N° 12/01543 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine FOREST-HORNECKER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 17 DECEMBRE 2015
R.G. N° 14/01586
AFFAIRE :
C/
D E
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Février 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 12/01543
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
D E
le : 18 Décembre 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0107, substitué par Maître Florian CARRIERE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur D E
Chez Mme H E
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Antoine FABRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 02
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646/2/2014/17974 du 04/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,
Par jugement du 26 février 2014, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section Commerce) a :
— dit que le licenciement de Monsieur D E était nul,
— condamné la SAS PIXMANIA à payer à Monsieur E les sommes suivantes:
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 1 649,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 164,94 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 329,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— dit que le point de départ de l’intérêt légal concernant les créances salariales prendrait naissance à la date de la saisine du conseil de prud’hommes et à compter du prononcé du jugement en ce qui concernait les dommages et intérêts,
— débouté Monsieur E de ses autres demandes,
— rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire étant précisé que la moyenne mensuelle des salaires de Monsieur E était de 1 649,42 euros,
— condamné la SAS PIXMANIA aux entiers dépens et aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée et au paiement de la somme de 890 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel adressée au greffe le 28 mars 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS PIXMANIA demande à la cour, infirmant le jugement, de :
à titre principal,
— dire le licenciement pour faute grave fondé,
— débouter Monsieur E de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— limiter les dommages et intérêts alloués à un mois de salaire correspondant à la somme de 1 599,64 euros,
à titre reconventionnel,
— condamner Monsieur E aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— si par extraordinaire la cour devait faire droit aux demandes à caractère indemnitaire de Monsieur E,
— dire que ces sommes s’entendent comme brutes de CSG et de CRDS.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur D E demande à la cour de :
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS PIXMANIA à lui payer les sommes suivantes :
. 13 195,36 euros (8 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 649,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 164,94 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 329,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société défenderesse à payer les dépens y compris le timbre de 35 euros correspondant à la contribution pour l’aide juridique et les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir et au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 31 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— dire que les intérêts légaux seront dus sur les sommes afférentes à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 24 septembre 2012.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Monsieur E a été engagé par la SAS PIXMANIA, en qualité de stockiste magasinier, par contrat de travail à durée indéterminée du 17 janvier 2011 ;
Que, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2012, Monsieur E a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 mai 2012 ;
Qu’il a été en arrêt de travail du 15 au 17 mai 2012, puis du 18 au 29 mai 2012, les arrêts de travail mentionnant comme cause de l’arrêt un accident du travail ;
Que Monsieur E a été licencié pour faute grave par lettre du 24 mai 2012 ainsi libellée :
' (…)
Aussi , nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés, et qui nous ont conduits à envisager votre licenciement pour faute grave, à savoir :
En premier lieu, le 10 mai 2012, vers 14 heures, lors du remplacement des postes de travail en magasin par F B, responsable informatique et notamment en stocks, vous vous êtes aperçu que vous n’aviez plus accès à internet, comme pour les autres postes du magasin.
Vous vous êtes énervé devant témoins (notamment F B et P Q , chef de rayon) et avez qualifié l’entreprise de ' boîte de merde ', 'patron de merde', 'mentalité de sarkosyste', 'l’autre con là-haut, c’est un enculé’ en désignant votre responsable de magasin, F X. Sur un ton irrespectueux et vulgaire, vous avez publiquement continué à l’invectiver et plus précisément à lui dire que c’était du sarkozysme que ' Pixmania était une boîte de merde’ ou qu’il était le ' responsable des restrictions internet'.
Nous ne pouvons tolérer de tels propos injurieux et vulgaires prononcés en public à l’endroit de votre supérieur hiérarchique et de la société Pixmania France et visant à dénigrer celle-ci.
Nous vous rappelons en effet que selon l’article 7 du règlement intérieur : le personnel doit faire preuve de correction dans son comportement vis à vis de ses collègues et de la hiérarchie, sous peine de sanctions» et que selon l’article 8 : ' les locaux et le matériel de l 'entreprise sont réservés à un usage professionnel'.
Rien ne justifiait par conséquent un telle attitude, qui en tant que telle, caractérise une faute grave dans l’exécution loyale de votre contrat de travail.
En second lieu, vous avez déclaré un accident du travail le 15 mai 2012. Or un salarié du magasin vous a entendu dire devant vos collègues à votre arrivée ce 15 mai 2012: ' je suis convoqué au siège, ça ne va pas se passer comme ça » que « vous alliez simuler pour vous mettre en accident de travail'.
Sans nous prononcer aucunement sur les aspects médicaux de votre malaise dont la reconnaissance du caractère professionnel est actuellement traitée par la Caisse primaire d’assurance maladie, un tel comportement visant à annoncer à vos collègues de travail que vous allez provoquer un malaise pour bénéficier de la protection subséquente liée aux accidents du travail est également constitutif d’une faute grave.
Il s’agit en effet d’une nouvelle violation manifeste et intolérable de loyauté immanente à l’exécution du contrat de travail.
Vous avez nié avoir tenu ces propos lors de l’entretien préalable du 21 mai 2012.
Pour autant, nous disposons de plusieurs témoignages de vos collègues de travail et de votre hiérarchie nous confirmant que vous avez sciemment tenus l’ensemble de ces propos pendant et sur le lieu de travail.
En conséquence, eu égard à ce qui précède , nous n’avons d’autre choix que de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, privatifs d’indemnité de licenciement et de préavis. (…) ' ;
Considérant, sur le licenciement, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
Que Monsieur E conteste avoir tenu les propos qui lui sont attribués ;
Que, s’agissant des faits du 12 mai 2012, Monsieur B, responsable informatique atteste que ' le 10 /05/2012 vers 14h lors du remplacement des postes du stock D s’est aperçu que les postes n’avaient plus les accès internet, ce qui a débouché sur un état de colère avec des expressions à l’encontre de la société 'Boîte de merde ', ' patron de merde', mentalité de sarkozyste, qu’il allait nuire au bon fonctionnement du magasin. Lors que nous sommes redescendus avec Monsieur Z ainsi que Monsieur X vers L D a invectivé sur un ton irrespectueux son directeur en lui disant que c’était du sarkozysme, que Pixamnia était une boîte de merde et que Monsieur X était responsable des restrictions ' ;
Que Monsieur C, chef de rayon, confirme que, le 10 mai, lors de l’installation des nouveaux ordinateurs Monsieur E a proféré des insultes envers la société et le directeur du magasin qui était présent ; qu’il précise, notamment, que Monsieur E a dit ' boîte de merde ! L’autre con là haut c’est un enculé ' en citant le directeur F X et que dans l’après-midi il lui a dit ' fais attention ça fait deux mois que tu es là et tu sauteras avant moi ' ;
Que Monsieur Z, technicien informatique, témoigne aussi de ce qu’il est descendu vers L, avec Monsieur X et Monsieur B, pour aller chercher le matériel et que Monsieur E a invectivé le directeur en lui disant que c’était une ' mentalité sarkozienne ', du ' sarkozysme ' et que Pixmania était ' une boîte de merde ' ;
Que ces témoignages précis et concordants, sans être strictement identiques, suffisent à établir la réalité des faits reprochés ;
Que, s’agissant des faits du 15 mai 2012, Monsieur E communique le compte-rendu du service des urgences de l’hôpital Ambroise Paré dont il résulte que pris en charge à 14h56, en raison d’une gêne respiratoire, il est sorti à 17h44, la décision d’attente couchée avant retour à domicile ayant été prise à 15h25 ;
Que l’employeur dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne reproche pas à Monsieur E d’avoir simulé un malaise mais de l’avoir annoncé ;
Que Monsieur C et Monsieur Y attestent que le 15 mai 2012 au cours du briefing habituel à 12h Monsieur E était en état de santé apparent normal ; que Monsieur C indique qu’il lui a dit que ' cela n’allait pas se passer comme ça ' ; que Madame A, également présente, à 12h au briefing, atteste de ce qu’il lui a dit qu’il était convoqué au siège et que cela n’allait pas se passer comme cela ; qu’elle précise qu’elle l’a entendu dire à des vendeurs qu’il allait simuler un malaise ;
Que ces témoignages sont trop imprécis pour établir les faits reprochés ;
Que la circonstance que la société ait mis en place un PSE 9 mois après le licenciement de Monsieur E ne suffit pas à établir que la véritable cause de son licenciement était de nature économique ;
Que les propos manifestement injurieux, 'l’autre con là haut c’est un enculé', tenus par Monsieur E à l’égard de son supérieur hiérarchique le même jour à deux reprises, devant ses collègues, une fois en son absence, une fois en sa présence, et sa critique excessive de l’entreprise ' boîte de merde’ ne sauraient être excusés par l’énervement que peuvent causer des difficultés informatiques ;
Qu’un tel comportement rendait le maintien du salarié dans l’entreprise impossible ;
Qu’il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement fondé sur une faute grave et, en conséquence, de débouter Monsieur E de l’ensemble de ses demandes ;
Considérant que Monsieur E qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile ; que toutefois, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement,
Dit le licenciement fondé pour faute grave,
Déboute Monsieur D E de ses demandes d’indemnité pur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur E aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Amélie LESTRADE, greffier en pré-affectation.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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