Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 10 décembre 2015, n° 13/06442
TGI Versailles 2 juillet 2013
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CA Versailles
Confirmation 10 décembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de licitation

    La cour a jugé que les demandes de licitation n'entrent pas dans les prévisions de l'article 28-1° du décret du 4 janvier 1955, rendant la demande recevable.

  • Rejeté
    Absence de publication de la succession

    La cour a estimé que la publication au Service de la publicité foncière ne constitue pas un préalable aux opérations de compte, liquidation et partage.

  • Rejeté
    Autorisation du juge commissaire

    La cour a jugé que le liquidateur peut provoquer le partage d'une indivision sans autorisation préalable du juge commissaire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une indemnité au liquidateur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 10 déc. 2015, n° 13/06442
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/06442
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 1er juillet 2013, N° 12/05464
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28Z

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 DECEMBRE 2015

R.G. N° 13/06442

AFFAIRE :

O Z

C/

B X agissant en qualité de liquidateur de Monsieur B Z

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 12/05464

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Marc DE CHANAUD de la SCP BERNARD RAOULT – MARC DE CHANAUD, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame Y O P Q épouse Z

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier 120286 -

ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

APPELANTE

****************

Maître B X

mandataire judiciaire,

agissant en qualité de liquidateur de Monsieur B Z

XXX

XXX

Représentant : Me Marc DE CHANAUD de la SCP BERNARD RAOULT – MARC DE CHANAUD, avocat postulant/plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 171 – N° du dossier 0026913

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 2 juillet 2013 ayant, notamment :

— déclaré la demande recevable,

— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts Z,

— ordonné la vente sur licitation du bien immobilier indivis situé à Neauphle-le-Château (Yvelines) sur la mise à prix de 200.000 euros, avec faculté de baisse du quart ;

— dit que conformément aux dispositions de l’article R 643-1 et suivant du Code de Commerce, l’adjudicataire sera tenu de remettre à Me X, es qualités, la part du prix de vente devant revenir à M B Z pour répartition entre les créanciers, le surplus du prix d’adjudication étant consigné entre les mains du notaire en charge des opérations de compte, liquidation, partage,

— désigné un notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,

— ordonné l’exécution provisoire,

— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ni application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision et feront partie des frais de vente ;

Vu la déclaration du 9 août 2013 par laquelle Mme Y Z a formé à l’encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu les dernières conclusion signifiées le 5 novembre 2013, aux termes desquelles Mme Y Z demande à la cour de :

— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

— infirmer en toutes dispositions le jugement entrepris,

— déclarer irrecevable la demande présentée par Me B X ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de B Z,

— condamner ès-qualités, Me B X au paiement d’une somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner en tous les dépens dont distraction,

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2013, aux termes desquelles Me B X, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. B Z, qui demande à la cour de :

— déclarer Mme Z mal fondée en son appel, l’en débouter,

— confirmer l’intégralité du jugement entrepris,

— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes,

— la condamner à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens dont distraction,

SUR CE, LA COUR

Considérant qu’il sera rappelé que D Z est décédé le XXX laissant pour lui succéder son épouse, Y Z née Q, et leur fils B Z ;

Que par jugement du 29 mai 2009, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de B Z ;

Que par acte du 8 juin 2012, Me X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de B Z, a fait citer sa mère, Mme Y Z devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de D Z et de voir ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis à Neauphle-le-Château (78) ; que par le jugement entrepris, le tribunal a fait droit à la demande avec exécution provisoire ;

Sur la recevabilité de la demande de licitation

Considérant que Mme Z soutient qu’une licitation ou un partage est un démembrement de la propriété et entre dans le champ d’application de l’article 28-1° du décret du 4 janvier 1955, qu’il doit être opposable aux tiers et notamment aux créanciers éventuels et que l’assignation doit donc être publiée au Bureau des hypothèques ;

Qu’en réponse, Me X fait valoir que l’assignation en partage et en licitation ne peut être qualifiée de mutation ou de constitution de droits réels immobiliers, qu’il ne s’agit pas d’un démembrement du droit de propriété et qu’elle ne figure pas au nombre des actes soumis à publication à la Conservation des hypothèques et à l’article 28-1° du décret du 4 janvier 1955 ;

Considérant qu’ainsi que l’ont à juste titre relevé les premiers juges, les demandes de licitation n’entrent pas dans les prévisions de l’article 28-1° du décret du 4 janvier 1995 susvisé, d’où il suit que la demande est recevable ;

Sur l’absence de publication au Bureau des hypothèques du règlement de la succession de D Z

Considérant que Mme Z fait valoir que la succession n’est pas réglée et que les biens sont encore la propriété des époux D Z-Q ; qu’elle en tire la conséquence qu’il ne peut être ordonné la vente aux enchères publiques d’un bien indivis alors que B Z n’est toujours pas, au regard du Bureau des hypothèques et des tiers, propriétaire indivis faute de publication de l’état successoral ; que, selon elle, il appartient au liquidateur d’obtenir le règlement de la succession et de faire publier au Bureau des hypothèques le bien dont s’agit avant toute demande de licitation ;

Qu’en réponse, Me X fait valoir qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un acte de notoriété contenant la dévolution successorale de D Z et de procéder à la publication d’une attestation immobilière après le décès de ce dernier à la Conservation des hypothèques de Rambouillet conformément à l’article 29 du décret du 4 janvier 1955, sans que cette formalité puisse constituer un motif d’irrecevabilité de la demande ;

Considérant que la publication au Service de la publicité foncière du règlement de la succession ne constitue pas un préalable aux opérations de comptes liquidation et partage ; qu’il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme Z n’est pas fondée ; que le jugement sera confirmé ;

Sur l’autorisation du juge commissaire

Considérant que Mme Z soutient que Me X aurait dû solliciter l’autorisation de juge commissaire, lequel doit veiller aux intérêts de toutes les parties, créanciers ou débiteurs, pour engager la procédure de licitation du bien indivis ;

Qu’en réponse, Me X précise qu’en tant que représentant des intérêts personnels des créanciers de B Z, il est en droit sans autorisation préalable du juge commissaire de provoquer le partage d’une indivision préexistant à l’ouverture de la procédure collective et de poursuivre la licitation de l’immeuble indivis sur le fondement de l’article 815-17 du code civil ;

Considérant que la faculté dont dispose le liquidateur judiciaire, représentant des créanciers, de poursuivre la licitation d’un bien indivis n’est pas soumise à l’autorisation préalable du juge commissaire ; que le jugement sera confirmé ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que Mme Z succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d’appel ;

Considérant que l’équité commande d’allouer en cause d’appel à Me X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

CONDAMNE Mme Y Z à payer à Me X, ès qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE Mme Y Z aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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