Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 16 avril 2015, n° 14/03793

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 16 avr. 2015, n° 14/03793
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/03793
Décision précédente : Tribunal de commerce de Pontoise, 11 mai 2014, N° 2014R00087
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 36Z

14e chambre

ARRÊT N°

par défaut

DU 16 AVRIL 2015

R.G. N° 14/03793

AFFAIRE :

C X

C/

SAS ATLANT SERVICES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 12 Mai 2014 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° RG : 2014R00087

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur C X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 – N° du dossier 1453251

assisté de Me Adélaïde ROCHE substituant Me Olivier D’ABO, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SAS ATLANT SERVICES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 499 163 384

XXX

XXX

défaillante – assignée en l’étude de l’huissier

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2015, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,

Mme Véronique CATRY, conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE,

La société Atlant Services a une activité de services de traiteur dans le domaine de la restauration aérienne.

Son capital social est détenu à hauteur de :

—  30% par M. X qui exerce les fonctions de directeur général,

—  40% par le président de la société, M. Z,

—  30% par M. Y.

Par ordonnance du 10 mars 2014, le juge des requêtes du tribunal de commerce de Pontoise a fait droit à la demande de la société Atlant Services en désignant pour une durée de quatre mois M. A B de Keating en qualité de mandataire ad hoc, sur le fondement de l’article L 611-3 du code de commerce, avec pour mission de :

'- assister le président de la société Atlant Services sur les mesures à prendre pour faire face à la situation de la société, assurer la préservation de ses intérêts, ainsi que sur la mise en oeuvre desdites mesures,

— rechercher une solution au conflit existant entre les associés et dirigeants de la société Atlant Services et formuler toute proposition à cette fin.'

Par ordonnance de référé rendue le 12 mai 2014, le président du tribunal de commerce de Pontoise a déclaré irrecevable la demande de M. X tendant à voir prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 10 mars 2014, et ce, au visa de l’article R 611-20 du code de commerce, déboutant la société Atlant Services et M. X de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnant M. X aux dépens.

Le président du tribunal de commerce a estimé que les dispositions du code de commerce n’instauraient pas de recours contre les dispositions prises en application de l’article L 611-3, l’article R 611-20 prévoyant que seul le demandeur à la requête pouvait interjeter 'appel'.

M. X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 19 mai 2014.

Dans ses conclusions du 18 août 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, M. X demande à la cour de :

Constater que :

— l’ordonnance sur requête du 10 mars 2014 pouvait être contestée par la voie d’une assignation en référé rétractation,

— la société Atlant Services a violé l’article 32 des statuts en ne respectant pas le préalable de conciliation obligatoire avant l’initiation de toute procédure judiciaire, cette conciliation étant pourtant en cours,

— la société Atlant Services ne justifie pas dans sa requête qu’il soit dérogé à la contradiction,

— le fondement juridique de l’article L 611-3 du code de commerce est erroné, la demande de désignation d’un mandataire ad hoc n’ayant pas pour objet de prévenir une quelconque difficulté au sein de la société notamment de nature à compromettre la continuité de son exploitation,

— la société ne justifie pas dans sa requête des conditions de recours à un mandataire ad hoc et notamment des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, ni d’un péril imminent menaçant celle-ci,

En conséquence,

— d’infirmer l’ordonnance rendue le 12 mai 2014, prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête du 10 mars 2014 et condamner la société Atlant Services au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

M. X conteste la décision du premier juge qui a écarté tout recours possible contre l’ordonnance de désignation du mandataire ad hoc, se prévalant des dispositions de droit commun édictées aux articles 493 et suivant du code de procédure civile, qui reconnaissent le droit à toute personne intéressée de contester une ordonnance sur requête par la voie du référé rétractation, dès lors que la décision lui fait grief.

La société Atlant Services, bien que régulièrement citée en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

L’article L 611-3 du code de commerce dispose que 'le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc.

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas'.

L’article R 611-20 du même code prévoit que la décision est notifiée au demandeur, lequel, en cas de refus de désignation, peut interjeter appel.

En l’espèce, le représentant légal de la société Atlant Services, M. Z, a soumis au président du tribunal de commerce de Pontoise une demande motivée, sur le fondement des dispositions de l’article L 611-3 précité, aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc.

La requête expose les difficultés auxquelles se trouve confronté le dirigeant de la personne morale à raison d’une mésentente avec ses deux associés, dont l’un, M. X, n’exerce plus sa mission d’assistance du président en sa qualité de directeur général, et l’autre, antérieurement salarié de la société multiplie les actions judiciaires à son encontre, le président faisant valoir qu’il se trouve dans l’incapacité de faire adopter par l’assemblée générale des associés les décisions nécessaires au bon fonctionnement de la société.

Il est mentionné dans la requête que la société n’est pas en cessation des paiements mais que la demande vise précisément à éviter une aggravation de la situation.

La procédure spécifique du mandat ad hoc, à laquelle s’ajoute celle de la conciliation, s’inscrivent dans le cadre des mesures de prévention amiable.

Les dispositions de l’article L 611-3 permettent ainsi à un représentant d’une société de soumettre toute difficulté, pas seulement économique, à un tiers désigné par l’autorité judiciaire, la finalité du mandat ad hoc étant d’aider le représentant légal de l’entreprise à éviter une aggravation de ses difficultés qui seraient de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

Dans ce cadre procédural spécifique, qui vise à offrir une assistance ponctuelle à un dirigeant, aucun droit de recours n’est ouvert, si ce n’est pour le requérant lui même en cas de refus de faire droit à sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc.

Il est donc inopérant pour M. X, associé de la société Atlant Services, de revendiquer l’application du droit commun des requêtes auquel les dispositions particulières relatives à la prévention des difficultés des entreprises font échec.

La voie du référé rétractation qui vise à rétablir le principe de la contradiction n’est pas ouverte à cette désignation qui procède de la requête unilatérale.

En conséquence, et pour ce seul motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, l’ordonnance déférée doit être confirmée, aucune voie de recours n’étant ouverte à M. X pour contester la désignation du mandataire ad hoc faite le 10 mars 2014.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance rendue le 12 mai 2014 en toutes ses dispositions,

Déboute M. X de ses demandes,

Dit que les dépens seront supportés par M. X.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

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