Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 17 septembre 2015, n° 13/04506

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 13/04506

AFFAIRE :

SAS SECIB

C/

SELARL MANSEAU ASSOCIES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 12/00474

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Agathe DENIS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS SECIB

XXX

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1351912

APPELANTE

****************

SELARL MANSEAU ASSOCIES

RCS de PARIS : 498 237 478

dont le siège social est XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentant : Me Agathe DENIS, avocat postulant et plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 221

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BLUM, Président,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Monsieur Georges DOMERGUE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES du 2 avril 2013 ayant, notamment :

— dit que la société Secib a manqué à son obligation de conseil et d’information,

— prononcé la résolution des contrats conclus entre la société Secib et la société Manseau Associées aux torts de la société Secib,

— débouté la société Secib de toutes ses demandes,

— condamné la société Secib à restituer à la société Manseau Associés la somme de 10.704,67 euros,

— condamné la société Secib à payer à la société Manseau Associés la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— condamné la société Secib à payer à la société Manseau Associés la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté le surplus des demandes de la société Manseau Associés ;

Vu la déclaration du 12 juin 2013, par laquelle la société Secib a formé, à l’encontre de cette décision, un appel de portée générale ;

Vu les dernières conclusion signifiées le 10 janvier 2014, aux termes desquelles la société Secib demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris,

— débouter la société Manseau de l’ensemble de ses demandes,

— décharger la société Secib des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,

— condamner la société Manseau à payer à la société Secib la somme de 21.948,42 euros, avec intérêts de retard égal au taux d’intérêt légal augmenté de 5 points à compter de la date d’échéance de chaque facture,

— la condamner également à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages -intérêts pour résistance abusive,

— la condamner enfin à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens, dont distraction,

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 mars 2014, aux termes desquelles la société Manseau demande à la cour de :

— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Secib,

— l’en débouter purement et simplement,

A titre principal,

— prononcer la nullité du contrat,

— ordonner la restitution des sommes indûment versées à la société Secib à savoir l’acompte de 10.704, 67 euros,

— condamner la société Secib au paiement d’une somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral subi,

— condamner la société Secib au paiement d’une somme complémentaire de 25.000 euros au titre du préjudice financier subi,

A titre subsidiaire,

— prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Secib,

— ordonner la restitution des sommes indûment versées à la société Secib à savoir l’acompte de 10.704, 67 euros,

— condamner la société Secib au paiement d’une somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral subi,

— condamner la société Secib au paiement d’une somme complémentaire de 25.000 euros au titre du préjudice financier subi,

A titre infiniment subsidiaire,

— prononcer la résiliation du contrat à la date du 26 août 2011 et aux torts exclusifs de la société Secib,

— condamner la société Secib au paiement d’une somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral subi,

— condamner la société Secib au paiement d’une somme complémentaire de 25.000 euros au titre du préjudice financier subi,

En tout état de cause,

— condamner la société Secib à lui payer une somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens d’appel et de première instance, dont distraction,

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que le 22 décembre 2010, la SELARL Manseau, cabinet d’avocat, a passé commande auprès de la société Secib d’un logiciel de gestion intégré des cabinets d’avocats pour un prix total de 17.900 euros HT ; que le même jour, elle a accepté et signé une convention d’assistance ; qu’un acompte de 10.704,67 euros a été versé ;

Qu’aux termes de ce contrat, la société Secib s’engageait à mettre en place la solution de gestion Secib expert sur 1 serveur et 15 postes 'clients', mettre en place une interface comptable via CEGID, assurer une journée de paramétrage de logiciel Secib, assurer une formation complète de ce logiciel, assurer l’installation du logiciel et assurer une assistance téléphonique annuelle et une télé assistance ;

Que l’installation du logiciel a été effectuée le 7 avril 2011 et une formation dispensée du 12 au 18 avril 2011 ;

Que le 15 avril 2011, la société Secib a émis les factures aux fins de règlement du solde du prix, lesquelles sont demeurées impayées ;

Que par acte d’huissier du 20 décembre 2011, la société Secib a fait assigner le cabinet Manseau devant le tribunal de grande instance de Versailles qui l’a déboutée de ses demandes, et, faisant droit à une demande reconventionnelle, a prononcé la résolution du contrat après avoir constaté qu’elle avait manqué à son obligation de conseil et d’information ; que le tribunal a, en conséquence, ordonné la restitution de l’acompte versé ;

Considérant que la société Secib, appelante principale, soutient que le contrat n’est pas nul, que Me Genet, associés du cabinet Manseau à l’époque et Mme X, office manager, ont signé en connaissance de cause le contrat litigieux ; qu’elle soutient que le fait que l’un des associés ne soit pas tenu informé du contenu du contrat n’est pas de nature à en entraîner la nullité ; qu’elle souligne par ailleurs que le cabinet Manseau a disposé du temps nécessaire, en l’occurrence deux semaines, pour prendre connaissance des propositions qu’elle lui a successivement adressées les 3 et 19 décembre 2010 ;

Qu’elle estime avoir rempli son obligation de conseil et souligne qu’elle ne dispose pas de pouvoir d’investigation et n’avait aucune raison de ne pas s’appuyer sur les indications qui lui avaient été données par le cabinet d’avocat ; qu’elle soutient que, ayant précisé les pré-requis pour l’installation du logiciel, elle n’a jamais été informée qu’un membre du cabinet travaillerait sous un environnement différent de Windows ; qu’elle ajoute qu’elle a réalisé l’ensemble des prestations convenues à l’exception de la formation complémentaire programmée pour le mois de mai 2011 que Me Manseau a refusée ;

Qu’en réponse, la SELARL Manseau et Associés, appelante incidente, sollicite à titre principal la nullité du contrat pour dol et, subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat ; que, selon elle, la société Secib a manqué à son obligation de conseil et d’information lors des pourparlers et lors de l’exécution du contrat ; qu’elle précise que l’un des deux associés du cabinet, Me Manseau, n’était pas informé du choix du logiciel Secib, que la solution proposée était inadaptée aux besoins du cabinet, faute d’audit préalable qui aurait permis de constater que certains membres du cabinet travaillaient sous environnement Mac, et que le nombre de licences vendues était disproportionné ;

Considérant que c’est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges, après avoir rappelé que tout vendeur de logiciels informatiques doit s’informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et son aptitude à atteindre le but recherché, constatent que la société Secib n’a procédé à aucune visite préalable du cabinet Manseau, afin d’évaluer les besoins réels au regard de son équipement informatique, tant en matériel fonctionnant sous environnement Windows que Mac, et a proposé l’implantation d’un logiciel inadapté aux besoins d’un cabinet fonctionnant en partie sous environnement Mac en rendant impossible l’intégration au système des postes de travail des membres équipés en matériel Mac ; que c’est également à juste titre que les premiers juges soulignent qu’une évaluation des besoins réels du cabinet aurait permis de déployer le logiciel SECIBMAC, logiciel adapté à un réseau multi-plate formes de type Mac-PC et que propose la société Secib, ce qui aurait permis de surmonter la difficulté ;

Que c’est en vain que la société Secib se prévaut de l’absence de réaction du cabinet Manseau à la précision relative aux pré-requis, contenue dans la proposition qui lui a été adressée les 3 et 19 décembre 2010, selon laquelle le matériel existant devait fonctionner sous environnement Windows, dès lors que c’est à elle-même qu’il appartenait d’apprécier la compatibilité du logiciel vendu au matériel dont était équipé le cabinet dans son entier, et d’adapter, le cas échéant, son offre à la situation constatée ;

Considérant qu’il ne résulte toutefois pas des éléments qui précèdent que le manquement de la société Secib à son obligation de conseil aurait eu pour conséquence de vicier le consentement de la SELARL Manseau ; que celle-ci sera dès lors déboutée de la demande de nullité du contrat qu’elle forme à titre principal ;

Qu’en revanche, c’est à bon droit que les premiers juges en ont tiré la conséquence qu’il y avait lieu de prononcer la résolution du contrat ; que le jugement sera confirmé de ce chef de même qu’en ce qu’il a ordonné la restitution de l’acompte versé et débouté la société Secib de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Considérant, en ce qui concerne les prétentions indemnitaires de la SELARL Manseau et associés, que celle-ci sollicite, par voie d’appel incident, la réformation du jugement en ce qu’il a limité le montant des réparations allouées au titre du préjudice financier à la somme de 3.000 euros, et l’a déboutée de ses demandes au titre du préjudice moral ;

Qu’elle évalue, tout d’abord, à 25.000 euros le préjudice financier résultant de la fourniture d’un matériel inadapté et du temps perdu par les collaborateurs et le personnel à se former inutilement sur le nouveau logiciel ; qu’elle invoque, ensuite, un préjudice moral en raison du départ de plusieurs collaborateurs et de la désorganisation du cabinet qui s’est ensuivie pendant plus d’un mois, dont elle demande réparation à hauteur de 30.000 euros ;

Qu’en réponse, la société Secib fait valoir que le cabinet Manseau ne justifie pas d’un préjudice financier ni moral ; qu’elle précise qu’elle a effectué toutes les prestations prévues au contrat et qu’un préjudice financier ne peut en découler pour le cabinet Manseau ; qu’elle souligne par ailleurs qu’il n’existe pas de lien de causalité entre son obligation de conseil et la séparation des associés du cabinet Manseau ;

Considérant que c’est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause que les premiers juges ont retenu que la mise en place d’un logiciel inadapté aux besoins du cabinet a nécessairement entraîné un coût financier pour le cabinet lié notamment au temps perdu par les collaborateurs et le personnel à se former inutilement sur le nouveau logiciel, et qu’ils ont évalué à 3.000 euros le préjudice en découlant pour le cabinet Manseau ; qu’il doit être relevé, à cet égard, que les difficultés posées par le logiciel du fait de son inadaptation à la nature particulière des dossiers suivis par le cabinet, où un même dossier peut donner lieu à plusieurs contentieux, n’a pu être à l’origine d’un préjudice ouvrant droit à réparation, dès lors que le logiciel n’a, en définitive, pas été déployé en remplacement du système préexistant de gestion des dossiers ; que, par ailleurs, seul un des deux modules de formation a été effectué ;

Que c’est également à bon droit que le jugement énonce qu’il résulte de l’historique des faits tel que présenté par la SELARL Manseau et Associés que la mésentente entre les associés préexistait au sein du cabinet, de sorte que l’intervention défectueuse de la société Secib n’est pas intervenue dans un rapport causal avec le départ d’un des co-associés et d’une partie des collaborateurs ;

Que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qui concerne les demandes indemnitaires de la SELARL Manseau et Associés ;

Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions supportera la charge de ses propres dépens ;

Que l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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