Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 29 septembre 2015, n° 14/04045

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 29 sept. 2015, n° 14/04045
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/04045
Décision précédente : Tribunal d'instance de Colombes, 20 mars 2014, N° 11-14-000
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51B

1re chambre 2e section

ARRET N°

DEFAUT

DU 29 SEPTEMBRE 2015

R.G. N° 14/04045

AFFAIRE :

Société COLOMBES HABITAT PUBLIC

C/

Z A-B

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Mars 2014 par le Tribunal d’Instance de COLOMBES

N° Chambre : 00

N° Section : 00

N° RG : 11-14-000

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société COLOMBES HABITAT PUBLIC

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

XXX

XXX

Représenté par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20140252

assistée de Me Chiara TRIPALDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0913

APPELANTE

****************

Monsieur Z A-B

XXX

XXX

XXX

Madame X Y

XXX

XXX

XXX

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Serge PORTELLI, Président et Madame Claire MORICE, conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Mme Claire MORICE, Conseiller,

Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,

FAITS ET PROCEDURE,

Vu le jugement réputé contradictoire du 21 mars 2014 par lequel le tribunal d’instance de Colombes a débouté la société COLOMBES HABITAT PUBLIC de toutes ses demandes, a laissé les dépens à sa charge et a rejeté la demande d’exécution provisoire,

Vu la déclaration d’appel de la société COLOMBES HABITAT PUBLIC du 28 mai 2014,

Vu ses dernières conclusions, par lesquelles elle demande à la Cour de:

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

— dire et juger que Z A-B n’occupe pas les lieux loués à titre habituel et qu’il les a laissé à disposition de tiers de façon non autorisée ;

— prononcer la résiliation du bail liant les parties et portant sur un logement n°341 situé XXX

— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Z A-B et celle de tous occupants de leur chef, notamment X Y, des lieux dont il s’agit, si besoin est, avec le concours de la force publique, et sous astreinte d’une somme de 100 Euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;

— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution ;

— ordonner la séquestration du mobilier garnissant les lieux sur place ou son transport dans tel garde-meuble au choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Z A-B et X Y ;

— condamner solidairement Z A-B et X Y à payer à Colombes Habitat Public les loyers et charges et indemnités d’occupation échues entre le 23 juillet 2014 et la date de la décision à intervenir, et qui seraient demeurés impayés ;

— condamner solidairement Z A-B et X Y à payer à Colombes Habitat Public une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation, égale à une fois et demie le montant du loyer plus les charges que les défendeurs auraient du régler si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ;

— Et à défaut, dire et juger que le montant de l’indemnité d’occupation ne saurait être inférieur au montant du loyer plus les charges qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ;

— condamner solidairement Z A-B et X Y à payer à Colombes Habitat Public, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

— condamner solidairement Z A-B et X Y à payer à Colombes Habitat Public la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles ;

— condamner Z A-B et X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Franck LAFON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions et dénonciation de l’ordonnance fixative à Z A-B et X Y ,

Vu l’ordonnance de clôture du 5 mars 2015,

MOTIFS

Le 1er décembre 2003, la société COLOMBES HABITAT PUBLIC a donné à bail à Z A-B un appartement XXX

Le gardien de l’immeuble a signalé à la société COLOMBES HABITAT PUBLIC le 4 octobre 2013 ne pas avoir vu Z A-B depuis plus de trois mois et la présence d’un deuxième nom ajouté à côté du sien sur sa boîte aux lettres. Ce dernier n’a pas répondu à la convocation que lui a adressée la société Colombes Habitat Public par courrier du 7 octobre 2013 pour connaître sa position sur ces allégations.

La société COLOMBES HABITAT PUBLIC a alors fait dresser un constat par huissier le 25 octobre 2013 pour faire vérifier la réalité de l’occupation des lieux loués.

Sur la résiliation du bail pour non occupation des lieux

XXX, loués à un tarif plus bas que celui du marché, sont attribués en fonction des ressources, des besoins et de la situation de famille du locataire, suivant des critères définis par les articles L 441-1 et 2 et R 441-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, afin de procéder à une meilleure attribution des logements sociaux et d’en faire bénéficier exclusivement les personnes qui en ont besoin. Le locataire a donc l’obligation d’occuper son logement de façon effective, réelle et continue pour être en conformité avec la réglementation applicable en matière d’habitation à loyer modéré. Il s’ensuit que la non occupation personnelle par le locataire des biens donnés en location constitue un manquement grave aux obligations locatives mises à sa charge et atteste de sa mauvaise foi dans l’exécution de celles-ci à l’égard du bailleur social.

L’article 5 du contrat de bail liant Z A-B à la société COLOMBES HABITAT PUBLIC stipule que : 'L’occupation des locaux loués étant strictement réservée au locataire, qui doit y établir son habitation principale, le présent contrat est incessible et intransmissible.' Z A-B a, en outre, signé un engagement le 11 décembre 2003, selon lequel il atteste avoir pris connaissance des différentes clauses du contrat de location et plus particulièrement, du fait que le logement est attribué en considération de la personne même du signataire et de la situation de sa famille.

En l’espèce, le défaut d’occupation est caractérisé par les énonciations de l’huissier de justice dont le constat du 25 octobre 2013 rapporte qu’un autre nom, à savoir 'Y ', figure à côté de celui du locataire en titre, que deux personnes autres que Z A-B habitent en couple dans les lieux, à savoir Loureiro KOUMBA et X Y et que le titulaire du bail, Z A-B, est en congé sabbatique au Canada depuis le mois de mars. Ce dernier a confirmé par téléphone à l’officier ministériel qu’il était à l’étranger, lui précisant qu’il serait de retour en décembre et qu’il avait autorisé X Y à occuper les lieux, pour lui permettre de suivre ses études non loin de l’appartement.

Il est ainsi établi par les constatations faites par l’huissier de justice, corroborées par l’attestation du gardien, l’absence d’occupation personnelle et à titre principal, des lieux loués par Z A-B, seul titulaire du bail, en violation des dispositions de l’article 5 du contrat de bail et l’article 1741 du code civil.

L’inoccupation des lieux pendant plus de huit mois n’est pas contestée par Z A-B, parti en voyage à l’étranger, sans en informer à aucun moment, la société bailleresse, laquelle est également restée dans l’ignorance de la présence de tierces personnes, notamment de X Y dans les lieux loués.

Au vu de ce qui précède, et compte tenu de la crise du logement actuelle, le manquement du locataire à ses obligations est suffisamment grave pour entraîner la résiliation du bail avec toutes les conséquences qui s’y attachent. La Cour prononce donc la résiliation du contrat de bail et infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur l’expulsion, le sort des meubles et le montant de l’indemnité d’occupation

Il est d’ores et déjà précisé que l’indemnité d’occupation est due par le locataire en titre, à partir de la date d’expiration du bail qui marque le moment où celui-ci devient occupant sans droit, ni titre, et ce, même si la prolongation de l’occupation des lieux est le fait d’une autre personne.

La société COLOMBES HABITAT PUBLIC doit être déboutée de ses demandes de condamnation à l’encontre de X Y.

Faute pour Z A-B de quitter les lieux avec tous occupants et tous biens entreposés, il pourra être procédé à son expulsion, avec l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, sans qu’il n’y ait lieu à astreinte. La société COLOMBES HABITAT PUBLIC est déboutée de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution.

Le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Faute de clause en ce sens dans le bail, Z A-B ne peut être condamné à payer à la société COLOMBES HABITAT PUBLIC une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation, égale à une fois et demi le montant du loyer.

Il est condamné à payer à la société COLOMBES HABITAT PUBLIC une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation, équivalente au montant du loyer avec l’indexation du loyer comme si le bail s’était poursuivi, et aux charges, ce jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la restitution des clefs.

En tant que de besoin, Z A-B est condamné à payer à la société COLOMBES HABITAT PUBLIC les loyers et charges qui seraient demeurés impayés entre le 23 juillet 2014, date du dernier décompte qui ne laisse apparaître aucun solde débiteur, et le présent arrêt.

Sur les dommages-intérêts

A défaut d’expliciter le préjudice qu’elle a subi en application de l’article 1382 qu’elle invoque, la société COLOMBES HABITAT PUBLIC est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Z A-B qui succombe à l’action est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société COLOMBES HABITAT PUBLIC une somme de 2000¿ à titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Prononce la résiliation du contrat de bail liant les parties portant sur un logement n°341 situé XXX pour absence d’occupation personnelle,

Ordonne l’expulsion de Z A-B et celle de tous occupants de son chef, notamment X Y, des lieux dont il s’agit, si besoin est, avec le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,

Déboute la société COLOMBES HABITAT PUBLIC de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution,

Dit que le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

En tant que de besoin, condamne Z A-B à payer à la société COLOMBES HABITAT PUBLIC les sommes échues, au titre du bail qui seraient demeurés impayées entre le 23 juillet 2014 et le présent arrêt,

Condamne Z A-B à payer à la société COLOMBES HABITAT PUBLIC une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation, équivalente au montant du loyer avec indexation du loyer comme si le bail s’était poursuivi, et au montant des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la restitution des clefs,

Déboute la société COLOMBES HABITAT PUBLIC de ses demandes à l’encontre de X Y et de dommages-intérêts,

Condamne Z A-B à payer à la société COLOMBES HABITAT PUBLIC la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,

Condamne Z A-B aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers le concernant au profit de Maître Franck LAFON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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