Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 avril 2015, n° 14/00797

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 14 avr. 2015, n° 14/00797
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 14/00797
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 janvier 2014, N° 13/09141
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 AVRIL 2015

R.G. N° 14/00797

AFFAIRE :

E Z membre élu du CE

Monsieur C X représentant syndical CGT au CE

SYNDICAT UGICT-CGT UES XXX

C/

COMITÉ D’ENTREPRISE DE L’UES XXX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 02

N° RG : 13/09141

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Jean-Marc WASILEWSKI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame E Z membre élu du CE

née le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20140069

Ayant pour avocat plaidant Me Florence LAUSSUCQ-CASTON de l’AARPI LCG Avocats, avocat au barreau de PARIS

Monsieur C X représentant syndical CGT au CE

né le XXX à XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20140069

Ayant pour avocat plaidant Me Florence LAUSSUCQ-CASTON de l’AARPI LCG Avocats, avocat au barreau de PARIS

SYNDICAT UGICT-CGT UES XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20140069

Ayant pour avocat plaidant Me Florence LAUSSUCQ-CASTON de l’AARPI LCG Avocats, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

COMITÉ D’ENTREPRISE DE L’UES XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant et plaidant Me Jean-Marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2015 devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

FAITS ET PROCEDURE

L’UES (unité économique et sociale) AXA IM (INVESTISSEMENT MANAGERS) est composée de 6 sociétés, et emploie 1382 salariés ; elle est dotée d’un comité d’entreprise unique composé de 8 membres élus le 28 février 2013.

L’entreprise verse chaque année au comité d’entreprise deux subventions, l’une au titre des activités sociales et culturelles, l’autre pour le fonctionnement du comité d’entreprise.

Mr X est représentant syndical CGT au comité d’entreprise depuis 2010, tandis que Mme A est élue CGT et membre du comité d’entreprise pour le collège cadre depuis les élections du 28 février 2013.

En raison d’une hausse continue des réserves du budget de fonctionnement depuis 2005, s’élevant à environ 1 700 000 € fin 2012, le comité d’entreprise a décidé entre 2005 et 2012 d’utiliser une partie de ses réserves pour effectuer des investissements immobiliers à vocation sociale, en achetant des appartements dans des lieux de villégiature.

Des élus CGT du comité d’entreprise contestent cette affectation, ce qui les a conduit à assigner à jour fixe le comité d’entreprise de l’UES AXA IM devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre à l’audience du 5 décembre 2013.

Par jugement du 30 janvier 2014, le tribunal a déclaré irrecevable l’action du Syndicat UGICT- CGT de l’UES AXA IM et celle de Mr X, et recevable et mal fondée l’action de Mme A.

Les trois demandeurs ont formé appel de ce jugement le 14 février 2014 ; l’affaire audiencée au 10 février 2015 a été mise en délibéré au 14 avril 2015.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le Syndicat UGICT- CGT de l’UES AXA IM , Mr X et Mme A concluent à l’infirmation du jugement, estimant que :

— sur le plan de la recevabilité, le droit d’action d’un syndicat est général, car il a un intérêt à faire respecter la législation sociale, notamment quand il existe une atteinte à l’intérêt collectif de la profession par la violation d’une règle d’ordre public, un risque de préjudice direct ou indirect pour la collectivité des salariés qu’il représente, ou une entrave aux institutions représentatives du personnel,

— l’irrégularité dans l’affectation des fonds, reconnue par le comité d’entreprise lui- même, légitime en soi l’action du syndicat, car cette irrégularité nuit au bon fonctionnement du comité d’entreprise, dont le budget de fonctionnement est amoindri, ce qui peut l’empêcher de jouer un rôle dans la défense de l’emploi et ses missions économiques,

— Mr X représentant syndical CGT et Mme A salariée élue, en tant que membres du comité d’entreprise, ont également un intérêt à agir pour demander l’annulation de la décision d’affectation budgétaire illégale.

Ils demandent de juger illicite l’utilisation du budget de fonctionnement du comité d’entreprise pour le financement d’appartements de loisir à vocation sociale, et d’ordonner la réaffectation au compte de résultat des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise de la somme de 244 943,74 €, correspondant de 2010 à 2013 aux amortissements et dépenses au titre des appartements, indûment imputés au compte de résultat du budget de fonctionnement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.

Ils sollicitent la condamnation du comité d’entreprise de l’UES AXA IM à leur payer à chacun la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que ces appartements ne peuvent être vendus avant 10 ans pour certains, ne permettent qu’une occupation par les salariés de l’entreprise AXA IM limitée à certaines semaines dans l’année, et se trouvent grevés d’un bail commercial de 10 ans dont le groupe Y et Vacances est titulaire; ils souhaitent donc que tant les loyers que les amortissements et dépenses de ces appartements soient affectés au budget des activités sociales et culturelles, pour éviter de porter atteinte au principe de l’autonomie des budgets.

Le comité d’entreprise de l’UES AXA IM conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne sa condamnation à payer à Mme A la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite la condamnation du Syndicat UGICT- CGT de l’UES AXA IM à lui payer la somme de 3000 € sur ce même fondement.

Il soutient que ledit syndicat n’a pas intérêt à agir :

— pour les questions relatives au fonctionnement du comité d’entreprise selon la jurisprudence (Cass 26-09- 2012), d’autant qu’il s’agit d’une question de gestion interne, et que la violation d’une règle d’ordre public social n’est pas démontrée,

— pour toute action relative aux institutions représentatives du personnel, en l’absence d’atteinte directe ou indirecte à l’intérêt des membres du syndicat.

Par ailleurs le syndicat n’aurait pas qualité à agir, le bureau du syndicat n’étant pas compétent au regard des statuts du syndicat, en l’absence de délibération du congrès de ce syndicat.

Concernant Mr X il n’aurait pas un intérêt personnel et direct à agir, n’ayant qu’une voix consultative au comité d’entreprise.

Sur le fond, le comité d’entreprise s’oppose à la demande, estimant que les placements immobiliers sont des réserves qui préservent le budget de fonctionnement, auquel doivent être affectés les loyers provenant des appartements, sans que cela affecte les attributions économiques du comité d’entreprise (vu le montant disponible dans la trésorerie, soit 543 482,54 €, et la possibilité de vendre les appartements) ; il estime donc que la somme de 198 530,10 €, correspondant aux amortissements, frais de travaux et taxes foncières liés aux appartements, sont des dépenses liées à la préservation du patrimoine du comité d’entreprise relevant du budget de fonctionnement et non de celui des activités sociales.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité des actions :

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, une partie peut engager une action en justice si elle a un intérêt légitime à agir.

Sur la recevabilité de l’action du Syndicat UGICT- CGT de l’UES AXA IM

Le syndicat UGICT- CGT de l’UES AXA IM a qualité à agir devant la cour d’appel de Versailles, en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire du congrès du syndicat UGICT- CGT de l’UES AXA IM en date du 13 février 2014 (pièce 13), qui a donné pouvoir à Mme Z, secrétaire générale, pour interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre.

L’article L. 2132-3 du code du travail stipule que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice concernant des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

L’action d’un syndicat est recevable quand elle est fondée sur la violation de règles d’ordre public social, qui porte atteinte en elle- même aux intérêts collectifs de la profession et des salariés qu’il représente, telle qu’en l’espèce, la violation des dispositions relatives à l’autonomie du budget de fonctionnement du comité d’entreprise, précisées ci- dessous, et auxquelles il ne peut être dérogé.

Il s’ensuit que l’action du UGICT- CGT de l’UES AXA IM, lequel a qualité et intérêt à agir, est recevable.

Sur la recevabilité de l’action Mr X représentant syndical CGT au comité d’entreprise et de Mme Z, membre élu au comité d’entreprise

Ces deux personnes étant membres du comité d’entreprise, peu importe que Mr X n’ait qu’une voie consultative alors que Mme Z a une voix délibérative, elles ont un intérêt à agir pour contester des délibérations illicites du comité d’entreprise.

Leur rôle d’alerte apparaît nécessaire et est inhérent à leurs fonctions, car il est le seul moyen de résoudre les conflits au sein du comité d’entreprise en lien avec la violation des règles d’ordre public social sur le fonctionnement du comité d’entreprise.

Leur action est donc recevable.

Il y a donc lieu de rejeter toutes les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le comité d’entreprise de l’UES AXA IM.

Sur les demandes au fond :

Selon l’article L. 2325- 43 du code du travail, l’employeur verse au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute, ce montant s’ajoutant à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.

Il en résulte qu’il ne peut y avoir de confusion ni de transfert de sommes d’argent entre les deux subventions dont l’objet est distinct ; en cas de non utilisation, les sommes doivent reportées sur l’année suivante.

Ce cloisonnement des deux subventions a pour but d’inciter les comités d’entreprise à mettre en oeuvre leur prérogatives économiques grâce au budget de fonctionnement.

La subvention de fonctionnement est destinée à permettre au comité d’entreprise d’assumer ses attributions économiques et professionnelles (formation économique des membres du comité, dépenses d’information du personnel, frais d’expertises ou d’études économiques dans le cadre d’un plan social, actions en justice en cas d’entrave au comité d’entreprise …).

Les sommes non utilisées peuvent être placées et les intérêts doivent être utilisés pour le fonctionnement du comité; elles peuvent être utilisées pour l’achat d’appartements destinés à la location, à la condition que ces appartements ne servent pas au personnel dans le cadre des activités sociales et culturelles et que le montant des loyers encaissés soit versé au budget de fonctionnement, et ce afin de respecter la règle de cloisonnement.

Or en l’espèce, ces appartements ont été acquis avec un bail commercial de 10 ans au bénéfice de la société Y ET VACANCES qui ne verse aucun loyer au comité d’entreprise, les loyers étant équivalents aux droits d’occupation des appartements qui peuvent être loués aux salariés seulement une partie de l’année, soit entre une dizaine ou une vingtaine de semaines selon les appartements, et une partie limitée des charges étant à la charge de la société Y ET VACANCES.

Ces appartement constituent donc actuellement des avantages octroyés aux salariés dans le cadre des activités sociales et culturelles, et un investissement à long terme du comité d’entreprise dans le cadre du budget de fonctionnement, mais sans que ce budget en bénéficie pendant 10 ans, puisque la vente des appartements, ou leur location à des tiers par le comité d’entreprise n’est possible qu’à l’issue du bail commercial de 10 ans, soit entre 2017 et 2021 selon les appartements (pièce 30).

Lors de la réunion du comité d’entreprise le 26 juin 2014, il a été approuvé à la majorité de ses membres l’affectation des charges et amortissements (postes de dépenses déjà affecté au budget de fonctionnement) ainsi que des produits (poste à transférer) liés aux appartements dans le budget de fonctionnement du comité d’entreprise, comme le suggérait le tribunal de grande instance de Nanterre, et ce rétroactivement à compter de l’exercice comptable 2013.

Aucune décision n’a été prise pour ce qui concerne les années 2009 à 2012, comme l’indique Mr B selon le compte-rendu de cette réunion.

Dès lors, la question est de savoir si les produits de la location aux salariés et les charges et amortissements liés à ces appartements, devraient être affectés, pour les années 2009 à 2012, au budget des activités sociales et culturelles (comme le sollicitent les demandeurs) ou au budget de fonctionnement (comme le propose le comité d’entreprise), et comment l’on peut respecter la règle de l’autonomie des budgets qui n’a pas été respectée lors de l’achat des appartements.

Deux éléments vont dans le sens logique du maintien de l’affectation des produits et charges des appartements dans le budget de fonctionnement : le fait qu’il étaient été acquis grâce aux fonds pléthoriques de ce budget à l’époque de la décision d’achat des appartements et le fait qu’ils constituent un investissement à long terme du comité d’entreprise.

A contrario, ces appartements ont également un but social, puisqu’ils bénéficient aux salariés ; leurs charges et amortissements sont supérieurs au produit des locations aux salariés, ce qui ampute le budget de fonctionnement du comité d’entreprise chaque année et pourrait potentiellement limiter de ce fait les capacités d’action du comité d’entreprise dans ses attributions économiques.

Ainsi l’achat de ces appartements avait une double cause, l’investissement sur le long terme et la vocation sociale.

Autour de cette question d’affectation budgétaire s’est noué un litige entre les membres du comité d’entreprise, les appelants craignant que d’une part lesdits investissements ne soient finalement pas de bons investissements (notamment au regard du bail commercial de longue durée empêchant de fait la vente des appartements, et le risque de perte en cas de vente au prix inférieur au prix d’achat), et que d’autre part le comité d’entreprise soit moins actif dans le cadre de ses attributions économiques, lesquelles contribuent à protéger l’emploi et les conditions de travail.

Selon les appelants, cette inaction du comité d’entreprise s’est notamment révélée lors du transfert d’une partie des salariés (expertise High Yield) de Paris à Londres en 2009, sans que le comité d’entreprise soit informé et consulté, s’agissant d’un mesure à caractère collectif.

Les appelants reprochent également au comité d’entreprise un manque de transparence sur les modalités d’achat des appartements, dont ils ont obtenu avec grande difficulté les justificatifs, et craignent que ces achats suscitent des risques de contentieux.

Il est enfin déploré qu’en 2011 la réaffectation au budget de fonctionnement des amortissements au titre des appartements n’ait pas fait l’objet d’une délibération du comité d’entreprise.

Il n’est pas contestable que le manque de transparence, d’informations et de dialogue au sein du comité d’entreprise expliquent les inquiétudes d’une partie du comité d’entreprise, et peuvent potentiellement dégrader l’ambiance au sein de l’entreprise ; cependant le litige comptable est lui, strictement défini, et force est de constater qu’à ce jour le comité lui- même ne s’est pas prononcé à son propos pour les années 2009 à 2012 .

Il convient donc d’inviter les parties à provoquer une réunion du comité d’entreprise qui sera l’occasion, pour chacun, d’obtenir toutes assurances sur la bonne gestion et l’affectation des fonds du comité d’entreprise, sous-jacente aux débats comptables qui opposent présentement les parties, en l’absence de toute argumentation technique, de part et d’autre.

C’est pourquoi, sans qu’il soit opportun, en l’état de faire droit à la demande de réaffectation comptable sollicitée, il convient d’inviter les parties, dans le cadre d’une réunion du comité d’entreprise , ou de toute autre réunion ad- hoc élargie, à échanger sur les points d’inquiétudes soulevés

Au besoin, les parties pourront saisir à nouveau la cour, si aucun consensus n’est trouvé.

Au regard du contexte du litige, il est opportun de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Il y a donc lieu d’infirmer la décision de première instance du comité d’entreprise en ce qu’elle a condamné l’UES AXA IM au paiement des dépens et à la somme de 3000 € à Mme Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 30 janvier 2014 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme Z membre élu au comité d’entreprise,

Infirme ce jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,

Déclare recevables les actions de l’ UGICT- CGT de l’UES AXA IM et de Mr X représentant syndical CGT au comité d’entreprise,

Constate l’existence d’une difficulté sur l’affectation comptable, pour les années 2009 à 2012, des dépenses et produits liés aux appartements achetés par le comité d’entreprise de l’UES AXA IM,

Invite le comité d’entreprise à se réunir et à délibérer sur la question comptable présentement débattue devant la cour, dans le cadre d’une réunion du comité, où pourront s’échanger les différents points de vue, après consultation le cas échéant sur les aspects comptable, fiscal et juridique nécessaires à la bonne compréhension des enjeux et des responsabilités,

Dit que l’affaire est retirée du rôle et qu’elle pourra y être réinscrite sur simple requête, en cas de difficulté, à la demande d’une ou des parties,

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposé jusqu’à ce jour.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

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