Infirmation partielle 21 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 21 janv. 2015, n° 13/04485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/04485 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 septembre 2013, N° 10/04029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine FOREST-HORNECKER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2015
R.G. N° 13/04485
AFFAIRE :
Z Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 10/04029
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z Y
le : 22 janvier 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
XXX
comparant en personne
APPELANT
****************
Siège social
XXX
XXX
représentée par la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020, substitué par Maître BARBARIN Gwenola
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Par jugement du 16 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section Encadrement) a :
— prononcé la jonction de l’affaire RG n°12/00945 à l’affaire RG n° 10/04029,
— dit que les demandes de Monsieur Y n’étaient pas justifiées,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— laissé les dépens éventuels à la charge de chacune des parties pour ce qui les concerne.
Par déclaration d’appel formée au greffe le 29 octobre 2013 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur Z Y demande à la cour de :
— dire que, à la suite de son élection au Comité d’établissement du siège social d’Air Liquide SA, il a été victime de harcèlement moral,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire que la mise en garde du 12 novembre 2009 est injustifiée,
— dire que les avertissements des 10 mars 2010 et 3 janvier 2012 sont injustifiés,
— condamner la SA AIR LIQUIDE SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
. 154 euros au titre de rappel de salaire concernant les mois d’octobre et décembre 2008 et mai 2009,
. 645 euros au titre de rappel de salaire sur la partie variable 2009,
. 1 025 euros au titre de rappel de salaire sur la partie variable 2010,
. 1 550 euros au titre de rappel de salaire sur la partie variable 2011,
. 1 075 euros au titre de rappel de salaire sur la partie variable 2012,
. 600 euros au titre de rappel sur l’indemnité de congés payés,
. 50 000 à titre d’indemnité pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. les intérêts légaux,
. l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SA AIR LIQUIDE SERVICES demande à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement,
— débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Monsieur Y a été engagé, en qualité d’ingénieur, cadre, groupe V, coefficient 460, par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2008 ;
Que son contrat de travail prévoyait qu’à partir du 13 octobre 2008 il serait basé à Boulogne-Billancourt et assumerait ses fonctions de Test manager, au sein de ISIS (Information Systems for Industrial Solutions) , sous l’autorité de l’Expert Qualité et Traçabilité ;
Que sa rémunération se répartissait en une rémunération annuelle brute forfaitaire de 47 000 euros et une part variable d’un montant nominal de 2 000 euros pour une année pleine, dont le montant serait effectivement versé (de 0 à 130%) en fonction des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés et de l’atteinte des objectifs de son entité ;
Que, le 5 novembre 2009, Monsieur Y a été élu membre suppléant du Comité d’établissement du siège de la SA AIR LIQUIDE auquel était rattaché le département ISIS ;
Que, par courrier des 12 et 13 novembre 2009, la SA AIR LIQUIDE SERVICES a notifié à Monsieur Y une mise en garde pour avoir à nouveau envoyé un mail à un grand nombre de collaborateurs du Siège Social pour promouvoir sa candidature pour le second tour des élections du Comité d’Etablissement alors qu’il lui avait été rappelé, après un envoi du 2 octobre relatif à sa candidature aux élections du délégué du personnel, que l’utilisation de la messagerie outlook pour faire une campagne électorale ou diffuser de la propagande électorale était interdite par l’accord d’entreprise du 11 septembre 2002 ;
Que Monsieur Y a contesté cette mise en garde par courrier du 23 décembre 2009 ;
Que Monsieur Y a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2010 à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au 4 mars 2010 ;
Que, par courrier du 19 mars 2010, la SA AIR LIQUIDE SERVICES a notifié à Monsieur Y un avertissement lui reprochant de ne pas avoir respecté la procédure interne mise en place au sein de l’entreprise en matière d’achats, d’avoir multiplié les mails dans le seul but de promouvoir la solution qu’il préconisait et d’avoir livré avec retard ses productions, comportements qui caractérisent la contestation systématique de ses engagements et de sa hiérarchie ;
Que, par courrier du 30 avril 2010, Monsieur Y a contesté l’avertissement et s’est plaint de harcèlement moral ;
Que, par courrier du 15 juillet 2010, l’inspecteur du travail, informé de la situation dégradée dont Monsieur Y serait victime, a demandé à la SA AIR LIQUIDE SERVICES de prendre les dispositions nécessaires pour que la situation de Monsieur Y soit régularisée ;
Qu’à la demande de la Direction des Ressources Humaines les deux délégués du personnel cadres ont effectué une enquête interne ;
Qu’ils ont déposé un rapport, daté du 29 septembre 2010, qui a conclu que Monsieur Y n’était pas victime de harcèlement moral mais que le ressenti de certains collaborateurs était préoccupant puisqu’ils exprimaient des craintes à l’égard de Monsieur Y en raison de son comportement relationnel et avaient décidé de limiter sa collaboration avec lui ;
Que, pour éviter que Monsieur Y ne soit de plus en plus isolé, ils ont demandé l’intervention de l’inspecteur du travail afin de tenter une médiation et de faire évoluer la situation vécue par tous les collaborateurs, et certainement par Monsieur Y, comme étant très douloureuse ;
Que Monsieur Y a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 décembre 2010 ;
Que, par décision du 24 mars 2011,l’inspection du travail a refusé l’autorisation de licenciement sollicitée ;
Qu’ayant obtenu l’autorisation de l’inspection du travail la SA AIR LIQUIDE SERVICES a transféré Monsieur Y au sein de la société Air Liquide Services le 1er juin 2011 ; que le tribunal administratif de Paris par jugement du 18 avril 2012 a rejeté la requête en annulation de Monsieur Y ;
Que, par courrier du 21 octobre 2011, un rappel à l’ordre a été notifié à Monsieur Y à la suite de son refus de participer aux réunions du 21 septembre 2011, 22 septembre 2011 et 19 octobre 2011 ;
Que, par courrier du 15 novembre 2011, Monsieur Y a contesté ce rappel à l’ordre, en renouvelant ses accusations de harcèlement moral ;
Que, par courrier du 28 novembre 2011, le Responsable des Ressources Humaines et les élus d’Air Liquide Services ont alerté le médecin du travail et l’inspection du travail de la crainte ressentie par le personnel au sujet de l’attitude et de l’état psychologique de Monsieur Y, ceux-ci ayant peur pour leur intégrité physique ;
Que Monsieur Y a refusé de se rendre à la visite médicale fixée par le médecin du travail au 5 décembre 2011 ;
Que Monsieur Y a été à nouveau convoqué à une visite médicale pour le 12 décembre 2011 ;
Que, par courrier du 3 janvier 2012, la SA AIR LIQUIDE SERVICES a notifié à Monsieur Y un avertissement sanctionnant son refus de se rendre à la visite médicale ;
Que Monsieur Y a contesté cet avertissement par courrier du 29 janvier 2012 ;
Que le Cabinet Tédéa, spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux dans l’entreprise, mandaté par la SA AIR LIQUIDE SERVICES pour effectuer une enquête au sein du service dans lequel travaillait Monsieur Y et analyser le bien fondé des accusations de harcèlement moral portés par Monsieur Y, a rendu en mars 2012 un rapport qui a conclu que l’organisation du travail de la SA AIR LIQUIDE SERVICES était saine et que le management était humain et non générateur de stress ; qu’en revanche, il a indiqué que les accusations incessantes et répétées de harcèlement moral portées par Monsieur Y ont été très perturbantes pour l’ensemble des collègues travaillant à ses côtés, que ceux qui travaillaient à son immédiate proximité avaient peur de ce qu’il pourrait faire et que l’entreprise devait avoir les moyens de trouver rapidement une solution afin que les salariés puissent travailler dans la
sérénité ;
Que Monsieur Y, convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2012, à un entretien préalable fixé au 26 mars 2012 a été licencié par lettre du 4 avril 2012 ainsi libellée :
' (…)
En votre qualité de Test manager, il vous appartient notamment d’organiser, superviser et conduire les tests de logiciels fournis par Air liquide SERVICES. Votre poste revêt donc une réelle importance stratégique pour l’ensemble de l’entreprise et du groupe; Vous devez, à ce titre, travailler en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe de tests et être en relation permanente avec les chefs de projets des différentes activités de la société.
Nous devons cependant déplorer votre attitude d’opposition systématique à l’encontre de votre hiérarchie refusant de délivrer toute prestation de travail.
Vous avez ainsi refusé de participer à la plupart des réunions de travail pour lesquelles votre présence, en votre qualité de Test Manager, était importante, vous opposant à transmettre vos contributions aux échéances imparties. Par votre seule attitude, vous avez ainsi gêné de nombreux projets, tel que notamment le projet SERVITRAX, d’une réelle importance pour l’ensemble du groupe, contraignant la société à s’adjoindre les compétences de la société ASTEK.
A plusieurs reprises, nous vous avons mis en garde vous demandant d’adopter sans délai une attitude plus professionnelle. A aucun moment cependant, vous n’avez modifié votre comportement.
Ainsi notamment, le 1er mars 2012, Monsieur X, directeur technique d’AIR LIQUIDE SERVICES vous a sollicité afin de faire un point sur les différentes missions qui vous étaient confiées en vous demandant à nouveau de lui faire un retour précis avant le 9 mars 2012.
Face à votre manque de diligence, nous avions déjà été contraints de vous demander d’assister à une réunion de travail le 21 septembre 2011 sur ces mêmes sujets, réunion à laquelle vous aviez refusé de participer deux fois puisque cette réunion a été planifiée de nouveau le 22 septembre 2011.
Suite à votre nouvelle absence, un compte-rendu reprenant l’ensemble des contributions attendues vous avait été adressé par mail le 22 septembre 2011 :
— le 17 novembre 20101 : suggestions pour la conduite des tests sur SVX
— le 22 avril 2011 et le 5 mai 2011 : refonte des indicateurs pour une meilleure lisibilité
— le 29 avril 2011 : Fournir un plan prévisionnel d’activité 2011 décrivant le temps consacré aux différentes tâches assurées sur 2011 (incluant celles induites par les objectifs), sous forme d’un tableau de type projet classique présentant en ligne les différentes tâches et en colonne les mois et à l’intersection le nombre d’heures
— le 2 mai 2011 : Fournir les éventuelles précisions proposées sur le rôle de Test manager en vue d’une discussion pour éviter à l’avenir tout désaccord ou malentendu concernant les missions et actualiser si besoin ce qui avait été établi en 2008
— le 22 septembre 2011 : Etat des lieux des tests dans les différentes applications
— le 22 septembre 2011 : participations au campagnes de test SVX V.2.6 : Participation personnelle à la qualification de la version 2.6 de SVX (objectif fin 2011) : Décrire quelle pourrait être cette participation
— courant 2011: Procédure décrivant le cycle de gestion et des évolutions/bugs sur logiciel ( FTI) >
Vous n’avez délivré aucune des prestations attendues.
Par mail du 9 mars dernier vous avez soutenu que votre refus de répondre à vos obligations professionnelles était justifié par le fait que les relances de votre hiérarchie étaient constitutives d’actes de harcèlement moral dont vous considériez être victime depuis votre élection au comité d’entreprise en 2009.
Monsieur X vous a répondu le 9 mars 2012, en mettant en exergue vos manquements répétés en termes de contribution et en réfutant vos accusations de harcèlement moral.
Vous lui avez envoyé le 12 mars 2012, un nouveau mail dans lequel vous continuez à accuser le management d’Air LIQUIDE SERVICES de harcèlement moral, au motif que ces points d’étapes constituaient une ingérence dans la réalisation de vos fonctions. Pour autant, vous ne fournissez aucune des prestations demandées depuis plusieurs semaines et ces points d’étapes sont justifiés par le bon fonctionnement de l’entreprise.
Ne tenant aucun compte des remarques faites quant à votre comportement, vous avez également refusé de participer à l’entretien annuel d’évaluation organisé par votre manager direct, Monsieur B C, responsable de la cellule architecture et test, initialement fixé le 7 mars 2012, et repositionné, à la suite d’un premier refus de votre part le 12 mars 2012, sans pour autant que vous ne vous y présentiez.
Vous ne pouvez pourtant ignorer que ces entretiens sont obligatoires et que tous les managers de la société rencontrent leurs collaborateurs afin de procéder à une évaluation annuelle de ces derniers, et fixer les objectifs de l’année suivante.
Une fois encore vous avez justifié votre refus par le fait que cet entretien constituait un nouvel acte de harcèlement moral à votre encontre.
Votre attitude consiste, en réalité, à assimiler la quasi-totalité des demandes de votre hiérarchie, quelle que soit la personne à l’initiative de cette demande et quel qu’en soit l’objet, à un acte de prétendu harcèlement moral afin de vous y soustraire.
Au regard de la gravité de vos accusations, la société, particulièrement vigilante à la santé des salariés et à leur bien-être au travail a notamment sollicité un cabinet spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux dans l’entreprise et habilité par la CRAMIF pour réaliser une enquête.
Cette enquête a été menée au cours du mois de février 2012 auprès des collaborateurs d’Air Liquide Services qui ont été invités sur la base du volontariat à rencontrer le cabinet missionné. Comme l’ensemble des collaborateurs, vous avez été sollicité pour le rencontrer mais avez de nouveau refusé tout dialogue.
Cette enquête conclut non seulement à l’absence de tout acte de harcèlement moral à votre encontre mais elle dénonce le comportement que vous avez adopté vis à vis de vos collègues et de votre hiérarchie en ces termes < Ces accusations répétées, multipliées et incessantes depuis des mois ont été vécues comme une forme de harcèlement sur sa hiérarchie directe et indirecte et très perturbante pour l’ensemble de ses collègues travaillant à ses côtés >.
Ainsi vos accusations de harcèlement moral en plus d’être infondées, créent un trouble au sein de l’entreprise.
Vous avez pris prétexte de ces accusations répétées de prétendu harcèlement moral pour refuser de répondre à l’ensemble de vos obligations professionnelles et adopter une attitude d’insubordination manifeste que nous ne pouvons en aucun cas tolérer.
Nous ne saurions accepter une telle attitude d’opposition de la part d’un salarié ayant des responsabilités aussi importantes que les vôtres. Vos retards répétés ont d’ailleurs mis la société en grande difficulté notamment dans le cadre du projet SERVITRAX.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement.
La date de première présentation de cette lettre fixe le point de départ de votre période de préavis d’une durée de 3 mois. Nous vous dispensons cependant d’exécuter votre préavis. Votre rémunération vous sera cependant entièrement versée aux échéances habituelles de paie . (…) ';
Que, par requête du 10 avril 2012, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestant son licenciement et demandant le paiement de sa part variable 2011 ;
Considérant, sur la mise en garde notifiée les 12 et 23 novembre 2009, que l’accord d’entreprise sur le droit syndical du 11 septembre 2002 prévoit que les représentants ne sont pas autorisés à utiliser la messagerie Air Liquide à des fins de propagande notamment à la diffusion de tracts ; que la circulaire émise par la direction, le 20 décembre 2005, précise que l’utilisation de la messagerie électronique Outlook est interdite pour tout ce qui est diffusion de tracts, appel à toute forme de mouvement revendicatif, diffusion de pétition, convocation à toute manifestation syndicale ;
Que, le 2 octobre 2009, à 10h48, Monsieur Y a envoyé par la messagerie outlook un mail collectif ainsi libellé ' Pour votre information, je suis candidat pour être délégué du personnel afin de défendre les intérêts d’ISIS et de ses salariés . ' ;
Que, le même jour, à 12h55, par la même voie, il a envoyé un mail collectif, réagissant à celui envoyé par la direction à 11h53 informant les salariés que, dans le cadre des élections des délégués du personnel, seules les personnes syndiquées pouvaient se présenter au 1er tour des élections et que s’il reste des personnes à élire tout employé est invité à se présenter candidat au 2e tour ;
Que dans son mail Monsieur Y regrettait le caractère tardif de cette information, donnait un certain nombre d’information sur les conséquences de la règle rappelée et indiquait ' Pour votre information je suis candidat au 2nd tour pour être délégué du personnel et l’un des thèmes de campagne sera < Pour une meilleure information des salariés. La circulaire n°05-35 du 20 décembre 2005 sur le droit syndical prévoit que l’utilisation d’Outlook est interdite pour tout ce qui est diffusion de tract, appel à toute forme de mouvement revendicatif, diffusion de pétition, convocation à toute manifestation syndicale. > ;
Que le 30 octobre 2009 il a envoyé un nouveau mail collectif ainsi libellé : < Pour votre information, je suis candidat pour être représentant au comité d’établissement afin de défendre les intérêts d’AIR LIQUIDE et de ses salarié et de permettre aux salariés de bénéficier des avantages du CE quelle que soit leur situation personnelle > ;
Que la SA AIR LIQUIDE SERVICES a notifié à Monsieur Y, pour les mêmes faits, une mise en garde par deux courriers différents, le premier du 12 novembre 2009 qui indique que Monsieur Y a été reçu le 3 novembre 2009 pour un échange sur le mail du 2 octobre et un rappel sur les règles à observer et le second du 13 novembre qui fait, lui, état d’une rencontre au cours de la seconde moitié du mois d’octobre ;
Qu’outre que la SA AIR LIQUIDE SERVICES n’établit donc pas que les règles ont été rappelées à Monsieur Y avant l’envoi du second mail, ce que le salarié conteste, le mail du 30 octobre en raison de son contenu purement informatif ne peut être interprété comme constituant une diffusion de tracts, un appel à toute forme de mouvement revendicatif, une diffusion de pétition ou une convocation à toute manifestation syndicale pour lesquels l’usage de la messagerie outlook est interdite ; que c’est d’ailleurs l’interprétation qu’a retenu le tribunal d’instance de Paris 7e, saisi d’une demande d’annulation des élections des représentants du personnel par un autre candidat, dans son jugement du 1er décembre 2009,
Qu’infirmant le jugement, il convient d’annuler la mise en garde notifiée les 12 et 13 novembre 2009 ;
Considérant, sur l’avertissement notifié le 19 mars 2010, qu’il résulte de l’ensemble des mails versés au débat et du compte-rendu de réunion du 2 février 2010 que, s’agissant du projet ' My Gaz Tacking ', Monsieur Y a sans cesse contesté les délais qui lui étaient donnés et le contenu des compte-rendus de réunion, qu’il n’en a jamais fait une priorité dans l’organisation de son travail et n’a pas remis en temps voulu la liste complète des tests cases avec résultats attendus prévu le 27 janvier 2010 ; que le responsable du projet par mail du 1er février a finalement demandé qu’il soit immédiatement mis fin à la prestation de Monsieur Y sur ce projet ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de cet avertissement ;
Considérant, sur l’avertissement du 3 janvier 2012, que l’article R. 4624-17 du code du travail prévoit qu’indépendamment des examens périodiques, le salarié bénéficie d’un examen par le médecin du travail à la demande de l’employeur ou à sa demande ;
Que Monsieur Y dans un mail du 12 décembre 2011 a refusé de se rendre aux visites médicales programmées les 5décembre puis le 12 décembre à la demande de l’employeur ;
Que dès lors que cette visite avait été demandée par l’employeur à la suite de l’intervention des élus de l’entreprise, co-signataires des lettres envoyées le 28 novembre 2011 par la direction à l’inspection du travail et au médecin du travail pour faire état de son inquiétude sur l’état de santé de Monsieur Y et les risques qu’il faisait peser sur ses collègues, la demande de visite médicale formulée par l’employeur n’avait pas de caractère abusif ;
Qu’au demeurant, la visite médicale périodique passée par Monsieur Y datait du 3 novembre 2010 et n’était donc pas très récente ; que la visite était programmée au siège social de l’entreprise et que Monsieur Y ne soutient pas qu’en cela son sort était différent de celui des autres salariés du département ISIS ;
Que la SA AIR LIQUIDE SERVICES, tenue d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, était en droit de sanctionner le refus opposé par Monsieur Y, d’autant plus abusif qu’il se plaignait lui-même de manière réitérée de subir un harcèlement moral ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’avertissement ;
Considérant, sur le harcèlement moral, qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en application de l’article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’à titre liminaire, il convient de constater qu’alors que Monsieur Y soutient que ses problèmes avec la SA AIR LIQUIDE SERVICES ont débuté après son élection au comité d’établissement, il résulte des pièces versées au débat qu’il était en difficulté dans l’entreprise avant cette élection puisqu’il avait contesté l’évaluation qui lui avait été notifiée le 27 février 2009, après 4 mois de collaboration, en estimant qu’elle ne tenait pas compte de l’importance de son travail, qu’elle retenait comme points à faire progresser ses points forts et qu’elle lui fixait des objectifs inatteignables ;
Qu’également, il résulte notamment de l’échange de mails du 15 mai 2009 qu’il se plaignait alors de reproches infondés formulés à son égard par son supérieur hiérarchique les 5, 14 et 15 mai
2009 ;
Que les courriers de l’inspecteur du travail adressés à la SA AIR LIQUIDE SERVICES, qui reprennent les propos tenus par Monsieur Y, ne lient pas la cour ;
Que la multitude de mails envoyés par Monsieur Y à ses collègues ou sa hiérarchie dans lesquels il se plaint de harcèlement moral et du comportement de tous à son égard n’est pas de nature, à elle seule, à établir la preuve des faits qu’ils rapportent ;
Que les avertissements des 19 mars 2010 et 3 janvier 2012, justifiés, ne peuvent être retenus au titre des faits établis laissant présumer l’existence d’un harcèlement ;
Que Monsieur Y établit avoir été l’objet d’une mise en garde injustifiée les 12 et 13 novembre 2009 et avoir subi l’engagement d’une procédure de licenciement qui s’est heurtée au refus de l’inspection du travail ; qu’il soutient, sans être contredit, ne pas avoir bénéficié d’entretien d’évaluation en 2011 et 2012 ;
Que les faits ainsi établis par Monsieur Y, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à la SA AIR LIQUIDE SERVICES de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que la gravité des faits dénoncés par les délégués du personnel, dont la sincérité ne peut être mise en cause simplement parce qu’ils appartiennent au syndicat CFE-CGC, dans leur rapport du 29 septembre 2010 qui mettait en évidence la souffrance des collaborateurs proches de Monsieur Y, et leur volonté de limiter leur collaboration avec lui en raison de son comportement, suffit à justifier par des éléments étrangers à tout harcèlement la procédure de licenciement engagée à l’égard du salarié, quand bien même l’inspecteur du travail a ensuite refusé son autorisation ;
Que Monsieur Y, par mail du 4 mars 2011, a refusé de se présenter à l’entretien d’évaluation fixé au 4 mars 2011 ;
Qu’il a également refusé, par mail du 12 mars 2012, de se présenter pour l’entretien d’évaluation 2012 ; que l’absence d’entretien en 2011 et 2012 est donc justifié par des éléments étrangers à tout harcèlement moral ;
Que seule la mise en garde abusive des 12 et 13 novembre 2009 n’étant pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, s’agissant d’un fait unique, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le harcèlement moral n’était pas établi ;
Considérant, sur le licenciement, qu’aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l’article L. 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Que ce point de droit a été mis dans le débat par la cour ;
Que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation d’agissements de harcèlement moral par le salarié dont la mauvaise foi n’est pas démontrée emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ;
Que, même si le harcèlement moral n’est pas établi, force est de constater que l’employeur n’établit pas la mauvaise foi de Monsieur Y ;
Qu’infirmant le jugement, il convient donc de dire nul le licenciement;
Considérant, sur les conséquences du licenciement nul, que le salarié, victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du code du travail ;
Que compte-tenu de l’âge de Monsieur Y au moment de la rupture, 40 ans, de son ancienneté dans l’entreprise d’environ 4 ans, du montant de sa rémunération mensuelle brute de base de 3 916,25 euros 13e mois compris et de ce qu’il justifie avoir perçu les allocations d’aide au retour à l’emploi jusqu’en juin 2014 il lui sera alloué de ce chef la somme de 26 000 euros ;
Considérant, sur le rappel de salaire des mois d’octobre 2008, décembre 2008 et mai 2009, que dès lors que la SA AIR LIQUIDE SERVICES a fixé le nombre de jours calendaires à 22 jours ouvrés pour le calcul de la paie, que Monsieur Y avait une rémunération mensuelle brute de 3 615,39 euros soit 164,33 euros par jour et qu’il a travaillé 15 jours au mois d’octobre, il était en droit d’obtenir le paiement de 2 465,03 euros au lieu de 2 300, 70 euros ; que la SA AIR LIQUIDE SERVICES est donc redevable de la somme de 164,34 euros ;
Que, pour le mois de décembre 2008, Monsieur Y se prévaut d’un mauvais calcul du 13e mois ; que dès lors qu’il est établi que pour le mois d’octobre seuls 14 jours de travail ont été pris en compte au lieu de 15 il sera fait droit à sa demande à hauteur de 13,70 euros ;
Que sur le bulletin du mois de mai 2009 figure la part variable versée à Monsieur Y au pro rata de sa présence ; que le nombre de ses jours travaillés au mois d’octobre a été effectivement sous évalué ; qu’il sera fait droit à sa demande d’un montant de 32,50 euros ;
Qu’au total, déduction faite de la somme de 57,40 euros bruts versée en août 2011, la SA AIR LIQUIDE SERVICES est redevable d’un montant de 153,14 euros ;
Considérant, sur les rappels de partie variable, que Monsieur Y formule des demandes qui correspondent au paiement du maximum de la part variable à laquelle il pouvait prétendre, en affirmant que les objectifs fixés étaient inatteignables et que la qualité de son travail était mal évaluée ;
Qu’outre que Monsieur Y ne démontre pas en quoi les objectifs étaient inatteignables il a été démontré qu’à juste titre il avait été sanctionné en mars 2010 pour des manquements professionnels ;
Que ses évaluations 2010, 2011 et 2012 ont donné lieu à des appréciations d’une performance insuffisante ; que les salariés travaillant avec lui, entendus par les délégués du personnel, ont tous évoqué l’extrême difficulté de travailler avec lui ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de ce chef ;
Considérant, sur le rappel d’indemnités de congés payés, que le contrat de travail de Monsieur Y prévoyait au titre de sa rémunération fixe des appointements mensuels de 3 615,39 euros et une allocation de fin d’année de 3 615,39 euros (pour l’année entière) ; que cette allocation correspondait ainsi à un 13 ème mois ; qu’allouée globalement pour l’année et rémunérant à la fois les périodes de travail et de congés elle était exclues du calcul de l’indemnité de congés payés ;
Que Monsieur Y reproche également à son employeur de lui avoir payé 16,5 jours de congés payés alors qu’elle lui en devait 18 ;
Qu’il ne résulte pas des pièces versées au débat que Monsieur Y n’a pas été rempli de ses droits ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande de ce chef ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais par elles exposés non compris dans les dépens ; qu’elles seront déboutées de leur demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
INFIRME partiellement le jugement,
DIT le licenciement nul,
CONDAMNE la SA AIR LIQUIDE SERVICES à payer à Monsieur Z Y les sommes suivantes :
. 26 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 153,14 euros à titre de rappel de salaire des mois d’octobre 2008, décembre 2008 et mai 2009,
cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AIR LIQUIDE SERVICES aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Christine LECLERC, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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